Irrecevabilité 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 oct. 2023, n° 23/08346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2023, N° 22/54677 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08346 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSOJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2023 du TJ de PARIS – RG n° 22/54677
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
à
DÉFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S.U. NEXITY LAMY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain BINELLI substituant Me Marie-Véronique LUMEAU de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ambrine BAKHTAOUI substituant Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0229
Monsieur [Z] [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Septembre 2023 :
Par ordonnance en date du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné in solidum M. [H] [F] et Mme [E] [X] à payer à M. [Z] [D] [Y] la somme de 38 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;
— Rejeté le surplus des demandes de provision formulées par M. [Z] [D] [Y] à l’encontre de M. [H] [F] et Mme [E] [X] ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [Z] [D] [Y] à l’égard de la société BPCE ASSURANCES ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [H] [F] et Mme [E] [X] à l’égard de la société BPCE ASSURANCES ;
— Enjoint à M. [H] [F] et Mme [E] [X] de faire procéder dans l’appartement dont ils sont propriétaires situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] aux travaux mentionnés dans le devis n°1-2020-2021-4107 établi le 3 février 2021 par l’entreprise LACROIX, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant une durée de deux années ;
— Rejeté la demande tendant à voir condamner M. [H] [F] et Mme [E] [X] à justifier de la réalisation desdits travaux par constat d’huissier ;
— Rejeté la demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à faire réaliser des travaux ;
— Condamné M. [H] [F] et Mme [E] [X] à M. [D] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [H] [F] et Mme [E] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles :
— condamné M. [D] [Y] à payer à la société BPCE ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre des frais irrepetibles ;
— condamné M. [H] [F] et Mme [E] [X] aux dépens de l’instance ;
— autorisé Maître Sophie DUGUEY à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision :
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 29 mars 2023, M. [F] et Mme [X] ont fait appel de cette décision.
Par assignations en date du 23 et 24 mai 2023, M. [F] et Mme [X] ont fait citer M. [D] [Y], le syndicat des copropriétaires, la société BPCE ASSURANCES, en référé, devant le Premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— arrêter l’exécution provisoire ordonnée par l’ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 ;
— autoriser les époux [F] à consigner à la Caisse des dépôts une somme couvrant le montant des condamnations ;
en tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 6 septembre 2023, les époux [F] maintiennent les termes de leur assignation. Ils font valoir que la décision déférée aurait du constater que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses et que les condamnations sont injustifiées, les désordres ne leur sont pas directement imputables et le lien de causalité n’est pas établi.
Ils soulignent que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et ils considèrent qu’il existe une très forte probabilité qu’ils ne puissent pas récupérer les sommes versées.
Suivant conclusions déposées et reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY demande de :
— juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [F] et Mme [X] ;
— débouter M. [F] et Mme [X] de leurs demandes ;
— condamner M. [F] et Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il souligne que M. [F] et Mme [X] n’ont pas émis d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. Il conteste l’existence l’existence d’un moyen sérieux de réformation, faisant valoir que la cause des désordres est privative et provient d’une fuite sur l’évacuation d’un lavabo, dans l’appartement de M. [F], situé au 2ème étage.
Il relève qu’aucun élément comptable n’est produit de sorte qu’il n’est pas justifié de difficultés économiques postérieurement à la décision de première instance et considère qu’il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires et M. [D] ne seraient pas en mesure de restituer les sommes dues. Il en conclut que la demande d’arrêt est irrecevable.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’en l’absence d’élément financier, le juge ne peut déterminer les modalités de règlement de la garantie, s’agissant d’une somme de 31 500 euros.
La société BPCE ASSURANCES expose à l’audience qu’elle s’en rapporte.
Cité à son domicile, M. [D] [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision frappée d’appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sont applicables à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il est soulevé l’irrecevabilité de la demande d’exécution provisoire en application de ce texte.
Il ressort de la lecture des conclusions de première instance de M. [F] et Mme [X] que ceux-ci n’ont pas discuté l’exécution provisoire.
Or, les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent ne se sont pas révélées postérieurement à l’ordonnance déférée : ils invoquent une situation financière précaire, laquelle au demeurant n’est étayée par aucune pièce, tels des avis d’impositions et des éléments justifiant de leurs charges.
L’attestation d’un témoin sur l’existence de travaux et l’avis d’assurance habitation, seules pièces produites avec l’ordonnance déférée, sont sans pertinence sur ce point.
S’ils font valoir par ailleurs qu’il existe une forte probabilité, qu’en cas d’exécution de la décision et d’infirmation, ils ne puissent être remboursés, cette allégation ne repose pas davantage sur des pièces justificatives et n’est au demeurant pas explicitée.
La demande d’exécution provisoire est donc irrecevable, faute de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère sérieux des moyens de réformation du jugement dès lors que l’une des deux conditions, cumulatives, de la recevabilité de la demande n’est pas remplie.
S’agissant de la demande subsidiaire au titre de la consignation d’une garantie, il sera de nouveau relevé l’absence de pièces justificatives de la situation personnelle et financière des demandeurs, ce qui ne permet pas de déterminer les modalités d’une telle constitution .
Par ailleurs, l’absence d’éléments quant à la situation du syndicat des copropriétaires qui démontrerait un risque de ne pas recouvrer les sommes en cas d’infirmation de la décision déférée, ne permet pas davantage de démontrer la pertinence d’une telle mesure.
M. [F] et Mme [X] en seront déboutés.
M. [F] et Mme [X], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [F] et Mme [X] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 9 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris,
Déboutons M. [F] et Mme [X] de leur demande au titre de la constitution d’une garantie ;
Condamnons M. [F] et Mme [X] aux dépens de la présente instance,
Les condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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