Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 22/06310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 181
N° RG 22/06310 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THHK
(Réf 1ère instance : 11-21-0167)
(1)
M. [L] [W]
Mme [G] [R] épouse [W]
C/
S.A.S.U. OXYGEN SPAS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Dominique LE COULS-BOUVET
— Me Aurélie ECUYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON , Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [W]
né le 12 Juillet 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [R] épouse [W]
née le 11 Août 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. OXYGEN SPAS anciennement dénommée ALIZEE SPA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie ECUYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant facture du 5 septembre 2019, M. [L] [W] et Mme [G] [R], son épouse, ont acquis un spa auprès de la société Alizée Spa pour un coût de 7 500 euros.
Suivant acte extrajudiciaire du 17 février 2021, les époux [W] ont assigné la société Alizée Spa devant le tribunal judiciaire de Brest.
Suivant jugement du 9 juin 2022, le tribunal a :
Débouté les époux [W] de leur demande tendant à voir condamner la société Alizée Spa à leur restituer la somme de 7 500 euros en contrepartie de la reprise du spa.
Débouté les époux [W] de leur demande tendant à voir condamner la société Alizée Spa à leur payer la somme de 979 euros.
Débouté les époux [W] de leur demande tendant à voir condamner la société Alizée Spa à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné les époux [W] aux dépens.
Suivant déclaration du 28 octobre 2022, les époux [W] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 26 janvier 2023, les époux [W] demandent à la cour de :
Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Annuler la vente.
En tous les cas,
Condamner la société Alizée Spa à leur restituer la somme de 7 500 euros en contrepartie de la reprise à ses frais du bien défectueux.
La condamner à leur payer la somme de 979 euros en réparation de leur préjudice financier.
La débouter de ses demandes.
La condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 24 avril 2023, la société Oxygen Spas anciennement dénommée Alizée spa demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
Condamner les époux [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de leur appel, les époux [W] font valoir que le spa n’est pas conforme au contrat qu’ils ont conclu et qu’il n’est pas adapté à leurs besoins. Ils rappellent qu’ils ont souhaité installer cet équipement dans une résidence secondaire qu’ils offrent à la location saisonnière. Ils reprochent au vendeur de ne pas leur avoir conseillé l’achat d’un spa professionnel plus économique à l’usage.
La société Oxygen Spas fait valoir que les époux [W] ne rapportent pas la preuve de la surconsommation d’électricité dont ils se plaignent, ce d’autant que les conditions réelles d’utilisation de l’équipement ne sont pas précisées. Elle prétend qu’ils n’ont pas souhaité pas s’orienter vers l’achat d’un spa professionnel en considération de leur budget et de l’utilisation attendue.
Comme relevé par le premier juge, les époux [W] ne rapportent pas la preuve de ce que le vendeur se serait engagé contractuellement sur le niveau de consommation électrique du spa. Ce d’autant que cette consommation varie en fonction de l’usage qui est fait de l’équipement. La consommation électrique importante ne rend pas l’équipement, en l’absence de dysfonctionnement démontré, impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Le défaut de conformité, au sens des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, n’est pas établi.
Les époux [W] se plaignent d’un défaut de conseil du vendeur. Ils produisent un mail de ce dernier, daté du 10 juin 2020, dans lequel celui-ci leur rappelle qu’il leur avait fait part de l’intérêt d’opter pour un spa professionnel. Les acheteurs admettent ainsi que le vendeur a satisfait à son devoir de conseil mais qu’ils n’ont pas cru devoir donner suite. En toute hypothèse, il était pertinent de favoriser l’achat d’un spa destiné à un usage privé, moins coûteux à l’achat et en entretien, pour équiper une résidence particulière, même destinée à la location saisonnière. Le défaut de conseil n’est pas établi.
Les époux [W] soutiennent également que le spa présente de nombreux défauts. Ils font état de dysfonctionnements et de l’apparition de rouilles sur certains éléments.
La société Oxygen Spas soutient que les défauts allégués ne constituent pas un défaut de conformité. Elle considère que la rouille constatée des éléments n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la vente alors qu’il n’est pas justifié des conditions d’entretien et qu’elle a proposé le remplacement des desdits éléments.
Outre le fait que les dysfonctionnements de l’équipement ne sont pas démontrés, aucun rapport technique n’est produit à cet égard, il apparaît que la demande d’annulation de la vente est manifestement disproportionnée, au sens de l’article L. 217-9 du code de la consommation, au regard des réparations nécessaires consistant dans le remplacement de vannes périphériques corrodées, réparations proposées par le vendeur.
Les demandes des époux [W] seront rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les époux [W] seront condamnés à payer à la société Oxygen Spas la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Ils seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Brest.
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [W] et Mme [G] [R], son épouse, à payer à la société Oxygen spas la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [L] [W] et Mme [G] [R], son épouse, aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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