Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 23 oct. 2025, n° 24/06888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2023, N° 22/14349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 236
Rôle N° RG 24/06888
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDLK
Compagnie d’assurance BPCE
C/
E.P.I.C. EPIC RTM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandra BOISRAME
— Me Charlotte SIGNOURET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/14349.
APPELANTE
Compagnie d’assurance BPCE
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
E.P.I.C. EPIC RTM
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 23 octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Exposant qu’en sa qualité d’assureur de Madame [Z] [X], elle a indemnisé Madame [Y] [J] au titre d’une chute survenue le 12 avril 2012 dans l’escalator de la station de métro [Localité 3] à [Localité 4] et que la RTM est responsable de cet accident, la société BPCE Assurances a, par acte délivré le 12 mai 2020, assigné la RTM en sa qualité de gardienne de l’escalator, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, en sa qualité de subrogée aux droits du responsable, les sommes de :
-41.393 euros au titre de l’indemnisation servie à la victime,
-28.911,85 euros au titre de la créance de la CPAM,
— l’indemnité forfaitaire réglée entre les mains de la CPAM,
-2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille :
Déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 12 mai 2020,
Déboute la société BPCE Assurances de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société BPCE Assurances à payer à la RTM la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Condamne la société BPCE Assurances aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 27 octobre 2022, la société BPCE Assurances a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était d’abord enregistrée au répertoire général sous le n°RG22/14349 et attribuée à la chambre 1-4 de cette cour d’appel.
Une ordonnance de caducité a été prononcée le 30 mars 2023.
Par ordonnance en date du 04 avril 2024, la chambre 1-3 de cette cour d’appel a infirmé l’ordonnance de caducité qui lui était déférée en toutes ses dispositions et a dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’affaire a été réinscrite au fond sous le RG 24/06888 de la chambre 1-4.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 07 juin 2024, la société BPCE Assurances sollicite de la cour d’appel de :
RECEVOIR la concluante en son appel, le déclarer recevable et ses demandes bien fondées ;
INFIRMER en son entier le jugement rendu le 13 septembre 2022
Statuant à nouveau,
JUGER que la subrogation pouvait se démontrer par tous moyens
EN CONSEQUENCE
JUGER que les pièces versées aux débats démontrent sans discussion l’existence de la subrogation en application du contrat souscrit
CONDAMNER la RTM à régler à la concluante en sa qualité de subrogée aux droits du responsable et au visa des dispositions de l’article 1242 du Code Civil les sommes de
— 41 393 € au titre de l’indemnisation servie la victime,
— 28 911,85 € au titre de la créance de la CPAM
Outre l’indemnité forfaitaire réglée entre les mains de la CPAM.
CONDAMNER la RTM à régler à la concluante en sa qualité de subrogée aux droits du responsable et au visa des dispositions de l’article 700 la somme de 3.500 € outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société BPCE Assurances reproche au tribunal d’avoir écarté son recours subrogatoire contre la RTM aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve du règlement de la somme de 28.911,85euros au profit de la CPAM et qu’elle ne produisait pas la police d’assurances conclue avec Madame [X] de sorte qu’elle ne justifiait pas que son paiement était intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance visée par l’article L 121-12 du code des assurances.
Elle soutient que la jurisprudence récente admet que la preuve que l’indemnisation est intervenue en exécution du contrat d’assurance peut se faire par tous moyens et non pas uniquement par la communication du contrat, et qu’en l’espèce, les pièces produites suffisent à démontrer qu’elle remplit bien les conditions de la subrogation légale.
Selon des conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 04 avril 2025, la Régie des Transports Métropolitains (la RTM) sollicite de :
Vu le jugement du 15 février 2018 du Tribunal de Grande Instance de Marseille,
Vu les articles 9 et 56 du Code de procédure civile,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 1242 du Code civil,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 13 septembre 2022 en ce qu’il a débouté la BPCE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la RTM.
En conséquence,
A. A TITRE PRINCIPAL : SUR L’IRRECEVABILITE DU RECOURS SUBROGATOIRE FORME PAR LA BPCE
— DECLARER le recours subrogatoire formulé par la BPCE irrecevable,
— EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la BPCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la RTM.
— DEBOUTER la BPCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la RTM.
B. A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA RTM ET LE CARACTERE INFONDE DU RECOURS DE LA BPCE
— DIRE ET JUGER que la BPCE ne rapporte pas la preuve de l’implication de l’escalier mécanique dans l’accident,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la RTM n’est pas démontrée,
— EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la BPCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la RTM.
C. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : SUR LA FAUTE DE MADAME [C] COMME CAUSE EXCLUSIVE DU DOMMAGE DE MADAME [J] :
— DIRE ET JUGER que la faute imprévisible et irrésistible de Madame [C] est la cause unique et efficiente du dommage de Madame [J] et exonère totalement la RTM de sa responsabilité,
— EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la BPCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la RTM.D. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LE RECOURS DE LA RTM A L’ENCONTRE DU TIERS FAUTIF
— DIRE ET JUGER que Madame [C] a commis une faute à l’origine exclusive du dommage de Madame [J] et que sa responsabilité est engagée, de sorte qu’elle peut être qualifiée de tiers responsable fautif,
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE le recours formulé par la RTM à l’encontre de Madame [C] en sa qualité de tiers fautif responsable.
— CONDAMNER Madame [C] et son assureur BPCE à relever et garantir la RTM des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la BPCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la RTM.
A titre encore plus subsidiaire :
— ORDONNER un partage de responsabilité dont la plus large part devrait être imputable à Madame [C] en sa qualité de tiers fautif responsable.
— DIRE ET JUGER que la part imputable à la RTM ne saurait être supérieure à 15% de l’indemnisation des dommages de Madame [J].
EN TOUTE HYPOTHESE :
— DEBOUTER la BPCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la RTM,
— CONDAMNER la BPCE au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
outre les dépens.
— DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.
La RTM conclut que la société BPCE Assurances ne remplit pas les conditions de la subrogation légale dès lors qu’elle ne communique pas le contrat d’assurance qu’elle affirme avoir souscrit avec Madame [X], qui seul permet d’établir le principe et l’étendue de son obligation contractuelle de garantie, et qu’elle ne prouve pas le paiement effectif.
Subsidiairement, la RTM conteste être responsable en qualité de gardien de la chose et invoque l’absence de preuve d’une telle responsabilité.
Très subsidiairement, elle soutient que la faute de Madame [X] est la cause exclusive du dommage de Madame [J].
Encore plus subsidiairement, elle sollicite un partage de responsabilité à hauteur de 15% à son encontre.
L’ordonnance de clôture est en date du 07 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juillet 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
L’article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances, dans sa version en vigueur jusqu’au 25 juin 2025, dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La subrogation légale prévue par cet article est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions : l’assureur doit tout d’abord établir qu’il a payé l’indemnité d’assurance de l’assuré ou à un tiers qui a réparé le dommage. Il doit également prouver que le paiement de l’indemnité d’assurance est intervenu en exécution du contrat. Ainsi, la subrogation ne peut intervenir si les conditions de la garantie n’étaient pas réunies ou si une exclusion de garantie devait s’appliquer.
Il incombe à l’assureur de produire la police d’assurance afin de démontrer que son paiement est intervenu en exécution d’une garantie.
En l’espèce la société BPCE Assurances explique qu’en raison de l’ancienneté du contrat d’assurance, elle n’est pas en mesure de le verser aux débats mais que la preuve peut en être établie par tous moyens. Elle produit ainsi aux débats :
— le jugement en date du 15 février 2018 rendu au contradictoire de Madame [Y] [J], de Madame [Z] [X], de Madame [H] [S], de la SA GMF Assurances, assureur de Madame [H] [S], et de la CPAM des Bouches du Rhône, ayant, notamment, déclaré la tierce opposition de Madame [X] recevable, l’en ayant déboutée, ayant condamné Madame [X] à indemniser Madame [Y] [J] de son entier préjudice résultant de sa chute survenu le 12 avril 2012, à lui payer la somme provisionnelle de 3.000euros et ordonné une expertise médicale ;
— les conclusions d’acceptation du désistement de la CPAM et de Madame [X],
— l’ordonnance de désistement du 08 juillet 2019,
— le procès-verbal de transaction conclu le 13 mai 2019 entre Madame [J] et la société BPCE Assurances moyennant le versement d’une somme de 38.393 euros,
— la copie du chèque de 38.393 euros adressé par la société BPCE Assurances à Me [K] [O] le 26 mai 2019 à l’ordre de la CARPA.
Ces éléments ne suffisent pas à prouver que le paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite et à titre d’indemnité d’assurance, ce que la RTM conteste.
La société BPCE Assurances est donc défaillante dans l’administration de la preuve que les conditions de la subrogation légale invoquée sont réunies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société BPCE Assurances, qui succombe, sera condamnée à payer à la RTM une indemnité de 2.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, le 23 octobre 2025 et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société BPCE Assurances à payer à la RTM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BPCE Assurances aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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