Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 22/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 mai 2022, N° 20/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03472 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ3J
SAS [4]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00029
****
APPELANTE :
LA SAS [4]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nolwenn KERGROHEN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA [6]
Monsieur Le Directeur – [7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2017, la SAS [4] (la société) a déclaré un accident, concernant Mme [Z] [G], salariée en tant qu’ouvrière opératrice, mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 15 mai 2017 ; Heure : 15h30 ;
Lieu de l’accident : Bretagne services logistiques [Adresse 3] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : la victime faisait des changements de barquette au niveau du sol ;
Nature de l’accident : la victime était accroupie sur la mezzanine à faire des changements de barquette. En essayant de se relever, elle a senti un grand craquement dans le pied ;
Siège des lésions : pied droit ;
Nature des lésions : craquement puis douleurs ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h30 et 13h10 à 17h ;
Accident connu le 15 mai 2017 par l’employeur.'
Le certificat médical initial, établi le 16 mai 2017, fait état d’une 'entorse de la cheville droite’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 30 mai 2017.
Par décision du 31 mai 2017, la [6] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 juillet 2019, contestant l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle l’a invitée à saisir la juridiction compétente.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 janvier 2020.
Par jugement du 3 mai 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de la totalité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [G] du 16 mai 2017 au 29 juin 2018 résultant de son accident du travail du 15 mai 2017 ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 février 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En conséquence, à titre principal,
— de juger inopposables à son égard les arrêts de travail supérieurs à 21 jours qui ont été rattachés à l’accident déclaré par Mme [G] avec toutes les conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’instruction, à savoir une expertise médicale, confiée à tout expert qu’il lui plaira de désigner, avec pour mission celle figurant dans son dispositif ;
— de renvoyer les parties à une nouvelle audience pour statuer sur les arrêts et soins imputables à l’accident du travail de Mme [G] ;
— de dire et juger qu’elle accepte de consigner selon les modalités fixées par le tribunal, telle somme qu’elle fixera, à titre d’avance sur les honoraires et frais d’expert ;
— de condamner la caisse à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juillet 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Sur le fond,
— confirmer que les soins et arrêts prescrits à Mme [G] dans les suites de son accident du travail du 15 mai 2017 sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail ;
— constater que la société ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ;
— confirmer que lesdits soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [G] du 16 mai 2017 au 29 juin 2018 sont imputables à son accident du travail du 15 mai 2017 et que l’indemnisation effectuée est opposable à l’employeur ;
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 15 mai 2017 ;
En tout état de cause,
— condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de ses demandes ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail :
La société soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de la continuité des symptômes et des soins sur l’intégralité de la période prise en charge ; que la lésion relative à la cheville disparaît à compter du certificat médical du 30 juin 2017 décrivant une lésion au pied laquelle n’a pas fait l’objet d’une instruction par la caisse ; que l’état de grossesse de Mme [G] caractérise une cause extérieure ou un état pathologique préexistant ; que la chronologie des faits est surprenante en ce que l’arrêt de travail coïncide avec la fin du congé maternité de l’assurée ; que la date de consolidation a été fixée tardivement eu égard à un état pathologique préexistant. La société ajoute que ces éléments sont de nature à créer un doute justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire à titre subsidiaire.
La caisse maintient pour sa part que la prise en charge des conséquences médicales de l’accident du travail doit être déclarée opposable à la société aux motifs qu’elle justifie de la continuité des symptômes et des soins prescrits à Mme [G] ; que la société échoue à renverser la présomption d’imputabilité en l’absence de tout élément permettant de démontrer que les soins et arrêts de travail prescrits sont exclusivement liés à une cause étrangère au travail ou à un état antérieur ; que la demande d’expertise médicale judiciaire de la société doit être rejetée en l’absence de commencement de preuve d’une telle cause ou d’un état pathologique préexistant.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
L’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-24.598).
En outre, les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
En l’espèce, à compter du lendemain du jour de l’accident, Mme [G] a bénéficié d’arrêts de travail continus jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 29 juin 2018, tel que cela résulte des certificats médicaux de prolongation produits par la caisse (sa pièce n°4), lesquels ont été repris dans un tableau détaillé dans le jugement de première instance auquel il y a lieu de se référer.
Dès lors, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour cette période.
Il appartient en conséquence à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts de travail prescrits sont totalement étrangers au travail.
Il est constant que les lésions du pied de Mme [G] ont évolué : les certificats médicaux établis du 16 mai au 13 juin 2017 font état d’une 'entorse cheville droite’ ; le certificat médical de prolongation en date du 30 juin 2017 constate un 'traumatisme pied droit, en attente de scanner pied’ ; le 30 août 2017, il est fait état d’une 'douleur du pied droit 3è et 4è orteil, boiterie’ ; puis est constatée une 'douleur du pied droit entre le 2è et 3è orteil’ jusqu’à la date de consolidation avec apparition d’une 'rétraction des 2 orteils’ dans le certificat médical en date du 6 avril 2018.
Il sera rappelé que les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en l’espèce, mettant à la charge de la caisse une obligation d’information de l’employeur, ne s’appliquent pas aux lésions nouvelles, avant consolidation ou guérison de la victime, rattachées à l’accident du travail de celle-ci (Civ. 2ème, 11 juin 2009, n°08-12.471 ; Civ. 2ème, 8 juillet 2010, n°09-11.986 et n°09-10.735 ; Cass. 2e civ., 11 janv. 2024, n°22-13.133).
Il en résulte que s’agissant d’un nouvelle lésion et non d’une rechute, qui concerne en l’espèce le même membre et la même fonction, la caisse n’était pas tenue d’associer l’employeur ou de lui communiquer l’avis de son médecin conseil.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle l’état de grossesse peut avoir une influence sur les pieds et les articulations ne suffit pas à établir qu’au cas particulier la douleur du pied droit, apparue cinq mois avant le congé pour maternité, et qui a persisté au-delà de celui-ci, soit à rechercher exclusivement dans cet état.
Il convient de préciser que la durée même apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident professionnel.
En outre, le référentiel de la Haute Autorité de Santé produit par la société (sa pièce n°9) n’est qu’indicatif et doit être adapté par les professionnels de santé au regard des circonstances propres à chaque patient.
Dès lors, les seules affirmations de la société selon lesquelles la date de consolidation aurait été fixée tardivement ne sauraient être retenues pour contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [G] dans les suites de son accident du travail du 15 mai 2017.
Force est de constater que la société n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à contredire utilement les éléments produits par la caisse et qu’ainsi elle échoue à démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits sur la période du 16 mai 2017 au 29 juin 2018.
Les pièces produites sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse la totalité de ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la SAS [4] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [4] à verser à la [5] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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