Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 janv. 2025, n° 22/15183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, 15 novembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/ .
Rôle N° RG 22/15183 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKI6
Caisse URSSAF [Localité 6]
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Clémence AUBRUN
— Madame [K] [G]
N° RG 22/15183 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKI6
Arrêt prononcé sur saisine suite à à jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Vaucluse en date du 15 Novembre 2018.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF [Localité 6], demeurant sis [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [K] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
n application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame, Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame, Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après avoir notifié deux mises en demeure du 19 janvier 2011 (cotisations octobre, novembre et décembre 2010 pour un montant de 7 973 euros) et du 14 mars 2013 (régularisation année 2010 pour un montant de 6 716 euros), la caisse du régime social des indépendants d'[Localité 4] aux droits de laquelle vient l’URSSAF [Localité 6] a décerné le 14 avril 2015 à Mme [K] [G] une contrainte d’un montant de 6 749 euros, signifiée le 12 juin 2015.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse a :
' reçu l’opposition formée par Mme [K] [G]';
' annulé la contrainte délivrée le 14 avril 2015 par le régime social des
indépendants ;
' débouté l’URSSAF venant aux droits du régime social des indépendants de ses demandes ;
' dit que les frais de signification de ladite contrainte restent à la charge de l’URSSAF.
Par arrêt du 9 février 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2018 et condamné l’URSSAF [Localité 6] aux dépens d’instance.
Par arrêt du 13 octobre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d’appel de Nîmes et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la cour de cassation a jugé, que «'pour annuler la contrainte, l’arrêt énonce que la cotisante n’ayant pas eu connaissance des deux mises en demeure, la référence erronée au numéro desdites mises en demeure est sans incidence, mais que l’acte de signification de la contrainte ne précisant pas que la copie des 2 mises en demeure auxquelles la contrainte se réfère aurait été remise à la cotisante avec la copie de la contrainte et de l’acte de signification, les mentions portées sur la contrainte, si elles lui permettent de connaître le montant et l’étendue de son obligation, ne lui permettent pas de connaître la nature de son obligation ; qu’en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé'».
Par déclaration reçue le 16 novembre 2022 par RPVA , l’URSSAF [Localité 6] a saisi la cour d’appel Aix en Provence, cour de renvoi, dossier enregistré sous le RG 22/15192 et 22/15183.
Par ordonnance du 24 mai 2023, l’instance RG22/15192 a été jointe au n° 22/15183.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF [Localité 6] demande à la cour de':
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse en date du 15 novembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
' valider la contrainte délivrée le 14 avril 2015 au titre des cotisations et majorations de retard des échéances d’octobre, novembre et décembre 2010 et de la période de régularisation 2010 pour la somme de 6749 € ;
' condamner Mme [K] [G] à payer à l’URSSAF [Localité 6] la somme de 6749 €, augmentée des majorations de retard complémentaire telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
' condamner Mme [K] [G] à payer à l’URSSAF [Localité 6] les frais de signification et autres frais de justice subséquent nécessaire à l’exécution de l’arrêt à intervenir ;
'condamner Mme [K] [G] aux dépens.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [K] [G] qui accepte que l’affaire soit retenue malgré la communication tardive des conclusions de l’URSSAF, demande à la cour de rejeter les demandes de l’URSSAF.
MOTIFS
L’URSSAF fait valoir au soutien de ses prétentions, que la contrainte est régulière dans la mesure où elle renvoie expressément aux 2 mises en demeure qui précisent la nature, le montant et la période des cotisations réclamées et qu’elle même indique également la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que le montant des majorations de retard et les périodes concernées ;
Elle soutient, que la référence figurant sur une mise en demeure ne constitue pas un critère déterminant pour apprécier sa validité et qu’en l’espèce la différence de numéros relevés par les premiers juges, se justifie en raison de la régionalisation des URSSAF ; que suite à cette régionalisation intervenue au 1er janvier 2014, il a été nécessaire de renuméroter l’ensemble des comptes des travailleurs indépendants ainsi que des mises en demeure délivrées ; qu’en l’espèce les mises en demeure ont été délivrées avant 2014 alors que la contrainte date de l’année 2015, soit après l’opération de régionalisation et de renumérotation'; que c’est à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse a annulé les mises en demeure en retenant une discordance dans les numéros de référence avec ceux notés sur la contrainte;
Elle indique, que le défaut de réception effective d’une mise en demeure n’affecte ni la validité de ladite mise en demeure ni la validité de la contrainte qui s’ensuit ; qu’il ne pèse aucune obligation sur l’URSSAF d’adresser la copie de la mise en demeure en même temps que la contrainte lors de la signification de celle-ci ;
Enfin, elle rappelle, que Mme [G] n’a pas déclaré ses revenus 2010 et que les cotisations ont fait l’objet d’une taxation forfaitaire, les cotisations et contributions sociales ayant été correctement calculées conformément à la législation en vigueur ;
Mme [K] [G] indique avoir vendu la SARL [5] en 2010 et n’avoir jamais perçu de salaires';
Elle soutient, qu’elle a bien adressé sa déclaration de revenus 2010 par courrier à l’URSSAF mais que 15 ans plus tard, elle n’a conservé aucun document concernant cette activité.
Sur ce,
Selon l’article L. 244 -2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations doit être précédée de l’envoi au débiteur d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l’article R.244-1 du même code, pris dans sa rédaction applicable depuis le 16 décembre 2018, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2009 applicable au litige, si la mise en demeure où l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le direct heurte de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte du huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte du huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Huissier de justice à vie dans les 8 jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […].
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Le défaut de réception effective d’une mise en demeure en raison de la carence de son destinataire qui s’abstient de réclamer la lettre recommandée avec accusé de réception présentée en son absence, n’affecte pas la validité de la mise en demeure ni celle de la contrainte qui s’ensuit.
En l’espèce, la cour constate que la mise en demeure du 19 janvier 2011 mentionne':
— nature des sommes dues en cotisations':
maladie-maternité 1 plafond régul
maladie-maternité 5 plafonds régul
retraite de base
retraite de base régul
retraite complémentaire commerçant
retraite complémentaire commerçant régul
allocations familiales régul
CSG/CRDS régul
majorations de retard
Pénalités
— le montant des cotisations , soit 7 973 euros
— les périodes concernées': octobre, novembre et décembre 2010
Elle a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 29 janvier 2011 et non réclamée par sa destinataire';
La mise en demeure du 14 mars 2013 mentionne':
— nature des sommes dues en cotisations':
maladie-maternité 1 plafond provisionnelle
maladie-maternité 5 plafonds provisionnelle
retraite de base provisionnelle
retraite complémentaire provisionnelle
allocations familiales provisionnelle
CSG/CRDS rev.act+cot.ob provisionnelle
majorations de retard
Pénalités
— le montant des cotisations , soit 6716 euros
— les périodes concernées': régul 2010
Elle a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 15 mars et non réclamée par sa destinataire';
En conséquence, il y a lieu de considérer que les mises en demeure permettent à Mme [G] de connaître précisément la nature, la cause, le montant et les périodes concernées par les cotisations réclamées et qu’elles sont régulières.
La contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions et la jurisprudence constante estime que le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation.
En l’espèce, la contrainte émise le 14 avril 2015 fait référence aux deux mises en demeure sus visées en reprenant le montant et les périodes concernées, pour un montant total de 6 749 euros, après déduction d’un versement de 7940 euros.
Les premiers juges ont relevé, que les références des mises en demeure mentionnées sur la contrainte étaient différentes de celles des mises en demeure initiales.
Or, comme le justifie l’URSSAF, les mises en demeure ont été délivrées avant 2014 alors que la contrainte date de l’année 2015, soit après l’opération de régionalisation des URSSAF et de renumérotation’de l’ensemble des comptes et des mises en demeure déjà délivrées. Elle démontre par ailleurs que les deux numéros référencés correspondent bien au compte de Mme [K] [G], qui est identifiée également sur les mises en demeure et la contrainte par son numéro de sécurité sociale inchangé quant à lui;
Non seulement il n’y a pas eu d’erreurs dans le renvoi opéré par la contrainte aux mises en demeures préalablement notifiées, mais cette différence de numérotation ne saurait affecter la validité de la contrainte et des mises en demeure, alors qu’elles respectent toutes l’exigence de motivation tel que démontré supra';
Ainsi la contrainte qui se réfère aux deux mises en demeure régulièrement adressées à la cotisante est régulière, sans qu’il soit nécessaire que la copie des mises en demeure soit remise en même temps que la contrainte, parce que celles -ci n’ont pas été réclamées par l’intéressée. Il suffit que la preuve de leur envoi ait été établie.
La cour conclut en conséquence à la régularité de la contrainte qui satisfait à l’obligation de motivation exigée par les textes et la jurisprudence.
Mme [K] [G] indique qu’elle a bien procédé à la déclaration de ses revenus 2010, qui étaient nuls comme pour les années précédentes.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, Mme [G] n’a pu verser aux débats que l’acte de cession de parts de sa SARL en date du 15 avril 2010, enregistré au service impôts entreprises d'[Localité 3] le 17 mai 2010.
C’est en conséquence, à juste titre, que l’URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 15 avril 2010 et qu’elle a émis la contrainte pour un montant de 6749 euros.
Le jugement du 15 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et Mme [K] [G] sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 6749 euros au titre de la contrainte du 14 avril 2015, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement ainsi que les frais de signification de la contrainte.
Mme [K] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 15 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit les mises en demeure du 19 janvier 2011 et 14 mars 2013 et la contrainte du 14 avril 2015 régulières';
Condamne Mme [K] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 6749 euros au titre de la contrainte du 14 avril 2015, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement ainsi que les frais de signification de la contrainte.
Condamne Mme [K] [G] aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
N° RG 22/15183 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKI6
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