Infirmation partielle 31 mars 2022
Cassation 31 janvier 2024
Infirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIÉTÉ D' ÉCONOMIE MIXTE D' AMÉNAGEMENT DE LA GUADELOUPE dite la SEMAG c/ Etablissement secondaire, S.C.I. [ J ], S.A. EDF SERVICE ARCHIPEL GUADELOUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 377 DU 17 JUILLET 2025
N° RG 24/00773 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DW3G
Saisine sur renvoi après cassation
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 24 mai 2019, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 2018 000564, après déclaration de saisine du 1er août 2024 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2024 cassant partiellement l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre rendu le 31 mars 2022
APPELANTE :
La SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE LA GUADELOUPE dite la SEMAG
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
S.C.I. [J]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia ANDREA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. EDF SERVICE ARCHIPEL GUADELOUPE
Etablissement secondaire [Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank ROBAIL et Madame Annabelle CLEDAT,chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats : Madame Solange LOCO, greffière placée.
Lors du prononcé : Madame Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suite à la création de la zone d’aménagement concerté de [Localité 8] dite [Adresse 11] [Localité 12] sur le territoire de la commune des ABYMES en GUADELOUPE, par acte authentique du 24 décembre 2010 reçu par M.[O] [N], notaire à [Localité 5], la société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe, ci après désignée 'la SEMAG', a vendu à la S.C.I. [J], un terrain à bâtir d’une contenance de 4 000 m² composé de deux parcelles, formant un seul ténement foncier, cadastrées sous les n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section AD pour une contenance respective de 33a 75ca et 06a 25ca, moyennant le prix de 651 000 euros;
Estimant que la SEMAG a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de vendeur-lotisseur, la société [J] l’a, par acte extrajudiciaire du 29 mars 2018, fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir, dans le dernier état de ses conclusions de première instance et après que, par acte d’huissier de justice du 20 août 2018, la SEMAG eut fait assigner en intervention forcée la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, ci-après désignée 'EDF’ :
— constater :
** l’absence de boîtier de raccordement électrique sur le terrain lui appartenant,
** la défaillance de la SEMAG, vendeur-aménageur, à respecter son obligation contractuelle,
** la nature et le délai des travaux nécessaires à la S.A. EDF pour assurer le raccordement électrique,
** l’impossibilité d’occupation des locaux, dépourvus d’alimentation électrique, à leur date de prise d’effet – soit le 1er novembre 2017 – alors que des baux commerciaux existent au profit de la S.A.S. SECOURS FROID INGENIERIE et SUPERCLIMAT et sont enregistrés,
** l’obligation incombant à la S.C.I. [J] de payer les échéances de son prêt à hauteur de 11 961,75 euros par mois,
— prendre acte de ce que l’alimentation électrique a été effective pour les sociétés SECOURS FROID INGENIERIE et SUPERCLIMAT le 17 mai 2018,
— constater :
** l’absence de loyers au profit de la S.C.I. [J] pour la période du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018,
** que le paiement des échéances du prêt sans perception de loyers fait encourir à la société [J] un grave péril d’état de cessation des paiements,
** le paiement des travaux de raccordement par la S.C.I. [J] pour la somme de 5732,71 euros à la S.A. EDF,
— juger que la SEMAG a causé un préjudice à la société [J] du fait de l’absence de boîtier de raccordement EDF,
— juger que ce préjudice est constitué :
** d’une perte équivalente aux échéances du prêt payées par la S.C.I. [J] depuis le mois de décembre 2017, jusqu’au mois de mai 2018, date effective du raccordement, soit la somme de 71 770,50 euros,
** du prix des travaux : 5 732,71 euros,
** d’un manque à gagner constitué par les loyers non encaissés de décembre 2017 à mai 2018, soit la somme de 77 503,21 euros,
soit un total de 144 084,21 euros,
— condamner la société SEMAG à lui verser la somme de 144 084,21 euros, outre 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
En réponse, la SEMAG concluait au rejet de toutes ses demandes, et, subsidiairement, demandait que la société EDF fût condamnée à la garantir et relever de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ; la société EDF concluait quant à elle au rejet de l’action en intervention forcée diligentée contre elle par la SEMAG ;
Par jugement contradictoire du 24 mai 2019, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a :
— déclaré la S.C.I. [J] recevable en son action à l’encontre de la SEMAG,
— débouté en conséquence la SEMAG de la fin de non-recevoir soulevée in limine litis et tirée de la prescription de l’action de la société [J],
— condamné la SEMAG à verser à la société [J] la somme de 5 732,71 euros au titre du remboursement des travaux de raccordement EDF avancés par elle,
— condamné la SEMAG à verser à la société [J] la somme de 66 581 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018,
— débouté la société [J] de sa demande en condamnation de la SEMAG à lui verser une somme de 71 770,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des échéances de son prêt immobilier du 1er décembre 2017 à mai 2018,
— débouté la SEMAG de sa demande de relevé et garantie de la société EDF de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société [J],
— débouté la SEMAG de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— débouté la SEMAG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SEMAG à verser à la S.C.I. [J] et à la société EDF la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SEMAG aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;
La SEMAG a interjeté appel de ce jugement et les sociétés EDF et [J] ont constitué avocats ;
Par arrêt contradictoire du 31 mars 2022, la cour d’appel de ce siège :
— a confirmé le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, sauf en ce qu’il a condamné la SEMAG à verser à la S.C.I. [J] la somme de 66 581 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018,
— Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
** a débouté la S.C.I. [J] de cette demande,
— a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— et a condamné la SEMAG à payer à la S.C.I. [J] et EDF, chacune, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Un pourvoi en cassation a été diligenté contre cet arrêt par la S.C.I. [J], laquelle s’est ensuite désistée de ce pourvoi, mais uniquement en ce qu’il était dirigé contre la société EDF, ce dont la cour de cassation a pris acte dans son arrêt du 31 janvier 2024;
Par même arrêt, sur le surplus du pourvoi de la société [J], la cour de cassation:
— a cassé et annulé l’arrêt de cette cour du 31 mars 2022, mais seulement en ce qu’il rejetait la demande de la société civile immobilière [J] en paiement de la somme de 66 581 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018,
— a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la même cour d’appel autrement composée,
— a condamné la SEMAG aux dépens,
— a rejeté la demande de la SEMAG au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la société [J] la somme de 3 000 euros à ce titre ;
Pour parvenir à cette cassation partielle, la Haute cour :
— a constaté que pour rejeter la demande au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, après avoir retenu que la SEMAG avait manqué à son obligation de délivrance en ne procédant pas au raccordement du terrain au réseau électrique dans les neuf mois de la conclusion de la vente comme elle y était contractuellement tenue sans mise en demeure préalable, l’arrêt relevait que la S.C.I. avait eu connaissance de l’absence d’alimentation électrique dès la construction, entre juin 2016 et avril 2017, des locaux donnés à bail le 24 octobre suivant et qu’elle n’avait demandé le raccordement auprès de la société EDF qu’en novembre 2017, de sorte qu’elle ne démontrait pas que l’inexécution par la SEMAG de son obligation lui avait fait perdre, de façon directe et certaine, une éventualité favorable de louer ses locaux à compter du mois de novembre 2017,
— et a retenu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le manquement de la SEMAG avait fait perdre à la SCI la possibilité de percevoir des loyers avant que le raccordement du fonds ne fût effectué, la cour d’appel avait violé les les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
***
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 1er août 2024, la SEMAG a saisi la cour de renvoi de ce siège, y intimant les sociétés [J] et EDF et y précisant qu’elle s’en remettait à la cour de renvoi 'afin qu’il (fût) statué à nouveau sur la demande de la SCI [J] en paiement de la somme de 66 581 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir les loyers litigieux’ ;
Cette procédure a été fixée à bref délai à l’audience du 10 février 2025 dans les conditions des articles 905 et 1037-1 anciens du code de procédure civile (applicables aux saisines après cassation diligentées avant le 1er septembre 2024) et avis en a été donné au conseil de la société SEMAG par le greffe, par voie électronique, le 20 novembre 2024, en suite de quoi, par actes de commissaire de justice séparés du 25 novembre 2024, cette même société a fait signifier sa déclaration de saisine à chacune des sociétés intimées, [J] et EDF ;
La S.C.I. [J] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l’avocat de la partie saisissante, par RPVA, le 12 décembre 2024 et la société EDF, par acte remis au greffe et notifié au même avocat le 22 janvier 2025 ;
La SEMAG, saisissante et appelante, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifiés à l’avocat de la société [J], par RPVA, le 24 décembre 2024 (notifié à l’avocat adverse le 6 août 2024), 15 octobre 2024 et 19 novembre 2024 (conclusions récapitulatives n° 2) ;
La société EDF a conclu au fond quant à elle par acte remis au greffe et notifié au conseil de la SEMAG, par voie électronique, le 22 janver 2025 ;
La société [J] a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié aux deux avocats de la cause, par RPVA, le 7 février 2025, étant observé que le 6 février précédent elle a remis au greffe et notifié aux deux autres parties des 'conclusions d’intimé ' observations sur irrecevabilité’ ;
En effet, suivant avis notifié aux conseils des parties, par voie électronique, le 24 janvier 2025, le président de chambre leur a proposé de présenter des observations avant le 7 février suivant sur l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe par l’appelante le 24 décembre 2024, et ce en raison de leur tardiveté au regard du délai pour conclure que lui donnait l’article 1037-1 al 2 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux saisines après cassation antérieures au 1er septembre 2024 ;
A l’issue de l’audience du 10 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, remises alors au greffe et notifiées aux avocats adverses, par RPVA, le 19 mars 2021 dans le cadre de l’instance d’appel alors enrôlée sous le n° RG 19/944, la SEMAG concluait aux fins de voir, au visa des articles L110-4 du code de commerce, 122, 331 et suivants du code de procédure civile, 1146 (ancien), 1153 (ancien), 1230 (ancien) et 1231 (nouveau) du code civil, 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, L121-4, L111-52 et L321-6 du code de l’énergie :
— déclarer l’appel recevable,
— le dire bien fondé,
— infirmer le jugement du 10 janvier 2019 en ce qu’il a :
** déclaré la S.C.I. [J] recevable en son action à l’encontre de la SEMAG,
** débouté en conséquence la SEMAG de la fin de non-recevoir soulevée in limine litis et tirée de la prescription de l’action de la société [J],
— condamné la SEMAG à verser à la société [J] la somme de 5 732,71 euros au titre du remboursement des travaux de raccordement EDF avancés par elle,
— condamné la SEMAG à verser à la société [J] la somme de 66 581 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018,
— débouté la SEMAG de sa demande de relevé et garantie de la société EDF de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société [J],
— débouté la SEMAG de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— débouté la SEMAG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SEMAG à verser à la S.C.I. [J] et à la société EDF la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SEMAG aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;
Statuant à nouveau,
— In limine litis,
** constater que l’action de la société JOUY à l’encontre de la SEMAG était prescrite lors de la délivrance de l’assignation du 29 mars 2018,
** déclarer en conséquence ses demandes irrecevables et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre principal,
** constater la carence de la société [J] dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
** dire que la SEMAG a rempli ses obligations à l’égard de la société [J], notamment les travaux de VRD permettant l’électrification de la [Adresse 15],
** enjoindre, en tant que de besoin, la société [J] à justifier du respect de ses obligations contractuelles, notamment en ce que sa construction soit conforme au cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères de la [Adresse 16] annexé à l’acte de vente et qu’elle soit conforme au cahier des charges HQE de la [Adresse 16],
** dire en toute hypothèse que la société [J], par son comportement, a concouru à la réalisation ou à l’aggravation du préjudice qu’elle allègue,
** dire que les demandes formulées par la société [J] sont mal fondées,
** constater que la mise en cause de la compagnie EDF n’était pas mal fondée,
— A titre subsidiaire,
** dire que les demandes indemnitaires de la société [J] ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur quantum,
** en conséquence, l’en débouter,
— A défaut à titre infiniment subsidiaire, dire que la société EDF devra relever et garantir la SEMAG en cas de condamnation prononcée à son encontre,
— A titre reconventionnel, condamner la société [J] à payer à la SEMAG la somme de 10 000 euros titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— En toute hypothèse, condamner la société [J] à payer à la société SEMAG la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour les explications et moyens proposés par la SEMAG, devant la cour dont l’arrêt a été cassé, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
2°/ Par ses conclusions remises au greffe le 22 janvier 2025, la société EDF conclut aux fins de voir débouter la SEMAG de toutes ses demandes à son encontre et de la voir condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, expliquant en ce sens et en substance:
— que la société [J] s’est désistée de son pourvoi en cassation en ce qu’il était dirigée contre EDF,
— que, surtout, la cour de cassation n’a cassé l’arrêt qui lui était déféré qu’en ce qu’il rejetait la demande de ladite société [J] en dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des loyers du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018, si bien ledit arrêt est 'défintif’ et a autorité de chose jugée au profit de la société EDF et à l’égard de toutes les parties,
— et que, dès lors, la demande de la SEMAG sur renvoi après cassation, tendant à rendre la décision à intervenir commune et opposable à EDF est aussi irrecevable qu’infondée par application de l’article 1355 du code civil ;
Pour le surplus des explications et moyens de la société EDF il est expressément référé aux susdites conclusions ;
3°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 7 février 2025, la S.C.I. [J] souhaite voir quant à elle, au visa des article L332-15 du code de l’urbanisme, 1240, 1147, 1149 et 1231-7 al 2 du code civil :
— confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 24 mai 2019 en ce qu’il a condamné la SEMAG à lui payer la somme de 66 581 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance,
— condamner la SEMAG à lui payer en outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du 'nouveau’ code de procédure ciivile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il est expressément référé à ces écritures pour l’exposé des explications et moyens proposés par la société [J] au soutien de ces demandes ;
***
En réponse à la demande d’observations du président de chambre en ce qui est de l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe par l’appelante le 24 décembre 2024, relevée d’office :
— le conseil de la SEMAG, par un acte remis au greffe et notifié aux autres parties le 7 février 2025, fait valoir :
** d’une part, que sa déclaration de saisine contenait en elle-même l’ensemble de ses prétentions et moyens et doit donc être considérée comme valant conclusions,
** d’autre part, qu’elle 's’en remet à ses dernières conclusions et pièces régularisées devant (la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé)'les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, et ce en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile aux termes duquel les parties qui ne respectent pas les délais fixés au même article (notamment le délai pour conclure) sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ;
— le conseil de la société [J], par un acte remis au greffe et notifié aux parties adverses, par RPVA, le 6 février 2025, estime que les conclusions de l’appelante remises au greffe le 24 décembre 2024 sont tardives au regard du délai de l’article 1037-1 ancien du code de procédure civile, et qu’elles sont par suite irrecevables ;
Le conseil de la société EDF n’a présenté aucune observation sur ce thème ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des conclusions de la société SEMAG, appelante, remises au greffe le 24 décembre 2024
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1037-1 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux saisines après cassation antérieures au 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, sous réserve des délais de distance de l’article 911-2 ancien du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, la SEMAG, dont le siège est situé en GUADELOUPE et qui, ainsi, ne bénéficie d’aucun délai de distance, a remis au greffe sa déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation le 1er août 2024, si bien qu’elle avait un délai expirant au 1er octobre 2024 pour remettre ses premières conclusions d’appelante au greffe ;
Or, attendu qu’il résulte des mentions incontestées de l’interface électronique de la cour (RPVA pour les parties) que la société SEMAG n’a remis au greffe ses premières conclusions, dites 'conclusions n°1", par RPVA, que le 24 décembre 2024, soit bien après l’expiration du délai que lui offrait l’article 1037-1 ancien précité ; qu’elles sont donc irrecevables ; et que, ce moyen ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties suivant avis du greffe du 24 janvier 2025 et le principe du contradictoire ainsi respecté, il y a lieu de relever d’office l’irrecevabilité de ces conclusions n° 1 ;
Attendu que c’est à tort qu’en ses observations remises au greffe, sur demande du président de chambre en respect du principe du contradictoire, estime que sa déclaration de saisine vaut conclusions ; qu’elle ne sera donc pas retenue comme telle;
Attendu qu’en revanche, c’est à bon droit que le conseil de l’appelante excipe des dispositions de l’article 1037-1 al 6 ancien du code de procédure civile, aux termes desquelles il est fondé à s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ; qu’en revanche, ce texte limitant expressément cette référence aux 'moyens et prétentions', à l’exclusion des pièces produites devant ladite cour, la cour de renvoi de ce siège ne pourra se référer auxdites pièces ;
II- Sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi après cassation de l’arrêt du 31 mars 2022
Attendu qu’aux termes de l’article 1034 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux saisines après cassation antérieures au 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie, mais ce sous réservé des délais de distance de l’article 644 du même code ;
Attendu qu’en l’espèce, la SEMAG, dont le siège est situé en GUADELOUPE et qui, ainsi, ne bénéficie d’aucun délai de distance, a saisi la cour de renvoi, après cassation de l’arrêt du 31 mars 2022 par arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2024, suivant déclaration remise au greffe le 1er août 2024, cependant qu’il n’est ni prétendu ni justifié que cet arrêt de cassation lui ait été préalablement notifié ; qu’il échet par suite de dire cette saisine recevable au plan du délai pour agir;
III- Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi
Attendu qu’il résulte de l’arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2024 que l’arrêt de la cour de ce siège en date du 31 mars 2022 n’a été cassé que très partiellement, puisqu’en son unique disposition ayant rejeté la demande de la société [J] en dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des loyers sur la période du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018 ; qu’il en résulte que les autres dispositions de cet arrêt sont désormais irrévocables et ne peuvent être remises en cause ; qu’en conséquence :
— les moyens et prétentions soumis à la cour d’appel ayant rendu l’arrêt partiellement cassé, auxquels la SEMAG est réputée s’en tenir en application de l’article 1037-1 al 6 ancien du code de procédure civile, ne peuvent qu’être limités à ceux qui ont trait à la susdite demande de dommages et intérêts et à aucun autre,
— toutes les autres demandes sont hors du champ de la saisine de la présente cour, notamment les demandes à l’encontre de la société EDF, tant en garantie qu’au titre des dépens et frais irrépétibles du premier appel et de première instance ;
IV- Sur la demande de la société [J] en dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des loyers commerciaux
Attendu qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil, en sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Attendu que la demande de la société [J] en dommages et intérêts à l’encontre de la SEMAG est fondée sur un préjudice allégué au titre d’une perte de chance de percevoir des loyers sur la période du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018 et le lien de causalité direct et certain qu’elle invoque entre cette perte de chance et la faute contractuelle irrévocablement retenue à l’encontre de ladite SEMAG par l’arrêt du 31 mars 2022, laquelle faute consiste dans son manquement à son obligation de fourniture d’une parcelle viabilisée dans le délai auquel elle s’était engagée ;
Attendu que la perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et doit ainsi, pour être indemnisable, d’une part, avoir un caractère réel et certain et, d’autre part, être en lien de causalité directe avec la faute retenue ; qu’ainsi, la perte, certaine, d’une chance même faible, voire minime, est réparable et la réparation d’une telle perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, sans cependant pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si celle-ci s’était réalisée ;
Attendu que la réalité de la perte de chance alléguée doit s’apprécier également à l’aune de la règle prétorienne selon laquelle la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, laquelle repose :
— sur le principe de la réparation intégrale des préjudices,
— sur le fait que seule la faute de la victime doit avoir causé le dommage pour être susceptible de limiter, voire d’exclure, en cas de cause exclusive, l’indemnisation, de quoi il résulte que cette faute doit être antérieure ou concomitante au dommage,
— sur l’exigence d’un lien de causalité direct entre le dommage et le préjudice, ce lien existant dès lors que le fait dommageable imputable à celui dont la responsabilité est recherchée a simplement concouru à la réalisation du préjudice, et ce en application de la théorie de l’équivalence des conditions ;
Attendu que la société [J] estime avoir subi une perte de chance de percevoir des loyers au titre des baux commerciaux finalement conclus le 24 octobre 2017 à effet du 1er novembre 2017 avec les sociétés SUPERCLIMAT et SECOURS FROID INGENIERIE, et ce entre ce 1er novembre 2017 et le 17 mai 2018, date à laquelle l’alimentation électrique a été effective ;
Attendu que la faute contractuelle de la SEMAG, telle qu’irrévocablement reconnue par l’arrêt partiellement cassé, s’est réalisée par son manquement à son obligation de réaliser 'les travaux d’accès, de viabilisisation et d’arrivée des fluides en limite du terrain’ vendu à la société [J] dans le délai fixé à l’acte de vente du 24 décembre 2010 (soit 9 mois à compter de cet acte), de quoi il ressort que le dommage invoqué par cette dernière, celui d’avoir perdu une chance de percevoir des loyers au titre des locaux qu’elle avait fait édifier avant le raccordement final du terrain au réseau électrique le 17 mai 2018, est postérieur au manquement contractuel de la venderesse;
Attendu que ladite obligation à la charge de la SEMAG devait être exécutée sans mise en demeure préalable de l’acquéreur ; que la preuve n’est donc pas faite de ce que le comportement de la société [J] ait été peu ou prou à l’origine du dommage invoqué; et que c’est ainsi à tort que la SEMAG estime, en page 26 de ses conclusions n° 3 devant la cour dont l’arrêt a été cassé, que le préjudice éventuellement réparable ne 'commencerait à courir (qu') à compter de la délivrance de l’assignation (devant le tribunal mixte de commerce) du 29 mars 2018 (pour peu que l’on considère qu’elle vaille Mise En Demeure)" ;
Attendu que la conclusion, le 24 octobre 2017, avec les sociétés SUPERCLIMAT et SECOURS FROID INGENIERIE de deux baux à effet du 1er novembre 2017, alors même qu’elle savait, à cette date, que le raccordement à l’alimentation électrique n’était pas encore réalisé :
— ne peut caractériser une quelconque faute de la part de la société [J] qui viendrait exonérer peu ou prou la SEMAG de sa responsabilité en lien avec son manquement à son engagement originel à cet égard,
— et n’a pas été davantage de nature à rompre le lien de causalité entre le non-raccordement au réseau électrique à bonne date à la diligence de la SEMAG et la perte de chance invoquée ;
Attendu qu’en effet, en vertu des principes gouvernant la responsabilité contractuelle rappelés ci-avant, notamment l’absence d’obligation pour la victime de limiter son dommage dans l’intérêt du responsable, la connaissance qu’avait l’acquéreur du défaut de raccordement au réseau EDF avant même la conclusion des baux et sa demande de raccordement, fût-elle tardive, mais faite de toute façon en lieu et place du vendeur, ne peut exclure l’existence de toute perte de chance de percevoir des loyers en lien avec le manquement dudit vendeur à son obligation de délivrance ;
Attendu que, plus encore, il est manifeste qu’entre ce manquement contractuel de la SEMAG et le constat objectif et incontesté que la société [J] n’a pu commencer de percevoir des loyers au titre des locaux édifiés sur la terrain objet de la vente litigieuse que le 17 mai 2018, soit lors du raccordement électrique enfin réalisé à sa diligence, et, partant, la perte de chance de percevoir lesdits loyers, alors même que l’immeuble était construit et des baux signés depuis octobre 2017, un lien de causalité direct et certain est démontré, qui impose à la première d’en indemniser la seconde ;
Attendu que ce préjudice de perte de chance de percevoir des loyers est calculé par la société [J] sur la base de la non-perception des seuls loyers stipulés aux deux baux sus-visés, soit les loyers de novembre 2017 au 17 mai 2018 représentant un montant qu’elle estime à 27 742 euros pour le bail consenti à la société SECOURS FROID INGENIERIE et 38 839 euros pour le bail consenti à la société SUPERCLIMAT, soit un total de 66 581 euros ;
Mais attendu qu’un préjudice né d’une simple perte de chance ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si celle-ci s’était réalisée ;
Attendu que, compte tenu de la production des deux baux conclus dès octobre 2017 et du montant des loyers y fixé, la perte de chance subie par la société [J] doit être appréciée à l’aune du très haut degré de probabilité dont elle bénéficiait de percevoir les loyers qu’elle n’a pu percevoir avant le 17 mai 2018 à raison du retard fautif dans le raccordement des locaux au réseau électrique, si bien que cette perte devra être indemnisée par la SEMAG à hauteur de la somme de 60 000 euros ; que cette dernière sera donc condamnée à en payer le montant à la société [J] à titre de dommages et intérêts ; et que, dès lors, le jugement déféré sera réformé de ce chef et en ce sens;
Attendu que le présent arrêt est constitutif de droits quant à ces dommages et intérêts, si bien qu’il n’y a pas lieu de les assortir des intérêts requis ;
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la SEMAG échoue pour l’essentiel, devant la cour de renvoi après cassation partielle de l’arrêt du 31 mars 2022, en son appel à l’encontre du jugement du 24 mai 2019 du chef du préjudice de perte de chance, si bien qu’elle sera condamnée aux entiers dépens de cette instance sur renvoi après cassation ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient enfin de la condamner, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à indemniser chacune des intimées, la société [J] et la société EDF, des frais irrépétibles qu’elles les a contraintes à y engager, et ce à hauteur de la somme de 5 000 euros pour la première et de 2 000 euros pour la seconde ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe le 24 décembre 2024 par la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG),
— Dit la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) recevable en sa saisine de la cour de renvoi après cassation partielle de l’arrêt du 31 mars 2022,
Dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt du 31 mars 2022 par l’arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2024,
— Infirme le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en ce qu’il a condamné la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) à verser à la S.C.I. [J] la somme de 66 581 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) à payer à la S.C.I. [J] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018,
— Déboute la société [J] de sa demande au titre des intérêts au taux légal,
— Condamne la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) à payer à la S.C.I. [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure sur renvoi après cassation,
— Condamne la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure sur renvoi après cassation,
— Condamne la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (SEMAG) aux entiers dépens de la procédure sur renvoi après cassation.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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