Confirmation 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 juil. 2023, n° 23/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JUILLET 2023
N° 2023/1058
Rôle N° RG 23/01058 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUUC
Copie conforme
délivrée le 20 Juillet 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2023 à 11h50.
APPELANT
Monsieur le Préfet des [Localité 1]
Absent, non représenté
INTIME
Monsieur [G] [J]
né le 05 Août 1997 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
non comparant, représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi.
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Juillet 2023 devant, Mme Alexandra MATEOS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023 à 16h15
Signée par Mme Alexandra MATEOS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 13 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Marseille ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2023 par le préfet des [Localité 1], notifiée le même jour à 15h40 ;
Vu l’ordonnance du 18 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative et mettant fin à celle-ci ;
Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2023 par le préfet des [Localité 1] ;
Le Préfet n’est pas comparant ni représenté.
Dans son mémoire écrit en date du 18 juillet 2023, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée considérant que l’administration a effectué des diligence continues dans ce dossier en saisissant les autorités consulaires lybiennes puis tunisiennes, n’étant pas responsable du délai de réponse de ces dernières. Monsieur [G] [J] persiste a indiqué qu’il est de nationalité Lybienne alors que les autorités consulaires ont expressément refusé de le reconnaître. Sur les conditions de détention, les éléments soulevés sont d’ordre général et ne concernent pas spécifiquement Monsieur [G] [J]. Les conditions générales d’organisation et de fonctionnement d’en centre de dérention relève de la compétence du juge administratif. Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [J] jusqu’au 17 août 2023.
Monsieur [G] [J] n’a comparu.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle soulève d’abord que Monsieur [G] [J] n’a pas été régulièrement convoqué et sollicite l’irrégularité de la procédure.
Elle indique ensuite que l’administration n’a pas mis en oeuvre les diligences nécessaires pendant la période de rétention. Monsieur [G] [J] s’est toujours déclaré Lybien. Si les autorités Lybiennes ne l’ont pas reconnu, l’administration a sollicité les autorités tunisiennes alors qu’aucun élément au dossier ne permet de rattacher Monsieur [G] [J] à ce pays plus qu’à un autre. Il n’y a en l’état aucune perspective d’éloignement. Elle soulève enfin les conditions indignes de rétention actuelles avec une chaleur inténable, des conditions d’hygiène déplorables outre une insécurité permanente. Elle souligne l’impossibilité pour Monsieur [G] [J] d’accéder à des soins psychologiques malgré sa demande, suite aux événements traumatiques subis (incidents d’une aile du centre de rétention administrative). Elle sollicite donc la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de convocation :
Aux termes de l’article L743-21 du CESEDA, 'Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d’appel.'
L’article L743-4 prévoit que 'le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.'
L’article L743-6 dispose que 'le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.'
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.'
La bonne application de ces dispositions participe de la nécessaire préservation de la loyauté des débats.
En l’espèce, la convocation de Monsieur [G] [J] à l’audience de ce jour a été transmise, aux fins de notification à l’intéressé, au commissariat de [Localité 2] le 19 juillet 2023 à 15h04. Cette transmission est intervenue antérieurement à l’horaire fixé pour le début de l’audience de ce jour, au rôle duquel la présente affaire a été inscrite.
L’ensemble des parties a été convoqué dans les mêmes conditions de temps. Le conseil de Monsieur [G] [J] a pu développer ses moyens de défense à l’audience de la Cour. Le principe du contradictoire a donc été respecté.
Dès lors, les conditions de convocation sont régulières.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences préfectorales
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [G], C-146/14).
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l’exigence de la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n’en demeure pas moins, qu’en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention déposée par le préfet en indiquant que, la préfecture a saisi le consulat de Tunisie sans aucun motif apparent de la procédure, et n’indique pas avoir saisi les consulats d’Algérie ou du Maroc qui auraient pu a priori être tout aussi utilement saisis de la situation de la personne retenue. Il a considéré que les diligences requises n’ont pas été accomplies par l’administration.
Il résulte du dossier que Monsieur [G] [J] a toujours déclaré être de nationalité Lybienne. Placé en rétention le 19 juin 2022, et dépourvu de tout document d’identité, les autorités consulaires ne l’ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants et en ont informé l’administration le 22 juin 2023. L’administration a alors saisi les autorités tunisiennes sans élément justifiant cette orientation le 23 juin 2023. Le 05 juillet 2023, les autorités tunisiennes ont entendu Monsieur [G] [J] sans faire connaître leur réponse depuis cette date. Le 17 juillet 2023, l’administration a relancé les autorités tunisiennes pour obtenir leur réponse.
Il résulte de ces éléments, ainsi que l’a décidé le premier juge, qu’en saisissant les seules autorités consulaires tunisiennes sans motif résultant de la procédure et en laissant s’écouler un délai de 12 jours sans effectuer d’autres diligences alors même que la nationalité de Monsieur [G] [J] n’est pas établie, n’a pas fait les diligences suffisantes pour exécuter dans les meilleurs délais la mesure d’éloignement conformément aux textes sus-visés.
La mesure de rétention devant être strictement limitée au temps nécessaire à la mise en oeuvre de l’éloignement et la situation actuelle de Monsieur [G] [J] ne permettant pas d’avoir des perspectives d’éloignement, il convient dans ces conditions, de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel du Préfet ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 Juillet 2023 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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