Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 29 janv. 2025, n° 21/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02409 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] – RG n° 18/08808
APPELANTE
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 18] (50)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Baptiste DURIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0433
INTIMES
Monsieur [V] [W] [H] [O]
né le [Date naissance 3] /03/1955 à [Localité 24], [Localité 23] ([Localité 16])
[Adresse 10]
[Localité 1] ([Localité 16])
Représenté par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647
Société FRITSCH
SAS immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro B 722 006 269
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant : Me Laure BOURDIGU, SELAS DFG Avocats, toque : G0156
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [U] [E] [O]
né le [Date naissance 5] /09/ 1986 à [Localité 17] ([Localité 16])
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647
Madame [F] [A] [O]
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 19] (94)
[Adresse 11]
[Localité 17] ([Localité 16])
Représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647
Madame [D] [G] [O]
née le [Date naissance 6] /01/1989 à [Localité 19] (94)
[Adresse 11]
[Localité 17] ([Localité 16])
Représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [L] est propriétaire depuis le 22 septembre 1995 d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 12] à [Localité 22].
Cet appartement se trouve au-dessous d’un appartement situé au 4ème étage appartenant à M. [O], lequel vit en [Localité 16].
A la demande de M. [T], locataire de M. [O] qui se plaignait de divers désordres d’infiltrations affectant son appartement, le juge d’instance du 9ème arrondissement de [Localité 21] a, par ordonnance de référé du 27 novembre 2014, désigné M. [J] en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en la matière.
Par acte du 10 avril 2015 Mme [L] a fait assigner en référé devant le tribunal d’instance de Paris, M. [T], M. [V] [O], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], AXA France IARD, la société Etablissements Fritsch et M. [M] pour obtenir que l’expertise ordonnée le 27 novembre 2014, soit étendue à l’examen des désordres affectant son appartement.
Par ordonnance du 20 mai 2015 la mission d’expertise confiée à M. [J] a été étendue à l’examen des désordres affectant l’appartement de Mme [L].
M. [J] a déposé son rapport le 18 février 2016.
Le 3 avril 2017, Mme [L] a fait assigner en référé la société Etablissement Fritsch et M. [V] [O] pour voir :
— condamner M. [V] [O] à faire achever les travaux préconisés par l’expert sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner M. [V] [O] à payer à Mme [L] une provision de 53 947,50 euros,
— condamner la société Fritsch à payer à Mme [L] une provision de 58 895 euros,
— le tout avec intérêts au taux légal depuis l’assignation,
— condamner M. [V] [O] et la société Fritsch à payer à Mme [L] une somme de 5 000 euros,
— condamner aux frais irrépétibles de l’instance.
Par ordonnance du 4 août 2017 le juge des référés a :
— condamné M. [O] à faire achever les travaux de réfection de la salle d’eau pour faire cesser les fuites de son appartement, tels que préconisés par M. [J] dans son rapport d’expertise du 18 février 2016, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— dit que l’astreinte courra pendant 2 mois à compter de son point de départ,
— dit n’y avoir lieu a référé pour la demande de provision au titre de jouissance demandée par Mme [L]
— condamné M. [O] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens.
Par jugement du 26 mai 2016, le Tribunal d’instance du 9ème arrondissement de Paris a tranché le litige opposant M. [T] (locataire de M. [O]), M. [O] (propriétaire de l’appartement au 4ème étage), AXA France IARD (assureur de la copropriété), M. [M] (propriétaire de l’appartement au 5ème étage), le syndicat des copropriétaires et les établissements Fritsch.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré l’action de Mme [L] recevable comme non prescrite,
— déclaré M. [O] et la société Etablissements Fritsch responsables des dommages subis par Mme [L] à hauteur de 50 % pour M. [V] [O] et 50 % pour la société Etablissements Fritsch,
— débouté Mme [L] de sa demande de condamnation in solidum telle que dirigée par Mme [L] à l’encontre de la société Etablissements Fritsch,
— fixé le préjudice matériel de Mme [L] à la somme de 7 095 euros,
— condamné M. [V] [O] à payer à Mme [L] la somme de 3 547,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du mois de février 2016,
— condamné la société Etablissements Fritsch à payer à Mme [L] la somme de 3 547,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du mois de février 2016, sous réserve des sommes déjà versées à ce titre par la société Etablissements Fritsch,
— fixé le préjudice locatif subi par Mme [L] à la somme de 40 754 euros,
— condamné M. [V] [O] à payer à Mme [L] la somme de 20 377 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice locatif,
— condamné la société Etablissements Fritsch à payer à Mme [L] la somme de 20 377 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice locatif,
— débouté Mme [L] de ses demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice moral et pour résistance abusive,
— dit qu’il y a lieu d’assortir l’ensemble des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018,
— condamné M. [V] [O] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Etablissements Fritsch à payer la somme de 2 000 euros à Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [V] [O] et la société Etablissements Fritsch in solidum aux dépens en ce compris les frais de traduction de l’assignation.
Mme [L] a relevé appel de cette décision à deux reprises, par déclarations remises au greffe le 4 février 2021, enrôlée sous le n° 21 /02409 et le 10 février 2021, enrôlée sous le n°21 /02792.
M. [U] [O], Mme [F] [O] et Mme [D] [O] sont intervenus volontairement à la présente instance.
Par ordonnance d’incident du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les deux jeux de conclusions signifiés le 17 août 2022 par M. [V] [O] ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces écritures,
— déclaré irrecevable l’appel incident de M. [V] [O] en date du 17 août 2022,
— déclaré irrecevables les prétentions de M. [V] [O] à l’encontre de la société Fritsch formalisées par ses conclusions au fond,
— déclaré irrecevables les interventions volontaires de M. [U] [O], Mme [F] [O] et Mme [D] [O] et l’ensemble de leurs prétentions,
— ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros n° RG 21 /02409 et n° RG 21 /02792 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro n° RG 21 /02409.
Par arrêt rendu le 6 décembre 2023 sur requête en déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mars 2023, la cour a confirmé cette ordonnance.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2024 par lesquelles Mme [L], appelante, invite la cour, au visa des articles 2, 544, 1240, 2222 du code civil, et 9 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— déclarer son appel de recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2020 en ce qu’il a jugé recevables comme non prescrites ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2020 en ce qu’il a fixé son préjudice matériel à hauteur de 7 095 euros TTC,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2020 en l’ensemble de ses autres dispositions,
ce faisant,
— condamner in solidum la société Fritsch et M. [V] [O] au paiement de la somme de 7 095 euros au titre du préjudice matériel assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017, date de l’assignation délivrée en référé, avec indexation sur l’indice BT01 du mois de février 2016,
— fixer son préjudice locatif à hauteur de 119 154 euros,
— condamner M. [V] [O] à lui payer la somme de 32 354 euros au titre de son préjudice locatif pour la période antérieure à l’intervention de la société Fritsch (de juin 2006 à juin 2012), somme assortie des intérêts au taux légal depuis le 3 avril 2017,
— condamner in solidum la société Fritsch et M. [V] [O] à lui payer la somme de 86 800 euros au titre de son préjudice locatif pour la période postérieure à l’intervention de la société Fritsch (juillet 2012 à septembre 2017),
— condamner in solidum la société Fritsch et M. [V] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum la société Fritsch et M. [V] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de leur résistance abusive,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Fritsch, de M. [V] [O], de M. [U] [O], de Mme [D] [O] et de Mme [F] [O],
— condamner in solidum la société Fritsch et M. [V] [O] à lui payer une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Fritsch et M. [V] [O] au paiement des dépens, avec application de l’article 699 du même code, en ce compris les frais de traduction de l’assignation devant le tribunal, de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à hauteur de 5.314,80 euros (au titre de la seule procédure d’appel) ;
Vu les conclusions notifiées le 22 août 2024 par lesquelles la société Fritsch, intimée, invite la cour, au visa des articles 6, 9 du code de procédure civile 1231 et suivants, 1240, 1241 et 1353 du code civil, à :
— déclarer l’intervention volontaire de M. [U] [O], Mme [F] [O], et Mme [D] [O], irrecevable, la rejeter,
— déclarer les prétentions de M. [O] à son encontre irrecevables, les rejeter,
— réformer le jugement dans la mesure où il est entré en voie de condamnation à son encontre,
statuant à nouveau,
— juger, pour les motifs exposés dans le corps des présentes conclusions, que Mme [L] ne prouve pas avoir subi des dégâts provenant de la douche mise en 'uvre par les Etablissements Fritsch dans l’appartement de M. [V] [O], de nature à interdire la location de son appartement du mois d’août 2012 au mois de septembre 2017,
— débouter Mme [L] comme mal fondée de sa demande à hauteur de 7 095 euros au titre du préjudice matériel, le rejeter,
— débouter Mme [L] comme mal fondée de sa demande d’indemnisation du préjudice locatif à hauteur de 86 800 euros, la rejeter,
— débouter Mme [L] comme mal fondée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral, la rejeter,
— débouter Mme [L] comme mal fondée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, la rejeter,
ce faisant rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [L],
subsidiairement,
— rejeter toute demande relative à la période postérieure au 29 février 2016,
— condamner M. [V] [O], à la relever et la garantir à hauteur de 50 % de toute condamnation pour la période d’août 2012 à mars 2016,
— condamner M. [V] [O], à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation pour la période postérieure au 29 février 2016,
— rejeter les demandes au titre des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017 et à compter du 25 juin 2018,
— juger que les intérêts au taux légal ne seront dus à compter du prononcé de l’arrêt à venir,
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles,
— juger que les dépens ne seront mis à sa charge qu’à proportion des condamnations qui seraient prononcées contre eux en principal,
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur le rapport d’expertise, les dommages et les responsabilités
Mme [L] soutient que l’expert a établi que l’ensemble des infiltrations constatées dans son appartement, avant ou après la réalisation de l’entreprise Fritch en juin 2012, provient des installations sanitaires de M. [O], et fait valoir que ce dernier s’est abstenu pendant douze ans de faire réaliser les travaux nécessaires.
Elle soutient que l’expert a constaté que les travaux réalisés en juin 2012 par la société Fritsch sur les installations de M. [O] étaient défectueux et à l’origine des infiltrations postérieures à cette date. Elle allègue que la société Fritsch a commis une faute contractuelle constitutive d’un manquement délictuel à son égard et est responsable d’un trouble anormal de voisinage.
Enfin, elle fait valoir que M. [O], en sa qualité de propriétaire, reste responsable des infiltrations causées par son appartement postérieurement aux travaux en application de la théorie des troubles anormal de voisinage, de sorte que, pour la période de juillet 2012 à septembre 2017, M. [O] et la société Fritsch doivent être condamnés in solidum.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire jouit de son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
L’article 1240 du code civil du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’expert a ainsi synthétisé les désordres constatés chez Mme [L] :
«Le plancher haut du 3ème étage est endommagé par les infiltrations d’eau en provenance des installations sanitaires en très mauvais état et non conformes aux règles de l’art de l’appartement de Mr [O] situé au 4ème étage.
Les embellissements de l’appartement de Mme [L] sont endommagés par les infiltrations d’eau en provenance des installations sanitaires de l’appartement de Mr [O] situé au 4ème étage.
L’appartement de Mme [L] n’est plus habitable jusqu’à la date de réparation du plancher haut du 3ème étage.» (p.61).
Sur les responsabilités, il a ainsi conclu :
« Nous imputons les infiltrations d’eau dans l’appartement [L] / 3ème étage et les dégradations qui en découlent aux installations sanitaires de l’appartement de M. [O] situé au 4ème étage :
— pour 100 % à l’absence de réalisation ou la mauvaise réalisation de travaux de plomberie de la part de M. [O] jusqu’en juillet 2012,
— pour 100 % à la réalisation défectueuse et non conforme, depuis juillet 2012 par l’entreprise Fritsch des travaux de rénovation de la salle d’eau. » (p.71)
C’est à juste titre que le tribunal a retenu les éléments suivants :
«Par simple application de la théorie des troubles anormaux du voisinage qui édicte une responsabilité de plein droit du propriétaire, il échet de retenir la responsabilité de Monsieur [O] en sa qualité de propriétaire directement responsable des désordres subis par Madame [L].
Toutefois, en l’absence de réalisation d’une étanchéité au sol par l’entreprise Fritsch mandatée par Monsieur [O], 1'expert judiciaire a retenu également la responsabilité de cette entreprise à compter du mois de juillet 2012 en l’état de la non-conformité des travaux aux règles de l’art et de la persistance des désordres d’infiltrations de ce fait par stricte application de l’article 1240 du code civil.»
Néanmoins, il n’a pas tiré les justes conséquences de ses constatations et c’est à tort qu’il a d’une part imputé la responsabilité des désordres à M. [O] jusqu’en juillet 2012 et à l’entreprise Fritsch à compter de ce mois, et d’autre part rejeté la demande de condamnation in solidum soutenue par Mme [L].
En effet, en vertu des dispositions précitées, M. [O], en sa qualité de propriétaire de l’appartement à l’origine des infiltrations, est responsable de plein droit pour l’intégralité des préjudices subis par Mme [L], tandis que la société Fritsch est responsable des désordres causés par les travaux défectueux de réfection de la salle d’eau de M. [O].
Par ailleurs, les désordres matériels constatés dans l’appartement de Mme [L] sont dus à des infiltrations récurrentes au même endroit pendant plusieurs années, tant avant les réparations qu’après, de sorte qu’il ne peut être distingué la part des désordres imputables à M. [O] de celle des désordres imputables à la société Fritsch. Chacun d’eux ayant contribué à la réalisation des dommages, M. [O] et la société Fritsch seront condamnés in solidum à payer l’entière réparation au tiers lésé, Mme [L], sans préjudice de recours entre coobligés.
Concernant le préjudice locatif invoqué par Mme [L], la responsabilité de la société Fritsch n’est engagée avec celle de M. [O] que pour la période pendant laquelle le préjudice est causé par la mauvaise exécution des travaux de réfection de la salle d’eau.
Sur la réparation des préjudices de Mme [L]
Sur le préjudice matériel
Mme [L] fait valoir que l’expert a validé le montant des travaux réparatoires fixés à 7 095 euros et que la société Fritsch ne peut se prévoir du fait qu’elle a exécuté les causes du jugement du tribunal d’instance du 9ème arrondissement de Paris du 26 mai 2016 pour contester la demande, ce jugement concernant la réparation des parties communes uniquement tandis qu’elle-même poursuit l’indemnisation des dommages causés à ses parties privatives.
La société Fritsch allègue qu’elle a exécuté les causes du jugement du tribunal d’instance du 9ème arrondissement de Paris et que la demande est par conséquent mal fondée.
Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal d’instance du 9ème arrondissement de Paris a notamment :
condamné le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la réfection du plancher haut dans le bien appartenant à Mme [L],
condamné M. [O] et la société Fritsch, chacun pour moitié, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 193,50 euros hors taxe et 4881 euros hors taxe, taxe sur la valeur ajoutée et honoraires du maître d''uvre de 9% en sus, au titre des travaux de réfection du plancher haut se trouvant dans le bien de Mme [L].
Il ressort sans conteste de ce jugement que les travaux ordonnés concernent le plancher haut de l’appartement de Mme [L], partie commune appartenant au syndicat des copropriétaires, et qu’aucune somme n’a été allouée à Mme [L], qui n’était pas partie à la procédure.
Il n’est pas contesté que l’expert a validé les devis présentés par Mme [L] pour un montant total de 7 095 euros.
M. [O] et la société Fritsch doivent être condamnés in solidum à payer cette somme à Mme [L]. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice locatif
Mme [L] fait valoir que la valeur locative de son appartement doit être estimée à 1 400 euros, comme l’a proposé un agent immobilier et comme l’a retenu l’expert. Elle soutient que les multiples dégâts des eaux ont systématiquement entraîné le départ de ses locataires depuis 2006. Elle conteste la diminution de moitié de son indemnisation opérée par le tribunal au titre de la perte de chance compte tenu de la localisation de son bien et de la demande locative et estime que la perte de chance ne peut être inférieure à 95%.
Elle soutient que l’expert a constaté l’ancienneté des fuites et que l’appartement était inhabitable.
Elle souligne que le tribunal a omis de répondre, dans les motifs de son jugement, sur sa demande d’indemnisation pour la période courant d’août 2015 à septembre 2017, que M. [O] n’a réalisé que des travaux très sommaires en 2016 et a attendu d’être condamné en référé sous astreinte le 4 août 2017 pour faire enfin procéder à la réfection de la salle de bain de son appartement, travaux réceptionnés le 15 juin 2017, ne lui permettant ainsi pas de relouer son propre appartement avant septembre 2017, le temps pour elle de faire réaliser les travaux dans celui-ci.
La société Fritsch soutient qu’il n’est pas établi que les défaillances de la douche après les travaux de 2012 auraient causé des dégâts tels qu’ils étaient de nature à empêcher la location de l’appartement de Mme [L] et souligne que cette dernière a attendu le 20 mai 2015 pour agir en justice. Elle fait valoir que le congé donné le 4 février 2012 ne fait pas allusion à un dégât des eaux et que l’appartement de M. [O] a été inoccupé à partir du mois d’avril 2015, de sorte qu’aucune infiltration n’a pu avoir lieu depuis cette date.
Par ailleurs, elle allègue que les désordres qui ont perduré au-delà du 29 février 2016 ne peuvent être mis à sa charge car elle avait proposé à plusieurs reprises de reprendre les travaux d’étanchéité et s’est heurtée à l’absence de réponse de M. [O].
Sur le montant du préjudice, elle soutient qu’une seule attestation est insuffisante pour démontrer la valeur locative de l’appartement et que le préjudice est hypothétique, résultant de la perte de chance de louer l’appartement.
Sur la durée du préjudice locatif
Il ressort du rapport d’expertise, et notamment de la note aux parties n° 3 du 19 novembre 2015, que lors de la visite du 3 juin 2015, une large zone du plafond du salon était à nu pour la réalisation des sondages et que le plafond était soutenu à cet endroit par deux étais. L’expert constatait une zone d’humidité à 100 % au plafond sous la salle d’eau de l’appartement de M. [O], qu’un appui de solive en bois était détruit et que la solive s’était affaissée.
L’expert rappelait ce qu’il avait écrit dans sa note n° 2 du 8 juin 2015 : «compte tenu de l’état du plancher haut de l’appartement, de la présence des étais, des sondages complémentaires à effectuer, celui-ci n’est plus habitable jusqu’à la réparation de ce plancher».
Il en résulte que, dès lors qu’il est établi que les infiltrations ont perduré après les travaux de rénovation exécutés par la société Frischt en juillet 2012 et que celle-ci est co-responsable des dommages, elle est mal fondée à soutenir qu’il n’est pas démontré que l’appartement était inhabitable du fait des malfaçons qu’elle a commises.
Mme [L] poursuit la réparation d’un préjudice locatif à partir du 2 juin 2006 compte tenu de la prescription acquise pour la période antérieure.
Compte tenu des pièces produites par Mme [L] (tableau récapitulatif des locations et dégâts des eaux, constats amiables, contrats de bail, lettes de résiliations), l’expert judiciaire a retenu les périodes d’indemnisation suivantes concernant les pertes de loyers alléguées par Mme [L] :
— période du 2 juin 2006 au 5 octobre 2008 : 28 mois,
— période du 20 mai au 20 août 2010 : 3 mois,
— période du 4 février 2012 au 21 juillet 2015 : 42 mois (3 ans et 6 mois).
L’analyse des différentes pièces de Mme [L] permettent de retracer l’historique des locations et de mettre en corrélation les nombreux dégâts des eaux, lesquels sont, contrairement à ce que soutient la société Fritsch, parfaitement démontrés par les constats amiables signés avec le locataire de M. [O], avec les périodes de locations et de vacances.
Il n’est cependant pas contesté par Mme [L], comme l’a relevé le tribunal, qu’elle a eu un locataire entre le 10 octobre 2007 et le 21 septembre 2008 et que 11 mois doivent être retranchés du calcul erroné de l’expert.
Le préjudice locatif de Mme [L] a donc duré 62 mois entre juin 2006 et juillet 2015.
Alors que Mme [L] demandait dans ses écritures de première instance la réparation d’un préjudice locatif jusqu’au 1er septembre 2017, les juges ont omis de répondre à cette demande.
Comme il a été vu, le syndicat des copropriétaires a été condamné par jugement du 26 mai 2016 à faire procéder à la réfection du plancher haut dans l’appartement de Mme [L]. Cette dernière démontre par la production d’échanges de courriels avec d’une part le maître d''uvre en charge de la réfection et d’autre part le syndic que ces travaux se sont avérés lourds et ont été interrompus au moins deux fois, en octobre 2016, en raison d’une fuite dans l’appartement de M. [O] (ayant donné lieu à une facture de recherche de fuite adressée au syndic le 26 octobre 2016), et en avril 2017.
Par ailleurs, il apparaît que M. [O] a été condamné le 4 août 2017 à faire achever les travaux de réfection de sa salle d’eau sous astreinte ; les travaux ont été réceptionnés, sous le contrôle du maître d''uvre de l’immeuble, le 15 juin 2017.
C’est donc à juste titre que Mme [L] soutient qu’elle n’a pu louer son appartement avant le 1er septembre 2017, compte tenu du temps nécessaire pour reprendre les embellissements de son appartement.
Le préjudice locatif de Mme [L] a donc duré 25 mois entre août 2015 et le 1er septembre 2017. Son préjudice a donc duré au total 87 mois.
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice
Il ressort du dernier contrat de bail conclu par Mme [L] en août 2010 que le loyer était de 1 300 euros outre 70 euros de charges. Il convient donc de fixer la valeur locative de l’appartement à la somme de 1 300 euros, et non pas 1 400 euros comme l’ont retenu l’expert et le tribunal.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que le préjudice de Mme [L] relevait de la perte de chance de relouer son appartement. Néanmoins, compte tenu de la consistance du bien et de sa localisation, cette perte de chance doit justement être évaluée à 95% de sa valeur locative totale, et non pas, comme l’a retenu le tribunal, à 50% de celle-ci.
Le préjudice locatif de Mme [L] s’élève donc à la somme de 1 370 x 87 x 0,95 = 113,230,50 euros, dont il doit être retranché, comme en première instance, la somme de 2 646 euros correspondant à une indemnisation de son préjudice locatif par son assurance concernant le sinistre survenu le 9 octobre 2011.
Son préjudice s’élève donc à 110 584,50 euros.
La société Fritsch démontre avoir proposé, par dire à l’expert du 29 décembre 2015, de procéder à la réfection de la salle de bain de M. [O] afin de mettre fin aux désordres. Il n’est pas contesté que M. [O] n’a apporté aucune réponse à sa proposition. Par conséquent la société Fritsch ne peut être tenue responsable du préjudice locatif de Mme [L] passé le mois de février 2016, date de remise du rapport d’expertise.
M. [O] et la société Fritsch doivent donc être condamnés in solidum à réparer le préjudice locatif de Mme [L] pour la période courant d’août 2012 (mois suivant les travaux défaillants) à février 2016, soit 43 mois x 1 370 x 0,95 = 55 964,50 euros, et M. [O] doit être condamné seul à payer à Mme [L] le surplus, soit 54 620 euros.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Compte tenu de la durée et de la persistance des sinistres, il y a lieu d’assortir, comme l’a fait le tribunal, l’ensemble des condamnations à des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018, date de délivrance de l’assignation de première instance.
Sur le préjudice moral
Mme [L] soutient que le comportement de M. [O] et les défauts des travaux réalisés par la société Fritsch lui ont causé de multiples tracas, lui ont imposé de nombreux allers-retours depuis son domicile à [Localité 18] et ont fragilisé sa situation financière au regard de ses charges de copropriété et de son emprunt immobilier, l’empêchant de profiter de ses premières années de retraitée de l’éducation nationale.
La société Fritsch fait valoir qu’en l’absence de toute atteinte à son affection, à son honneur ou à sa réputation, comme de toute atteinte psychologique ou corporelle, Mme [L] ne peut prétendre avoir subi un préjudice moral du seul fait qu’elle n’aurait pu louer son appartement.
Si Mme [L] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et à l’existence d’un emprunt immobilier, les pièces qu’elle verse aux débats témoignent des nombreuses démarches qu’elle a dû entreprendre du fait des multiples infiltrations en provenance de l’appartement de M. [O] : constats amiables signés par elle-même et démontrant ainsi qu’elle s’est déplacée, échanges de courriers, récapitulatifs des assurances démontrant qu’elle a dû faire refaire les embellissements de son appartement à plusieurs reprises, etc.
Ainsi, elle justifie de la réalité de son préjudice, qui sera justement évalué, compte tenu de ce qui précède, à la somme de 2 000 euros. M. [O] et la société Fritsch seront condamnés in solidum à lui payer cette somme. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice au titre de la résistance abusive
Mme [L] allègue que les intimés se sont refusés obstinément depuis l’origine à indemniser son préjudice alors que la mise en jeu de leur responsabilité n’était pas sérieusement contestable.
La société Fritsch allègue que la simple résistance à une action en justice ne saurait constituer un abus de droit et que Mme [L] ne démontre pas que l’exercice de ce droit aurait dégénéré en abus.
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Mme [L] ne rapporte pas la preuve de ce que l’action des intimés aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le partage de responsabilité et le recours de la société Fritsch contre M. [O]
La société Fritsch demande à être garantie par M. [O] à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle pour la période d’août 2012 à mars 2016.
En dépit des conclusions de l’expert imputant les infiltrations «pour 100 % à l’absence de réalisation ou la mauvaise réalisation de travaux de plomberie de la part de M. [O] jusqu’en juillet 2012 [et] pour 100 % à la réalisation défectueuse et non conforme, depuis juillet 2012 par l’entreprise Fritsch des travaux de rénovation de la salle d’eau.», il convient de relever que M. [O] s’est abstenu de faire procéder à de nouveaux travaux malgré la persistance des infiltrations après la réfection défectueuse de la société Fritsh, et de retenir dans leur rapport entre eux une responsabilité de 50% chacun.
Par conséquent, M. [O] et la société Fritsch doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l’égard de Mme [L] afférentes au préjudice locatif pour la période courant d’août 2012 à février 2016 à hauteur de 50% chacun.
Il doit dès lors être fait droit à la demande de la société Fritsch et M. [O] doit être condamné à garantir cette dernière à hauteur de 50% de la condamnation à payer à Mme [L] la somme de 55 964,50 euros pour la période courant d’août 2012 à février 2016
Au vu du rapport d’expertise, le partage des responsabilités doit être effectué à hauteur de 50% chacun pour le préjudice matériel et le préjudice moral.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] et la société Fritsch, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, en ce compris les frais de traduction de l’assignation devant le tribunal, de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— déclaré l’action de Mme [L] recevable comme non prescrite,
— fixé le préjudice matériel de Mme [L] à la somme de 7 095 euros,
— débouté Mme [L] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dit qu’il y a lieu d’assortir l’ensemble des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018,
— condamné M. [V] [O] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Etablissements Fritsch à payer la somme de 2 000 euros à Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [V] [O] et la société Etablissements Fritsch in solidum aux dépens en ce compris les frais de traduction de l’assignation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] et la société Fritsch à payer à Mme [L] la somme de 7 095 euros en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de février 2016 ;
Condamne M. [O] à payer à Mme [L] la somme de 54 620 euros en réparation de son préjudice locatif ;
Condamne in solidum M. [O] et la société Fritsch à payer à Mme [L] la somme de 55 964,50 euros en réparation de son préjudice locatif ;
Condamne in solidum M. [O] et la société Fritsch à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Dit que dans les rapports entre M. [O] et la société Fritsch, le partage de responsabilité s’établira à 50% chacun ;
Condamne M. [O] et la société Fritsch à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées à l’égard de Mme [L] afférentes au préjudice matériel (7 095 euros), au préjudice locatif (55 964,50), au préjudice moral (2 000 euros), aux frais irrépétibles et au dépens, à hauteur de 50% chacun ;
Condamne M. [O] à garantir la société Fritsch à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle au titre du préjudice locatif ;
Condamne in solidum M. [O] et la société Fritsch aux dépens d’appel, en ce compris les frais de traduction de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [L] la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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