Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[H]
Caisse CPAM
CJ/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02172 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCUX
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 11/07/2024
Caisse CPAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée à secrétaire le 11/07/2024
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte de commissaire de justice en date des 1er et 4 mars 2024, Mme [U] [H] a fait assigner M. [I] [M] [E], médecin auquel elle reproche une atteinte de la cavité endodontique du côté vestibulaire à la suite d’un traitement endodontique pratiqué en 2023, et la CPAM de l’Oise, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a ordonné une expertise confiée au Dr [N] [Z] avec la mission suivante :
1- se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [U] [H], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé, puis procéder à l’examen du dossier ;
2- Déterminer l’état de Mme [H] avant l’intervention du Dr [M] [E] le 23 mai 2023 (anomalies, maladies, séquelles d’antécédents médicaux) ;
3- Entendre le Dr [M] [E] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire ;
4- Relater les constatations médicales faites après le fait dommageable allégué, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
5- Noter les doléances de Mme [H] ;
6- Examiner Mme [H] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux actes médicaux critiqués ;
7-Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
8- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligence, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaines avec le préjudice allégué ;
9- Dire s’il s’agit d’un événement indésirable (accident médical, affection iatrogéne) en indiquant s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ;
10- Dire si les dommages subis par Mme [H] sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et si oui lequel ;
11- Déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
12- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité des différents intervenants ;
13- Distinguer la part d’imputabilité de chacun des actes médicaux ou autres événements intervenus dans chacun des préjudices ;
14- Déterminer, compte tenu de l’état de Mme [H], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles Mme [U] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
15- Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
16 – Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait dommageable et/ou d’un état ou d’un fait dommageable antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé avant le fait dommageable, a été aggravé ou a été révélé par lui, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant, si en l’absence du fait dommageable, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
17 – Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable au fait dommageable, donner un avis sur le taux du fonctionnel global actuel de Madame [U] [H], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
18- Se prononcer sur la nécessité pour Mme [H] d’une assistance par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de1'assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
19- Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
20- Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
21- Préciser : la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions); la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de ses ayant-droits en moyenne annuelle ; les adaptations des lieux de vie de Mme [H] à son nouvel état ; le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
DIT que pour exécuter la mission 1' expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 a 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces nécessaires a la réalisation de l’expertise ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui est nécessaire, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Mme [H], par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties et leurs avocats, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert, pour l’accomplissement de sa mission, pourra consulter tous documents médicaux utiles et recevoir tous renseignements dont il précisera l’origine ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de huit mois suivant la présente ordonnance ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront réglés par le Trésor Public ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 21 mai 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2024, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures et en son appel ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire confié au Dr [Z] ;
— la réformer en ce qu’elle a enjoint au chirurgien-dentiste expert le point 1 de la mission : « se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [U] [H], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé puis procéder à l’examen du dossier » et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de M. [O] ;
Statuant à nouveau,
— juger que M. [O] pourra communiquer les pièces médicales en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que ne puisse lui être opposé le secret médical ;
— réserver les dépens.
Il expose qu’en soumettant la communication du dossier médical complet de Mme [H] et de tout document utile aux opérations d’expertise à l’accord de celle-ci, le juge des référés l’empêche de produire des documents médicaux qui seraient utiles à sa défense et au bon déroulement des opérations d’expertise, et porte atteinte aux droits de la défense.
Mme [H], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2024 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé(…). La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
En application de l’article R. 4127-4 du même code, « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire, non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
De plus, selon l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(…) ».
Le caractère absolu du secret médical, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre donc de certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [M] [E] demande l’infirmation de l’ordonnance en ce que la mission d’expertise comporte le premier point suivant : ' 1- se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [U] [H], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé, puis procéder à l’examen du dossier.'
Il considère que ce chef de jugement permet à Mme [H] de lui opposer le secret médical et de refuser qu’il communique les pièces médicales qu’il a en sa possession.
Or, il convient tout d’abord de souligner que ce seul chef du dispositif du jugement indique que l’expert doit d’une part se faire communiquer le dossier médical complet et d’autre part, 'en tant que de besoin par tout tiers les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé'.
Cet accord de Mme [H] nécessaire à la communication de pièces médicales ne porte donc que sur celles détenues par des tiers à la procédure et non sur le dossier médical détenu par M. [M] [E], partie à la procédure.
En outre, M. [M] [E] néglige de faire état des mentions suivantes qui figurent un peu plus loin au dispositif de l’ordonnance :
'ENJOINT aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces nécessaires à la réalisation de l’expertise ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui est nécessaire, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Mme [H], par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;'
Il résulte de la combinaison du paragraphe critiqué par M. [M] [E] et des deux paragraphes précités que le premier juge a subordonné à l’accord de la victime la communication de pièces médicales par tout tiers détenteur de pièces médicales nécessaires à l’expertise.
Or, M. [M] [E] comme Mme [H] ne sont pas des tiers à la procédure.
L’ordonnance ne porte donc pas atteinte aux droits des parties dès lors que M. [M] [E], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, pourra produire sans l’accord de Mme [H] les pièces du dossier médical dont il dispose, indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité.
Par ailleurs, il est admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de celle-ci à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime.
Ainsi, le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par Mme [H] à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Enfin, il convient de souligner que Mme [H], qui ne s’est pas constituée en appel, a saisi le juge des référés pour que soit ordonnée l’expertise. Son assignation comportait un projet de mission d’expertise par lequel elle entendait voir l’expert examiner son dossier médical sans qu’elle fasse état de la nécessité de soumettre la communication des éléments à son accord préalable. Il est constant que dans le cadre d’une bonne administration de la justice, les parties ont toutes un intérêt à pouvoir produire à l’expert l’ensemble des pièces qu’elles estiment nécessaires à la manifestation de la vérité.
Dans ces conditions, l’ordonnance de référé ne porte pas atteinte au principe d’égalité des armes et il convient de la confirmer.
Enfin, il n’y a pas lieu de réserver les dépens comme le sollicite M. [M] [E] qui succombe en son appel et doit être condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. [I] [M] [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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