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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mars 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2025
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSM
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSM
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 mars 2025 à 10H50.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 3]
Avisé et non représenté en première instance
Monsieur [M] [U]
né le 23 Janvier 1978 à [Localité 5]
de nationalité Moldave
Ayant pour conseil en première instance Maître Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 06 mars 2025 à 19H10 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 03 mars 2025 Monsieur [M] [U] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Var portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, notifié le même jour à 16h44 .
La décision de placement en rétention a été prise le 03 mars 2025 par le préfet de Var et notifiée le même jour à 16h44 .
Par ordonnance du 06 Mars 2025 à 10h50 du le magistrat du siège de [Localité 6] a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [M] [U].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 06 mars 2025 à 12h12.
Le 06 mars 2025 à 15h57 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du ont été faites à :
— Monsieur [M] [U] à 16h40
— Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE à 15h30
— M. le préfet de Var à 15h29
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [M] [U] ne dispose d’aucune garanties de représentation.
Il résulte en effet de la procédure que Monsieur [M] [U] a été interpellé alors qu’il se trouvait en défaut de justification FIJAIS , que défaillant dans l’observation de ses obligations résultant de sa condamnation pénale il ne présente donc aucune garantie de représentation.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [M] [U] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 07 mars 2025 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
Maître Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/00449 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSM
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [M] [U]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] contre l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] :
Pour l’audience du 07 mars 2025 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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