Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 juin 2025, n° 25/03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03420 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHIM
joint au RG 25/3425
Du 03 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTERRE
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
en la personne de Mme MOREAU, Avocat Général
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aimilia IOANNIDIS de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [V] [L]
né le 28 Septembre 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
LRA [Localité 4]
comparant et
assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 mai 2025 à M. [V] [L] ;
Vu l’arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 28 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 2 juin 2025 à 14h49, le procureur de la République du TJ de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mai 2025 à 14h50 et qui a :
— déclaré la requête en contestation de M. [V] [L] recevable,
— Constaté l’irrégularité du placement en rétention de M. [V] [L],
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [V] [L] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de M. [V] [L],
— rappelé à M. [V] [L] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [L] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l’absence de production de l’habilitation pour la consultation du FAED ne pouvait entraîner l’irrégularité du placement en rétention.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de VERSAILLES du 2 juin 2025, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 3 juin 2025 à 14h00, salle X1.
Le préfet de Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision du premier juge au motif que le FAED n’a pas été consulté donc le moyen d’irrégularité en raison de l’absence d’habilitation manquait en fait.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [L] en exposant, concernant l’absence d’habilitation des personnes ayant consulté le FAED, que la procédure est régulière. L’avocat a induit le magistrat en erreur. Elle demande la prolongation de la rétention de M. [L].
Le conseil du préfet de Hauts-de-Seine a également demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [V] [L] en faisant valoir qu’il n’y a pas de contestation de l’arrêté de placement dans ce dossier. Il y aurait une erreur dans l’arrêté de placement selon sa cons’ur en première instance, il s’agit uniquement d’une erreur matérielle. Il y a eu uniquement un problème technique, le FAED n’a jamais été consulté. On est au stade de la 1ère prolongation. La menace pour l’ordre public n’est qu’un élément parmi d’autres et non pas le seul suffisant pour la demande de prolongation. La demande de prolongation est fondée. M. [L] n’a pas de passeport en cours de validité. Il présente un risque de fuite caractérisé. Il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, il n’a pas de ressources stables et suffisantes.
Sur la menace, il y a eu consultation du TAJ.
Il y a eu des signalements nombreux et graves, le Préfet a donc considéré que M. [L] représentait une menace. Demande d’infirmation de l’ordonnance et de prolonger la rétention de M. [L].
Le conseil de M. [V] [L] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il s’est étonné des propos de l’avocat Général sur le fait que sa cons’ur aurait induit, volontairement, le magistrat en erreur. L’ordonnance contestée aujourd’hui mentionne que Monsieur est connu au FAED. Par conséquent, il a bien été contesté car il en est fait état mais il n’est pas mentionné l’habilitation de la personne qui l’a consulté. Vous n’avez pas les pièces utiles à ce sujet. Il y a un 1er PV de carence au dossier. On ne sait pas qui a procédé à cette consultation, nous n’avons pas ce nom. La Préfecture aurait dû fournir toutes ces pièces utiles.
Elle demande de reprendre l’argument du magistrat du siège sur l’absence d’éléments justificatifs, demande de l’annulation de l’arrêté.
M. [V] [L] a indiqué qu’il va quitter la France définitivement.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation pour la consultation du FAED
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l’article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur selon l’article R. 142-41 du CESEDA.
L’article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d’identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande de l’autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d’identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4° Pour procéder aux opérations d’identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale.
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987. Il est également utilisé pour vérifier l’identité des personnes retenues en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l’article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d’identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d’infractions et de s’assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L’enregistrement de traces d’empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l’établissement d’une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l’identification de la personne, la nature de l’affaire et la référence de la procédure, l’origine de l’information et les clichés anthropométriques dans le cas d’empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L’accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
La CEDH juge par ailleurs que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée’ (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et [D] c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et [D], précité, § 103, [T] c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; [H] c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En outre, dans les cas où une irrégularité de la procédure est constatée, l’article L. 743'12 du CESEDA impose au juge de vérifier que cette irrégularité a pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalité substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
L’article 15-5 qui s’applique en l’espèce, implique que la seule absence d’habilitation pour la consultation du FAED au dossier ne peut emporter nullité de la procédure.
En outre, il résulte des pièces de la procédure qu’il n’y a pas eu de consultation du fichier malgré l’indication erronée dans la décision de placement en rétention et donc qu’il n’y a eu aucune conséquence sur la situation de M. [L], connue par la consultation du TAJ, de sorte que l’intéressé ne rapporte pas la preuve que cette consultation aurait porté atteinte à ses droits.
La décision sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 25/03425 à celle enrôlée sous le n° 25/03420
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er juin 2025.
Fait à Versailles, le 03 juin 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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