Infirmation partielle 26 novembre 2020
Cassation 16 février 2022
Confirmation 20 octobre 2022
Cassation 4 avril 2024
Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 mars 2025, n° 24/08129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08129 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 avril 2024, N° 16/02421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 MARS 2025
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08129 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLLW
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 4 avril 2024 (pourvoi N°Y 22-23.040) prononçant la cassation partielle de l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Bourges (RG n° 22/00327) sur appel du jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Orléans (RG n° 16/02421)
DEMANDEURS À LA SAISINE
Monsieur [X]-[U] [R]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. CABINET [X]-[U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 794 081 471
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent CANOY, avocat au barreau de Paris, toque : C1349
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
S.A. INTERFIMO
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIREN : B 702 010 513
agissant poursuites et diligences de son président du directoiredomiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de l’opération de mise en Selarl du cabinet d’avocat de M. [X]-[U] [R], sis [Adresse 2] à [Localité 4], et par acte sous seing privé du 11 septembre 2013, le Crédit Lyonnais a consenti à la Selarl Cabinet [X]- [U] [R] un prêt professionnel d’un montant de 297.548 € (dont 5.548 € de charges mutuelles Interfimo) dont l’objet était 'financement de droits de présentation à la clientèle d’avocat et éléments corporels au [Adresse 2] à [Localité 4] cédés par me [X]-[U] [R] et des charges mutuelles Interfimo'.
Ce prêt était remboursable au taux de 2 % en 84 mensualités de 3.798,92 € à partir du mois d’octobre 2013 et arrivait donc à échéance en octobre 2020.
La société Interfimo, société financière fonctionnant sous le régime du cautionnement mutuel, s’est portée garante, le même jour, du remboursement à bonne date de toute somme due par son adhérent, la Selarl Cabinet [X]- [U] [R], auprès de la banque, le Crédit Lyonnais.
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2013, Monsieur [X]-[U] [R] s’est porté caution solidaire au bénéfice de la société Interfimo de toutes les sommes susceptibles d’être dues par la Selarl Cabinet [X]- [U] [R] au Crédit Lyonnais en vertu du prêt consenti par cet établissement bancaire, dans la limite de la somme 292.000 € (incluant le principal, les intérêts, indemnités, frais et accessoires).
A compter du mois de janvier 2014, les échéances du prêt n’ont plus été réglées.
Par courrier en date du 27 mai 2014, demeuré sans réponse, la société Interfimo a informé la Selarl Cabinet [X]-[U] [R] qu’en sa qualité de caution, elle avait été amenée à régler à la banque, en ses lieux et place, les échéances restées impayées pour la période de janvier à mai 2014, majorées des intérêts de retard et frais, soit un montant total de 15.703.88 € somme qu’elle lui a demandé de régler sous huitaine.
Par LRAR du 6 juin 2014 et du 25 juin 2024, la société Interfimo a, vainement, mis en demeure la Selarl Cabinet [X]- [U] [R] de procéder au règlement des sommes dues.
Le courrier du 25 juin 2014 a été adressé par la société Interfimo, à Monsieur [X]-[U] [R], qui a été lui-même, à cette date, mis en demeure de payer sous huitaine, en sa qualité de caution.
Par LRAR du 26 août 2014, dont l’objet est : ' dernière lettre avant exigibilité anticipée', la société Interfimo a rappelé à la Selarl Cabinet [X]- [U] [R] qu’elle avait réglé à sa place 6 échéances du prêt. Elle a indiqué qu’elle se trouvait de ce fait subrogée dans les droits de la banque, au titre des échéances du prêt et des droits contractuels inhérents, qu’elle la mettait en demeure une dernière fois de régler sous 8 jours la somme de 23.539,02€ et qu’à défaut elle ferait application de la clause d’exigiblité anticipée prévue au contrat, qu’elle rembourserait le capital restant dû à la banque et qu’elle engagerait une procédure judiciaire à son encontre.
Le même jour, copie de ce courrier était transmis à M. [R] par une lettre dans laquelle il lui était précisé que celle-ci valait aussi sommation de payer à son encontre.
Le 1er Octobre 2014, le Crédit Lyonnais a établi une quittance subrogative dans laquelle il a indiqué que ' l’emprunteur n’ayant pas fait face à ses engagements, Interfimo(lui) a réglé la somme de 291.736,86€ (représentant) 9 échéances en 2014 (9x3798,92 du 26 janvier au 26 septembre 2014 soit 34.190,28€ et le capital restant dû après l’échéance du 26 septembre 2014, soit 257.546,58€)' et a précisé qu’il donnait 'par la présente quittance et subro( geait) purement et simplement dans tous ( ses ) droits et privilèges la société Interfimo à charge pour elle de poursuivre l’emprunteur devant les tribunaux compétents'.
Le 7 octobre 2014, la société Interfimo a adressé un courrier à la Selarl Cabinet [X]- [U] [R] dont l’objet était 'exigibilité anticipée’ dans lequel elle indiquait ' notre mise en demeure avant exigiblité anticipée du 26 août 2014, étant resté sans suite, nous avons remboursé à LCL le capital restant dû du prêt susvisé. Par conséquent nous portons une créance totale de 293.098€ arrêtée au 07/10/2014 outre intérêts postérieurs. Nous vous mettons en demeure de nous régler cette somme sous huitaine, à défaut et sans autre avis nous engagerons une procédure judiciaire à votre encontre'.
Copie de ce courrier avec sommation de payer a été adressée à Monsieur [X]-[U] [R] par lettre du même jour.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 janvier 2015, la société Interfimo a assigné la Selarl Cabinet [X]- [U] [R] ainsi que Monsieur [X]-[U] [R] en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
M. [R], avocat inscrit au barreau du Val de Marne, a soulevé un incident sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile .
Le 21 juin 2016, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance d’Orléans.
Devant cette juridiction, la Selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [R] ont sollicité l’organisation d’une expertise aux fins de vérifier la valité du TEG mentionné au prêt. Le juge de la mise en état les a déboutés de cette demande par ordonnance en date du 24 octobre 2018.
Le 24 septembre 2018, la Selarl Cabinet [X]- [U] [R] et M. [R] ont déposé plainte à l’encontre de la société Interfimo devant le procureur de la République de Créteil, lui reprochant des faits d’abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux en expliquant notamment en substance que la société Interfimo avait réglé la totalité des sommes dues au titre du prêt alors qu’elle s’était engagée, en la personne du préposé en charge du dossier, à trouver un terrain d’entente et organiser un échéancier sur les 6 premières échéances restant dues.
Cette plainte a été classée sans suite.
Par assignation en intervention forcée en date du 24 janvier 2019, la Selarl Cabinet [X]- [U] [R] et M. [R] ont appelé le Crédit Lyonnais en la cause.
Par jugement en date du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Orléans, devenu tribunal judiciaire, a :
— déclaré irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par la Selarl Cabinet [X]- [U] [R] et Monsieur [X]- [U] [R],
— rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit à agir soulevées par la Selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] contre la société Interfimo,
— déclaré irrecevable l’action en nullité de la stipulation du TEG formée par la Selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] contre le Crédit Lyonnais,
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité du Crédit Lyonnais pour manquement au devoir de mise en garde introduite par la Selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]- [U] [R],
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par la Selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] au titre de la déchéance du terme,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la Selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] contre le Crédit Lyonnais pour majoration d’intérêt en raison de la déchéance du terme prétendument non valablement prononcée,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la Selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] sur l’intérêt applicable et le devoir de mise en garde contre la société Interfimo,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la Selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]- [U] [R] sur l’obligation annuelle de la caution et du conjoint de la caution,
— rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de 257.546,58 € formée par la Selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] contre la société Interfimo,
En conséquence,
— condamné la Selarl Cabinet [X]-[U] [R] à payer à la société Interfimo la somme de 325.161,36 € majorée des intérêts au taux de 5% l’an sur le principal de 291.736,86 € à compter du 7 février 2017,
— condamné Monsieur [X]- [U] [R] solidairement avec la Selarl Cabinet [X] [U] [R] à payer à la société Interfimo la somme de 292.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné in solidum la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [R] aux dépens de l’instance et à payer :
° à la société Interfimo une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
° au Crédit Lyonnais une indemnité de 3000€ sur le fondement d el’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire sur la moitié des condamnations prononcées, sauf sur l’indemnité procédurale,
— rejeté tous autres chefs de demandes .
La selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] ont interjeté appel de ce jugement et engagé une procédure de référé suspension d’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 17 juin 2020, le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et celle de désignation d’un séquestre présentées par la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R].
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d’appel d’Orléans a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les appelants devant la cour,
— infirmé les dispositions critiquées de la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par la Selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] au titre de la déchéance du terme,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] sur l’intérêt applicable
— condamné la selarl Cabinet [X]-[U] [R] à payer à la société Interfimo la somme de 325.161,36 € majorée des intérêts au taux de 5% l’an sur le principal de 291.736,86 € à compter du 7 février 2017,
— condamné Monsieur [X]- [U] [R] solidairement avec la selarl Cabinet [X]-[U] [R] à payer à la société Interfimo la somme de 292.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014,
— Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les exceptions soulevées par la selarl Cabinet [X]-[U] [R] tirées, d’une part, de l’illicéité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, d’autre part, de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la société Interfimo,
— dit que Monsieur [X] [U] [R] ne peut opposer à la société Interfimo aucune exception tirée de l’illicéité de la clause de la déchéance du terme ou de l’irrégularité de la déchéance du terme,
— déclaré la selarl Cabinet [X]-[U] [R] irrecevable en ses demandes tendant à entendre dire et juger que la société Interfimo ne peut se prévaloir d’un quelconque intérêt au taux contractuel et condamné en conséquence la société Interfimo à lui restituer une somme de 484,89 € sur ce chef,
— condamné solidairement la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X] [U] [R] à payer à la société Interfimo la somme de 291.786,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, capitalisés annuellement selon les modalités de l’article 1154 du code civil à compter du 8 janvier 2015,
— confirmé la décision pour le surplus des dispositions critiquées
Y ajoutant,
— rejeté la demande tendant à la poursuite du contrat de prêt selon les modalités conventionnellement définies avant la déchéance du terme,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] formulées à l’encontre de la société Interfimo et tirées d’une perte de chance,
— condamné in solidum la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R] à payer à la société Interfimo la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R] aux dépens.
La selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et invoqué un moyen unique au soutien de celui-ci, reprochant à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevables, car prescrites,leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts à l’encontre de la société Interfimo, du fait du prononcé de la déchéance du terme qu’ils estiment fautive et tirées d’une perte de chance.
Par décision en date du 16 février 2022, la cour de cassation, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [R] contre la société Interfimo au titre d’une perte de chance, retenant que l’emprunteur et la caution avaient sollicité, dès leurs conclusions de première instance du 4 juin 2019, et non pas dans des conclusions du 10 juillet 2020, comme prétendu par la cour, l’octroi de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de la déchéance du terme et remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Bourges.
La selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] ont saisi la Cour d’appel de Bourges comme Cour de renvoi.
Par arrêt en date du 20 octobre 2022, la cour d’appel de Bourges, après avoir fixé le périmètre de sa saisine comme cour de renvoi et dit qu’elle était saisie et devait statuer sur la recevabilité de la demande indemnitaire et sur le bien fondé de cette demande appréciée en considération d’une faute, en l’espèce l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme par la société Interfimo, d’un préjudice et d’un lien de causalité, a, statuant dans la limite de sa saisine, :
— constaté le désistement par la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R] de leur instance dirigée contre le Crédit Lyonnais,
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 11 septembre 2019
y ajoutant,
— dit recevables comme non prescrites les demandes indemnitaires présentées par la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R] à l’encontre de la société Interfimo au titre du prononcé de la déchéance du terme
— débouté la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R] de toutes leurs demandes .
— condamné la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R] in solidum entre eux à payer à la société Interfimo la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R] aux dépens comprenant ceux de l’arrêt cassé.
Pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel a dit essentiellement que la société Interfimo, dont il est constant qu’elle a payé à la société LCL les 9 échéances mensuelles (de janvier à septembre 2014) que la selarl avait laissées impayées, pouvait légitimement prétendre à la subrogation légale dans tous les droits principaux et accessoires que le prêteur tenait du contrat dont celui d’exercer la faculté de prononcer la déchéance du terme, qu’elle avait prononcé la déchéance du terme de l’emprunt sans commettre aucune faute et notamment celle d’abuser d’une faculté dont elle ne disposait pas.
La selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et soutenu un moyen unique de cassation articulé en deux branches, dans lequel ils prétendaient, d’une part, que ne peut être transmise au bénéfice de la subrogation légale la clause du contrat permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de non paiement d’une échéance du prêt s’agissant d’un droit exclusivement attaché à la personne du créancier et non d’un accessoire de la créance lequel s’entend exclusivement d’un droit destiné à premunir le créancier contre la défaillance du débiteur, d’autre part, que la faculté de prononcer la déchéance du terme avait été contractuellement réservée au seul prêteur qui ne l’avait pas exercée.
Par arrêt en date du 4 avril 2024, la Cour de cassation a jugé:
' Vu les articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Aux termes du premier de ces textes, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
7. Selon le second, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.
8. Il résulte de ces textes que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier lesquels incluent la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non paiement à son échéance par l’emprunteur d’une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt.'
La Cour a ainsi cassé et annulé 'mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de dommages-intérêts de la société Cabinet [X] [U] [R] et de M. [R], et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges’ et remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris.
Par déclaration de saisine régularisée le 17 avril 2024, M. [X]-[U] [R] et la selarl Cabinet [X]-[U] [R] ont saisi la présente cour, désignée comme cour de renvoi.
Par leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, M. [X]-[U] [R] et la selarl Cabinet [X]-[U] [R] demandent à la cour de :
' Vu notamment les articles 31, 70, 122, 126, 564, 565, 566, 632, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, les articles 1134, 1147, 1152, 1186, 1187,1251, 1252, 1353, 2306, 2308 et 2311 du Code civil,' de :
' ' Infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans du 11 septembre 2019, n° RG 16/02421 ;
' (les) déclarer recevables en leurs demandes,
Statuant à nouveau,
' Constater l’absence de déchéance du terme prononcée par le Crédit Lyonnais à la selarl Cabinet [X]-[U] [R]
' Déclarer que le Crédit Lyonnais n’a pas exigé le remboursement immédiat de toutes les sommes restantes dues par la selarl Cabinet [X]-[U] [R], et ce, « sur simple avis notifié à l’emprunteur » ;
' Déclarer irrégulière la déchéance du terme prononcée par le Crédit Lyonnais et/ou la société Interfimo;
' Déclarer nulle la déchéance du terme prononcée par la société Interfimo ;
' Constater que la société Interfimo a réglé une dette non-exigible ;
' Déclarer que la société Interfimo a commis une faute intentionnelle à son égard par collusion avec la Banque à (leur) encontre ;
' Déclarer que la société Interfimo a commis à tout le moins une faute de négligence à (leur) égard
En conséquence,
A titre principal,
' Déclarer que la société Interfimo ne dispose plus de recours contre (eux)
A titre subsidiaire,
' Déclarer irrecevable la société Interfimo, en tout ou partie, dans son action en paiement ;
A titre reconventionnel,
' Condamner la société Interfimo à payer à la selarl Cabinet [X]-[U] [R] au titre de la perte de chance, la somme de :
o A titre principal, s’agissant de cette demande : 45 498,84, euros ;
o A titre subsidiaire, s’agissant de cette demande 30 332,56 euros ;
' Condamner la société Interfimo à (leur) payer la somme de 20 000 euros, soit 10 000 euros pour chacun des appelants, au titre de leur préjudice moral ;
' Condamner la société Interfimo à (leur) payer la somme de 20 000 euros, soit 10 000 euros pour chacun des appelants, au titre des manquements au devoir de loyauté ;
En tout état de cause,
' Débouter la société Interfimo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal sur le taux d’intérêt,
' Déclarer que le taux d’intérêt de 5% n’est pas opposable à la Selarl ;
A titre subsidiaire, sur le taux d’intérêt,
' Déclarer que le taux d’intérêt conventionnel de 5%, s’analyse comme une clause pénale et doit être réduit ;
' Déclarer que les intérêts courront à compter du 7 octobre 2014 ;
' Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
' Condamner la société Interfimo à (leur) régler la somme de 6000 euros, soit 3000 euros pour chacun des appelants, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamner la société Interfimo aux entiers dépens de première instance et devant les cours d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société Interfimo demande à la cour 'vu les articles 1134 ancien du Code civil et 1147 anciens du Code civil, vu les articles 624 et 625 du Code de Procédure Civile, vu l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, Vu l’article 2038 Code Civil, de :
principalement
— dire irrecevables la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R] en ce qu’ils demandent de :
'déclarer (qu’elle) ne dispose plus de recours contre la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] ;
A titre subsidiaire,
'déclarer (qu’elle est) irrecevable , en tout ou partie, dans son action en paiement ;
A titre reconventionnel
' (La) condamner à payer à la selarl Cabinet [X]-[U] [R] la somme de 20 000 euros, soit 10 000 pour chacun des appelants, au titre de leur préjudice moral ;
' (la) condamner à payer à la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et à Monsieur [X] [R] la somme de 20 000 euros, soit 10 000 euros pour chacun des appelants, au titre des manquements au devoir de loyauté ;
' déclarer que le taux d’intérêt conventionnel de 5%, s’analyse comme une clause pénale et doit être réduit à 2% ;
débouter comme non fondés la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions
Subsidiairement
Si la Cour venait à dire recevable l’une des demandes listées ci-dessus comme irrecevable
— Dire mal-fondés la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] dans l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions formées devant la présente Cour,
— Débouter la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] de toutes leurs demandes
Pour le cas où la Cour viendrait à se saisir de l’obligation en paiement des appelants :
— Condamner solidairement la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X] [U] [R] à ( lui) payer la somme de 291.786,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2014, capitalisée annuellement selon les modalités de l’article 1154 ancien du code civil à compter du 8 janvier 2015,
En tout état de cause
— Condamner la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X] [U] [R] solidairement au paiement de la somme de 40.000 € par application de l’article 700 du CPC
— Condamner la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X] [U] [R] solidairement à l’ensemble des dépens dont distraction au profit de la M° Denis-Clotaire Laurent suivant les dispositions de l’article 699 CPC.'
SUR CE
La selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] soutiennent qu’il faut se placer à la date du jugement du 11 septembre 2019 pour apprécier les éléments de la cause et notamment ce qui constituent des moyens nouveaux possibles au visa de l’article 632 du code de procédure civile et la recevabilité des demandes nouvelles, qu’en ce qui concerne le périmètre de la cassation, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait retenu à tort qu’il n’ était pas interdit à la société Interfimo de prononcer la déchéance du terme , ' ce qui inclut la démonstation de son irrégularité nécessairement dans le périmètre de la cassation'. Ils demandent à la cour qu’il lui ' plaise de considérer les conséquences indemnitaires des manquements de la société Interfimo à ne pas avoir déclaré régulièrement la déchéance du terme'. Sur les demandes liées à l’irrecevabilité, ils indiquent que ' le cas est délicat’car le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée du droit d’agir et ce moyen n’a pas été repris devant la cour d’appel et concluent qu’il 'appartient à la cour d’appel de Paris de dire si elle peut réformer ce rejet de ces irrégularités prenant appui sur leurs moyens nouveaux au soutient des prétentions'.
Ils prétendent que conformément aux articles 564 et 565 du code de procédure civile, les demandes de pertes de recours et de débouté du fait de l’inexigiblité au moment de l’introduction de l’action sont des conséquences de l’irrégularité de la déchéance et qu’elles sont donc recevables, que les autres moyens relatifs à la perte de chance relative à la déchéance du terme ainsi que l’engagement de la responsabilité contractuelle du fait de l’absence de bonne foi de la société Interfimo tendent aux mêmes fins que leurs prétentions développées devant la cour d’appel de Bourges, que la demande relative à la clause pénale est accessoire aux prétentions soumises au premier juge, que dans le cadre de la subrogation légale réalisée et conformément à l’article 1346-5 du code civil, ils peuvent opposer à Interfimo les arguments qu’ils pouvaient invoquer à l’encontre de la banque et en particulier la perte de chance du fait d’une déchéance du terme irrégulière. Ils notent que la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme et que la déchéance prononcée par Interfimo est irrégulière, que selon l’article III 5 du contrat de prêt ' le prêteur avec l’accord d’Interfimo aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt et ce de plein droit sur simple avis notifié à l’emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable', qu’il n’est pas justifié de ce que la banque a exigé le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues ' par un simple avis notifié à l’emprunteur', que la mise en demeure du 26 août 2014 ne peut y pallier et que la société Interfimo ne produit pas la déchéance du terme.
Ils en déduisent qu’il n’y a pas eu de déchéance du terme valablement prononcée ou que la déchéance prononcée par Interfimo est nulle.
Ils allèguent que l’arrêt de la cour de cassation n’est pas un revirement de jurisprudence, tout au plus une solution nouvelle, qu’en tout état de cause, le revirement est par principe rétroactif, qu’il n’y a pas de droit acquis à une jurisprudence constante, la seule limite, qui n’existe pas en l’espèce, étant la privation du droit au procès équitable.
Ils invoquent les dispositions de l’article 2308 du code civil et soutiennent que la société Interfimo a perdu tout recours contre le débiteur principal, qu’elle a payé la banque en l’absence de poursuite, sans avoir averti régulièrement le débiteur, alors que celui-ci aurait pu se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l’absence d’exigibilité des sommes concernées.
Ils affirment qu’ils peuvent opposer à la société Interfimo son défaut de qualité et d’intérêt à agir et demandent à la cour de déclarer irrecevable la société Interfimo, à demander le paiement des échéances postérieures au 8 janvier 2015, date de l’assignation, n’étant recevable que pour demander paiement de la somme de 45.587,04€ soit le montant total total des échéances exigibles au jour de son assignation.
Ils déclarent que compte tenu de l’irrégularité de la déchéance du terme , le contrat devait continuer à s’exécuter et que le solde du prêt n’était pas exigible.
Ils soutiennent que la société Interfimo a violé l’obligation du préteur, que ' confinant à une faute dolosive la société Interfimo se prévaut d’avoir réalisé une obligation qui ne lui appartient pas et se comporte comme si elle avait été réalisée', qu’Interfimo n’a pas recherché si la dite obligation avait été réalisée par la banque avant d’effectuer son paiement prématuré, étant précisé que la selarl avait des exceptions à opposer à la banque, qu’en outre la déchéance a été prononcée dans un court délai, de sorte qu’il est établi que la société Interfimo a commis un dommage à leur préjudice en se prévalant d’une déchéance du terme prématurée.
Pour évaluer leur préjudice, ils évaluent le montant des pertes à 52.665,12€ (sic) en additionnant tous les ' postes de pertes’ représentés par l’article 700 du code de procédure civile, soit 11.500€, les émoluments et frais, soit 7740,62€, l’application du taux de 5% 33.424,5€, les honoraires d’avocats 8000€ soit un total de 60.665,12€.
Ils insistent sur la perte de chance, tout d’abord, de rembourser les échéances impayées et de reprendre le prêt selon les échéances convenues, puisque l’examen de sa comptabilité permet de démontrer la probabilité du remboursement des échéances et arriérés du prêt pour l’année 2015, et qu’il est très probable que ' le créancier raisonnable eût accepté de prévoir un accord amiable au cours de l’année 2015 au lieu de l’action judiciaire’ et demandent à la cour de retenir ' un pourcentage de 75% au titre de la perte de chance de réduire la dette', ensuite de trouver une solution amiable avec le prêteur et la caution et de trouver un autre organisme prêteur, et ce d’autant que la selarl est revenue à meilleure fortune à la suite du paiement d’un arriéré d’ honoraires, là ils estiment que le pourcentage ne serait que de 50%.
Ils réclament donc à titre principal 75% de 60.665,12€ =45.498,84€, et à titre subsidiaire 50%= 30.332,56€.
En ce qui concerne leur préjudice extra patrimonial, ils font valoir, que la selarl a souffert du risque de voir la vente de son siège social et de compromettre la poursuite de son activité professionnelle et que M. [R] a subi un préjudice d’anxiété suite à la crainte que des voies d’exécution soient menées contre son domicile personnel et qu’il ne puisse poursuivre son activité professionnelle. Ils réclament 10.000€ chacun à ce titre.
Ils invoquent le manquement à l’obligation de bonne foi et au devoir de loyauté commis par Interfimo qui n’a pas cherché à obtenir d’information auprès du créancier sur la défaillance du débiteur puis qui a transmis au débiteur une information lacunaire et erronée présentant son paiement comme réalisé et qui n’a pas cherché une solution amiable. Ils réclament 10.000€ chacun à ce titre.
Ils sollicitent de la cour qu’elle fixe le point de départ des intérêts au 7 octobre 2014, date à laquelle l’exigibilité anticipée avait été réalisée et ce sans avoir notifié adressé un simple avis notifié à l’emprunteur et qu’elle ordonne la capitalisation des intérêts.
Ils demandent enfin à la cour de dire que la sous caution n’est pas exposée à un taux de 5%, subsidiairement de dire que la clause de 5% au titre des intérêts de retard est une clause pénale et qu’il y a lieu ' de modérer la majoration appliquée à ce prêt en remettant les parties dans une condition équitable'.
La société Interfimo soulève l’irrecevabilité de certaines demandes et rappelle que la cour d’appel de Bourges avait déjà précisément fixé le périmètre de sa saisine au visa des articles 624 et 625 du code de procédure civile et avait dit que seule restait à juger la demande indemnitaire pour perte de chance et que la cour de cassation ne l’a pas censurée sur son appréciation de la saisine.
Elle soutient que sont définitives toutes les dispositions de l’arrêt du 26 novembre 2020 à l’exception de la disposition :
'Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la Selarl [X] [U] [R] et Monsieur [X] [U] [R] formulées à l’encontre de la société Interfimo et tirées d’une perte de chance’ et que sont donc irrecevables les demandes tendant à :
— 'à titre principal,
' déclarer que la société Interfimo ne dispose plus de recours contre la selarl cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] ; (la demande est irrecevable puisque la reconnaissance de créance et le titre de créance en principal et intérêt se trouvent définitifs)
— à titre subsidiaire,
'déclarer irrecevable la société Interfimo , en tout ou partie, dans son action en paiement; (la demande est irrecevable puisque la reconnaissance de créance et le titre de créance en principal et intérêt se trouvent définitifs)
— à titre reconventionnel
' condamner la société Interfimo à payer à la Selarl Cabinet [X]-[U] [R], au titre de la perte de chance, la somme de :
o A titre principal, s’agissant de cette demande : 45 498,84, euros ;
o A titre subsidiaire, s’agissant de cette demande 30 332,56 euros ;
' condamner la société Interfimo à payer à la Selarl Cabinet [X]-[U] [R] et à Monsieur [X]-[U] [R] la somme de 20 000 euros, soit 10 000 pour chacun des appelants, au titre de leur préjudice moral ;
' condamner la société Interfimo à payer à la Selarl Cabinet [X]-[U] et à M. [X]-[U] [R] la somme de 20 000 euros, soit 10 000 euros pour chacun des appelants, au titre des manquements au devoir de loyauté ;
En tout état de cause, de :
' débouter la société Interfimo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal sur le taux d’intérêt, (la demande est irrecevable puisque la reconnaissance de créance et le titre de créance en principal et intérêt se trouvent définitifs)
' déclarer que le taux d’intérêt conventionnel de 5%, s’analyse comme une clause pénale et doit être réduit à 2% ; ( la demande est irrecevable puisque la reconnaissance de créance et le titre de créance en principal et intérêt se trouvent définitifs)
A titre subsidiaire, sur le taux d’intérêt,
' déclarer que le taux d’intérêt de 5% n’est pas opposable à la Selarl; (la demande est irrecevable puisque la reconnaissance de créance et le titre de créance en principal et intérêt se trouvent définitifs)
' condamner la société Interfimo à régler à la Selarl cabinet [X]-[U] [R] et à Monsieur [X]-[U] [R] la somme de 6000 euros, soit 3000 Euros pour chacun des appelants, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;(sic)
' condamner la société Interfimo aux entiers dépens de première instance et devant les cours d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Elle prétend que certaines demandes sont irrecevables car nouvelles en appel, que dans le cadre de ses dernières conclusions de première instance, soit les conclusions en réponse régularisées le 03 juin 2019, la Selarl Cabinet [X] [U] [R] et Monsieur [X] [U] [R] ne demandaient ni l’indemnisation d’un préjudice moral, ni l’indemnisation d’un manquement à un devoir de loyauté et qu’ainsi ces demandes sont nouvelles et donc irrecevables.
S’agissant de la demande au titre de la déchéance du terme, elle prétend que l’arrêt du 4 avril 2024 impliquant que la subrogation ne peut s’étendre à la faculté de prononcer la déchéance du terme constitue un pur et simple revirement de jurisprudence qui ne peut être appliqué à l’espèce et ne peut valoir que pour l’avenir. Elle demande à la cour de statuer sur la base de l’ancienne jurisprudence.
Elle fait valoir qu’elle a adressé à la Selarl Cabinet [X]-[U] [R] trois mises en demeure sur chacune desquelles il été rappelé qu’à défaut de paiement, l’exigibilité anticipée pouvait être prononcée et que dans son dernier courrier du 7 octobre 2014, elle a précisé que sa ' mise en demeure, avant exigibilité, du 26 août 2014 étant restée sans suite, (elle avait) remboursé à LCL le capital restant dû du prêt susvisé'.
Elle soutient qu’elle avait le droit d’appliquer la clause d’exigibilité anticipée aux termes de l’article 1251 du code civil, que la subrogation inclut tous les droits réels et personnels dont, les contrats de prêt et clauses qui les composent, afin de recouvrement de la créance à l’encontre de l’emprunteur, que par effet du paiement subrogatoire de la caution, la créance éteinte à l’égard du prêteur ne lui permet plus d’exercer les actions attachées à la dette restant due, y incluant la faculté du prononcé de la déchéance du terme, que c’est la raison pour laquelle, la faculté pour la caution solvens de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt a été reconnue par la jurisprudence, notamment à l’égard de la société Interfimo en qualité de caution mutuelle, que, subrogée dans l’ensemble des droits du prêteur à l’encontre de l’emprunteur, elle pouvait valablement prononcer et se prévaloir de la déchéance du terme du prêt contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Elle affirme que dès lors qu’elle règle les échéances impayées à leur date, le Crédit Lyonnais n’est plus titulaire de ses droits inhérents aux échéances impayées en vertu du contrat de prêt, et ne peut plus prononcer l’exigibilité anticipée à raison de ces impayés, qu’elle seule, à qui ont été transmis ces droits, peut prononcer ladite exigibilité anticipée et que considérer le contraire reviendrait à considérer que du fait d’un cautionnement, la clause d’exigibilité figurant à l’acte disparaîtrait, par novation, personne ne pouvant prononcer l’exigibilité anticipée, ce qui serait également contraire à l’entendement et à la loi.
Elle ajoute qu’à aucun moment, le prêt ne prévoit expressément que le prêteur serait le seul à pouvoir exercer la faculté de déchéance du terme, que l’article 5 du titre III du contrat de prêt n’envisage pas les hypothèses postérieures de substitution de créancier, telles que la subrogation, la délégation, la fusion au sein de la stipulation, et se contente de prévoir le cas où celle-ci est prononcée par le prêteur avec l’accord de la caution, que cette clause s’applique donc usuellement avant tout changement de créancier, en l’espèce, avant le paiement qu’elle aura effectué, et que le paiement intervenu, la caution est simplement subrogée dans les droits du prêteur, qu’elle pouvait donc exercer les droits du prêteur après paiement des échéances, sans préjudice des dispositions du prêt et conformément à la jurisprudence constante.
Elle conclut que la déchéance du terme telle qu’elle l’a prononcée en l’espèce ne peut être considérée comme fautive et n’étant pas fautive, elle ne peut être source de responsabilité même au titre d’une perte de chance.
Sur le préjudice, et la perte de chance de rembourser le prêt suivant les échéances convenues. elle relève que devant le tribunal d’Orléans la demande était chiffrée à hauteur de 5.869,78 € et devant la cour d’appel d’Orléans pour la somme de 10.000 €, que la selarl ne justifie pas de ses comptes pour les années en cause soit de 2014 à aujourd’hui, qu’elle a laissé impayées systématiquement toutes les échéances successives entre janvier et septembre 2014 et n’a effectué aucun règlement significatif depuis, que le prêt se trouvait amortissable entre le mois de septembre 2013 et le mois de septembre 2020 et se trouve donc aujourd’hui totalement échu depuis près de 5 années, que la selarl, alors même qu’elle se trouve assignée en paiement depuis 2015, n’a pas effectué de règlement mensuel ne serait-ce qu’à hauteur des échéances mensuelles qu’elle indique qu’elle pouvait manifestement effectuer, qu’alors qu’elle a été condamnée au paiement, elle a demandé la suspension de l’exécution provisoire de la décision se présentant comme incapable d’effectuer le moindre règlement.
Elle en déduit qu’il n’y avait aucune chance qu’il y ait eu un remboursement par échéances normales suivant le tableau d’amortissement et que la perte de chance, si elle était retenue, ne peut correspondre qu’à 0.0001% de la base du préjudice.
S’agissant de la perte de chance de trouver une solution amiable avec le prêteur, elle rappelle qu’un prêteur qui dispose d’une garantie financière comme la sienne n’a strictement aucun intérêt à accepter un échelonnement du paiement des arriérés, et qu’en pratique un tel accord n’intervient jamais et donc que si la perte de chance était retenue, elle ne peut correspondre qu’à 0.0001% de la base du préjudice .
Elle conteste la base du préjudice matériel allégué qui selon elle est dépourvue de pertinence, et affirme qu’il n’existe aucun élément probant à l’appui d’une demande indemnitaire.
S’agissant du préjudice moral, elle estime que l’ensemble du procès a pour seule origine la résistance au paiement des appelants depuis 2015 en soulignant qu’ils ont exercé tous les recours les plus dilatoires pour maximiser la résistance au paiement, ce qui ' ne caractérise manifestement pas des débiteurs ayant subi un préjudice moral en raison du procès'.
Elle indique qu’elle n’a pas manqué à l’obligation de loyauté mais qu’elle a agi sur la base d’une jurisprudence qui était alors parfaitement constante et rappelle qu’elle gère le fonds de garantie mutuelle des professions libérales qui obéit à un certain nombre de règles de fonctionnement et qu’elle se doit de recouvrer les sommes avancées au mieux des intérêts de l’ensemble des adhérents à la mutualité.
— Sur le périmètre de la saisine de la cour :
Aux termes des articles 623 et 624 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Selon les articles 625 et 638 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé et l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Selon les articles 631, 632 et 633 devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Selon l’ article 564, et du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire mais les demandes nouvelles sont recevables en cause d’appel selon son article 567.
Ainsi que cela a été mentionné ci-dessus, la Cour de cassation, dans l’arrêt rendu le 4 avril 2024, a cassé et annulé 'mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de dommages-intérêts de la société Cabinet [X] [U] [R] et de M. [R], et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,' l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Bourges, qui confirmant sur ce point le jugement du tribunal d’Orléans, avait jugé que compte tenu des règles de la subrogation légale, la société Interfimo avait à bon droit prononcé la déchéance du terme de l’emprunt sans commettre aucune faute et notamment pas celle d’abuser d’une faculté dont elle ne disposait pas et qu’en l’absence de déchéance fautive, la selarl ou M. [R] ne pouvaient prétendre subir un quelconque préjudice à raison des conséquences du comportement de la société Interfimo qui se serait arrogée, sans droit une prérogative qui aurait appartenu au prêteur.
Il doit être relevé qu’il résulte des énonciations de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qu’un débat s’était instauré devant elle s’agissant du périmètre de sa saisine et que la cour, rappelant les dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile a dit, que compte tenu de la cassation intervenue de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, elle était saisie de la recevabilité de la demande de dommages-intérêts au regard de la prescription, qui n’était plus discutée devant elle, et du bien fondé de la prétention recevable 'qui suppose de pouvoir établir l’existence d’une faute commise par la société Interfimo et plus précisément le fait pour celle d’avoir prononcé irrégulièrement la déchéance du terme de l’emprunt que la société Crédit Lyonnais avait consenti à la selarl [R]' et retenu que la Cour de cassation, dans la décision en date du 16 février 2022, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable, car prescrite, la demande de dommages-intérêts formée par la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [R] contre la société Interfimo au titre d’une perte de chance, précision étant apporté que la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et invoqué un moyen unique au soutien de celui-ci, reprochant à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevables, car prescrites, leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts à l’encontre de la société Interfimo, du fait du prononcé de la déchéance du terme qu’ils estiment fautive et tirée d’une perte de chance.
Il s’ensuit que la présente cour de renvoi a seulement à statuer sur les demandes indemnitaires formées par la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [R] à l’encontre de la société Interfimo, fondées sur le caractère irrégulier du prononcé de la déchéance du terme par cette dernière, toutes les autres dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans étant devenues définitives.
S’agissant du caractère nouveau des demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice moral subi par la selarl et M. [R] et du préjudice découlant du manquement au devoir de loyauté, commis par la société Interfimo, il y a lieu de relever que la première demande s’analyse comme l’accessoire, ou le complément nécessaire de la demande présentée devant le tribunal d’Orléans d’indemnisation au titre du préjudice matériel né de la perte de chance et que la seconde tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et Monsieur [X]-[U] [R] disant de la société Interfimo ' caution institutionnelle (qu’elle) est présumée savoir comment fonctionne le
prononcé de la déchéance du terme, prérogative appartenant au seul prêteur’ et lui reprochant 'd’avoir fait croire au débiteur qu’elle avait valablement prononcé la déchéance du terme', ce qui confine à la mauvaise foi, et 'de ne pas avoir recherché authentiquement une solution à l’amiable'.
Ces deux demandes doivent donc être déclarées recevables au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que sont irrecevables les demandes suivantes :
'A titre principal,
' Déclarer que la société Interfimo ne dispose plus de recours contre la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R]
A titre subsidiaire,
' Déclarer irrecevable la société Interfimo, en tout ou partie, dans son action en paiement ;
A titre principal sur le taux d’intérêt,
' Déclarer que le taux d’intérêt de 5% n’est pas opposable à la Selarl ;
A titre subsidiaire, sur le taux d’intérêt,
' Déclarer que le taux d’intérêt conventionnel de 5%, s’analyse comme une clause pénale et doit être réduit'.
— Sur la faute commise par la société Interfimo
Il y a lieu de préciser, pour fixer les termes du débat, qu’il résulte des productions et plus particulièrement, du courrier du 26 août 2014 émanant de la société Interfimo, de la quittance subrogative établie par le Crédit Lyonnais le 1er octobre 2014, du courrier de réclamation adressée par la société Interfimo le 7 octobre 2014, que la société Interfimo a réglé les échéances laissées impayées par la selarl Cabinet [X]-[U] [R] de janvier à septembre 2014, qu’elle a pris l’initiative annoncée dans le courrier du 26 août 2014, sans que le prêteur intervienne, de prononcer la déchéance du terme, donc a exigé le remboursement immédiat par anticipation de toutes les sommes restant dues au titre du prêt, à une date qui n’est pas précisée et sans le notifier spécifiquement à l’emprunteur et à la sous-caution, qu’elle a réglé au prêteur la totalité de la dette née du prêt et a par la suite demandé à être remboursée par l’emprunteur et la sous-caution.
Sont applicables en l’espèce les textes du code civil antérieurs à l’ordonnance n°2016- 131 du 10 février 2016.
Le prêt consenti par le Crédit Lyonnais à la selarl Cabinet [X]-[U] [R] a été précédé par l’envoi d’une lettre sur papier à entête comportant le logo de la banque LCL et d’Interfimo datée du 25 juillet 2013 et signée ' pour Interfimo et LCL’ par une seule personne, M. [M], sa signature figurant dans l’empreinte du tampon 'Interfimo’ comportant ' l’accord conjoint de la banque et de la société Interfimo, en qualité de garant, pour intervenir au financement (du) projet d’investissement’ de la selarl Cabinet [X]-[U] [R] qui a accepté la proposition en signant le courrier le 27 juillet 2013.
Le contrat de prêt lui même stipule qu’il a été 'consenti par LCL dans le cadre du protocole signé avec la société de cautionnement mutuel Interfimo’ et qu’il 'est garanti par la caution solidaire de cette dernière’ dont les conditions d’intervention sont définies au paragraphe II.2.
S’agissant des conditions relatives au remboursement, il est indiqué à la clause III.2 que toutes les sommes dues au titre du prêt sont payables à l’agence de LCL où l’emprunteur est client et que l’emprunteur devra aviser le prêteur de sa volonté de procéder à un remboursement anticipé.
La clause III.5 intitulée ' Exigibilité anticipée’ est ainsi libellée ' sans préjudice de l’application des dispositions légales ni de celles, le cas échéant, convenues aux conditions particulières, le prêteur, avec l’accord d’Interfimo, aura la faculté d’exiger le remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues au titre du prêt et ce de plein droit, sur simple avis notifié à l’emprunteur et sans nécessité de mise en demeure préalable dans l’un des cas suivants:
a) non paiement et/ou non remboursement à son échéance par l’emprunteur d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat…..(suivent 14 autres cas)'
Il est constant que ce n’est pas le Crédit Lyonnais, qui avec l’accord d’Interfimo, a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt, mais la société Interfimo, ainsi que cela a été précisé plus haut.
Il est dès lors manifeste que le prononcé de la déchéance du terme effectué par la société Interfimo n’est pas conforme aux stipulations contractuelles qui attribuent au seul prêteur le pouvoir de mettre fin de façon anticipée au contrat, par simple avis notifié à l’emprunteur, après avoir recueilli l’accord de la société Interfimo.
La société Interfimo ne peut pertinemment pas prétendre que le contrat ne prévoit pas expressément que le prêteur serait le seul à pouvoir exercer la faculté de déchéance du terme et qu’en réalité la clause s’applique 'usuellement avant tout changement de créancier, en l’espèce avant le paiement (qu’elle effectue)' .
En effet, outre le fait que le contrat ne distingue pas cette hypothèse, il y a lieu de relever qu’il a été conclu 'dans le cadre du protocole signé avec la société de cautionnement mutuel Interfimo', qu’il prévoit l’obligation pour la banque d’obtenir l’accord de la caution pour prononcer la déchéance du terme, ce qui constitue une restriction des droits du prêteur et une prise en compte inhabituelle de la volonté de la caution, qu’il met sur le même plan le non paiement des échéances, que la caution s’est obligée à garantir en toutes hypothèses c’est à dire avant même le prononcé de la déchéance du terme et par exemple (b) l’inexactitude totale ou partielle de l’une quelconque des déclarations effectuées dans le cadre ou au titre du prêt, ou la perte des capitaux propres de l’emprunteur devenus inférieurs à la moitié de son capital social (i), situation qui n’implique en aucune manière l’intervention de la caution avant le prononcé de la déchéance du terme et de retenir qu’il n’est pas concevable que la banque n’ait pas appelé la caution pour lui régler d’abord les échéances impayées avant de s’interroger sur l’opportunité et le bien fondé du prononcé de la déchéance du terme, ce qui constitue la situation classique de tout emprunteur qui bénéficie d’une caution professionnelle, et qu’admettre le contraire aboutirait à dire que la clause ne trouverait jamais à s’appliquer en cas d’échéances impayées, ce qui serait dénué de toute pertinence et contraire aux règles gouvernant l’interprétation des contrats notamment l’article 1157 du code civil.
Il y a donc lieu de constater que la société Interfimo a commis une faute en prononçant la déchéance du terme du prêt, alors que, selon le contrat elle devait simplement donner son accord au prêteur qui, seul, avait la faculté de la prononcer .
La société Interfimo ne peut non plus soutenir qu’en vertu de l’article 1251 alinéa 3, elle bénéfice de la subrogation légale, et qu’ayant réglé les échéances impayées au Crédit Lyonnais, elle est légalement subrogée dans l’ensemble des droits de la banque au titre de ces échéances par le paiement qu’elle a fait entre les mains du prêteur et que cette subrogation inclut tous les droits réels et personnels dont les contrats de prêt et clauses qui les composent afin de recouvrement de la créance à l’encontre de l’emprunteur, étant souligné que par l’effet du paiement de la caution, la dette est éteinte à l’égard du créancier initial, rempli de ses droits qui ne peut donc lui même plus les exercer.
Il y a d’abord lieu de rappeler les dispositions de l’article 1252 du code civil qui prévoient expressément que lorsque le créancier n’a été payé qu’en partie, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû.
Ce texte s’applique en l’espèce puisqu’au mois d’août 2014, la société Interfimo se trouvait dans la situation de la caution qui a seulement réglé quelques échéances du prêt laissées impayées par la selarl Cabinet [X]-[U] [R].
Or en cas de manquement partiel du débiteur à ses obligations, la caution qui paie seulement une partie de sa dette bénéficie, par l’effet de la subrogation, des droits, actions et accessoires attachées à cette créance de nature à lui permettre d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a versées, et uniquement de celles là, le paiement avec subrogation ne transférant légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé.
Les textes relatifs au cautionnement rappellent ce principe.
L’article 2290 du code civil, dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, les articles 2305 et 2036 du code civil prévoient que la caution ne peut réclamer au débiteur que ce qu’elle a payé, ce qui implique que la créance non éteinte ne peut lui avoir été transmise.
Il est en outre non discuté que la subrogation est à la mesure du paiement. Admettre le contraire aboutirait à autoriser la caution à modifier l’étendue de sa créance quand elle ne règle qu’une partie de la dette et à réclamer le recouvrement de la dette dans sa totalité, ce qui est contraire aux textes.
Il y a donc lieu de conclure que la société Interfimo qui était donc subrogée dans les droits du Crédit Lyonnais pour recouvrer sa créance constituée par des échéances impayées du prêt, durant la période de janvier à septembre 2014, n’a pas pu acquérir, du fait de cette subrogation, la faculté de prononcer la déchéance du terme, qui est totalement indépendante du droit de se faire rembourser.
En outre ce droit constitue un droit spécial, prévu au contrat de prêt, qui n’appartient qu’au prêteur, seul à même de constater, puisqu’il est le seul à percevoir les échéances et que le contrat continue de s’exécuter, si son cocontractant a repris ses paiements et si l’inexécution, dans le cadre du rapport contractuel en cause, revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt pour sanctionner l’emprunteur et déclarer exigible la totalité du prêt.
En s’arrogeant une prérogative qui appartient au seul prêteur et qui n’a pu lui être transférée, s’agissant d’un droit exclusivement attaché à la personne du créancier, la société Interfimo a commis une faute.
La société Interfimo ne peut enfin pertinemment soutenir que l’arrêt de la cour de cassation du 4 avril 2024 constitue un pur et simple revirement de jurisprudence qui ne pourrait valoir que pour l’avenir.
Tout d’abord, il ya lieu de rappeler qu’il n’y a pas de droit acquis à une jurisprudence, qu’il est dans la mission du juge de la faire évoluer et que l’application d’une jurisprudence nouvelle à des faits nécessairement passés lui donne un effet rétroactif.
Ensuite, à supposer comme le prétend la société Interfimo, qu’il s’agisse d’un revirement de jurisprudence et qu’il la prive d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne, il appartenait à la Cour de cassation d’organiser l’application dans le temps de cette jurisprudence nouvelle, ce qu’elle n’a pas fait.
La cour d’appel saisie comme juridiction de renvoi ne peut pas refuser d’appliquer cette jurisprudence au seul motif qu’elle est nouvelle.
Enfin, il est permis en tout état de cause de s’interroger sur l’existence d’une jurisprudence constante qui aurait consacré le droit de la société Interfimo, en sa qualité de caution, de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Selon la société Interfimo, cette jurisprudence résulterait de certaines juridictions du fond mais surtout d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, non publié, en date du 29 mai 2000 (pourvoi n°97-18937).
Or dans cette décision, la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi, a approuvé une cour d’appel d’avoir dit que 'la société Interfimo avait pu opposer la déchéance du terme à son cofidejusseur tenu solidairement, de façon expressément et donc indépendante de la possibilité pour le prêteur de faire de même à l’égard du débiteur , tant en vertu de son droit propre qu’en qualité de subrogée dans les droits de la banque'. (souligné par la cour)
Il est difficile de voir dans cet arrêt la consécration du droit pour la caution de prononcer la déchéance du terme vis à vis de l’emprunteur, alors, d’une part, que la Cour n’a statué que sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme par la caution à l’égard de la sous-caution, et, d’autre part, qu’elle a expressément dit de cette déchéance du terme qu’elle est 'autonome et indépendante de la possibilité pour le prêteur de faire de même à l’égard de son débiteur', alors que la question posée à la cour est celle de savoir si la caution subrogée, la société Interfimo, peut utiliser la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt contre le débiteur principal, la selarl Cabinet [X]-[U] [R], et par voie de conséquence, contre la sous-caution, M. [R].
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R] au titre de la déchéance du terme, au motif que par l’effet de la subrogation et en vertu de son droit propre, la société Interfimo était en droit de prononcer la déchéance du terme pour non paiement par la débitrice des mensualités de remboursement du crédit consenti à la selarl Cabinet [X]-[U] [R].
— Sur le préjudice
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Ainsi la perte de chance invoquée doit, d’une part, avoir un caractère réel et certain, et donc n’être pas éventuelle ou hypothétique, d’autre part, être en lien de causalité directe avec la faute retenue. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si celle-ci s’était réalisée.
La selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [R] invoquent deux sortes de pertes de chance, la perte de chance de rembourser les échéances impayées et de reprendre le prêt selon les échéances convenues, et la perte de chance de trouver une solution amiable avec le prêteur et ils sollicitent l’application d’un certain pourcentage au montant des pertes qu’ils ont subies s’élevant à 52.665,12€ se décomposant en divers postes dont le montant total est pourtant de 60.665,12€.
Il doit être relevé, comme le fait la société Interfimo, que la base de calcul retenue pour chiffrer le préjudice au titre de la perte de chance est dénuée de toute pertinence dès lors qu’elle intègre d’une part, les sommes qu’ils ont été condamnés à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des 'émoluments et frais', sans que le détail de ceux-ci soient précisés, ainsi que les honoraires d’avocat, qui n’ont aucun lien avec le préjudice invoqué, et d’autre part, le poste le plus important, celui de l’application du taux à 5%, lequel doit en toutes hypothèses être supprimé, puisqu’il est constant que la cour d’appel d’Orléans, dont la décision a autorité de chose jugée, a infirmé sur ce point, ensuite non remis en cause, le jugement du tribunal d’Orléans.
Ni la selarl Cabinet [X]-[U] [R], ni M. [R] ne contestent les affirmations de la société Interfimo selon laquelle :
— d’une part, la selarl ne produit pas ses comptes pour les années 2014 à la date du présent arrêt, la pièce n° 5 qu’elle verse aux débats sous l’intitulé ' présentation des comptes annuels de la selarl du 29 juin 2016" est en réalité 'une attestation de présentation des comptes annuels’ qui comporte comme seule donnée chiffrée, le total bilan d’un montant de 492.384€, le chiffre d’affaires d’un montant de 557.702€ et le résultat net comptable (bénéfice) de 107.932€,
— d’autre part, depuis 2015, année où elle a été assignée en justice, la selarl n’a procédé à aucun paiement, étant précisé qu’elle avait laissé impayées toutes les échéances de janvier à septembre 2014 et n’avait réglé que la somme de 2.026,81€ le 17 décembre 2014, soit il y a désormais plus de dix années,
— de troisième part, le prêt est échu depuis plus de 5 ans et aucune somme n’a été versée,
— de quatrième part, lors de l’audience devant le premier président de la cour d’appel d’Orléans, et alors que l’exécution provisoire avait été limitée à la condamnation à hauteur de la moitié des sommes dues, la selarl Cabinet [X]-[U] [R]a a fait état de difficultés financières importantes et au fait qu’elle serait contrainte de licencier deux personnes,
— de cinquième part, depuis 2014, la selarl Cabinet [X]-[U] [R] fait état d’arriérés d’honoraires qui lui sont dus à hauteur de 120.000€ et verse débats une correspondance en date du 10 octobre 2014 adressée au service contentieux d’Interfimo, dans laquelle elle annonce la réception de ces honoraires ' d’ici la fin de l’année’ alors qu’aucune autre correspondance attestant de la réception de ces fonds n’est produite et qu’il ressort des pièces produites par la société Interfimo qu’elle n’a pu verser en décembre 2014 qu’une somme à peine supérieure à 2000€.
Ainsi, la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [R] ne démontrent pas qu’en 2014, la selarl avait la capacité financière de s’acquitter des arriérés et des échéances courantes du prêt. Dans ces circonstances, ainsi que le souligne la société Interfimo, il n’existait aucune chance qu’il y ait eu un accord de remboursement avec le prêteur, qui bénéficiant de la garantie financière d’Interfimo, n’avait aucun intérêt à accepter un échelonnement aléatoire du paiement des arriérés de la dette et un paiement hypothétique des échéances à venir.
Ils ne démontrent ni l’accomplissement de démarches pour faire reprendre le crédit par un autre établissement de crédit ni leurs chances d’aboutissement compte tenu de la situation.
En conséquence, la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [R] ne permettent pas à la cour de constater la disparition d’une éventualité favorable et ainsi il n’est pas établi l’existence d’une la perte de chance qui présente un caractère direct et certain.
En ce qui concerne la possibilité de signature d’un protocole avec la société Interfimo elle même, il y a lieu de noter que la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [R] produisent un 'protocole d’accord transactionnel’ qui comporte seulement l’identité des parties et les clauses relatives aux difficultés d’exécution, à la subrogation, à la divisibilité, au coût, sans aucun contenu, sans aucune date et sans signature et qu’ils ne contestent pas les énonciations de l’ordonnance de référé du 17 juin 2020 (pièce 26 d’Interfimo) qui a examiné leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement rendu par le tribunal d’Orléans, et relate les dires de la société Interfimo selon lesquels elle avait élaboré un protocole comportant un règlement échelonné mais que M. [R] a refusé de le signer.
La selarl et M. [R] seront donc déboutés de leur demande au titre de la perte de chance.
Le préjudice moral lui est caractérisé, la déchéance ayant été irrégulièrement prononcée par un organisme mutuel auquel M. [R] avait adhéré, la selarl ayant souffert du risque de voir son activité professionnelle compromise et M. [R] justifiant d’un préjudice d’anxiété.
La cour estime devoir indemniser ce préjudice à hauteur de 1.000€ pour la selarl et de 1.000€ pour M. [R], avec intérêts à compter de la date du présent arrêt.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Interfimo, qui succombe pour l’essentiel et sera condamnée aux dépens comprenant ceux de l’arrêt cassé, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle doit être condamnée, au contraire, à payer à la selarl et M. [R], chacun, la somme de 1.500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée aux dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans du 26 novembre 2020, les demandes suivantes :
'A titre principal,
' Déclarer que la société Interfimo ne dispose plus de recours contre la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R]
A titre subsidiaire,
' Déclarer irrecevable la société Interfimo, en tout ou partie, dans son action en paiement ;
A titre principal sur le taux d’intérêt,
' Déclarer que le taux d’intérêt de 5% n’est pas opposable à la Selarl ;
A titre subsidiaire, sur le taux d’intérêt,
' Déclarer que le taux d’intérêt conventionnel de 5%, s’analyse comme une clause pénale et doit être réduit'.
DIT recevables, au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les demandes de la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et de M. [X] [R] relatives à l’indemnisation de leur préjudice moral et celles formées au titre du manquement au devoir de loyauté,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et M. [X]-[U] [R] au titre de la déchéance du terme,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la déchéance du terme du prêt consenti par le Crédit Lyonnais à la selarl Cabinet [X]-[U] [R] a été irrégulièrement prononcée par la société Interfimo, caution ne bénéficiant pas du droit d’appliquer la clause d’exigibilité anticipée,
DIT que le préjudice invoqué au titre de la perte de chance n’est pas caractérisé,
CONDAMNE la société Interfimo à verser à la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et à M. [X]-[U] [R], à chacun, la somme de 1000 € au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société Interfimo à verser à la selarl Cabinet [X]-[U] [R] et à M. [X]-[U] [R], à chacun, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Interfimo aux dépens comprenant ceux de l’arrêt cassé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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