Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 mars 2025, n° 22/02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 27 juin 2022, N° F21/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
C 4
N° RG 22/02851
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO4U
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00281)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 27 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [M] [N]
né le 01 Juin 1964 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Nathalie PALIX, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A. SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES ([X]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat plaidant au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère
'
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée du rapport et Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistées de Mme Carole COLAS, greffière, en présence de M. [U] [V], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [M] [N], né le 1er juin 1964, a été embauché par la société anonyme (SA) Société coopérative d’approvisionnement Rhône-Alpes (société [X]) par contrat de travail à durée déterminée à raison d’un accroissement temporaire d’activité du 1er novembre 2017 au 28 avril 2018, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 avril 2018 avec effet au 30 avril 2018, en qualité de préparateur de commandes, pour être affecté sur le site de [Localité 6] (38).
Le contrat est soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 7 août 2018, M. [M] [N] a été victime d’un accident à l’occasion de la manutention d’un colis.
Il a été placé en arrêt de travail sans discontinuer du 7 août 2018 au 10 juillet 2020.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le 22 août 2018.
A l’issue de la visite de reprise de M. [M] [N] en date du 20 juillet 2020 le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude dans les termes suivants :
« Inapte à son poste et aux postes présentant les contraintes suivantes : manutention > 5kg, travail au froid négatif, élévation des bras au-dessus de l’horizontale, vibrations main-bras,
Apte à un poste ne présentant aucune contre-indication décrite ci-dessus, type administratif accueil contrôle '
Apte à suivre les formations nécessaires à l’acquisition des compétences aux emplois proposés. Possibilité de mobiliser les aides AGEFIPH permettant le maintien dans l’emploi. "
Par lettre en date du 25 août 2020, la société [X] a informé M. [M] [N] qu’elle était dans l’impossibilité de le reclasser et qu’elle devait engager une procédure de licenciement pour inaptitude.
Par lettre en date du 26 août 2020, la société [X] a convoqué M. [M] [N] à un entretien, fixé au 4 septembre 2020, en vue d’un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé en date du 9 septembre 2020, la société [X] a notifié à M. [M] [N] son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Le 14 septembre 2020, M. [M] [N] a reçu son solde de tout compte comprenant le versement d’une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.
Par requête en date du 6 août 2021, invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité, M. [M] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société [X] s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
S’est déclaré compétent matériellement pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé de sécurité selon l’article L.1411-1 du code du travail ;
Dit et jugé que la SA E. Leclerc [X] n’a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité au travail à l’égard de M. [Y] [M] [N];
Dit et jugé que la SA E. Leclerc [X] a respecté son obligation de reclassement ;
Dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [M] [N] a une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Débouté M. [Y] [M] [N] de-ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [Y] [M] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Débouté la SA E. Leclerc [X] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Y] [M] [N] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 28 juin 2022 pour M. [M] [N] et pour la société [X].
Par déclaration en date du 21 juillet 2022, M. [Y] [M] [N] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, M. [Y] [M] [N] sollicite de la cour de :
« Confirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 27 juin 2022, la cour :
— Se déclarera compétente matériellement pour examiner la demande de dommages et intérêts de M. [M] [N] pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité,
Infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 27 juin 2022, la cour :
— Jugera que la société E. Leclerc [X] a manqué à son obligation de santé et sécurité au travail à l’égard de [M] [N],
— Condamnera la société E. Leclerc [X] à payer à M. [M] [N] une somme de 12.817,44 € (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail,
— Jugera que le licenciement de M. [M] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamnera la société E. Leclerc [X] à payer à M. [M] [N] une somme de 12.817,44 € (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamnera la société E. Leclerc [X] à payer à M. [M] [N] une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Dira et jugera que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Subsidiairement, fixera à 2.136,24 € la moyenne des salaires qui sera retenue conformément à l’article R 1454-28 du Code du travail,
— Condamnera la société E. Leclerc [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront ceux de première instance.
Y ajoutant, la cour :
— Déboutera la société E. Leclerc [X] de sa demande reconventionnelle de voir condamner M. [M] [N] à lui verser une somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la SA E. Leclerc [X] sollicite de la cour de :
« – Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité :
A titre principal, Infirmer le jugement du 27 juin 2022, en ce qu’il a dit que le conseil de prud’hommes de Vienne est matériellement compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau,
— Se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité, au profit du Tribunal Judiciaire de Vienne – Pôle Social;
— Débouter M. [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité ;
A titre subsidiaire, Confirmer le jugement du 27 juin 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société [X] n’a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité au travail à l’égard de [M] [N]
— Débouté [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail
— Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société [X] a respecté son obligation de reclassement
— Dit et jugé que le licenciement de [M] [N] a une cause réelle et sérieuse
— Débouté [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter [H] de l’intégralité de ses demandes,
Le condamner à verser à la société [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens d’instance. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de constater que l’extrait du registre du commerce et des sociétés transmis en cours de délibéré sur demande de la cour établit que la société intimée est enregistrée sous la dénomination sociale Société coopérative d’approvisionnement Rhône Alpes ([X]).
1 – Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
L’article L142-1 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part :
« Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1. "
Par ailleurs, l’article L. 1411-1 du code du travail dispose :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. (Soc., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.848)
Il s’ensuit que sous réserve de la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur une demande au titre de la perte injustifiée de l’emploi à raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de la rupture du contrat de travail, est irrecevable, à raison d’un défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale une demande qui sous couvert d’un fondement juridique tiré de l’obligation de prévention et de sécurité vise en réalité à l’indemnisation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019).
Le conseil de prud’hommes conserve en revanche le pouvoir de statuer sur une prétention au titre de l’obligation de prévention et de sécurité lorsqu’elle est sans lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Aussi, en application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu d’identifier clairement ce que demande le salarié, nonobstant le fondement qu’il donne aux dommages-intérêts sollicités.
En l’espèce, M. [M] [N] soutient que l’accident du travail du 7 août 2018 " qui lui a provoqué une tendinite de l’épaule droite et a réduit à long terme sa capacité de travail est incontestablement dû aux manquements de la Société E.LECLERC [X] à son obligation de santé et de sécurité « et affirme que cet accident » ne serait pas survenu et n’aurait pas eu les conséquences graves qu’il a provoquées si les conditions de travail ['] avaient été sécurisées et sécurisantes ". (page 16 des conclusions de l’appelant).
[M] [N] n’explicite nullement la nature du préjudice dont il demande réparation en sollicitant un montant de 12 817,44 euros à titre de dommages et intérêts à raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité. Pour autant il précise les traitements suivis ensuite de l’accident, la durée des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation reconnue par la caisse, et le taux d’incapacité reconnu.
Il en résulte que sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, [H] sollicite la réparation de préjudices nés de l’accident de travail dont il a été victime, tel que le fait valoir la société [X].
Il s’ensuit que cette demande indemnitaire au titre d’un manquement allégué à l’obligation de sécurité de l’employeur est irrecevable à raison d’un défaut de pouvoir de la présente juridiction pour en connaître.
En conséquence, il n’y pas lieu de se déclarer matériellement incompétent tel que le sollicite la société [X], mais de déclarer la demande irrecevable, par infirmation du jugement entrepris.
2 – Sur la contestation du licenciement
2.1 – Sur la cause de l’inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, y compris en cas de manquement à l’obligation de sécurité.
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut, le cas échéant, s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
Il incombe à l’employeur, en cas de litige, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail ; version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1);
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Et selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, [M] [N] expose qu’il n’a bénéficié ni de formation aux gestes et postures, ni d’appareillage d’aide au port et au déplacement de cartons lourds et volumineux, ni d’aucune mesure pour adapter son temps de travail aux effets du froid, ni de mesure générale de prévention en dépit des risques auxquels il était exposé en qualité de préparateur de commandes.
D’une première part, il est établi que le salarié était exposé aux risques liés au port de charges dans l’unité de travail des surgelés.
La société [X] justifie d’ailleurs de la formation suivie par le salarié en avril 2018 spécifiquement délivrée « aux salariés engagés par contrat à durée déterminée et affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers eu égard à la spécificité de leur contrat de travail » confirmant la réalité de cette exposition aux risques.
D’une deuxième part, la société [X] produit le document unique d’évaluation des risques dont il ressort que les risques liés au port de charges dans l’unité de travail « froid et surgelé » ont été identifiés en mentionnant au titre des mesures existantes : « sensibilisation gestes et postures lors de l’accueil des nouveaux entrants », et au titre des actions envisagées : « Formation du personnel aux gestes et postures ».
Cependant, elle manque d’établir qu’une telle formation aux gestes et postures a été dispensée au bénéfice de [M] [N].
En effet, elle produit certes un document selon lequel le salarié reconnaît avoir bénéficié le 12 avril 2018 d’un « accueil sécurité/environnement » et avoir pris connaissance des informations contenues dans un livret d’accueil « hygiène, sécurité et environnement » dans le cadre de la formation spécifique prévue pour les salariés engagés pour une durée déterminée.
Cependant, outre le fait que cette formation n’a été délivrée que six mois après l’embauche du salarié, le livret d’accueil ne présente que des conseils généraux en matière de conduite à tenir pour prévenir les risques routiers, chimiques, de travail en hauteur, de manutention manuelle, et de travail en froid négatif sur le site, ainsi que des préconisations sommaires quant à la posture à tenir lors du port de charges (faire plusieurs voyages ou se faire aider, utiliser les moyens de manutention, échauffer et étirer ses muscles, se placer au plus près de la charge, plier les jambes en gardant le dos droit, transporter la charge bras tendus près du corps,') avec une seule description graphique d’une posture à mettre en 'uvre pour soulever une charge au sol, soit une formation sommaire susceptible de correspondre à la mesure de sensibilisation visée dans le DUERP au titre des mesures existantes.
Par ailleurs, la société [X] produit un second document intitulé « Sécurité Accueil des nouveaux entrants Avril 2018 » qui présente des recommandations plus détaillées quant à la prévention des risques liés à la manutention manuelle. Toutefois, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il s’agirait du document support de la formation d’accueil suivie par le salarié tel qu’elle le prétend, alors que le salarié conteste en avoir reçu communication.
Enfin, il est indifférent que ce livret d’accueil, reçu par le salarié le 12 avril 2018, rappelle la faculté de consulter le document unique d’évaluation des risques tel que le relève la société [X] alors qu’il lui incombe de justifier de la mise en 'uvre effective d’une formation de son personnel aux gestes et postures en vue de prévenir les risques liés au port de charges.
D’une troisième part, s’agissant des engins effectivement mis à la disposition du salarié, la société [X] se limite à produire une photographie non datée d’un chariot autoporté et à se prévaloir de l’obtention par le salarié le 7 avril 2018 du CACES de chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés, puis du suivi d’une formation à la conduite du transpalette électrique le 12 avril 2018, sans que ces éléments ne permettent d’établir que le salarié avait la possibilité effective d’utiliser des engins de levage.
D’une quatrième part, s’agissant des équipements de protection, la société [X] verse aux débats des tableaux informatiques faisant apparaître le nom de [H] au titre des bénéficiaires de la remise et de la blanchisserie de vêtements frigorifiques. Toutefois, ces tableaux, établis par l’employeur, se révèlent dénués de toute valeur probante. En l’absence de tout autre élément de preuve, la société [X] échoue à justifier de la remise effective d’équipements contre le froid à [H] qui conteste les avoir reçus.
D’une cinquième part, la société [X] se prévaut des dispositions d’un accord d’entreprise conclu le 30 octobre 2017 qui prévoit une organisation spécifique du temps de travail des salariés intervenants au sein du service surgelés comprenant notamment des temps rémunérés non travaillés pour permettre une acclimatation aux conditions de la zone surgelée ainsi que des équipements spécifiques de la salle de pause.
Cependant, elle s’abstient de justifier de la mise en 'uvre effective de ces modalités en se limitant à soutenir que le salarié ne justifie d’aucune contestation des syndicats signataires de l’accord ni d’aucune attestation de salariés et en produisant une photographie non datée d’une salle de pause.
Il résulte de ce qui précède que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention est établi.
Or, l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 20 juillet 2020 fait directement suite à l’arrêt de travail prolongé dont a bénéficié [M] [N] du 7 août 2018 au 10 juillet 2020 ensuite de l’accident du travail survenu le 7 août 2018, dont le caractère professionnel est reconnu et au sujet duquel le salarié a déclaré « En prenant un colis au fond de la palette, j’ai tiré le colis vers moi puis je l’ai soulevé pour le mettre vers la palette. J’ai senti craquer en haut de l’épaule droite. La douleur m’a fait tomber avec le carton. ».
La société [X] argue vainement de la préexistance d’une pathologie dès lors que le certificat de prolongation d’arrêt de travail du 10 août 2018 fait état d’une « aggravation de la tendinopathie de la coiffe » en sus d’autres traumatismes.
L’absence de formation effective aux gestes et postures en vue de prévenir les risques liés au port de charges constitue donc un manquement en lien de causalité direct au moins partiel avec l’inaptitude à l’origine du licenciement de [H].
En conséquence, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à raison de cette inaptitude.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
2.2 – Sur les demandes financières
A titre liminaire, il convient de constater que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas discutée dès lors que les parties admettent que le salarié a d’ores et déjà bénéficié d’une indemnité de licenciement doublée et du paiement d’une indemnité au titre du préavis par application des dispositions propres au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
En l’espèce, [M] [N], qui disposait d’une ancienneté de trois années complètes au service du même employeur, délai de préavis inclus, sollicite une indemnisation du préjudice né de la perte de son emploi qui excède le montant de l’indemnité maximale fixée par l’article L 1235-3 du code du travail et invoque, concurremment au moyen tiré de la cause de l’inaptitude, un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement qu’il convient d’examiner dès lors que l’article L 1226-15 du même code prévoit une indemnisation supérieure à ce maximum.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Il résulte de ces dispositions que la recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise, et le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (Soc., 5 juillet 2023, n°22-10.158).
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 6 novembre 2024, n° 23-15.368).
D’une première part, la société [X], qui confirme avoir effectué des recherches dans le seul périmètre de l’entreprise, invoque l’absence de lien capitalistique entre les sociétés du réseau de distribution regroupant les enseignes E. Leclerc, en faisant valoir qu’il a été jugé, pour une société de ce réseau, que « si l’entreprise appartenait à un réseau de distribution qui constituait un groupement de commerçants indépendants, se structurant autour d’une association des centres distributeurs Leclerc décidant de l’attribution de l’enseigne à ses adhérents et définissant les orientations globales du réseau, d’un groupement d’achat commun aux centres Leclerc et de coopératives régionales qui assurent des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents, il n’existait pas de liens capitalistiques entre les sociétés ni de rapport de domination d’une entreprise sur les autres » (Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 14-30.063).
Pour autant, la société [X] s’abstient de produire tout élément sur la détention du capital des sociétés du réseau dont le salarié soutient qu’elles font partie d’un groupe, et ne développe aucun moyen de fait quant à l’existence d’un contrôle ou d’une influence dominante d’une société sur une autre.
Par ailleurs, le salarié affirme que les annonces d’emploi étaient centralisées et traitées par le groupe sur un site commun, sans que ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent à caractériser une permutabilité de tout ou partie du personnel de la société [X].
Aucun autre moyen de fait n’est développé quant aux liens existants entre les entreprises de ce réseau, l’existence d’une communauté d’organisation ou le développement de politiques communes d’approvisionnement et de prix.
Et les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des sociétés adhérentes au réseau de distribution E. Leclerc assuraient la permutation de tout ou partie du personnel.
L’appartenance à un réseau de franchise ou de distribution ou à un groupement d’entreprise n’entraînant pas en soi la constitution d’un groupe de reclassement, en l’absence d’élément pertinent relatif à la permutabilité du personnel, la cour retient qu’il n’y a pas lieu de reprocher à la société [X] de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement au sein des sociétés du réseau de l’enseigne E. Leclerc.
D’une deuxième part, la société [X] justifie, par le procès-verbal du 24 août 2020 et la note d’information communiquée, avoir régulièrement consulté le comité social et économique qui a émis un avis réservé au sujet du reclassement de M. [H].
D’une troisième part, la société [X] produit le registre du personnel dont il ressort qu’aucun poste d’assistant commercial n’était disponible et qu’elle a procédé à plusieurs recrutements lors de la recherche de reclassement de [H], dont des postes de contrôleurs, d’agents administratifs, d’agents de quais, d’opérateurs de machines, d’agents logistiques, et d’assistants QHSE.
Il convient de rappeler que l’avis émis par le médecin du travail le 20 juillet 2020 ne concernait que l’inaptitude aux postes présentant les contraintes énumérées : " manutention > 5kg, travail au froid négatif, élévation des bras au-dessus de l’horizontale, vibrations main-bras « et précisait que le salarié était apte » à un poste ne présentant aucune contre-indication décrite ci-dessus, type administratif accueil contrôle ' « et également apte » à suivre les formations nécessaires à l’acquisition des compétences aux emplois proposés. Possibilité de mobiliser les aides AGEFIPH permettant le maintien dans l’emploi. ".
Au sujet du poste de contrôleur, la société [X] justifie avoir sollicité l’avis du médecin du travail lequel, dans une première réponse, a relevé que la fiche de poste de contrôleur ne comportait pas de manutention et qui, dans une seconde réponse, a considéré que le poste était contre-indiqué, et ce suite aux indications de la directrice des ressources humaines selon lesquelles le poste nécessitait de déplacer les colis contrôlés. Or, outre le fait que ces circonstances ne ressortent ni de la fiche de poste, ni des éléments produits par l’employeur, aucun élément ne démontre qu’il s’agissait de colis de poids supérieurs à 5kg, seul contre-indiqué.
Au sujet des postes d’agent de quais, d’agent logistique et d’opérateur de machines, la société [X] démontre, par la production des fiches de poste, qu’ils comportent des tâches de manutention. Cependant, ni le poids des charges ni les modalités de déplacement n’étant spécifié, ces postes n’apparaissaient pas d’emblée incompatibles avec les conclusions du médecin du travail, lequel n’a pas été sollicité sur les capacités du salarié à exercer ces emplois, et ce afin de lui permettre, le cas échéant, de proposer des mesures d’adaptation ou d’aménagements.
Enfin, s’agissant des emplois d’assistant QHSE et d’agent administratif, la société [X] fait valoir qu’ils ne correspondent pas aux qualifications du salarié. Cependant, elle ne justifie ni des qualifications déclarées par le salarié lors de son embauche, ni de l’avoir interrogé sur son niveau de diplôme et son expérience professionnelle.
D’une quatrième part, la société [X] justifie des recherches effectuées au sein de l’entreprise par l’envoi d’un courriel à sept destinataires internes et leurs réponses respectives dont il se déduit qu’ont été consultés les responsables des services « PGC mécanisés », « logistique Z3 », « entrepôt Z4 », « contrôle de gestion », « commercial », « comptable », « transport ».
Cependant, alors que le salarié objecte que l’employeur n’a pas consulté tous les services, la société [X] ne produit aucun organigramme ou élément pertinent susceptible d’établir qu’elle a effectué des recherches auprès de tous les services internes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [X] échoue à démontrer qu’elle a effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement du salarié déclaré inapte.
En conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse également sur ce fondement, de sorte que les dispositions de l’article L 1226-15 précité sont applicables.
Au jour de son licenciement injustifié, M. [M] [N] avait plus de 56 ans et bénéficiait d’un salaire mensuel de l’ordre de 2 136,24 euros brut.
Il justifie de son inscription à Pôle emploi et du versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi ensuite de son licenciement et jusqu’au mois d’août 2021.
Par ailleurs, il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 7 décembre 2020.
Il convient de rappeler que M. [M] [N] ne peut obtenir, dans le cadre de la présente procédure prud’homale, que l’indemnisation du préjudice subi à raison de la perte injustifiée de l’emploi et non à raison de chefs de préjudice relevant de la législation professionnelle sur les accidents du travail et le cas échéant, d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société [X] à lui payer la somme réclamée de 12 817,44 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur les demandes accessoires
La société [X], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Les prétentions de la société [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [M] [N] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société [X] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement dans la limite de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA Société coopérative d’approvisionnement Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation, et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à raison d’un défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale ;
DIT que l’inaptitude de M. [Y] [M] [N] est causée par un manquement de la SA Société coopérative d’approvisionnement Rhône-Alpes à son obligation de sécurité ;
DIT que la SA Société coopérative d’approvisionnement Rhône-Alpes a manqué à son obligation de recherches de reclassement ;
DIT que le licenciement notifié par la SA Société coopérative d’approvisionnement Rhône-Alpes à M. [Y] [M] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA Société coopérative d’approvisionnement Rhône-Alpes à payer à M. [Y] [M] [N] les sommes de :
— 12 817,44 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Société coopérative d’approvisionnement Rhône-Alpes de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA Société coopérative d’approvisionnement Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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