Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 28 févr. 2025, n° 24/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 11 avril 2024, N° 23/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02447 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHOF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 AVRIL 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE RODEZ
N° RG 23/00255
APPELANTS :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 17] (75)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Jennifer TERVIL, avocat plaidante au barreau de PARIS
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Jennifer TERVIL, avocat plaidante au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [K] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 17] (75)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 16]
Non représenté, signification de la déclaration d’appel remise le 26 juin 2024 à personne
Madame [D] [S] veuve [Y], représentée par son tuteur [21]
née le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 22]
sise [21]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée à l’instance par Me Thierry BERGER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Céline LAVAU, avocat au barreau de TOULOUSE
et assistée à l’instance par Me Robert-François RASTOUL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, greffière placée stagiaire en pré-affectation,
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de [D] [S] et [G] [Y] célébré le [Date mariage 2] 1960 sont nés [I] [Y] et [K] [Y].
M. [I] [Y] a donné naissance à deux enfants [M] [Y] et [L] [Y].
M. [G] [Y] décédait le [Date décès 4] 2018.
Par jugement du 14 novembre 2018 le juge des tutelles de Rodez plaçait Mme [D] [S] sous tutelle pour une durée de 120 mois, et désignait l'[20] en qualité de tuteur. Cette décision était confirmée par arrêt de notre cour le 6 mars 2020.
Me [F] [P], notaire à [Localité 19] était choisi pour le règlement des opérations successorales.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2023, Mme [K] [Y] fille du dé cujus assignait M. [I] [Y] et ses deux fils [M] et [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir reconnaître l’existence d’une créance envers l’indivision post communautaire.
Par ordonnance en date du 11 avril 2024, dont la cour est saisie, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de’Rodez:
déclarait recevable l’assignation délivrée le 9 février 2023 à l’initiative de Mme [K] [Y] aux fins de partage judiciaire de la succession
condamnait in solidum M. [I] [Y] et M. [M] [Y] à régler à Mme [D] [S] et Mme [K] [Y] la somme de 850 € au titre de frais irrépétibles
déboutait les parties de leurs autres demandes
condamnait MM [I] et M. [M] [Y] aux dépens de l’incident outre le paiement de la somme de 850 € à chacune des défenderesses
M. [L] [Y] était défaillant devant le premier juge.
***
MM. [I] [Y] et son fils [M] [Y] ont relevé appel de ce jugement le 3 mai 2024 des chefs de la recevabilité de l’assignation du 9 février 2023, du renvoi de l’affaire à une audience de mise en état, des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai le 18 juin 2024.
Les dernières écritures de M. [M] [Y] et M. [I] [Y] ont été déposées le 2 décembre 2024 celles de Mme [K] [Y] le 4 décembre 2024 et celles de l’UDAF de l’Aveyron représentante légale de Mme veuve [D] [Y] le 1er juillet 2024.
M. [L] [Y] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées à personne le 26 juin 2024. Les conclusions de Mme veuve [D] [Y] représentée par l’UDAF de l’Aveyron lui ont été signifiées le 2 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
MM. [I] et [M] [Y] dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 1360, 700, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, d’infirmer la décision dont appel et de:
déclarer irrecevable l’assignation en partage judiciaire
ordonner le remboursement par Mmes [K] [Y] épouse [O] et [D] [S] épouse [Y] par l’intermédiaire de l'[20] de la somme de 850 € réglée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
condamner Mme [K] [Y] au paiement de la somme de 5'000 € au titre des frais irrépétibles
débouter Mme [K] [Y] et l’UDAF de leurs demandes
les condamner aux entiers dépens.
Mme [D] [S], représentée par l'[21], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1360 et 700 du code de procédure civile, de’confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles, les débouter de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens.
Mme [K] [Y] épouse [O] dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 360 et 700 du code de procédure civile, de’confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamner solidairement les appelants à verser à lui verser la somme de 6'000 € au titre des frais irrépétibles
les débouter de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens.
M. [L] [Y] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
* recevabilité de l’acte introductif d’instance
' Le premier juge, a déclaré l’assignation recevable, aux motifs que Mme [K] [Y] rapportait la preuve des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il a ainsi relevé que des discussions avaient eu lieu entre les parties concernant la vente de l’un des biens immobiliers dépendant de la succession. Il a noté que M. [I] [Y] n’avait pas répondu aux propositions de rendez-vous pour débattre contradictoirement du rapport d’expertise, ni aux propositions de rendez-vous du notaire en charge de la succession.
' Au soutien de leur appel M. [M] [Y] et M. [I] [Y] font valoir que les motifs du premier juge sont contradictoires. Ils indiquent que la mise en demeure qui leur a été adressée par Mme [K] [Y] était exclusivement accusatoire et n’avait nullement pour but d’entamer une quelconque discussion amiable ou des pourparlers. Ils ajoutent que la proposition de médiation postérieure à l’assignation, ne peut être prise en compte. Ils expliquent que le premier juge ne pouvait s’appuyer sur les réunions organisées par l’expert-comptable alors même qu’il avait été désigné par le de cujus de son vivant. Ils font en outre valoir que le magistrat a dénaturé les pièces du dossier en retenant que M. [I] [Y] n’avait pas répondu aux mails adressés par le notaire. Ils affirment que le premier juge pouvait se fonder sur les discussions ayant eu lieu du vivant du de cujus et sur les discussions relatives à la tutelle de Mme [S], qui sont étrangères de partage judiciaire.
' En réponse, Mme [K] [Y] fait valoir que l’incident, comme relevé par le juge de la mise en état, est dicté par la volonté délibérée de retarder le règlement de la succession et éviter le rapport des sommes détournées. Elle énumère les démarches et les accords trouvés pour la vente des principaux actifs de la succession, qui ont précédé l’assignation. Elle souligne avoir sans succès proposé une médiation en première instance. Elle explique que son frère [I] n’a pas donné suite aux courriers des 25 octobre et 15 décembre 2022 par lesquels elle lui demandait rapport à l’actif de l’indivision post communautaire et par la suite dans l’indivision successorale des sommes détournées. Elle soutient que ces courriers de mise en demeure sont une énième démarche effectuée en vue de parvenir au règlement de la succession de son père et qu’elle a satisfait aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
' Mme [D] [S] représentée par l’UDAF de l’Aveyron son tuteur font valoir qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 1360 par Mme [K] [Y] qui a adressé à son frère deux courriers restés sans réponse. Le notaire a lui aussi adressé le 22 mai 2022 le dernier projet de déclaration de succession, auquel il n’a été donné aucune suite par M. [I] [Y] qui était prêt à le signer. Elle fait sienne l’argumentation de Mme [O] et souligne que l’opposition de M. [I] [Y] et de ses enfants bloquent le règlement amiable de la succession alors que leur mère et grand-mère souffrent d’une situation financière précaire.
' Réponse de la cour
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que, dans le cadre du partage judiciaire, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir et, étant susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il s’en déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation.
En l’espèce, les appelants qui contestent la décision du premier juge ne produisent pas l’assignation litigieuse, la cour ne peut donc vérifier si elle satisfait aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Ils fondent leur argumentation exclusivement sur la condition relative aux diligences amiables préalable au partage, faisant valoir qu’elles doivent être antérieures à l’assignation et que seules doivent être prises en compte les tentatives amiables se rapportant à la succession de [N] [Y].
La charge de la preuve des démarches de tentatives de règlement amiable pèse sur le demandeur, en l’espèce Mme [K] [Y], et l’envoi d’un simple courrier ne peut suffire, comme justement relevé par le juge de la mise en état.
Le moyen tiré de démarches exclusivement préalables à l’assignation et se limitant au règlement de la succession est inopérant puisqu’il ressort de la décision déférée que l’assignation vise le rapport de sommes tant à l’indivision post communautaire des époux [Y], qu’à l’indivision successorale outre que les fins de non recevoir sont susceptibles d’être régularisées jusqu’à ce que le juge statue.
C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que MM. [I] et [M] [Y] avaient refusé la proposition de médiation formée par Mme [K] [Y] dans le cadre de l’instance.
Il est constant que la succession s’est ouverte au décès de M. [Y] le [Date décès 4] 2018 et qu’à ce jour la déclaration de succession n’a toujours pas été déposée.
Il ressort des pièces en procédure que les biens mobiliers composant l’actif successoral ont été vendus en mars 2022, avant l’assignation du 9 février 2023.
Un seul bien immobilier (parcelles de terre en nature) pour une valeur nulle figure dans le projet de déclaration de succession, qui établit l’actif net du régime matrimonial à la somme de 77 363 € et l’actif net successoral à 37 181€.
Sur la base de l’expertise comptable diligentée à la demande du de cujus inquiet des mouvements sur son compte bancaire, Mme [Y] a délivré assignation aux fins de rapport à l’indivision post-communautaire de ses parents et à l’indivision successorale de la somme 254 998 € perçue par son frère et ses enfants.
Le premier juge, par une juste analyse des faits soumis à son appréciation, a énuméré les discussions qui ont permis, sous l’égide du notaire et de l’UDAF de parvenir à la vente des meubles M. [I] [Y] ayant lui-même consenti au versement à l’UDAF de la part revenant à sa mère. Les faits relevés par le premier juge ne sont pas contestés par les parties.
Au surplus M. [I] [Y] verse des mails échangés avec le notaire au sujet de la vente de la maison de [Localité 18] dont il est seul nu-propriétaire, selon l’acte de donation partage du 13 juin 2014, sa mère en étant usufruitière, ce faisant il démontre que des discussions amiables existent au sujet de la succession.
C’est à tort qu’il avance que ces discussions se rapportent à la tutelle et ne concernent pas la succession ou la liquidation du régime matrimonial de ses parents, dont sa mère tire ses revenus.
Au final c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a jugé que Mme [K] [Y] a satisfait aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile et rejeté la fin de non recevoir.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée et les appelants déboutés de leur demande de remboursement de l’indemnité de 850€ fixée par le premier juge.
* Frais et dépens
M. [I] [Y] et son fils [M] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Les intimés ayant été attraits à tort en cause d’appel l’équité commande de condamner MM. [I] et [M] [Y] à payer à Mme [K] [Y] et Mme veuve [D] [Y] représentée par l'[21], la somme de 4 000€ à la première et 3000 € à la seconde sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et public
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
Condamne M. [I] [Y] et M. [M] [Y] aux entiers dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés
Condamne M. [I] [Y] et M. [M] [Y] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 € à Mme [K] [Y] et la somme de 3000 € à Mme veuve [D] [Y] représentée par l'[21],
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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