Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 28 janvier 2025, N° 202500590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
17/10/2025
ARRÊT N° 508/2025
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZUZ
PB/KM
Décision déférée du 28 Janvier 2025 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 202500590
LERISSON
S.A.S. VAN [K] INTERPIECES FRANCE
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. VAN [K] INTERPIECES FRANCE
PARC D’ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine ROCA, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Céline GAMBLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : D. BARO
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRET :
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 décembre 2024,la société Van [K] Interpieces France devenue la Sas LKQ France a sollicité du président du tribunal de commerce de Montauban l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des meubles corporels de la société EF Pièces Auto Bressols pour avoir sûreté d’une créance de 113747,12 €.
Par requête du même jour, la même société a sollicité du même juge la saisie conservatoire, pour la même créance, de comptes bancaires appartenant à la société EF Pièces Auto Bressols, demande à laquelle il a été fait partiellement droit par ordonnance du 30 décembre 2024, pour sûreté d’une somme de 33729,79 €.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Montauban a rejeté la demande de saisie conservatoire des meubles corporels motif pris qu’il avait été fait droit à la demande de saisie conservatoire de comptes bancaires et que toute autre mesure serait disproportionnée et provoquerait la paralysie de la société EF Pièces Auto Bressols.
La société Van [K] Interpieces France devenue la Sas LKQ France a interjeté appel de la décision du 2 janvier 2025, suivant déclaration du 16 janvier 2025, après refus du juge de rétracter sa décision par ordonnance du 28 janvier 2025.
Dans ses conclusions déposées le 16 mai 2025, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la société Van [K] Interpieces France devenue la Sas LKQ France, demande notamment à la cour de:
— infirmer les ordonnances rendues le 2 janvier 2025 et 28 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Montauban et l’autoriser à réaliser, à concurrence de 123595,41 € une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et effets mobiliers détenus par la société EF Pièces Auto Bressols.
Le procureur général s’en est remis, suivant avis du 24 février 2025, à l’appréciation de la cour.
Par note en délibéré du 30 septembre 2025, il a été sollicité de l’appelant de faire toutes observations utiles sur l’irrecevabilité de ses conclusions d’appel qui n’ont pas été adressées au greffe via le Rpva et n’ont été reçues par la juridiction d’appel que le 16 mai 2025, postérieurement à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Par courrier du 4 octobre 2025, l’appelante a, par la voie de son conseil, indiqué que la notification par Rpva n’avait pu avoir lieu en raison d’un souci technique et qu’il avait été indiqué à Fedex que les conclusions sous format papier devaient être déposées avant l’audience du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 953 du Code de procédure civile, l’appel en matière gracieuse est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article 809 du même code, relatif à la procédure gracieuse devant le tribunal judiciaire, la demande doit être effectuée par avocat et le ministère public doit en recevoir communication.
Aux termes de l’article 954 du même code, applicable tant en matière gracieuse qu’en matière contentieuse, les conclusions doivent comporter les prétentions des parties, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par ailleurs, que la procédure soit orale ou écrite, avec ou sans représentation obligatoire, aucune conclusion ne peut être déposée postérieurement à la clôture des débats.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée devant le président du tribunal de commerce sollicite de ce dernier qu’il rétracte sa décision, y étant indiqué que 'VHIP dépose le présent appel gracieux afin que l’ordonnance du 2 janvier 2025 rejetant la requête aux fins de saisie des biens meubles corporels de EF Pièces Auto Bressols soit modifiée pour tenir compte de la saisie infructueuse des comptes bancaires de EF Pièces Auto Bressols'.
Cette déclaration d’appel, intitulée 'appel gracieux', ne comporte aucune demande adressée à la cour d’appel en ce qu’elle sollicite uniquement la modification de son ordonnance par le président du tribunal de Montauban.
Aucune remise de conclusions n’a été effectuée au greffe de la cour d’appel via le Rpva, sans que l’appelante ne justifie du problème technique qu’elle allègue.
Par ailleurs, le greffe n’a été destinataire des conclusions et du dossier de plaidoirie que le 16 mai 2025, postérieurement à la clôture des débats, intervenue le jour de l’audience, le 12 mai 2025.
Il s’ensuit que ses conclusions sont irrecevables et que la cour n’est saisie d’aucune prétention.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 16 mai 2025.
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune prétention.
Confirme en conséquence l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Montauban.
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Sas LKQ France.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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