Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 22/07542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07542 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMLE
[W] [8]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 19/00348
****
APPELANTE :
SAS [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-marie CARO, avocat au barreau de RENNES (postualant)
représentée Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-marie CARO, avocat au barreau de RENNES(plaidant)
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2018, la SAS [9] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée selon cette déclaration de réserves, concernant M. [U] [O], salarié en tant qu’ouvrier de l’assemblage, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 28 septembre 2018 ; Heure : 07h30 ;
Lieu de l’accident : [9] [Adresse 11] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage entre four et sprayeuse ;
Nature de l’accident : s’est mis à genou et a ressenti une douleur ;
Siège des lésions : genou droit ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 5h à 13h ;
Accident connu le 28 septembre 2018, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 28 septembre 2018 par le docteur [E], fait état d’une 'gonalgie droite aiguë’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 5 octobre 2018.
Par décision du 17 octobre 2018, la [6] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 novembre 2018, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 27 décembre 2018.
Par jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— rejeté les demandes de la société aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [O] le 28 septembre 2018 ;
— avant-dire droit sur l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts imputables à l’accident du travail déclaré par M. [O] le 28 septembre 2018, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le docteur [T] [X] pour y procéder avec la mission suivante :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [O] comprenant notamment les pièces du dossier constitué par la caisse, dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail du 28 septembre 2018,
* déterminer précisément les lésions rattachables à l’accident du travail du 28 septembre 2018,
* fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins pour partie, avec l’accident du travail,
* déterminer s’il y a lieu, la durée des soins et arrêts exclusivement liés à une cause étrangère, en précisant le cas échéant s’il s’agit d’un état pathologique antérieur ou d’une autre pathologie,
* donner son avis sur la date de guérison ou de consolidation de M. [O] des suites de son accident du travail du 28 septembre 2018 ;
— rappelé que la caisse devra communiquer à l’expert l’entier dossier de son service médical ;
— dit que conformément à l’article 269 du code de procédure civile, la société doit consigner une provision de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire de Nantes dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision en vue de la réalisation de l’expertise judiciaire ;
— dit que l’expert devra remettre son rapport dans un délai de six mois suivant sa saisine ;
— dit qu’à réception du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une nouvelle audience dont la date leur sera communiquée ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par déclaration adressée le 29 décembre 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 novembre 2022.
Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 29 août 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [9] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ; – de réformer les termes du jugement déféré l’ayant déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 17 octobre 2018 par la caisse ;
Statuant à nouveau,
— de juger que la preuve de la matérialité de l’accident dont M. [O] a déclaré avoir été victime le 28 septembre 2018 n’est pas établie, pas davantage que la preuve de lésions séquellaires s’y rapportant ;
— en conséquence, de juger que la décision de prise en charge rendue le 17 octobre 2018 par la caisse lui est inopposable avec toutes ses conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— de juger que la procédure d’instruction a été irrégulièrement menée par la caisse en l’absence d’ouverture d’une instruction au vu des réserves motivées ;
— en conséquence, de juger que la décision de prise en charge rendue le 17 octobre 2018 par la caisse lui est inopposable avec toutes ses conséquences
de droit ;
En tout état de cause,
— de débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— de condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le cas échéant, aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a complétées sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable ;
— confirmer le jugement ;
— débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS [9] conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge à la fois pour un motif de forme tenant au non respect du contradictoire dans l’instruction menée et pour un motif de fond tenant à l’absence de matérialité de cet accident.
Nonobstant la présentation des écritures de l’appelante, le moyen de forme s’il est accueilli empêchant l’examen de l’affaire au fond doit être examiné en premier.
Sur les réserves à l’occasion de la déclaration d’accident du travail.
Dans sa rédaction antérieure au 1 er décembre 2019 applicable à l’espèce l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
'I. ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
La SAS [9] soutient avoir formulé en même temps que la déclaration d’accident du travail des réserves motivées qui auraient dû conduire la caisse à faire une enquête ou adresser un questionnaire et que cette carence rend la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, par application du texte précité.
La caisse oppose d’une part que les réserves lui sont parvenues tardivement après la décision de prise en charge d’emblée du 17 octobre 2018 et que, d’autre part en tout état de cause, ces réserves n’étaient pas suffisamment motivées pour être recevables.
Sur le premier point, la caisse soutient qu’elle n’a pu recevoir en même temps que la déclaration d’accident du travail du 28 septembre 2018 un courrier de réserves puisque celui-ci est daté du 19 octobre 2018, soit après sa décision de prise en charge du 17 octobre.
Elle le soutient mais ne le démontre pas puisqu’en cause d’appel, elle ne verse aux débats que 3 pièces (n°1 : déclaration de maladie professionnelle ; n°2 : certificat médical initial ; n°3 : jugement) mais pas ce courrier de réserves qui serait daté du 19 octobre, ni le cachet apposé lors de la réception de celui-ci par courrier comme soutenu.
Pour sa part, la SAS [9] a versé aux débats (sa pièce n° 1) la copie d’écran de la déclaration d’accident du travail qu’elle a faite en ligne le 28 septembre 2018 sur le site net-entreprise.fr où, dans la rubrique dédiée aux réserves motivées, il est porté la mention 'voir courrier joint'.
Elle produit également (pièce 2) un courrier de réserves daté du 28 septembre et non du 19 octobre ayant pour objet : 'contestation suite à la déclaration jointe d’AT'.
Considérant que la [6] n’a pas contesté avoir reçu ce courrier de réserves dont elle connaissait l’existence par la déclaration d’accident pour prendre sa décision de prise en charge, il doit être retenu qu’il lui est bien parvenu en même temps que la déclaration d’accident du travail.
De seconde part le III° de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige fait référence à des réserves 'motivées'.
Les réserves doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou invoquer une cause totalement étrangère au travail. L’employeur au stade de la recevabilité des réserves n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien fondé (cf cassation civ2 ; 25 avril 2024 n° 22-12.239).
En l’espèce, la déclaration d’accident rédigée à partir de la description faite par la victime mentionne que M. [O] effectuait du nettoyage entre le four et la sprayeuse et qu’il a ressenti une douleur en se mettant à genoux.
Le courrier émet des réserves sur le caractère professionnel de l’accident en ce que : 'notre salarié nous a fait part de ses antécédents médicaux au genou droit et, à notre avis, les lésions décrites sont en lien avec une pathologie antérieure'.
Dans ce contexte d’une douleur survenue à l’occasion de l’accomplissement d’un geste ordinaire sans autres circonstances particulières, il y a bien par l’employeur l’allégation d’une cause totalement étrangère au travail à l’apparition de cette douleur.
En conséquence, la caisse ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l’article précité décider de la prise en charge de cet accident sans procéder à une enquête.
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau, la décision de prise en charge déclarée inopposable à la SAS [9].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS [9] a saisi le tribunal le 27 décembre 2018.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la SAS [9] la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 19/00348 rendu le 25 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [9] la décision du 17 octobre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 28 septembre 2018 à M. [U] [O].
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel postérieurs au 31 décembre 2018.
Déboute la SAS [9] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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