Confirmation 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 7 mai 2024, n° 16/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 2 février 2016, N° 11/01942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2024
N° RG 16/01679 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JDWF
[R] [Y] épouse [Z]
[T] [Y]
c/
[W] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG n° 11/01942) suivant déclaration d’appel du 11 mars 2016
APPELANTS :
[R] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 17] 1940 à [Localité 32]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 28] – [Localité 25]
[T] [Y]
né le [Date naissance 13] 1944 à [Localité 32]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18] – [Localité 25]
Représentés par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D’AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[W] [Y]
né le [Date naissance 14] 1942 à [Localité 32]
de nationalité Française
demeurant Lieudit [Adresse 29] – [Localité 32]
Représenté par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Y] et Mme [N] [X], mariés sous le régime de la communauté d’acquêts, sont décédés, respectivement les [Date décès 11] 1988 et [Date décès 12] 2014, laissant pour héritiers leurs trois enfants, [R], [W] et [T].
Mme [R] [Y] épouse [Z], appelante à la présente instance, M. [W] [Y], intimé et M. [T] [Y], appelant ainsi que son épouse.
M. [W] [Y] s’est marié avec Mme [V] [H] le [Date mariage 23] 1966, un contrat portant adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts étant dressé le 7 juillet 1966 par Maître [L], notaire à [Localité 24] (24) et ont donné naissance à trois enfants, dont Mme [U] [Y], née le [Date naissance 10] 1970.
A partir de 1966 ils ont consenti en commun, ou chacun d’eux séparément, plusieurs libéralités à [W], [R] et [U] [Y], fille d'[W], portant sur des biens communs ou des biens propres.
Le conflit familial est né en février 2011 lorsque [W] [Y] a demandé à ses cohéritiers l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de son père, ses frère et s’ur s’opposant notamment à l’attribution d’une créance de salaire différé à M. [W] [Y].
Par acte d’huissier en date du 28 février 2011, Mme [N] [X] a assigné son fils M. [W] [Y] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux en restitution de bons de capitalisation Prédicis souscrits auprès du [26]. Par ordonnance en date du 26 mai 2011, le juge des référés a rejeté cette demande en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2011, M. [W] [Y] a assigné sa mère ainsi que ses frère et s’ur devant le tribunal de grande instance de Périgueux en liquidation partage de la succession de leur père et en reconnaissance d’une créance de salaire différé.
Par jugement en date du 2 février 2016, le tribunal de grande instance de Périgueux a notamment :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation de la donation consentie le 25 août 2006 au profit de Mme [U] [Y] pour défaut de mise en cause de cette dernière ainsi que pour défaut de publication au service de la publicité foncière,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’annulation de la donation consentie le 25 août 2006 au profit de M. [W] [Y] ainsi que pour défaut de publication au service de la publicité foncière,
— déclaré irrecevable la demande de partage de la succession de Mme [N] [X] veuve [Y],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [B] [Y] et de Mme [N] [X] veuve [Y], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux,
— commis pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires de la Dordogne avec faculté de délégation, à l’exception de l’étude de Maître [P] et de celle de Maître [S], et un juge commis,
— dit que M. [W] [Y] dispose d’une créance de salaire différé pour un montant de 130.346,66 euros (cent trente mille trois cent quarante-six euros et soixante-six centimes) sur les successions de M. [B] [Y] et de Mme [N] [X] veuve [Y]),
— dit que M. [T] [Y] dispose d’une créance de salaire différé pour un montant de 33.672,87 euros (trente-trois mille six cent soixante-douze euros et quatre-vingt-sept centimes) sur les successions de M. [B] [Y] et de Mme [N] [X] veuve [Y],
— dit que le produit des contrats d’assurance-vie Predissime n° 54911057304 et Prodige n° 54948460706 souscrits par Mme [N] [X] veuve [Y] auprès du [26] devra être intégralement réintégré à sa succession,
— condamné Mme [R] [Y] épouse [Z] et M. [T] [Y] à rapporter à la succession de Mme [N] [X] veuve [Y] l’intégralité des sommes perçues au titre des contrats d’assurance-vie Predissime et Prodige,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— déclaré irrecevable la demande d’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 11 mars 2016, Mme [R] [Y] épouse [Z] et M. [T] [Y] ont formé appel du jugement du 2 février 2016 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’annulation de la donation consentie en 2006 à M. [W] [Y],
— dit que M. [W] [Y] dispose d’une créance de salaire différé sur les successions de ses parents,
— dit que les produits des contrats d’assurance-vie souscrits par leur mère devront réintégrer sa succession,
— condamné les consorts [Y]-[Z] à rapporter à la succession les sommes perçues au titre de ces contrats d’assurance-vie et débouté les consorts [Y]-[Z] du surplus de leurs prétentions.
M. [W] [Y] a relevé appel incident.
Par arrêt en date du 9 mai 2018, la cour d’appel de Bordeaux a, pour l’essentiel :
Avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Me [I] [D] [Adresse 8] [Localité 16] ([XXXXXXXX02]) aux fins de :
* se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* recenser toutes les donations réalisées par M. [B] [Y] et Mme [N] [X] veuve [Y], individuellement et conjointement et dire si elles ont été réalisées sur des biens propres ou sur des biens communs,
* évaluer au jour de l’ouverture de la succession correspondante ainsi qu’à ce jour les biens donnés d’après leur état à l’époque de la donation,
* dire si une table de cuisine en chêne et ses six chaises, un buffet de cuisine, un divan, une scie électrique, un motoculteur, un fusil de marque Venery-Carron, un fusil de marque Manufrance modèle Robust, sont des actifs de l’une de ces successions et dire où ils se situent,
* évaluer l’actif de la succession de M. [B] [Y], celui de la succession de Mme [N] [X], ainsi que celui de la communauté ayant existé entre eux,
* évaluer la quotité disponible de la succession de M. [B] [Y] et celle de Mme [N] [X] veuve [Y],
— dit que l’expert devra prendre en considération les points tranchés par le présent arrêt,
— dit que Mme [R] [Y], M. [T] [Y] et M. [W] [Y] feront l’avance des frais d’expertise, et fixé à la somme de 2.400 euros, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devront verser Mme [R] [Y], M. [T] [Y] et M. [W] [Y] à hauteur de 800 euros chacun,
Au fond,
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [Y] de ses demandes relatives au rapport et au recel successoral portant sur les bons Prédicis et à la restitution du fusil et dit que M. [W] [Y] dispose d’une créance de salaire différé pour un montant de 130.354,66 euros sur les successions de ses parents,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— dit que M. [W] [Y] bénéficie d’une créance de salaire différé pour la période du [Date naissance 14] 1960, date de son 18ème anniversaire, au 31 décembre 1961 puis du 1er juillet 1963 jusqu’au 31 août 1970 soit une période de 109 mois,
— fixé à 124.398,42 euros le montant de la créance de salaire différé de M. [W] [Y] à l’encontre de la succession de M. [B] [Y], somme à parfaire au jour du partage en considération de l’évolution du montant SMIC horaire,
— sursis à statuer sur la demande de M. [W] [Y] relative au rapport et au recel successoral de l’indemnité d’assurance des bons Prédicis et à la restitution du fusil de marque Manufrance modèle Robust,
Y ajoutant,
— débouté M. [W] [Y] de sa demande de rapport et de recel à la succession des sommes de 17.057,65 euros et 340,50 euros, pour la part qui excède la somme de 3.528,76 euros,
— sursis à statuer sur la demande de rapport et de recel à la succession de la somme de 3.528,76 euros,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
M. [I] [D] a déposé son rapport d’expertise le 31 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2022, M. [W] [Y] a assigné en intervention forcée en cause d’appel Mme [U] [Y] aux fins, pour l’essentiel, de prononcer la résolution de la donation consentie à cette dernière par Mme [N] [X].
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’intervention forcée de Mme [U] [Y] en cause d’appel.
Par conclusions d’incident en date du 10 mai 2023, M. [W] [Y] a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de son action en réduction de libéralité initiée contre Mme [U] [Y].
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer.
Selon dernières conclusions au fond en date du 22 janvier 2024, Mme [R] [Y] épouse [Z] et M. [T] [Y] demandent à la cour de :
— dire que seul doit être pris en compte le dispositif de l’arrêt du 9 mai 2018 faisant incomber la créance de salaire différé à la seule succession de M. [B] [Y], les parties ayant acquiescé audit arrêt,
— homologuer le rapport d’expertise à l’exception des points suivants :
* en ce qu’il a décidé de faire porter la créance de salaire différé de M. [W] [Y] au passif des successions de ses parents, à hauteur de moitié chacun, comme celle de M. [T] [Y] alors que le dispositif la fait porter à la seule succession de M. [B] [Y],
* en ce qu’il a estimé la valeur au jour de l’ouverture de la succession correspondante ainsi qu’au jour de l’expertise d’après son état à l’époque de la donation de la maison sise à [Localité 30], [Adresse 15] cadastrée BR n°[Cadastre 20], à cinquante mille sept cent cinquante euros (50.750 euros),
— fixer cette valeur à 18.651,60 euros,
* en ce qu’il a estimé la valeur au jour de l’ouverture de la succession correspondante ainsi qu’au jour de l’expertise d’après son état à l’époque de la donation de la maison propriété rurale sise à [Localité 32], cadastrée AC n° [Cadastre 22]-[Cadastre 7] (partie comprenant la maison et une grange), [Cadastre 3], [Cadastre 9]. [Cadastre 19], et à [Localité 25] cadastrée D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], à 113.300 euros, alors qu’en l’absence dans la procédure de sa propriétaire, il n’est pas possible à la cour de se prononcer sur sa valeur,
— renvoyer les parties devant le président de la chambre des notaires de la Dordogne avec faculté de délégation à l’exception des études de Maître [P] et de Maître [S] pour procéder au partage et aux attributions sur la base de l’expertise et de la décision à intervenir,
— condamner M. [W] [Y] à verser à Mme [R] [Y] épouse [Z] et à M. [T] [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
— les condamner également aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Le Guay, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions au fond en date du 13 février 2024, M. [W] [Y] demande à la cour de :
— rectifier l’omission matérielle affectant l’arrêt rendu par la cour de céans le 9 mai 2018, et dire que le concluant bénéficie d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de M. [B] [Y] et de Mme [N] [X],
— condamner solidairement Mme [R] [Y] et M. [T] [Y] à rapporter à la succession de Mme [N] [X] la somme de 31.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2013 et celle de 33.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2013,
— juger que Mme [R] [Y] et M. [T] [Y] ne pourront prétendre à un quelconque droit sur la somme principale de 64.000 euros ainsi détournée, ni sur les intérêts, devant être rapportée à la succession,
— condamner Mme [R] [Y] et M. [T] [Y] à rapporter à la succession de leur mère la somme de 9,90 euros, au titre du solde du compte n° [XXXXXXXXXX021] ouvert au nom de Mme [N] [X] veuve [Y] dans les livres de la [26] Charente Périgord,
— juger que Mme [R] [Y] et M. [T] [Y] ne pourront prétendre à aucun droit sur la somme de 9,90 euros devant être rapportée au titre du compte n° [XXXXXXXXXX021], par application des sanctions du recel successoral,
— condamner M. [T] [Y] à remettre à M. [W] [Y] son fusil de chasse à double canon calibre 16 de marque ManuFrance modèle Robust, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— homologuer le rapport d’expertise,
— juger que l’actif de la succession de Mme [N] [X] veuve [Y] doit inclure la somme de 64.000 euros détournée par Mme [R] [Y] et M. [T] [Y], les meubles que M. [T] [Y] a reconnu détenir devant être rapportés à la succession,
— juger que l’actif de l’indivision successorale de Mme [N] [X] veuve [Y] doit inclure les fermages générés par les parcelles désormais indivises et que le passif de l’indivision successorale de Mme [N] [X] veuve [Y] devra inclure les différentes taxes foncières exigibles depuis l’année 2014,
— renvoyer les parties devant le président de la chambre des notaires de la Dordogne, avec faculté de délégation à l’exception des études de Maître [P] et de Maître [S], pour procéder au partage et aux attributions sur la base de l’expertise, de la décision à intervenir, et en considération de l’issue de la procédure initiée par M. [W] [Y] à l’encontre de Mme [U] [Y] en réduction de libéralité reçue le 25 août 2006,
— débouter Mme [R] [Y] et M. [T] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [R] [Y] épouse [Z] et M. [T] [Y] à régler à M. [W] [Y] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Moustrou, avocat soussigné, par application des dispositions de l’article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 12 mars 2024 et mise en délibéré à la date du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d’omission matérielle :
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’intimé sollicite de la cour la rectification de l’omission matérielle affectant l’arrêt de la présente cour rendu le 9 mai 2018, le dispositif dudit arrêt mentionnant, page 21 de la décision, qu’est «fixé à 124 398,42 euros le montant de la créance de salaire différé de M. [W] [Y] à l’encontre de la succession de M. [B] [Y]», alors que les motifs de l’arrêt, en page 13, retiennent la qualité de coexploitante de Mme [X] et en déduisent que «à ce titre M. [W] [Y] est fondé à solliciter une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de sa mère», qu’il convient dès lors de rectifier l’omission matérielle et dire que M. [W] [Y] bénéficie d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de M. [B] [Y] et de Mme [N] [X].
Les appelants s’y opposent, aux motifs que les parties ont acquiescé aux dispositions de l’arrêt de ce chef.
Toutefois, en application des dispositions sus visées de l’article 462, l’erreur ou l’omission matérielle peut être rectifiée par la juridiction qui l’a commise, même si la décision est passée en force de chose jugée, l’acquiescement à la décision ne faisant pas obstacle à la demande.
Par ailleurs, il appartient à la juridiction saisie d’une demande en rectification d’erreur ou d’omission matérielle de rechercher, au regard de ce que le dossier révèle ou, à défaut, de ce que la raison commande, quelle était la volonté et le sens de la décision de la cour, au regard notamment des motifs de celle-ci.
En l’espèce, il est constant que le jugement déféré était notamment discuté par les appelants, en ce qu’il avait «dit que M. [W] [Y] dispose d’une créance de salaire différé pour un montant de 130 354,66 euros sur les successions de ses parents», les appelants contestant notamment la qualité de coexploitant reconnue à Mme [N] [X] par les premiers juges.
La cour a toutefois réaffirmé la qualité de coexploitante de Mme [X], et en a déduit que M. [W] [Y] était fondé à solliciter une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de sa mère. Elle a ainsi confirmé de ce chef le jugement déféré, au même titre que sur le principe de la créance de salaire différé de M. [W] [Y], n’infirmant le jugement que sur sa durée et son montant, ainsi que cela résulte explicitement de l’exposé des motifs, en page 15 de l’arrêt.
Il s’en déduit que c’est par suite d’une simple omission matérielle que le dispositif a omis de mentionner que la créance de salaire différé doit s’imputer sur les successions de M. [B] [Y] et de Mme [X].
L’arrêt du 9 mai 2018 sera rectifié en ce sens.
Sur les conclusions du rapport d’expertise :
Au terme de leurs écritures, les parties demandent l’homologation du rapport d’expertise, à l’exception, s’agissant des appelants, des points suivants :
1- le port de la créance de salaire différé de M. [W] [Y] au passif des successions de ses parents, à hauteur de moitié chacun, comme celle de M. [T] [Y], en contradiction du dispositif de l’arrêt ;
2- l’estimation de la valeur de la donation de la maison sise à [Localité 30], [Adresse 15], cadastrée BR n° [Cadastre 20], au jour de l’ouverture de la succession correspondante ainsi qu’au jour de l’expertise d’après son état à l’époque de la donation, à 50 750 euros ;
3- l’estimation de la valeur de la donation de la maison propriété rurale sise à [Localité 32], cadastrée AC n °[Cadastre 22]-[Cadastre 7] (la maison et une grange), [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 19], et à [Localité 25], cadastrée AD n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], à 113 300 euros.
1- Sur la créance de salaire différé de M. [W] [Y] :
Il a précédemment été fait droit à la demande de rectification de l’arrêt du 9 mai 2018. Il convient dès lors, en conformité de cette rectification, d’approuver les conclusions de l’expert en ce sens, repris au dispositif ci-après.
2- Sur l’estimation de la valeur de la donation de la maison sise à [Localité 30] :
Aux termes d’un acte reçu par Maître [C], notaire à [Localité 27] le 13 mai 1986, M. [B] [Y] a fait donation en avancement de part successorale à sa fille, [R] [Z], de la pleine propriété de la maison sise à [Localité 30] n° [Adresse 15], alors évaluée à 80 000 francs, M. [B] [Y] s’était réservé un droit d’usage et d’habitation à son profit et réversible au profit de Mme [N] [Y].
Les appelants, après avoir critiqué les méthodes de l’expert, non contradictoires, initialement utilisées pour l’évaluation des biens immobiliers et dénoncé les erreurs faites dans la description des lieux et dans leur valorisation, entendent limiter leurs contestations à certaines des valeurs retenues par M. [J], désigné sapiteur, par ordonnance du président de chambre chargé du contrôle des expertises en date du 6 janvier 2020, pour reprendre les opérations de visite des biens immobiliers.
Ils font valoir qu’il n’a pas été tenu compte d’un constat d’huissier établi le 21 septembre 1987 qui révèle son caractère inhabitable et qu’il a appliqué un taux de 70 % sans le justifier.
M. [W] [Y] s’oppose aux contestations formulées au titre de l’évaluation de ce bien immobilier, puisque le sapiteur a bien pris en considération le constat d’huissier établi en 1987 et annexé au procès-verbal, et qu’il n’existe aucun élément sérieux justifiant de ne retenir que la valeur du terrain, qu’enfin, s’agissant des travaux de remise en état du bien revendiqués par Mme [Z], il justifie les avoir pour partie financés, à la demande de sa mère.
Aux termes des dispositions de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
En l’espèce, au regard des documents figurant en annexes du rapport d’expertise, pris en compte par l’expert, à savoir :
— l’évaluation du bien immobilier faite par M. [G] [A], expert en bâtiment, le 4 juin 1987, soit un an après la donation, à la somme de 80 000 francs, soit 12 195,92 euros,
— le procès-verbal de constat d’huissier établi 21 septembre 1987 à la demande du locataire de l’immeuble, constatant que «cet immeuble est inhabitable en l’état et toutes les pièces doivent être revues tant en maçonnerie qu’en plâtrerie, électricité, sanitaire, carrelage, sols, aucun élément actuel ne pouvant être conservé»,
— l’évaluation de l’immeuble à la date de l’expertise, soit en mars 2020,
la valeur vénale de la maison de [Localité 30], libre de toute occupation, retenue par l’expert, comprise entre 43'850 et 59'300, suivant les méthodes d’évaluation, soit une moyenne de 50'750 euros, apparaît conforme à l’état du bâti, à la mauvaise qualité de l’intégralité des travaux, présentant un taux de vétusté compris entre 30 % pour les murs de façade et 100 % pour le reste, imputant de 70 % la valeur de la construction.
Cette évaluation tient compte dès lors de la valeur actualisée du bien, d’après son état à l’époque de la donation, le respect ou non de la clause de la donation relative à la réserve d’un droit d’usage et d’habitation au profit du donateur et de son conjoint, ainsi que la prise en charge de travaux, réalisés antérieurement à la donation, demeurant sans effet sur la valeur vénale du bien immobilier.
Il convient dès lors de dire que le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage prendra en considération la valeur retenue par le sapiteur.
3- Sur l’estimation de la valeur de la donation de la maison propriété rurale sise à [Localité 32], cadastrée AC n° [Cadastre 22]-[Cadastre 7] (la maison et une grange), [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 19], et à [Localité 25], cadastrée AD n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], à 113 300 euros :
Il est constant que Mme [N] [X] a fait donation, en avancement de part successorale, à son fils [W] [Y], des biens propres suivants :
— par acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 30], le 12 juillet 1974, la pleine propriété de la parcelle AC n° [Cadastre 3], sise à [Localité 32], [Adresse 29],
— par acte reçu par Maître [K], notaire à [Localité 31] le 25 août 2006 :
' des parcelles de terres sises à [Localité 25], [Adresse 29], cadastrées D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6],
' la moitié d’une parcelle de taillis sise à [Localité 32], [Adresse 29], cadastrée AC n° [Cadastre 19], initialement bien commun des époux [Y]-[X],
' une parcelle de terre sise à [Localité 32], [Adresse 29], cadastré AC n° [Cadastre 9],
' ses droits dans un ensemble immobilier sis à [Localité 32], [Adresse 29], cadastré AC n° [Cadastre 22] et [Cadastre 7], comprenant une maison et une grange, et la moitié d’un terrain en nature de pré sur lequel se trouvent une mare et un puits, ainsi qu’un terrain sur lequel se trouve un fournil, initialement bien commun aux époux [Y]-[X].
L’ensemble de ces biens immobiliers ont été donnés à M. [W] [Y], et non à Mme [U] [Y], épouse [SF], fille de M. [W] [Y], celle-ci n’étant pas partie à la présente instance.
Ces biens ont été ensemble évalués par l’expert à la somme totale de 113'300 euros au jour du décès de la donatrice et de l’expertise.
Or, dans le dispositif des dernières conclusions, qui lient la saisine de la cour, des appelants, ceux-ci s’opposent à l’homologation du rapport d’expertise, en ce qu’il a estimé leur valeur à la somme précitée de 113'300 euros, «alors qu’en l’absence dans la procédure de sa propriétaire, il n’est pas possible à la cour de se prononcer sur sa valeur».
Il a toutefois été justifié que le donataire et propriétaire de ces biens est bien M. [W] [Y], partie à la présente instance.
Dès lors, l’argument étant erroné, la cour ne peut que retenir l’évaluation de ces biens telle qu’elle figure au rapport d’expertise, pour 113'000 euros.
Sur les demandes de l’intimé :
1- Sur les demandes de rapport et de recel relatives aux bons au porteur PREDICIS :
M. [W] [Y] prétend que, suite au remboursement de bons au porteur PREDICIS en juillet et août 2013 à Mme [N] [X] et à leur versement sur le compte joint détenu au [26] par Mme [N] [X], Mme [R] [Z] et M. [T] [Y], les deux retraits effectués dans le même temps sur ce compte joint, d’un montant respectif de 31'000 euros le 14 août 2013 et de 33'000 euros le 23 août 2013, auraient été encaissés et détournés par ses frère et s’ur, ces sommes constituant des libéralités rapportables et étant constitutives de recel successoral.
La cour, dans son arrêt du 9 mai 2018, reprenant les éléments précédemment développés, considérant qu’il n’était pas possible de déterminer qui a bénéficié des sommes débitées sur le compte, consécutivement au remboursement des bons, a sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise susceptible de fournir des justificatifs supplémentaires.
Le rapport d’expertise, en page 7, mentionne, en ce qui concerne les deux retraits de 31'000 et 33'000 euros, que le [26] n’était pas en mesure de fournir la copie des bordereaux de retrait.
En conséquence de ce constat, et dès lors qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une libéralité rapportable, au sens de l’article 843 du code civil, de démontrer la réalité et le montant de la libéralité, l’intention libérale du donateur et l’identification du ou des donataires, les conclusions de l’expert ne permettent pas de caractériser les donations prétendues de ces deux sommes en faveur de Mme [R] [Z] et de M. [T] [Y].
Les éléments supplémentaires précédemment invoqués au soutien de ses prétentions, à savoir tant la plainte déposée par Mme [X], classée sans suite le 26 mars 2014, dénonçant le retrait de la somme de 66'600 euros et la remise de cette somme à sa fille [R] en octobre 2013, pour la dissimuler dans un coffre chez [T], que la reprise de cette thèse dans un courrier adressé par Mme [X] à Mme [E] [F], sa petite-fille, le 6 décembre 2013, et enfin le courrier du 6 mai 2014 adressé par Mme [X] à son fils [W], dénonçant les mauvais agissements de ses deux autres enfants à son égard («je crois qu’ils se sont déjà servis au [26] sur ma banque») ne permettent toutefois ni de caractériser l’intention libérale de Mme [X] en faveur de ses deux enfants [R] et [T], ni, en tout état de cause, de démontrer l’encaissement de ces sommes par les intéressés.
M. [W] [Y] est, par suite, tout autant défaillant à rapporter la preuve d’un recel successoral dont ses frère et s’ur se seraient rendus coupables, au sens de l’article 778 du code civil, sur ces sommes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur les sommes appréhendées par les appelants au titre des comptes n° [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX021] dans les livres de la [26] Charente-Périgord :
A l’issue des opérations d’expertise, et concernant la somme de 3'528,76 euros fixée par la cour et sur laquelle celle-ci a sursis à statuer, dans l’attente de la justification des dépenses correspondant aux chèques et retraits inexpliqués sur le compte n° [XXXXXXXXXX01], seul un prélèvement d’orange de 9,90 euros n’a pu être justifié par les appelants.
Il ne peut toutefois en être déduit que les appelants ont été bénéficiaires de ce prélèvement.
Il convient dès lors de débouter M. [W] [Y] de ses demandes de rapport et de recel sur cette somme, par suite, de confirmer le jugement, en ce qu’il avait débouté M. [W] [Y] de ses demandes de rapports et recel successoral.
3- Sur la demande de restitution du fusil :
L’expert n’a pu vérifier où se trouvait le second fusil de marque Manufrance, modèle Robust, que M. [W] [Y] prétend avoir été détourné par son frère [T], alors qu’il lui revenait.
En l’absence d’élément de preuve supplémentaire relative à l’existence et à la détention de ce bien, il convient de confirmer le jugement qui a débouté l’intimé de sa demande de restitution sous astreinte.
4- Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
M. [W] [Y] conclut à l’homologation du rapport d’expertise, sauf à le compléter en y ajoutant à l’actif ou au passif les éléments suivants :
— à l’actif mobilier de la succession de Mme [N] [X] :
* la somme de 64'000 euros détournée par Mme [R] [Z] et M. [T] [Y]'; la cour ayant précédemment rejeter les demandes de rapport et de recel sur ces sommes, il n’y a pas lieu d’inclure ces fonds à l’actif successoral ;
* les meubles que M. [T] [Y] a reconnu détenir, à savoir la table de la cuisine, le buffet de cuisine, le divan, le motoculteur et le fusil Verney-Carron ;
* les fermages générés par les parcelles indivises faisant l’objet de baux à ferme, qui auraient été versés à l’étude de Maître [O] [S], notaire des appelants : il reviendra au notaire désigné d’interroger Maître [S] sur leur encaissement et leur montant depuis le décès de Mme [X] ;
— au passif de la succession de Mme [X] : les différentes taxes foncières exigibles depuis 2014 qui ont fait l’objet, à son endroit, d’avis à tiers détenteur de la part des services fiscaux ; il appartiendra au notaire désigné de vérifier que les avis à tiers détenteurs produits par l’intimé correspondent à des taxes afférentes aux biens indivis.
En l’état, la cour ne dispose pas des éléments suffisants à intégrer ces derniers éléments à l’actif et au passif successoral.
Il n’appartient pas à la cour d’homologuer le rapport d’expertise, mais de renvoyer les parties devant le notaire désigné par le président de la chambre départementale des notaires de Dordogne pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des successions des époux [Y], le notaire désigné devant prendre en compte les éléments de valeur retenus et le projet liquidatif établi par le notaire expert en son entier, sauf à :
— Y intégrer les meubles que M. [T] [Y] reconnaît détenir,
— Produire au notaire désigné, pour l’intégrer au projet liquidatif, les éléments d’actif et de passif relatifs aux fermages générés par les parcelles indivises et au règlement des taxes foncières afférentes aux biens indivis depuis 2014.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les appelants :
Les appelants demandent la condamnation de M. [W] [Y] à la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, invoquant la multiplication des procédures initiées par leur frère [W], le tort qui leur a été causé du fait de l’allongement de celles-ci par le comportement procédurier de l’intimé.
Il convient toutefois de rappeler que la présente instance d’appel a été initiée par les appelants, qu’ils étaient en outre en demande de la mesure d’expertise qui est en partie à l’origine de la durée de la procédure d’appel.
En tout état de cause, les appelants ne démontrent ni la faute commise par l’intimé, laquelle ne saurait résulter de ses demandes d’incidents au cours de la mise en état, ni le préjudice qu’ils prétendent avoir subi de ce fait.
Ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de l’issue du litige, il convient de dire que les dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise, seront partagés par tiers entre les parties.
L’équité commande en outre de laisser, à chacune des parties, les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la cour en date du 9 mai 2018 ;
Vu le rapport d’expertise déposé par M. [I] [D] le 31 mars 2021 ;
ORDONNE la rectification de l’omission matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt du 9 mai 2018, en page 21, en ce sens qu’il convient de dire que la cour :
«FIXE à 124 398,42 euros le montant de la créance de salaire différé de M. [W] [Y] à l’encontre de la succession de ses parents, M. [B] [Y] et Mme [N] [X], pour moitié sur chacune d’elles» ;
ORDONNE le renvoi des parties devant le notaire désigné par la chambre des notaires de la Dordogne pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y] et de leurs successions respectives ;
DIT que le notaire désigné devra prendre en compte les éléments de valeurs et le projet de liquidation établi par M. [I] [D] dans son rapport, sauf :
— à y intégrer les meubles que M. [T] [Y] reconnaît détenir, à savoir la table de la cuisine, le buffet de cuisine, le divan, le motoculteur et le fusil Verney-Carron ;
— aux parties à justifier des éléments chiffrés d’actif et de passif relatifs aux fermages générés par les parcelles indivises et au règlement des taxes foncières afférentes aux biens indivis, depuis 2014, ne figurant pas audit rapport ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’appel, comprenant les frais d’expertise, seront partagés par tiers entre les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Service ·
- Annulation ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Identification ·
- Exécution d'office
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Cour d'appel ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poids lourd ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Part ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Relation diplomatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Télétravail ·
- Courriel ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Incident ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Rôle ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Appel ·
- Établissement hospitalier ·
- Maintien ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Régionalisation ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Retraite ·
- Réception
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Titre ·
- Établissement ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Droite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.