Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 juin 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 23 mai 2024, N° 11-23-000578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00162 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTSG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge – RG n° 11-23-000578
APPELANTE
Madame [N] [Y] veuve [F]
[Adresse 15]
[Localité 13]
comparante en personne
INTIMÉS
[18]
Syndic de copropriété
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
[20]
Chez [39]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
[31]
Chez [43]
[Adresse 33]
[Localité 6]
non comparante
[36]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 35]
[Localité 4]
non comparante
FLOA
Chez [30]
[Adresse 34]
[Localité 5]
non comparante
[27]
Chez [Localité 41] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[21]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante
[40]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[M]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
[Adresse 29]
Chez [37]
[Adresse 2]
[Adresse 35]
[Localité 4]
non comparante
[25]
Chez [Localité 41] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 juin 2021, Mme [N] [Y] veuve [F] a saisi la [32], laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 août 2021 et prévu un moratoire de 12 mois. Elle a noté que Mme [F] était propriétaire d’un parking évalué 3 000 euros.
Le 30 novembre 2022 Mme [F] a de nouveau saisi la [32], laquelle a déclaré recevable sa demande le 22 décembre 2022.
Par décision en date du 16 mars 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 73 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 385,13 euros sauf la 3ème mensualité qui intégrait la somme de 1 705,84 euros pour apurer totalement la dette de loyers.
Par courrier recommandé en date du 03 avril 2023, Mme [F] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a dit recevable en la forme le recours de Mme [F] mais l’a déclaré déchue du bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a déclaré recevable le recours de Mme [F] comme ayant été formé le 03 avril 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 22 mars 2023.
Pour retenir la mauvaise foi de la débitrice et la déchéance, il a en premier lieu relevé qu’elle avait procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement puisqu’elle avait perçu la somme de 2 294,60 euros de la vente du parking, mais qu’elle ne disposait plus de cette somme, indiquant avoir remboursé des dettes contractées auprès de ses enfants et payé ses prothèses auditives, sans en justifier alors que son endettement s’élevait à un montant de 37 012,88 euros, dont 2 618,82 euros au titre de loyers impayés. Il a également relevé qu’elle n’avait pas déclaré à la procédure de surendettement l’existence des dettes contractées auprès de ses enfants.
Il en a conclu que Mme [Y], qui ne pouvait privilégier des créanciers qui n’étaient pas déclarés à la procédure de surendettement, était de mauvaise foi.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] à une date qui n’a pu être déterminée, la copie de l’accusé de réception n’ayant pas été envoyée à la cour par la juridiction de première instance.
Par lettre datée du 04 juin 2024, envoyée le 06 juin 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 10 juin 2024, Mme [Y] a formé appel du jugement, soutenant que si elle n’avait pas informé le tribunal de la vente de son emplacement de parking, c’est notamment en raison d’un courrier de la [23] indiquant qu’aucun avis n’avait à être émis concernant cette vente. Elle précise que ses enfants, en indivision sur le parking, l’avaient incitée à procéder à la vente et lui avaient demandé de leur rembourser des prêts qu’ils lui avaient consentis. Elle fait valoir que l’emprunt avait été contracté auprès de son fils pour couvrir les frais de funérailles de son mari. Elle ajoute que la créance [22] ainsi que les frais de transmission du parking ont été réglés par le notaire. Elle soutient avoir également utilisé le produit de la vente du parking pour financer des prothèses auditives, le remboursement n’étant pas intégral et ces frais de santé non pris en charge. Enfin, elle fait valoir sa bonne foi en soulignant qu’elle a déclaré ses dettes de loyers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courriers reçus au greffe le 11 février 2025, la société [38] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
A l’audience, Mme [F] précise que personne ne lui avait dit de séquestrer la somme lui revenant sur la vente de l’emplacement de parking, que son mari était décédé le 03 avril 2021 et qu’elle avait donc dû faire face à des frais d’enterrement et que ses enfants lui avaient prêté de l’argent pour ce faire. Elle indique avoir un revenu mensuel de 1 800 euros et des charges de 855 euros + 245 euros d’impôts. Elle a demandé des mensualités compatibles avec sa situation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel Mme [F] est recevable en l’absence de preuve de la date de notification de la décision à cette dernière.
Sur la recevabilité du recours
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par Mme [F]. Il doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Mme [F] justifie de ce que la vente du parking a dégagé une somme de 3 530,16 euros mais qu’une partie de cette somme revenait à ses enfants nus-propriétaires de la moitié du bien de telle sorte que Mme [F] n’en n’a retiré qu’une somme de 2 294,60 euros.
Elle démontre avoir utilisé cette somme pour solder la créance de la société [19] à hauteur de la somme de 217,36 euros, avoir remis 1 000 euros à son fils dont elle justifie qu’il lui avait prêté de l’argent pour payer l’enterrement de son mari, et avoir réglé ses prothèses auditives. S’il est exact que Mme [F] n’avait pas déclaré la créance de son fils, ceci ne peut être considéré comme une fausse déclaration ou un détournement de biens faits sciemment dès lors qu’elle justifie avoir interrogé la commission qui lui a effectivement répondu qu’elle n’avait pas d’avis à donner sur la vente du parking, réponse dont elle a manifestement mal compris la portée, étant observé qu’elle est âgée de 80 ans.
La cour observe par ailleurs que pour réduire son endettement, Mme [F] vit désormais chez sa fille à laquelle elle ne paye qu’une participation aux charges et ne supporte donc plus de loyer.
Elle ne peut donc être considérée comme étant de mauvaise foi.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le passif doit être fixé compte tenu de l’apurement de la créance de [18] à la somme de 35 562,07 euros correspondant aux créances figurant dans le tableau ci-après.
Les ressources de Mme [F] sont constituées de pensions de retraite qui étaient en 2023 de 21 694 euros par an soit 1 807,83 euros par mois. Les documents qu’elle produit pour 2025 ne sont pas complets de sorte qu’il convient de retenir le montant de 2023 puisqu’à cette époque elle était déjà en retraite et ne démontre pas de diminution. Elle évalue ses charges à 855,30 euros par mois comprenant l’alimentation et 245 euros d’impôts ce qui lui laisserait une somme de 707,53 euros disponible mais sa quotité saisissable n’était à l’époque à laquelle la commission a établi son plan que de 385,16 euros. Dès lors il convient de retenir le montant de la mensualité retenu par la commission et d’établir un plan sur 72 mois comme suit :
Créancier
Référence
Reste dû
Pourcentage
de la dette réglée
Nombre
de
mensualités
Montant
de chaque
mensualité
Montant
remboursé en fin de plan
Montant
effacé en fin de plan
ABP
C0100/01160
0,00 €
0,00%
72
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[Z] [T]
Loyers
2 618,82 €
100,00%
72
36,37 €
2 618,64 €
0,18 €
Mutuelle [44]
Vl0001489994201
396,00 €
76,23%
72
4,19 €
301,68 €
94,32 €
[20]
2129111523
1 832,00 €
76,23%
72
19,40 €
1 396,80 €
435,20 €
[24]
[42]
42385438779004
5 342,92 €
76,23%
72
56,57 €
4 073,04 €
1 269,88 €
CA Consumer
Finance
81645710727
4 374,39 €
76,23%
72
46,31 €
3 334,32 €
1 040,07 €
[28]
42396600449001
1 649,73 €
76,23%
72
17,47 €
1 257,84 €
391,89 €
[Adresse 29]
1112951845
3 465,18 €
76,23%
72
36,69 €
2 641,68 €
823,50 €
[31]
28931000466643
7 137,43 €
76,23%
72
75,57 €
5 441,04 €
1 696,39 €
[36]
60304995548
1 814,67 €
76,23%
72
19,21 €
1 383,12 €
431,55 €
[36]
51179173432100
3 476,48 €
76,23%
72
36,81 €
2 650,32 €
826,16 €
Floa
146289551400048000000
3 454,45 €
76,23%
72
36,57 €
2 633,04 €
821,41 €
Total
35 562,07 €
72
385,16 €
27731,52 €
7830,55 €
Montant mensualité retenue
385,16 €
Sur les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et les éventuels dépens d’appel doivent être laissés à la charge de Mme [F] .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [N] [Y] veuve [F] recevable en son appel ;
Infirme le jugement sauf sur ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [N] [Y] veuve [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Fixe le passif à la somme de 35 562,07 euros ;
Dit que Mme [N] [Y] veuve [F] doit apurer ces dettes comme suit, l’intérêt étant fixé à 0% :
Créancier
Référence
Reste dû
Pourcentage
de la dette réglée
Nombre
de
mensualités
Montant
de chaque
mensualité
Montant
remboursé en fin de plan
Montant
effacé
en fin de
plan
ABP
C0100/01160
0,00 €
0,00%
72
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[Z] [T]
loyers
2 618,82 €
100,00%
72
36,37 €
2 618,64 €
0,18 €
Mutuelle [44]
VL0001489994201
396,00 €
76,23%
72
4,19 €
301,68 €
94,32 €
[20]
2129111523
1 832,00 €
76,23%
72
19,40 €
1 396,80 €
435,20 €
[24]
[42]
42385438779004
5 342,92 €
76,23%
72
56,57 €
4 073,04 €
1 269,88 €
CA Consumer
Finance
81645710727
4 374,39 €
76,23%
72
46,31 €
3 334,32 €
1 040,07 €
[28]
42396600449001
1 649,73 €
76,23%
72
17,47 €
1 257,84 €
391,89 €
[Adresse 29]
1112951845
3 465,18 €
76,23%
72
36,69 €
2 641,68 €
823,50 €
[31]
28931000466643
7 137,43 €
76,23%
72
75,57 €
5 441,04 €
1 696,39 €
[36]
60304995548
1 814,67 €
76,23%
72
19,21 €
1 383,12 €
431,55 €
[36]
51179173432100
3 476,48 €
76,23%
72
36,81 €
2 650,32 €
826,16 €
Floa
146289551400048000000
3 454,45 €
76,23%
72
36,57 €
2 633,04 €
821,41 €
Total
35 562,07 €
72
385,16 €
27 731,52 €
7 830,55 €
Montant mensualité retenue
385,16 €
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ;
Dit que Mme [N] [Y] veuve [F] devra payer la première mensualité au plus tard avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les suivantes au plus tard avant le 10 de chacun des mois suivants ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [N] [Y] veuve [F] de prendre l’initiative de contacter le créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [N] [Y] veuve [F] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [N] [Y] veuve [F] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [N] [Y] veuve [F] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Condamne Mme [N] [Y] veuve [F] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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