Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 21 mars 2025, n° 21/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 3 février 2021, N° 20/01424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02543 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK6S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 20/01424
APPELANT
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
INTIMEE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRAN CE (CRAMIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 mai 2024, puis prorogé au 27 septembre 2024,puis au 22 novembre 2024, puis le 10 janvier 2025, puis au 14 février 2025, puis au 14 mars 2025, puis au 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [I] [M] (l’assuré) d’un jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 8 octobre 2018, l’assuré a adressé à la caisse une demande de pension d’invalidité. Le 21 novembre 2018, la caisse lui a notifié un rejet au motif que ses droits d’invalidité étaient épuisés depuis le 1er septembre 2018, soit le lendemain du délai de 12 mois suivant la fin du versement des indemnités journalières maladie indépendamment de la réglementation sur le maintien de droits. L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. En l’absence de réponse, l’assuré a porté le litige sur rejet implicite devant le tribunal de grande instance de Paris le 22 mars 2019. Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Paris depuis le 1er janvier 2020 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a':
— 'Débouté l’assuré de sa demande de pension d’invalidité';
— 'Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Condamné l’assuré aux dépens de l’instance';
— 'Ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que contrairement à ce qu’il soutenait l’assuré ne pouvait être considéré comme remplissant les conditions d’assujettissement en 2017 et que s’il produisait un avis d’arrêt de travail du 7 au 12 juillet 2017, période également couverte par un second duplicata daté du 12 juin 2017 prescrivant un arrêt jusqu’au 31 juillet 2017, l’attestation de paiement des indemnités journalières du 24 juillet 2019 indiquait qu’il avait perçu des indemnités du 12 juin au 7 juillet puis que 3 jours de carence avaient été appliqués du 12 au 14 juillet 2017 avant le versement de nouvelles indemnités du 15 juillet au 31 août 2017, de sorte que le dernier jour de travail indemnisé ayant été précédé d’une période d’affiliation, était le 6 juillet 2017. Dans ces conditions, le tribunal a retenu que l’assuré ne remplissait pas les conditions administratives pour obtenir le versement de la pension d’invalidité à la date de sa demande.
Le jugement lui ayant été notifié le 13 février 2021, l’assuré en a interjeté appel le 8 mars 2021.
Dans des écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’assuré demande à la cour, au visa des articles L.'341-1 et suivants, et R.'313-5 du code de la sécurité sociale, de':
— 'Le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes';
— 'Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions';
— 'Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Statuant de nouveau,
— 'Annuler la décision de refus de versement d’une pension d’invalidité';
— 'Ordonner l’assujettissement de l’assuré au régime général';
— 'Ordonner l’attribution à l’assuré d’une pension d’invalidité dans les plus brefs délais et ceci à compter du 8 octobre 2018, et ce sous astreinte de 150'euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à venir';
— 'Condamner la caisse à verser à l’assuré la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Dans des écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de':
— 'Confirmer le jugement du 3 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions';
— 'Débouter l’assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 février 2024 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
L’assuré fait valoir qu’il ressort de la décision de rejet que la caisse prétend que la date faisant courir le délai des 12 mois suivant la fin des indemnités journalières est le 31 août 2017 date à laquelle il était encore en arrêt maladie. Il rappelle que son arrêt de travail initial du 2 juin 2017 a été prolongé à plusieurs reprises sans interruption jusqu’à l’avis favorable d’attribution de d’invalidité de catégorie 2 le 8 octobre 2018. Il fait valoir que le 2 juin 2017, date du premier arrêt de travail, il était affilié à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois et que l’ensemble des arrêts a été adressé en leur temps. À la date de visite de reprise en octobre 2018, il a pleinement justifié l’absence de reprise de travail antérieurement à cette date et si une reprise de travail avait eu lieu, comme le prétend avec mauvaise foi la caisse, une visite médicale de reprise aurait dû avoir lieu en juillet 2017, ce qui n’a pas été le cas. Il maintient qu’il a été en arrêt de travail de manière ininterrompue de juin 2017 à septembre 2018. Aucune reprise de travail qui l’aurait empêché de se prévaloir de sa qualité d’assuré social n’a eu lieu. Il soutient que l’argumentation de la caisse qui se fonde exclusivement sur un extrait de la base de données opérante de la sécurité sociale pour prétendre l’absence d’arrêt maladie pour la période du 8 au 11 juillet 2017 et postérieurement au 8 mars 2018 ne peut convaincre. Les arrêts de travail ayant tous été adressés en leur temps à la sécurité sociale, il ne peut donc en aucun cas subir les conséquences des défaillances des agents de la sécurité sociale dans le traitement des documents qui leur sont soumis.
L’assuré répond à la caisse qu’il ne veut pas avoir perdu sa qualité d’assujetti au régime général de la sécurité sociale le 8 juillet 2017 puisqu’il a bénéficié du prolongement de son arrêt maladie pour la période du 7 juillet au 12 juillet 2017 et que cet arrêt maladie s’est prolongé jusqu’au 30 septembre 2018, date à laquelle le médecin-conseil a rendu un avis favorable pour l’attribution d’une invalidité. Il soutient qu’il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale des erreurs de gestion interne à cet organisme dans le traitement des différents arrêts de maladie, lesquelles ne peuvent pas lui être imputées. Il soutient au contraire qu’il n’a jamais repris son travail et que les arrêts ont été renouvelés sans interruption. Il rappelle que la société [5] est à jour dans le paiement de ses «'prestations sociales'», que la demande d’attribution d’une pension d’invalidité est intervenue à la suite de l’avis favorable du médecin-conseil et ne pouvait pas être sollicitée avant cette date, qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 10 juillet 2018 et qu’il était salarié de la société [5] depuis plus de 12 mois avant son arrêt de travail initial. Il justifie de sa qualité de salarié depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, l’ouverture du droit à la pension d’invalidité n’est pas subordonnée au paiement des cotisations dues.
La caisse réplique que pour bénéficier d’une pension d’invalidité il faut avoir au préalable la qualité d’assuré social. La caisse observe que l’assuré a régulièrement cotisé jusqu’en 2002 puis a bénéficié de 2004 à 2006 des allocations chômage et des indemnités journalières maladie. Sans activité connue en 2007 et 2008, l’intéressé a travaillé du 7 décembre 2009 au 30 juin 2011 au sein de la société [5] dont il est l’associé égalitaire et le gérant, la société ayant été créée le 22 octobre 2004. La caisse indique qu’elle ne lui connaît aucune activité de juillet 2011 au 31 décembre 2013, qu’il a repris une activité en qualité de gérant salarié de la société [5] du 17 janvier 2014 au 2 juin 2017et qu’il a cessé de travailler le 3 juin 2017, de sorte qu’à cette date son droit aux prestations en nature et en espèces était maintenu jusqu’au 2 juin 2018 et qu’ensuite seul le maintien de droit aux prestations en nature des assurances maladie maternité à compter du 3 juin 2018 était maintenu. Il s’ensuit qu’au jour de sa demande de pension d’invalidité, le 8 octobre 2018, l’assuré n’avait aucun droit à cet avantage car il n’avait droit qu’au maintien de ses droits aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. La caisse explique que les indemnités journalières perçues par l’assuré du 12 juillet au 31 août 2017 n’étant pas immédiatement précédées de travail salarié ou assimilé ont été versées dans le cadre du maintien de droit. Dans ces conditions, elles ne peuvent pas permettre à l’intéressé de se réouvrir des droits à pension.
La caisse observe ensuite que l’assuré prétend avoir conservé sa qualité d’assujetti au motif qu’il a été en arrêt maladie de manière continue du 2 juin 2017 au 30 septembre 2018. Pour autant la sécurité sociale n’a pas eu connaissance de l’ensemble des arrêts de travail produits par l’intéressé dans le cadre de la procédure judiciaire et qu’il n’existe aucun arrêt de travail pour la période du 8 au 11 juillet 2017 et postérieurement au 8 mars 2018. Par ailleurs, l’assuré n’a été indemnisé que pour les périodes des 3 juin au 7 juillet 2017 et 12 juillet au 31 août 2017. La caisse soutient ainsi que l’assuré a cessé de travailler le 3 juin 2017 et a bénéficié du maintien des droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie maternité invalidité jusqu’au 2 juin 2018, de sorte que la demande de pension d’invalidité formulée le 8 octobre 2018 n’est pas recevable. La caisse observe que malgré les documents versés par l’assuré il n’était pas établi que la société [5] était à jour de ses cotisations et qu’elle retient que par jugement du 16 juin 2020 le tribunal judiciaire de Paris a considéré que l’assurée dans une affaire l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne rapportait pas la preuve du paiement effectif par la société [5] de ses cotisations salariales et patronales auprès de l’Urssaf pour les deux premiers semestres 2017, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions administratives de son assujettissement au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017, jugement confirmé par la cour d’appel de Paris le 22 décembre 2023. Elle soutient qu’elle est tout à fait fondée, compte tenu de cet arrêt, à modifier la date de la perte de qualité d’assujetti au 1er janvier 2016 puisque l’assuré n’a pas rapporté la preuve du paiement des cotisations et de sa qualité de salarié depuis le 1er janvier 2016, et à rejeter le 21 novembre 2018 la demande de pension d’invalidité formulée le 8 octobre 2018.
Enfin, la caisse rappelle que les notions de handicap et d’invalidité sont deux notions juridiques distinctes et que l’appréciation médicale du handicap repose sur des critères physiques et psychiques alors que l’appréciation de l’invalidité repose sur le seul critère de l’incapacité partielle ou totale à exercer une activité professionnelle et la perte de gains qui en résulte. Elle rappelle également que les modalités d’indemnisation du handicap et de l’invalidité sont différentes. Il s’ensuit que l’assuré ne peut se prévaloir de son statut de travailleur handicapé pour justifier du bien-fondé de sa demande de pension d’invalidité, d’autant que celle-ci n’est pas rejetée sur un motif médical mais uniquement sur un motif administratif. Elle observe enfin que l’assuré bénéficie de l’allocation adulte handicapé depuis le 1er octobre 2018.
Réponse de la cour
L’article L.'341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que':
«'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'»
L’article L.'341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que':
«'Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.'»
L’article R.'313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose':
«'Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre':
«'a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2'030'fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1'015'fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois';
«'b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.'»
Le premier alinéa de l’article L.'161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que':
«'Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d’État.'»
L’article R.'161-3 du code de la sécurité sociale on prévoit que le délai prévu à l’article précité pendant lequel le droit aux prestations l’espèce est maintenu est de 12 mois.
Au cas particulier, le refus de la prestation de la pension d’invalidité n’est pas fondé sur une raison médicale mais seulement sur une raison administrative, à savoir la perte de la qualité d’assuré social au titre de l’assurance invalidité de l’intéressé.
Il convient donc seulement d’examiner si à la date de la demande de la pension d’invalidité, l’assuré bénéficiait encore du droit aux prestations de l’assurance invalidité.
Les développements des parties liés aux questions médicales, aux notions de handicap et d’invalidité, et au paiement des cotisations sociales par l’employeur de l’assuré sont sans emport sur la solution de ce litige.
Sur la seule question de la qualité d’assujetti de l’intéressé, il résulte les éléments versés au débat que la situation administrative de celui-ci au regard de l’assurance maladie est la suivante':
— 'du 26 novembre au 6 décembre 2015': indemnités journalières maladie';
— 'du 7 décembre 2015 au 2 juin 2017': activité salariée (société [5], gérant salarié, 156,67h/mois)';
— 'du 3 au 7 juillet 2017': indemnités journalières maladie';
— 'du 8 au 11 juillet 2017': arrêt de travail non indemnisé';
— 'du 12 juillet au 31 août 2017': indemnités journalières maladie on maintien de droit';
— 'du 1er septembre 2017 au 8 mars 2018': arrêt de travail non indemnisé';
— 'du 9 mars au 7 octobre 2018': aucune activité ni indemnisation.
Si l’assuré prétend avoir bénéficié d’un arrêt maladie de manière continue du 2 juin 2017 au 30 septembre 2018, la base de données opérante de la sécurité sociale qui fait figurer les arrêts de travail communiqués par les assurés aux caisses primaires d’assurance maladie ne fait apparaître aucun arrêt de travail pour la période du 8 au 11 juillet 2017 et postérieurement au 8 mars 2018. De plus, l’attestation de paiement des indemnités journalières fait apparaître une indemnisation pour les périodes du 3 juin au 7 juillet 2017 et du 12 juillet au 31 août 2017, lesquelles périodes intègrent les délais de carence applicables.
L’assuré soutient, sans chercher à le démontrer autrement que par ses affirmations, que ce relevé comporte des erreurs imputables à la gestion de ses arrêts de travail par la caisse d’assurance maladie. Néanmoins, il ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause ce relevé ou d’établir une erreur imputable à la caisse, en particulier il ne verse aucun élément susceptible d’établir que les arrêts de travail censés avoir été adressés à la caisse ont été effectivement envoyés ou reçus par cet organisme.
Ainsi, il doit être retenu qu’en application des dispositions relatives au maintien des droits en matière d’assurance maladie, maternité et invalidité, l’assuré ayant cessé de travailler le 3 juin 2017, ce dernier bénéficiait du droit aux prestations en nature et en espèces des assurances maladies, maternité et invalidité du 3 juin 2017 au 2 juin 2018 puis du droit aux seules prestations en nature des assurances maladie et maternité à compter du 3 juin 2018.
Il importe peu par ailleurs, au regard de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 décembre 2023 invoqué par la caisse et contre lequel l’assuré n’a fait valoir devant la cour, dans le présent litige, que de son droit à se pourvoir en cassation, qu’il ne ressorte pas la preuve que la société ait payé ses cotisations du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. En effet que la caisse remonte la perte de qualité d’assujetti au 1er janvier 2016 ou le maintienne dans le cadre de ce dossier au 3 juin 2017, ou le repousse éventuellement au 8 juillet 2017 comme devant les premiers juges, dans tous les cas, à la date de la demande de pension d’invalidité, l’assuré avait cessé de bénéficier du droit au maintien des prestations de l’assurance invalidité.
Il s’ensuit qu’au 8 octobre 2018, l’assuré ne pouvait pas prétendre à la pension d’invalidité en raison de sa perte de qualité d’assuré social au titre du maintien de ses droits aux prestations en nature ou en espèces de l’assurance invalidité, dès lors que la période du 12 juillet au 31 août 2017 indemnisée au titre des indemnités des journalières en maintien de droits n’avait pas été immédiatement précédée de travail salarié ou assimilé.
Le jugement ne peut être que confirmé en toutes ses dispositions.
L’assuré, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable';
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 3 février 2021 en toutes ses dispositions';
DÉBOUTE [I] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE [I] [M] aux dépens.
La greffière Le président
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