Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 janv. 2025, n° 23/14977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mars 2022, N° 22/6710;2022003723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14977 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG6A
Décision déférée à la Cour : Sur réinscription après radiation prononcée le 13 décembre 2022 ( RG 22/6710) sur l’appel d’une ordonnance du 17 mars 2022 – Juge commissaire du Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022003723
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 5] RUEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 812 824 324,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : G003,
INTIMÉE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [N] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Z] GEORGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 880 826 383, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2020,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Assistée de Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [F] exploitant un commerce de restaurant et désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société [F] au profit de M.[G]. Le cessionnaire est entré en jouissance à la date de l’ordonnance.
Le 28 février 2021, la SARL [Localité 5] Rueil, bailleresse, a déclaré une créance de 173.001,51 euros au passif de la société [F], soit 45.699,65 euros à titre échu et 127.301,86 euros à échoir.
Suivant courrier du 30 juillet 2021, cette créance a été contestée par le liquidateur judiciaire à hauteur de 148.934,10 euros. En réponse, le 2 septembre 2021, la société [Localité 5] Rueil a maintenu sa déclaration.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge-commissaire a admis la créance de la société [Localité 5] Rueil à hauteur de 24.067,41 euros à titre privilégié et l’a rejetée pour le surplus.
La société [Localité 5] Rueil a relevé appel de cette décision le 30 mars 2022 ( RG 22-06710).
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2022, la société Paris Rueil demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en son appel, confirmer l’ordonnance du 17 mars 2021 en ce qu’elle a admis sa créance à hauteur de 24.067,41 euros à titre privilégié, l’infirmer en ce qu’elle a rejeté sa créance pour le surplus et statuant à nouveau, admettre à titre privilégié en complément sa créance au passif de la société [F] pour le montant complémentaire de 148.934,10 euros, en tout état de cause, condamner la SCP BTSG, en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F], ainsi que la société [F] à lui payer chacune une indemnité procédurale de 2.000 euros et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dansd le cadre du pourvoi formé le 29 novembre 2021 par la société [Localité 5] Rueil contre l’arrêt d’appel du 1er juillet 2021, qui avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce.
Par arrêt du 14 juin 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Paris Rueil à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 1er juillet 2021.
Le 29 juin 2023, le conseil de la SCP BTSG a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour d’appel. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23-14977.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, la SCP BTSG, en la personne de Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [F], demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 17 mars 2021 en toutes ses dispositions, débouter la société Paris Rueil de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 4.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [Localité 5] Rueil n’ayant pas reconclu à la suite du réenrôlement de l’appel, la cour statuera au vu de ses conclusions notifiées le 30 juin 2022.
SUR CE,
Liminairement, il sera relevé que les parties s’accordent sur la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance de la société [Localité 5] Rueil à hauteur de 24.067,41 euros et que l’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Au soutien de sa demande d’admission complémentaire, la société [Localité 5] Rueil se prévaut des postes de créance suivants:
— à titre échu: les loyers, charges et taxes dont impôt foncier et accessoires impayés du 16 décembre 2020 au 28 février 2021, soit 15.632,24 euros, ainsi que les honoraires d’avocat du bailleur (article 11 du bail) soit 6.000 euros TTC, en souligant que ces créances échues postérieurement au jugement d’ouverture répondent aux exigences de l’article L. 622-17, I. du code de commerce, comme étant nées pour les besoins de la procédure.
— à échoir: une créance de 103.301,86 euros jusqu’au 30 septembre 2022 correspondant aux loyers, charges et accessoires du 1er mars 2021 (prorata) au 30 septembre 2022 inclus (19X 5.436,94 euros), et une créance de 24.000 euros au titre des honoraires d’avocat du bailleur (article 11 du bail), soulignant que les frais d’avocat engagés par le débiteur pour l’exercice d’un droit propre constituent une créance postérieure privilégiée, montant dont il y a lieu de déduire la somme de 17.889,28 euros versée par le liquidateur et celle de 8.616,84 euros versée par la société St- Brice Sushi Hana.
Le liquidateur maintient sa demande de rejet de ces postes de créances, exposant que le montant de la créance s’apprécie au jour du jugement d’ouverture ce qui exclut les loyers et charges postérieurs au jugement du 16 décembre 2020. Il précise que les créances postérieures n’avaient pas à être déclarées et vérifiées par le juge-commissaire, qu’en tout état de cause les loyers et charges postérieurs, échus entre le 16 décembre 2020 et le 24 mars 2021 ont été payés jusqu’au mois d’avril 2021 inclus afin de préserver le droit au bail et que les loyers postérieurs à la cession du fonds de commerce n’incombent pas à la liquidation judiciaire mais au cessionnaire.
Ainsi que le soutient le liquidateur, il s’agit en l’espèce de statuer uniquement sur l’admission des créances antérieures au jugement d’ouverture du 16 décembre 2020, appréciées à la date dudit jugement.
En conséquence toutes les créances correspondant à des loyers et accessoires dus pour des périodes d’occupation postérieures au 16 décembre 2020 qu’elles soient ou non payées, quand bien même elles sont nées pour les besoins de la procédure, n’avaient pas à être prises en compte par le juge-commissaire, appelé à statuer sur l’admission des créances antérieures. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le juge-commissaire a rejeté, d’une part, la créance déclarée au titre des loyers,charges et taxes et accessoires du 16 décembre 2020 au 28 février 2021, soit 15.632,24 euros, d’autre part, la créance à échoir de 103.301,86 euros, correspondant aux loyers de mars 2021 (prorata) jusqu’au 30 septembre 2022, ces créances n’étant pas nées à la date du jugement d’ouverture.En effet, le bail n’avait pas été résilié antérieurement au jugement d’ouverture et a été cédé comme un élément du fonds de commerce. L’ordonnance sera confirmée sur ces points.
S’agissant des honoraires d’avocat exposés par le bailleur, la société [Localité 5] Rueil verse aux débats deux notes d’honoraires de Maître [D].
L’article 11 du bail stipule que ' le preneur ou ayant droit devra, en outre, rembourser au bailleur les frais des actes extra judiciaires et autres frais de justice motivés par des infractions aux clauses et conditions du présent bail.'
Dans son courrier de contestation du 30 juillet 2021, la SCP BTSG, ès qualités, indiquait que la créance d’honoraires était contestée sur le fondement de l’article L641-11-1 du code de commerce et de la jurisprudence qui interdit toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en liquidation judiciaire et qu’elle n’est par ailleurs justifiée par aucun élément.
La première note d’un montant de 6.000 euros TTC, en date du 23 décembre 2020, correspond dans l’affaire [Z]- Georges à l’étude des dossiers, aux appels, emails, rendez-vous afférents aux divers dossiers [F] depuis avril 2020 avec le client et Nexity (gestionnaire), et aux projets de courriers à la société [F], ainsi qu’à l’analyse stratégique.Ces honoraires correspondent à des diligences de l’avocat effectuées manifestement avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, dans l’intérêt de la bailleresse, en lien direct avec la défaillance de la société [F] dans le paiement des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture. Ces honoraires relèvent bien du périmètre de la clause contractuelle ci-dessus visée. Cette clause, qui met à la charge du débiteur les frais exposés par la bailleresse à la suite d’un manquement du preneur, a une portée générale et n’est pas spécifiquement édictée en cas d’ouverture d’une procédure collective, de sorte qu’elle ne contrevientt pas aux dispositions de l’article L. 641-11-1 du code de commerce qui prohibe les clauses aggravant les obligations du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’admettre à ce titre, au passif de la société [F], une créance antérieure de 6.000 euros à titre privilégié comme les loyers antérieurs, l’ordonnance étant infirmée en ce sens.
La seconde note d’honoraires en date du 8 septembre 2021 d’un montant de 29.820 euros TTC correspond au suivi du dossier depuis la liquidation judiciaire de la société [F], et aux diligences suivantes: déclaration de créance, audience d’opposition à la cession du fonds de commerce, commandement du 1er avril 2021, appel contre l’ordonnance du juge-commissaire du 24 mars 2021, assignation en référé du 16 juin 2021 et aux observations à la contestation du liquidateur du 2 septembre 2021.
Il s’agit donc de diligences postérieures au jugement d’ouverture qui n’avaient pas à être déclarées et vérifiées par le juge-commissaire, saisi de l’appréciation des créances antérieures.Ce poste de créance a donc à juste titre été rejeté, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté le poste de créance de 6.000 euros relatif aux honoraires d’avocat exposés par la société bailleresse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Admet la créance de la société [Localité 5] Rueil au passif de la société [F] au titre des honoraires d’avocat exposés par la société bailleresse pour des diligences antérieures au jugement d’ouverture, pour un montant de 6.000 euros à titre privilégié,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement d’indemnités procédurales,
Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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