Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 24/17891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, Société BANCO [ Localité 6 ] VIZCAYA ARGENTARIA société de droit espagnole |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17891 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHYA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2024-Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 24/03709
APPELANT
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10
Société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA société de droit espagnole, immatriculée au registre du commerce de Vizcaya sous le numéro 000008526, EUID : ES48001.000008526, Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A
[Adresse 8]
[Localité 6] (Espagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 octobre 2024, M. [D] [B] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – lequel avait été saisi par voie d’assignation en date du 22 février 2024 délivrée à la requête de M. [B] à la société de droit espagnol Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria a déclaré M. [B] irrecevable en son action dirigée à l’encontre de la cette dernière, pour cause de prescription, et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement, à cette dernière, de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité procédurale.
M. [B] a également intimé la société BNP Paribas, qui a constitué avocat mais n’a pas conclu sur l’incident.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 20 mai 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 décembre 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le Réglement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I BIS',
Vu le Réglement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II',
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’ordonnance rendue par le JME de PARIS le 3 octobre 2024,
Vu la jurisprudence française et européenne,
Il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
INFIRMER l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Dit M. [D] [B] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société espagnole BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA qui sont prescrites ;
Condamné M. [D] [B] aux dépens de l’incident ;
Condamné M. [D] [B] à payer à la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
DECLARER le droit francais comme applicable à l’action en responsabilité engagée par Monsieur [B] à l’encontre de la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA ;
RECEVOIR les demandes de Monsieur [B] à l’encontre de la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA ;
CONDAMNER la société BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA à verser à Monsieur [B] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 février 2025, l’intimé
présente en ces termes ses demandes à la cour :
'Vu le Règlement Rome II n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles,
Vu le Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 1902 et 1968 du Code civil espagnol,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne citée et les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— CONFIRMER, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 03 octobre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (RG n°24/03709) en ce qu’il a :
'- DIT Monsieur [D] [B] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société de droit espagnol BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens de l’incident ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la société de droit espagnol BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 28 novembre 2024 à 9h10 pour les conclusions au fond de Monsieur [D] [B] avec injonction de conclure'
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [D] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [D] [B] à payer à BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [B] aux entiers dépens de la présente instance.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – M. [D] [B] expose avoir été approché par une société dénommée Platinum Asset Management SA lui proposant des investissements financiers rentables et sécurisés rapportant des intérêts réguliers et importants. C’est ainsi que M. [B] a été amené à verser diverses sommes entre le 8 mars et le 18 mai 2022 pour un montant total de 190 000 euros par virements bancaires opérés depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, à destination de quatre comptes ouverts auprès de la société de droit espagnol Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria.
2 – Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2022, M. [B] arguant d’un manquement de sa banque à son devoir de vigilance à l’occasion de l’exécution des ordres de virement, a mis en demeure tant la société Banco [Localité 6] Vizcaya Argentaria que sa banque teneur de compte la société BNP Paribas, de lui rembourser cette somme de 190 000 euros correspondant au montant total des virements exécutés entre le 8 mars et le 18 mai 2022.
3 – M. [B] expose que n’ayant pas obtenu de réponse satisfaisante, par deux actes du 20 et du 22 février 2024 il a fait assigner la société Banco [Localité 6] Vizcaria Argentaria et la société BNP Paribas, devant le tribunal judiciaire de Paris, avec les demandes suivantes :
'A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
— Juger que les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [B].
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A à rembourser à Monsieur [B] la somme de 190.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A à verser à Monsieur [B] la somme de 38.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et BANCO [Localité 6] VIZCAYA ARGENTARIA S.A à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société BNP PARIBAS a manqué à son devoir général de vigilance.
— Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [B].
— Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [B] la somme de 190.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [B] la somme de 38.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société BNP PARIBAS n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [B].
— Juger que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [B].
— Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [B] la somme de 190.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [B] la somme de 38.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [B] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.'
4 – La société Banco [Localité 6] Vizcaria Argentaria exposait que par conclusions d’incident [du 27 juin 2024, selon les énonciations de l’ordonnance déférée] elle a saisi le juge de la mise en état, sollicitant in limine litis l’irrecevabilité de l’action de M. [B] pour cause de prescription en vertu du droit espagnol, la nullité de l’assignation délivrée en violation des règles procédurales sur la computation des délais de comparution et en particulier du délai de distance, et l’incompétence territoriale des juridictions françaises pour avoir à statuer sur le litige l’opposant à M. [B].
La société Banco [Localité 6] Vizcaria Argentaria soutenait qu’en application de l’article 4 du règlement dit 'Rome II', et comme le prévoit le considérant n°7 dudit Réglement à interpréter en cohérence avec le Réglement européen dit 'Bruxelles 1Bis', l’Espagne étant le lieu où le dommage survient, autrement dit le lieu d’appropriation indue des fonds dont M. [B] réclame le remboursement, soit en la matière selon une jurisprudence constante le lieu de domiciliation du compte destinatire du virement litigieux, c’est la loi espagnole que le juge de la mise en état doit appliquer pour statuer sur la présente fin de non-recevoir tirée de la prescription. La loi espagnole exclusivement applicable au litige l’opposant à M. [B] prévoit qu’en matière de responsabilité extracontractuelle, le délai de prescription est d’un an à compter du moment où celui qui subit un préjudice du fait de la faute commise a eu connaissance de ce préjudice (articles 1902 et 1968 du code civil espagnol). Ainsi, au plus tard à la date du 15 novembre 2022, jour de sa mise en demeure, M. [B] avait pleine connaissance de la réalité de son préjudice lié aux virements frauduleux effectués en Espagne dans un ou plusieurs comptes ouverts dans les livres de la société Banco [Localité 6] Vizcaria Argentaria. M. [B] disposait, d’un délai d’un an pour agir soit jusqu’au 15 novembre 2023 et pour avoir délivré son assignation le 22 février 2024 seulement, est irrecevable en ses demandes.
L’ordonnance déférée à la cour énonce que M. [B], par conclusions sur incident du 28 juin 2024, demandait au juge de la mise en état de juger que la loi française est applicable au litige, et de débouter la banque de toutes ses demandes
M. [B] soutenait qu’en vertu de l’article 4 du règlement 'Rome II’ la loi du pays du domicile du demandeur est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celui-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile, de telle sorte que la loi française est applicable au présent litige, en ce que le dommage s’est réalisé dès la disparition des fonds depuis le compte de M. [B]. M. [B] est de nationalité française, réside en France, l’escroquerie a été réalisée à partir d’un site accessible en France, et en français, M. [B] a signé le contrat électroniquement depuis son domicile, autant d’éléments de rattachement concourant à la localisation du litige en France et en conséquence, à l’application du droit français. Il en résulte que l’action en responsabilité intentée par M. [B] est recevable, en application de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription quinquennale qui court, en l’occurrence, jusqu’au 15 novembre 2027, n’étant pas contesté que M. [B] avait connaissance de son préjudice lors de la mise en demeure effectuée par son conseil le 15 novembre 2022. L’action est dès lors recevable.
5 – Sur ce, pour déclarer prescrite l’action de M. [B], le juge de la mise en état a retenu l’application de la loi espagnole aux faits de la cause, avec les motifs suivants :
'L’article 4 du Règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II, dispose que 'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.'
En application de l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Au cas présent, Monsieur [B] a réalisé les virements litigieux vers des comptes bancaires ouverts par les destinataires des fonds dans les livres de BBVA, dont le siège social est en Espagne. Les fonds litigieux versés par le demandeur ont été transférés en Espagne sur des comptes ouverts auprès de BBVA.
Ainsi, l’appropriation des fonds s’est produite en Espagne, de telle sorte que le lieu où le dommage est survenu est l’Espagne.
De ce fait, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en application de l’article 4 du Règlement Rome II, le droit espagnol est applicable au présent litige, à l’exclusion du droit français.
La loi espagnole étant applicable au litige avec la BBVA, la prescription est régie par l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose :
'1. L’action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an.
2. L’action en responsabilité civile pour blessures ou calomnies, ainsi que pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence visée à l’article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance.'
L’article 1902 du code civil espagnol, auquel il est renvoyé dans l’article 1968 précité, prévoit que : 'Celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé.'
Autrement dit, les actions en responsabilité extracontractuelle engagées à l’encontre d’une banque espagnole se prescrivent par un an.
En l’espèce, Monsieur [B] a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l’escroquerie entre le moment du dernier virement réalisé le 18 mai 2022, et la mise en demeure adressée à BBVA le 15 novembre 2022.
Ainsi, et même en prenant la date la plus tardive pour le point de départ de la prescription d’un an, l’action initiée le 22 février 2024 à l’encontre de BBVA, soit plus d’un an après le 15 novembre 2022, est nécessairement irrecevable comme étant prescrite au 15 novembre 2023.
En conséquence, s’agissant de l’action engagée à l’encontre de la BBVA, les demandes de Monsieur [B] seront déclarées irrecevables car prescrites.'
6 – À nouveau, en cause d’appel et pour critique de cette décision M. [B] défend l’application de la loi française, en soutenant que le dommage est réalisé sur son compte bancaire en France, pour les motifs ci-dessus exposés.
Pourtant le juge de la mise en état a fait une exacte application de la règle de droit aux faits de la cause. En particulier,
— L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Comme l’a rappelé le juge de la mise en état, il lui appartient de déterminer la loi applicable pour statuer sur la fin de non recevoir.
— Pareillement, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
— En l’espèce, c’est à juste titre que la banque espagnole se fonde sur l’article 4 du règlement 'Rome II’ qui dispose que 'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent’ pour faire valoir que la loi espagnole est applicable au détriment de la loi française.
— En l’occurence, l’appropriation des fonds s’est produite en Espagne et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis en France à raison de ce que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire d’un ordre de virement à partir de ses comptes ouverts en France, en l’absence de tout autre élément pertinent de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l’application de cette dernière – la nationalité et la résidence de la victime n’y suffisant pas.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs du premier juge, précis et circonstanciés, relatés supra, relativement à l’application de la loi espagnole aux faits de la cause.
Ensuite, les articles 1902 et 1968 du code civil espagnol, dont la teneur et le champ d’application ne sont pas discutés par M. [B], prévoient que le délai de prescription est d’un an à compter de la connaissance du préjudice. Au cas présent, à défaut de mention par M. [B] d’une plainte pénale, le délai de prescription commencera à courir, au plus tard, à la date de la mise en demeure du 15 novembre 2022, comme l’a retenu le juge de la mise en état. La prescription est en conséquence acquise depuis 15 novembre 2023. L’assignation datant du 22 février 2024, en conséquence, la demande formulée à l’encontre de la société Banco [Localité 6] Vizcaria Argentaria doit être déclarée prescrite.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée, en en adoptant les motifs en leur entièreté, en ce que les demandes de M. [B] ont été déclarées irrecevables pour être prescrites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune équité n’impose de faire droit à la demande de la banque intimée formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [B] aux dépens de l’appel sur incident.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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