Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 13 mai 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NATHSARA, NATHSARA SAS c/ S.A.R.L. AGENA, S.A.R.L. AGENA ( HOTEL AGENA ) |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXUP
NATHSARA SAS
C/
S.A.R.L. AGENA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CLOAREC
Me BOURGES
Copie délivrée le :
à :
RG 25/1253
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 13 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 07 Mars 2025
ENTRE :
SAS NATHSARA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro RCS 830 927 786, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, avocat au barreau de BREST
ET :
S.A.R.L. AGENA (HOTEL AGENA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 927.990.861, agissant par son gérant Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Quentin MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête du 28 octobre 2024, la société Nathsara a saisi le président du tribunal de commerce de Brest a d’une demande tendant à ce que soient saisis des documents, au siège de la société Agena, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Brest a autorisé cette mesure d’instruction.
Par acte du 27 novembre 2024, la société Agena a fait assigner la société Nathsara devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brest afin que soit ordonnée la rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest, retenant que la société Nathsara avait assigné au fond la société Agena le 24 octobre 2024, assignation qui avait été enrôlée le 5 novembre 2024 et que la date d’assignation précédait ainsi celle de la requête, a :
jugé que la requête de la société Nathsara est irrégulière en ce qu’une procédure au fond est pendante devant le tribunal de commerce de Brest, enrôlée sous le n° RG 2024003385 ;
prononcé l’irrecevabilité de la requête de la société Nathsara ;
rétracté en conséquence l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Brest le 29 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
débouté la société Nathsara de sa demande subsidiaire ;
déclaré nulle et de nul effet la désignation de l’huissier de justice ainsi que le procès-verbal de constat du 5 novembre 2024 réalisé par celui-ci, en exécution de l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024 ;
ordonné la restitution par la société Nathsara de l’intégralité des documents et pièces en sa possession, tels qu’appréhendés par l’huissier de justice à l’occasion des opérations de constat diligentées le 5 novembre 2024 en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2024 dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance ;
fait interdiction à la société Nathsara d’utiliser de quelque manière que ce soit le procès-verbal de constat du 5 novembre 2024 ainsi que les documents et informations obtenus en application de l’ordonnance rétractée ;
condamné la société Nathsara à payer à la société Agena la somme de 3.000 euros ;
condamné la société Nathsara aux dépens.
La société Nathsara a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mars 2025 (RG 25/01253).
Par acte du 7 mars 2025, la société Nathsara a fait assigner la société Agena devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Brest en date du 26 février 2025, en ce qu’il existe des moyens sérieux de réformation de cette décision et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
à titre subsidiaire, ordonner le maintien sous séquestre entre les mains de Me [R], huissier de justice à [Localité 3], du procès-verbal de constat du 5 novembre 2024 et des pièces saisies jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes statuant sur l’appel de l’ordonnance du 26 février 2025 ;
en tout état de cause, condamner la société Agena à verser à la société Nathsara la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Agena aux dépens.
Développant lors de l’audience ses conclusions remises le 9 avril 2025, et ajoutant au dispositif de son assignation une demande tendant à ce que la société Agena soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, la société Nathsara indique au titre de la condition des moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation, que le juge des référés du tribunal de commerce s’est mépris en retenant qu’une instance au fond était déjà pendante au moment du dépôt de la requête, alors que tel n’était pas le cas puisque si une assignation avait bien été délivrée dès avant cette requête, cette assignation n’avait cependant été enrôlée que postérieurement au dépôt de la requête et au prononcé de l’ordonnance rendue sur ladite requête. Or, pour la société Nathsara, la condition de l’instance au fond ne doit s’entendre que d’une assignation ayant déjà été enrôlée. La société Nathsara ajoute que la requête qu’elle avait déposée ne concernait pas les mêmes faits que l’instance au fond.
S’agissant de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’ordonnance frappée d’appel, la société Nathsara invoque le risque de destruction des preuves et le caractère qui serait ainsi irréversible de l’exécution provisoire. Elle ajoute que le gérant de la société Agena était présent au moment de la saisie des pièces par l’huissier de justice instrumentaire, qu’il sait donc quelles sont les pièces qui sont en possession de ce dernier et qu’il tente par tous les moyens d’éviter que ces pièces soient communiquées : il considère que cet acharnement procédural laisse à craindre la destruction des pièces si elles lui étaient restituées.
À titre subsidiaire, la société Nathsara sollicite qu’il soit ordonné le maintien sous séquestre des pièces saisies.
La société Agena, développant les termes de ses conclusions remises le 4 avril 2025, demande que la société Nathsara soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et que cette dernière soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère en premier lieu que son adversaire ne rapporte pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du 26 février 2025, exposant que la société Nathsara avait déjà connaissance de la procédure au fond avant même de déposer sa requête en vue d’obtenir une mesure d’instruction in futurum, dès lors que l’assignation lui avait été signifiée le 24 octobre 2024. Elle ajoute que la société Nathsara fait même l’aveu dans ses conclusions de l’irrégularité de la requête lorsqu’elle indique avoir procédé à la mesure d’instruction pour contester la saisie et non en vue d’une instance au fond.
La société Agena ajoute que l’exécution provisoire n’entraînerait pas de conséquences manifestement excessives à l’égard de la société Nathsara dès lors qu’elle n’a jamais été en possession des pièces saisies et que l’annulation de la désignation de l’huissier de justice ainsi que du procès-verbal de constat du 5 novembre 2024 réalisé par celui-ci n’induirait pas la destruction des pièces saisies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, il convient de citer cet avis que n’invoque aucune des deux parties : Cour de cassation, avis du 4 mai 2010, bulletin n° 2, affaire n° 10-00.002, rendu avec le sommaire suivant : « lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date de l’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe. »
C’est en application de cet avis qu’a été rendue la jurisprudence mentionnée par la société Agena : Civ. 1ère, 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.411, Bull. 2015, I, n° 286, dont la première phrase du sommaire reprend textuellement celle de l’avis précité du 4 mai 2010.
Un autre arrêt, qui n’est, pas davantage que l’avis, cité par les parties, pose la même solution : Civ. 1ère, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-13.544, Bull. 2015, I, n° 122.
À cet égard, la société Nathsara, qui ne s’appuie pas, sur ce point précis, sur des jurisprudences de la Cour de cassation, ne rapporte pas l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation. En effet, une instance initiée par voie d’assignation est réputée introduite au jour de la signification au défendeur et non pas au jour de l’enrôlement au greffe.
Indépendamment de cette question de la date à laquelle l’instance a été introduite, la société Nathsara expose qu’en tout état de cause, l’objet de l’ordonnance sur requête n’était pas pour elle de constituer des preuves dans le cadre de la procédure au fond mais de contester la saisie réalisée de façon non contradictoire par la société Agena.
Il convient de relever que la requête du 27 octobre 2024, sur le fondement de laquelle a été prise de l’ordonnance du 29 octobre 2024, indique que « la société Nathsara entend rapporter la preuve :
1°) De l’absence de dol dans la mesure où Monsieur [T] était parfaitement informé de l’existence du marché public ; (…)
2°) De l’absence de dol dans la mesure où le prix de cession n’est pas sérieusement contestable ».
Plus loin, la requête indique (page 6/10) : « Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, et afin d’établir l’absence de vices du consentement de l’EURL Agena lors de la cession du fonds de commerce de l’hôtel Agena du 31 mai 2024, la société Nathsara a donc tout intérêt à pouvoir établir avec certitude que :
le contrat de marché public conclu avec le conseil départemental du Finistère a bien été porté à la connaissance de Monsieur [O] [T];
le chiffre d’affaires de l’hôtel ne provient pas à hauteur de 83 % du contrat de marché public. »
Contrairement à ce que soutient la société Nathsara, la requête qu’elle a déposée le 27 octobre 2024, et sur la base de laquelle a été prise l’ordonnance du 29 octobre suivant, n’évoque aucunement une procédure à venir devant le juge de l’exécution mais bien au contraire une procédure à venir au fond pour établir « l’absence de dol » évoquée à un double titre dans l’extrait précité de la requête. Au surplus, la procédure devant le juge de l’exécution a trait elle-même à la mesure de saisie conservatoire qui est en lien direct avec la procédure au fond, l’ordonnance du 16 septembre 2024 ayant autorisé la saisie conservatoire étant conditionnée à l’introduction d’une instance liée au dol dont la société Agena estime avoir été victime.
Ainsi, la société Nathsara ne rapporte pas l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé avec insistance aux parties que la présente appréciation ne vaut que dans le cadre de cette instance en référé ; elle ne saurait aucunement permettre aux parties de présager en quoi que ce soit du sort de l’appel qui a été interjeté par la société Nathsara et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour sans que la présente ordonnance ne soit prise en considération.
Par ailleurs, la société Nathsara formule une demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonné le maintien sous séquestre entre les mains du commissaire de justice des pièces saisies jusqu’à la signification de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Rennes. Elle fonde cette demande sur les dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile qui dispose : « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Ce fondement ne permet aucunement de faire droit à la demande subsidiaire : en effet, ce texte est destiné à permettre de continuer l’exécution provisoire tout en offrant à la partie condamnée la possibilité de s’assurer que l’adversaire sera en mesure de représenter les sommes ainsi versées ou d’assurer une obligation de restitution ou de réparation en cas d’infirmation du jugement entrepris. Il n’est en revanche pas de nature à autoriser la mesure sollicitée de manière subsidiaire, qui est sans rapport avec cette disposition.
Partie succombante à la présente instance en référé, la société Nathsara sera condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Nathsara, ainsi que sa demande subsidiaire ;
Condamnons la société Nathsara aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société Nathsara à verser à la société Agena la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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