Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 27 juin 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 juin 2025, N° 25/565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2025
N° 2025/66
Rôle N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5UX
[I] [Z]
C/
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
Organisme [Localité 3] PACA
Copie adressée :
par courriel le :
27 Juin 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/565.
APPELANTE
Madame [I] [Z]
née le 22 juillet 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – Actuellement au centre hospitalier de [Localité 2] – [Localité 5]
Non comparante,
Représentée par Maître Grégoire BROECKAERT, avocat au barreau de Marseille, choisi
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
Organisme [Localité 3] PACA, demeurant [Adresse 3]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant cour d’appel, Palais Monclar – 13100
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Madame [I] [Z], qui ne comparaît pas, par la voix de son avocat ne s’oppose pas à la publicité des débats.
Il a été donné lecture des réquisitions de Madame l’avocat général.
Maître Grégoire BROECKAERT, conseil de la patiente entendu en sa plaidoirie, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée de la mesure de soins contraints et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Il fait notamment valoir que lorsqu’il a été saisi sa cliente était en programme de soins et qu’il a exercé un recours facultatif devant le juge de première instance, lequel a constaté que les éléments du dossier évoquaient une hospitalisation complète s’agissant du certificat du 5 juin 2025. Or l’équipe médicale n’en a jamais informé le préfet alors que sa cliente est en situation d’hospitalisation complète et d’isolement. Dans le certificat d’actualisation du dossier le psychiatre indique qu’il faut poursuivre les soins et qu’elle est en chambre d’isolement de sorte qu’elle n’est pas en programme de soins. Il n’y a pas de situation juridique arrêtée. Le préfet et pas davantage le ministère public ne sont informés de cette situation. Cette hospitalisation complète fait grief à la patiente dans la mesure où le directeur du centre hospitalier devait saisir le juge et où le préfet, qui n’est pas informé, ne pourra pas le saisir. L’avocat indique dès lors saisir la cour de ce recours à l’encontre de la mesure d’hospitalisation complète et précise que l’isolement a été levé juridiquement mais pas factuellement.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu l’arrêté du 17/10/2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant admis Mme [Z] en soins psychiatriques sans consentement au sein de l’établissement hospitalier la Conception à [Localité 6],
Vu l’arrêté du 10/08/2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant le transfert de Mme [Z] au centre hospitalier régional [Localité 7],
Vu l’arrêté du 31/01/2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la poursuite des soins psychiatriques de Mme [Z] sous la forme d’un programme de soins,
Vu l’arrêté du 14/02/2025 du préfet des Bouches-du-Rhône prolongeant la mesure de soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins pour une durée de six mois,
Vu la requête de Mme [Z] enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 02/06/2025 aux fins de mainlevée de la mesure de soins,
Vu l’ordonnance du 10/06/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté la requête de Mme [Z],
Vu l’appel interjeté le 19/06/2025 par Mme [Z] à l’encontre de l’ordonnance du 10/06/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l’avis du 25/06/2025 du ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l’avis médical de situation du 25/06/2025 transmis au greffe le 25/06/2025. (Mme est hospitalisée et en isolement depuis le 16/06).
* * *
L’appel de Mme [Z] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement et qu’elle est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.
L’article L. 3213-1 du même code dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3211-12-1 I énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Selon l’article L3211-12-4 l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et, lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur le recours à l’encontre de la mesure d’hospitalisation complète
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. Il défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent selon l’article 562.
Dès lors la demande de l’appelante en contestation de la mesure d’hospitalisation complète, dont elle fait manifestement l’objet au regard de la teneur des avis médicaux de situations des 5 et 25 juin 2025, ne peut qu’être jugée irrecevable sauf à priver l’intéressée d’un premier degré de juridiction.
Sur la contestation du programme de soins
Aux termes de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision du représentant de l’État à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
Mme [Z] soutient que l’auteur des arrêtés des 30 janvier et 14 février 2025 portant prolongation des soins sans consentement, à savoir M. [S] [E], disant agir sur délégation n’avait pas compétence pour ce faire pour n’avoir pas bénéficié d’une délégation de signature avant le 17 février 2025.
En l’espèce, en vertu d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 avril 2025, délégation de signature a été donnée à M. [S] [E], lorsqu’il assure la permanence des services de la préfecture, à l’effet de signer, pour l’ensemble du département, notamment toute mesure imposée par l’urgence.
Il ressort ainsi de l’examen des pièces produites et notamment de la décision déférée ainsi que des conclusions du conseil de la patiente que, contrairement aux dispositions du texte précité, M. [E], signataire des arrêtés des 31 janvier et 14 février 2025 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme d’un programme de soins, n’avait, aux dates auxquelles les actes litigieux ont été pris, pas compétence pour les signer et donc assurer leur validité.
Cette irrégularité procédurale fait nécessairement grief à la patiente puisqu’elle a été maintenue indûment sous un régime de soins contraints.
En conséquence il conviendra d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Mme [Z] sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [I] [Z],
Déclarons irrecevable le recours engagé à l’encontre de la mesure d’hospitalisation complète,
Infirmons la décision déférée rendue le 10 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins contraints sous la forme d’un programme de soins arrêtée et prolongée les 31 janvier 2025 et 14 février 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5UX
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2025
Le greffier
à
Me Gregoire BROECKAERT sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 6])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 27 Juin 2025 concernant l’affaire :
Mme [I] [Z]
Représentant : Me Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
Organisme [Localité 3] PACA
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5UX
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 6])
— Monsieur le Préfet
— Maître [P] [O]
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 27 Juin 2025 concernant l’affaire :
Mme [I] [Z]
Représentant : Me Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
Organisme [Localité 3] PACA
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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