Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 13 mai 2025, n° 23/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 1 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
13 MAI 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00389 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F635
S.A. [8]
/
[14]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 février 2022, enregistrée sous le n° 20/00390
Arrêt rendu ce TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. [8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me TOURNAIRE, avocat suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 17 février 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Courant 2019, la SAS [11] (la société) a fait l’objet d’un contrôle des services de l'[13] (l’URSSAF) concernant la période du premier janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre d’observations du 18 novembre 2019, l’URSSAF a d’une part informé la société qu’elle envisageait de procéder à un rappel de cotisations concernant neuf chefs de redressement, et d’autre part lui a présenté des observations sans redressement concernant trois chefs.
Par mise en demeure du 09 janvier 2020, l’URSSAF a demandé à la société de payer la somme totale de 63.044 euros au titre du redressement, soit 57.440 euros en principal et 5.604 euros au titre de majorations.
Par courrier du 05 mars 2020, la société a saisi de contestations portant sur les points n°1, 4, 5, 6, 8 et 9 du redressement la commission de recours amiable de l’URSSAF (la [9]), qui a rejeté l’ensemble des contestations par décision du 30 octobre 2020 notifiée par courrier du 18 décembre 2020.
Entre temps, le 15 septembre 2020, en l’absence de réponse explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Puis la société a saisi le tribunal d’un recours contre la décision expresse. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal a débouté la société de l’ensemble de ses demandes, confirmé la décision de la [9] du 30 octobre 2020, et condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, autorisant le conseil de l’URSSAF à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 02 février 2022 à la société qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 février 2022. L’affaire a été radiée par ordonnance du 20 octobre 2022 et réinscrite à la demande de la société le 08 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, SAS [11] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, à titre subsidiaire en cas de confirmation du jugement, en ce qui concerne les points n°4, 5 et 9, de réduire à des niveaux détaillés par les écritures l’assiette du redressement pour les trois années, et en tout état de cause de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, l'[15] demande à la cour de débouter la société de ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Point n°1 : rémunération non déclarées ' rémunérations non soumises à cotisation
Le tribunal, pour rejeter la contestation de la société sur ce point, a retenu en substance que l’URSSAF était bien fondée à intégrer dans l’assiette des cotisations la somme de 2.455 euros correspondant à la reconstitution en brut d’une somme de 1.911 euros portée en comptabilité au titre des charges exceptionnelles au compte 67180000 sous le libellé « reaf sal non rempl », au motif que la société n’avait fourni aucun justificatif de cette écriture à l’URSSAF, que les agents de cette dernière n’étaient pas habilités à rechercher eux-mêmes dans l’entreprise les pièces justificatives, et que la société ne pouvait prétendre que l’URSSAF inversait la charge de la preuve en se bornant à supposer que la somme en question correspondait à une rémunération.
La société, à l’appui de sa contestation sur ce point, soutient que l’URSSAF ne peut considérer automatiquement que la somme en question doit être intégrée à l’assiette des cotisations au motif que la cotisante ne démontre pas qu’il ne s’agit pas d’une rémunération. Elle soutient que l’URSSAF inverse ainsi la charge de la preuve. Elle constate que l’URSSAF ne démontre pas que la somme en question constitue une rémunération, et en déduit qu’elle n’a pas à être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, expose que malgré ses demandes la société ne lui a fourni aucun justificatif quant à l’écriture en question, et que, au regard de son libellé, elle en a déduit qu’il s’agissait d’une réaffectation de salaire. Elle soutient au visa de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale relatif au contrôle qu’il appartenait à la société de communiquer les justificatifs relatifs à l’écriture comptable en question, et qu’elle n’a pas inversé la charge de la preuve.
SUR CE
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale relatif au contrôle dispose que « la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle ».
Comme l’a retenu en substance le tribunal au visa de ce texte, les contrôleurs de l’organisme de recouvrement ne disposant pas du pouvoir de procéder eux-mêmes à des investigations au sein des documents de la cotisante, il appartient à cette dernière de leur fournir les pièces demandées, sans que cette circonstance ne caractérise une inversion de la charge de la preuve contrairement à ce que soutient la société. Il n’est contesté en l’occurrence ni que les contrôleurs ont demandé à la société de lui fournir des pièces justifiant de l’écriture en question, peu important son libellé, ni que la société n’a fourni aucun justificatif. Il s’en déduit que l’URSSAF était bien fondée à considérer la somme en question comme une rémunération dissimulée et à la réintégrer dans l’assiette des cotisations. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation sur ce point.
— Point n°4 : CSG/CRDS sur les contributions de prévoyance
— Point n°5 : forfait social et participation patronale au régime de prévoyance
Le tribunal, pour rejeter les contestations de la société sur ces points, a retenu en substance, concernant la contestation sur le principe, que l’URSSAF était bien fondée à réintégrer dans l’assiette de la CSG/CRDS et du forfait social de 8% la quote-part de la cotisation patronale finançant le régime de prévoyance complémentaire correspondant au risque Incapacité, en ce que cette part ne relève pas d’une obligation incombant à l’employeur, qui a décidé de financer intégralement les cotisations correspondant à l’obligation de mise en place d’une garantie Incapacité instaurée par la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002. Concernant la contestation subsidiaire sur le montant devant être intégré dans l’assiette, le tribunal a constaté que l’employeur ne démontrait pas quelles parts respectives des sommes versées correspondaient d’une part au financement du maintien de salaire obligatoire, non intégré dans l’assiette, et d’autre part au financement du risque Incapacité, intégré dans l’assiette, et qu’en conséquence l’URSSAF était bien fondée à intégrer dans l’assiette l’intégralité de la somme versée, sans distinction.
La société, à l’appui de sa contestation sur ce point, rappelle que la contestation porte sur l’intégration dans l’assiette des cotisations CSG/CRDS et forfait social de la part patronale finançant le régime de prévoyance des salariés. Elle conteste la position de l’URSSAF selon laquelle, seules les contributions obligatoires étant exonérées, les contributions versées en exécution de la convention collective ne peuvent l’être, en ce que la convention se limite à imposer à l’employeur de mettre en place en régime de prévoyance assurant le maintien du salaire, et non à le financer. La société conteste subsidiairement la position de l’URSSAF qui intégre dans l’assiette l’intégralité de la contribution sans la limiter à la partie ne résultant pas de l’obligation résultant de la loi de mensualisation, au motif que la société ne justifie pas de la ventilation entre les deux parties. La société oppose à la position de l’URSSAF une circulaire [4] n°2007-030 du 08 février 2007 qui en particulier exclut de l’assiette de la CSG/CRDS et forfait social les contributions patronales versées à un organisme assureur pour garantir le risque de financer le maintien de salaire. Elle affirme être tenue par la convention collective de l’obligation de financer le maintien du salaire en cas d’incapacité. Susbsidiairement, concernant le montant des sommes intégrées à l’assiette des cotisations, la société soutient démontrer la ventilation entre le maintien de salaire obligatoire et le maintien facultatif, et demande à la cour de limiter le redressement aux sommes correspondant à l’application de la convention collective et non de la loi de mensualisation.
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient que la convention collective n’impose pas à l’employeur l’obligation de maintenir le salaire du salarié en incapacité, mais uniquement celle de financer un régime de prévoyance destiné à assurer à ce dernier un complément de salaire. Elle soutient que la part de la contribution patronale finançant la garantie Incapacité au-delà de l’obligation de maintien de salaire a donc le caractère d’une contribution patronale de prévoyance et doit donc être soumise à contribution. Elle soutient que ces garanties instituées par le régime de prévoyance, seraient-elles rendues obligatoires par la convention collective, ne peuvent être confondues avec les obligations légales de maintien du salaire incombant à l’employeur. Elle relève à ce titre que la convention collective ne prévoit aucune obligation de maintien du salaire au-delà du montant résultant de la loi de mensualisation. Concernant la contestation subsidiaire soulevée par la société quant à la ventilation entre d’une part les sommes versées au titre de l’obligation légale et d’autre part les sommes versées au titre du régime de prévoyance, l’URSSAF soutient être bien fondée à réintégrer l’intégralité de la somme versée, le pourcentage exact de répartition des sommes en question étant inconnu.
SUR CE
Il ressort des débats, et il n’est pas contesté, que les sommes versées par la société en application du régime professionnel obligatoire prévu par la convention collective applicable concourent au financement de l’indemnisation des arrêts de travail des salariés au-delà d’une certaine durée. Il s’en déduit comme le soutient l’URSSAF et comme l’a retenu le tribunal que ces sommes s’analysent comme une contribution de l’employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, et que l’URSSAF était donc bien fondée à les réintégrer dans l’assiette de la CSG/CRDS et du forfait social.
Concernant la contestation subsidiaire soulevée par la société quant à la ventilation, au sein des sommes versées, entre les sommes ainsi réintégrables dans l’assiette de ces cotisations et les sommes finançant l’obligation légale de maintien du salaire, que l’URSSAF ne conteste pas ne pas être intégrables dans l’assiette des cotisations, la cour constate que la société produit pages 10 à 12 de ses écritures un décompte chiffrant précisément la répartition de la cotisation globale entre la part relevant du régime conventionnel et la part relevant du régime légal obligatoire. L’URSSAF ne produisant aucune argumentation à l’appui de sa position sur ce point, se bornant à invoquer l’absence de connaissance du pourcentage exact sans expliquer en quoi les chiffres précis avancés par la société seraient inexacts, la cour en déduit que la société démontre suffisamment le montant de la part des sommes versées devant être réintégrées dans l’assiette. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande de la société à ce titre.
— Point n°6: forfait social et participation patronale au régime de prévoyance
Le tribunal, pour rejeter la contestation de la société sur ce point, a rappelé qu’en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale étaient exclues de l’assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées à financer un régime de retraite complémentaire, à la condition que les garanties revêtent un caractère collectif et obligatoire. Le tribunal a ensuite constaté que, en l’occurrence, l’employeur avait souscrit en 1975 un contrat de retraite complémentaire, et que suite à une décision de l’employeur du 22 décembre 2008 le régime ainsi financé opére une distinction entre les cadres titulaires d’un contrat à durée indéterminée et les cadres titulaires d’un contrat à durée déterminée recrutés après le premier janvier 2009. Le tribunal a constaté qu’il n’était pas contesté qu’un unique salarié, M.[K], titulaire d’un contrat de travail de trois mois en 2018, avait été à ce titre exclu du régime. Le tribunal a retenu que ces circonstances suffisaient à démontrer que le régime ne présentait pas un caractère collectif, et que l’URSSAF était donc bien fondée à réintégrer dans l’assiette des cotisations l’ensemble des sommes versées au titre de ce régime. Le tribunal a enfin considéré que la constatation de l’absence de caractère collectif du régime ne pouvait être modulée.
La société, à l’appui de sa contestation sur ce point, soutient que la non-affiliation d’un unique salairé pendant trois mois ne fait pas perdre au régime son caractère collectif et obligatoire, et que le redressement doit être modulé.
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, expose que le contrat de retraite supplémentaire en question, suite à un avenant du 18 mai 1994 et à la décision de l’employeur du 22 décembre 2008, ne bénéficie pas aux cadres en contrat à durée déterminée, et ne présente donc pas un caractère collectif, qui en application de l’article R.242-1-1 suppose, soit que tous les salariés soient couverts, soit une catégorie de salariés à la condition qu’elle intègre tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Elle ne conteste pas qu’en l’occurrence un seul salarié a été concerné par l’exclusion, s’agissant de M.[K] pour la période de juillet à septembre 2018. Concernant la demande de modulation présentée par la société, l’URSSAF expose que les dispositions de l’article L.133-4-8,II du code de la sécurité sociale, en application d’une lettre ministérielle du 16 juillet 2018, ne s’appliquent qu’aux redressements fondés sur l’absence d’une demande de dispense ou de production d’un justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère collectif et obligatoire, et ne s’appliquent donc pas en l’espèce.
SUR CE
— sur le principe du redressement
Il résulte en particulier de l’article L.242-1,II,4° du code de la sécurité sociale que sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire servies aux anciens salariés par des institutions de gestion de retraite supplémentaire lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par les articles R.242-1-1 et suivants, et dans des limites détaillées par le texte selon les cas.
L’article R.242-1-1 dispose en particulier que, pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue par l’article L.242-1,II,4°, les garanties doivent couvrir l’ensemble des salariés, et peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Le texte détaille ensuite les critères objectifs permettant de définir les catégories en question. Le dernier alinéa du texte dispose en particulier que ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou de l’ancienneté des salariés.
En l’occurrence, la société ne conteste pas que le contrat de retraite supplémentaire en question ne bénéficie pas aux cadres en contrat à durée déterminée recrutés après le premier janvier 2009, et que M.[K] se trouvait dans cette situation pour la période de juillet à septembre 2018. La société ne saurait donc invoquer le fait que ce défaut d’affiliation de ce dernier serait la conséquence d’une erreur ou omission ponctuelle, en ce qu’il ressort des débats que le défaut d’affiliation en question est la conséquence de la simple application, dénuée d’erreur ou d’omission, des dispositions applicables. Le fait qu’un unique salarié a été concerné pour une période réduite pendant la durée concernée par le redressement ne fait pas disparaître le fait que la garantie financée par les sommes concernées ne présentait donc pas un caractère collectif, en qu’étaient exclus de son bénéfice les salariés recrutés en contrat à durée déterminée, alors que ces derniers ne peuvent constituer une catégorie distincte des salariés en contrat à durée indéterminée, le dernier alinéa de l’article R.242-1-1 excluant précisément la création de catégories en fonction de la nature du contrat. Comme l’a retenu le tribunal, l’URSSAF était donc bien fondée à réintégrer les sommes en question dans l’assiette des cotisations. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— sur la modulation du redressement
L’article L.133-4-8, I du code de la sécurité sociale dispose en particulier que les redressements opérés dans le cadre d’un contrôle relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L.242-1 portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
L’article L.133-4-8, II dispose en particulier que, par dérogation au I, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l’article L.242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
Le texte porte ensuite les dispositions suivantes :
« Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur:
1°) d’une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif;
2°) de trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L.242-1.
Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
Le montant du redressement ainsi établi par l’agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime. »
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la modulation du redressement ne se limite donc pas aux redressements fondés sur l’absence d’une demande de dispense ou de production d’un justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère collectif et obligatoire, circonstance, qui entraîne une limitation du redressement à une fois et demie les sommes faisant défaut, puisque le texte prévoit expressément que, dans les autres cas, le redressement est limité à trois fois les sommes faisant défaut.
Il s’en déduit que l’URSSAF ne pouvait pour ce motif refuser d’examiner la demande de modulation présentée par la société. Il y a donc lieu de condamner l’URSSAF à examiner cette demande, examen dans le cadre duquel il incombera à la société, comme l’exige le texte, de reconstituer de manière probante les sommes concernées.
— Point n°8: comité d’entreprise
Le tribunal, pour rejeter la contestation de la société sur ce point, a constaté qu’il était établi qu’était attribuée aux salariés une carte de réduction [7] payée par le comité d’entreprise, donnant droit en particulier à des réductions sur des prestations commerciales, et qu’il n’était pas allégué que cet avantage rentrait dans le champ d’un des cas énoncés par des circulaires de l’ACOSS des 03 décembre 1996 et 09 janvier 2022, permettant l’exonération de charges sociales en cas d’octroi d’un avantage en cas d’événements déterminés en matière sociale et culturelle. Le tribunal a constaté que l’unique élément produit n’était pas relatif à la période concernée par le contrôle. Le tribunal en a déduit que l’avantage devait être soumis à cotisation en application de l’article L.242-1 puis L.136-1-1 du code de la sécurité sociale.
La société, à l’appui de sa contestation sur ce point, soutient que la carte de réduction en question ne permet pas de réduction sur des prestations commerciales, mais uniquement sur des activités sociales et culturelles, et que l’avantage doit donc être exonéré de cotisations sociales. Elle produit un courrier en ce sens de la société [7].
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient que le courrier de la société [7] ne confirme pas la position de la société, en ce qu’il n’indique pas la période concernée.
SUR CE
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En l’occurrence, la société produit un courrier de la société [6], daté du 05 décembre 2019, par lequel cette dernière indique que le comité d’entreprise a souscrit à une offre par laquelle est mise à disposition des salariés une carte donnant droit uniquement à des réductions en matière sociale et culturelle.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, et à ce qu’a retenu le tribunal, cette pièce, si elle ne vise pas de période particulière, indique clairement que le comité d’entreprise a souscrit à une offre permettant de mettre à disposition des salariés uniquement des prestations sociales et culturelles, aucun élément ne permettant de penser que cette souscription a été précédé d’une relation contractuelle prévoyant la mise à disposition d’avantages commerciaux. En outre il ne saurait être reproché à la société de s’être procuré un justificatif après la fin de la période contrôlée, sauf à interdire de fait au cotisant de produire des éléments de nature à justifier de sa position à l’issue du contrôle concernant les faits relevés par l’URSSAF. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.
— Point n°9: avantages en nature (nourriture) : salarié nourri par l’employeur à prix modique
Le tribunal, pour rejeter la contestation de la société sur ce point, a constaté que le service confié à une société tierce fournissant les repas mis à disposition des salariés fournissait également les repas des patients et des visiteurs de l’hôpital, confectionnés par la même société dans les mêmes cuisines et avec les mêmes approvisionnements. Le tribunal a considéré au regard de cette circonstance que la société n’établissait pas l’existence d’une cantine ou d’un restaurant d’entreprise permettant l’application du taux réduit de TVA, en ce qu’elle ne démontrait pas qu’une structure était spécialement dédiée à la restauration du personnel, le seul fait de l’existence de locaux de restauration réservés au personnel ne suffisant pas à caractériser l’existence d’une cantine au sen de l’article 85 bis de l’annexe III du code général des impôts. Le tribunal en a déduit que l’URSSAF était bien fondée à intégrer dans l’assiette des cotisations la différence entre la valeur de l’avantage en nourriture et la participation des salariés.
La société, à l’appui de sa contestation sur ce point, soutient qu’elle est en droit de bénéficier de la tolérance administrative instaurée par une circulaire 2003-07 du 07 janvier 2003 concernant les repas qu’elle fournit à son personnel dans le cadre du restaurant d’entreprise, s’agissant d’un menu complet financé à plus de 50% par le salarié, la tolérance portant sur la négligence de l’avantage en nature minime de l’assiette des cotisations. La société maintient que les conditions dans lesquelles elle fournit les repas répondent aux conditions de l’article 85 bis susvisé, et en particulier à la condition relative à la cantine d’entreprise, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. La société conteste les éléments matériels que le tribunal a considéré comme constants, affirmant qu’ils ne ressortaient pas des constatations du contrôleur.
L’URSSAF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, rappelle que la tolérance ne concerne que les cantines et restaurants d’entreprise au sens de l’article 85 bis du [5] en ce que la fourniture de repas au personnel n’est que l’accessoire du service de restauration qu’elle offre aux patients.
SUR CE
L’article 85 bis de l’annexe III du code général des impôts porte les dispositions suivantes :
« L’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d’entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes:
a) L’objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l’entreprise;
b) Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-36 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d’entreprise ou par l’employeur ou par une association ou par un groupement de comités d’entreprises ou d’employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l’entreprise;
c) Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition;
d) Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public;
e) Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l’objet d’une comptabilisation distincte par le gestionnaire;
f) Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine.
Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur ».
Les parties conviennent que la résolution du litige, s’agissant de l’application ou la non-application de l’exonération réclamée par la société, suppose de déterminer si le service de restauration proposé par la société à son personnel répond ou non aux conditions de l’article 85 bis de l’annexe III du CGI.
La cour constate que le tribunal n’a pas tiré les conclusions exactes de ses propres constatations aux termes desquelles « les salariés bénéficient d’un service de repas que leur employeur a mis en place non seulement à leur intention, mais également pour la restauration des patients ou de leurs visiteurs », circonstance que l’URSSAF, qui demande la confirmation du jugement sur ce point, ne conteste pas. La cour en déduit que l’objet du service de restauration consiste donc à fournir de manière habituelle des repas au personnel, la circonstance que la même cuisine fournisse par ailleurs des repas aux patients ou aux visiteurs constituant une activité parallèle qui ne fait pas disparaître les caractères de l’activité de fourniture des repas au personnel. Contrairement à ce que soutient l’URSSAF et à ce qu’a retenu le tribunal, la fourniture des repas au personnel ne présente donc pas un caractère accessoire à la fourniture des repas aux non-salariés. Les dispositions de l’article susvisé n’imposent d’ailleurs aucunement que l’objet de la cantine consiste, exclusivement, à fournir de façon habituelle des repas au personnel. En conséquence, la cour considère que l’activité de restauration en question répond à cette condition a). Par ailleurs aucune contestation n’est soulevée quant à la réalisation des conditions b) à f), ce dont il se déduit que l’activité concernée s’analyse comme une cantine d’entreprise, et que la société était donc bien fondée à demander le bénéfice de la tolérance qui lui a été refusée par l’URSSAF. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande de la société.
Sur le tout
Le juge étant saisi du litige, il ne rentre pas dans ses pouvoirs d’infirmer ou de confirmer la décision administrative de la commission de recours amiable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il s’est prononcé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l’instance. Le jugement étant partiellement infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée, et il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés à parts égales entre les parties. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait application de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure sans ministère d’avocat obligatoire.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de ces dispositions. Les parties partageant les dépens, leurs demandes présentée à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [11] à l’encontre du jugement n°20-390 prononcé le premier février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant sur le redressement fondant la mise en demeure du 09 janvier 2021 par laquelle l'[13] a demandé à la SAS [11] de payer la somme totale de 63.044 euros,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Confirme le point n°1 du redressement susvisé,
— Confirme les points n°4 et 5 du redressement susvisé, sauf en ce qui concerne l’assiette du redressement qui dans les deux cas sera fixée à 19.616,83 euros en 2016, 19.515,57 euros en 2017 et 15.853,53 euros en 2018,
— Confirme le point n°6 du redressement susvisé, dans la limite de la somme résultant de l’application de la modulation prévue par l’article L.133-4-8, II du code de la sécurité sociale, dont l’URSSAF est condamnée à faire application, à charge pour la société de reconstituer les sommes concernées de manière probante,
— Annule le point n°8 du redressement susvisé,
— Annule le point n°9 du redressement susvisé,
— Dit qu’il sera fait masse des dépens de première instance, qui seront partagés à parts égales entre les parties,
Y ajoutant :
— Dit qu’il sera fait masse des dépens d’appel, qui seront partagés à parts égales entre les parties,
— Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 13 mai 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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