Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 24/04789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 mars 2024, N° 23/04310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04789 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PW6T
Président du tribunal judiciaire de LYON (Pôle de la proximité et de la protection)
procédure accélérée au fond
du 21 mars 2024
RG : 23/04310
Syndicat des copropriétaires 'CELIBATAIRES 12"
C/
Le Directeur Régional des Finances publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires 'CELIBATAIRES 12" représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L ADB GESTION dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 359
INTIMEE :
Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Y] [L], décédée le 20 décembre 2018
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Mme [Y] [L], née le 5 avril 1944 à [Localité 7], est décédée le 20 décembre 2018 à [Localité 7]
Par ordonnance du 12 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant sur requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 'Célibataires 12" situé [Adresse 3] (le Syndicat des Copropriétaires), a:
— déclaré la succession de Mme [L] vacante,
— nommé en qualité de curateur M. le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône (le DRFP).
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, le Syndicat des Copropriétaires a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lyon le DRFP, ès-qualités, aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 5.861,46 euros (et non de 5.861,66 euros comme mentionné par erreur dans le jugement) au titre des charges de copropriété échues et impayées au 4 octobre 2023 (y compris l’appel échu au 1er octobre 2023) outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, la somme de 375 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 et celle de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Le DRFP, ès-qualités, n’a pas comparu.
Par jugement du 21 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné le DRFP, ès-qualités, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble en copropriété 'Célibataires 12", situé [Adresse 4], la somme de 4.185,44 euros selon décompte arrêté au 4 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, seulement jusqu’à concurrence de l’actif successoral,
— débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné le DRFP, ès-qualités, à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le DRFP, ès-qualités, aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 11 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a condamné le DRFP, ès-qualités, à lui payer la somme de 4.185,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, seulement jusqu’à concurrence de l’actif successoral, et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en paiement des frais de recouvrement engagés par le syndic.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires demande à la Cour de:
— infirmer le jugement dans les limites de son appel,
— condamner le DRFP, ès-qualités, à lui payer les sommes suivantes:
5.861,46 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 4 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 21 juin 2023,
375 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
y ajoutant à titre d’actualisation de la créance :
— condamner le DRFP, ès-qualités, à lui payer les sommes suivantes:
2.171,19 euros correspondant aux appels de fonds impayés du 1er janvier au 1er juillet 2024 et du 1er avril 2025, soit un total de charges dues de 8.032,65 euros,
1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le DRFP aux entiers dépens d’appel,
Le DRFP n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du Syndicat des Copropriétaires aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il ressort des explications du Syndicat des Copropriétaires et des pièces versées aux débats qu’à la suite du décès de Mme [L], propriétaire des lots n°211 (T2) et n°106 (garage) de l’immeuble en copropriété 'Célibataires 12", les charges afférentes à ces lots ne sont plus payées depuis un versement de 2.500 euros effectué le 28 octobre 2020 par le notaire en charge de la succession.
Le premier juge a déduit de la somme de 5.861,46 euros réclamée par le Syndicat des Copropriétaires au titre des charges de copropriété restant dues au 1er octobre 2023 différentes charges à hauteur d’un montant total de 1.676,02 euros, au motif que celles-ci n’étaient pas justifiées.
Le Syndicat des Copropriétaires soutient qu’il n’avait pas besoin de produire les appels de provisions pour charges jusqu’au 30 septembre 2022, compte tenu de ce qu’il avait versé aux débats les répartitions individuelles de ces charges pour les exercices 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022.
Les répartitions individuelles susvisées ne concernent que les charges courantes, de telle sorte que certaines sommes réclamées au titre des appels de provisions pour d’autres charges que les charges courantes n’étaient pas justifiées en première instance. Néanmoins, le Syndicat des Copropriétaires produit les appels détaillés de provisions pour charges manquants en cause d’appel. Aussi, il établit que la succession de Mme [L] lui est redevable de la somme totale de 5.861,46 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 (en ce compris la cotisation pour fonds de travaux et la provision pour charges courantes exigibles au 1er octobre 2023). Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le DRFP, ès-qualités, à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.185,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 au titre des charges considérées.
Par ailleurs, le relevé de compte individuel des charges exigibles du 1er janvier 2024 au 1er avril 2025 à l’encontre de la succession de Mme [L] est étayé par les pièces suivantes:
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 23 mai 2023 et 20 mars 2025 approuvant notamment les budgets prévisionnels pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, étant observé que l’assemblée générale du 20 mars 2025 a refusé d’approuver les comptes afférents aux exercices 2022/2023 et 2023/2024,
— les appels détaillés des provisions pour charges mentionnés dans ce relevé de compte.
En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires établit être également créancier de la somme de 2.171,19 euros au titre des charges de copropriété exigibles du 1er janvier 2024 au 1er avril 2025 (en ce compris la provision pour charges courantes, l’appel de fonds travaux et l’appel de fonds procédure Foncia exigibles le 1er avril 2025).
Il convient donc de condamner le DRFP, ès-qualités, à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme totale de 8.032,65 euros (5.861,46 €+2.171,19 €) au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025 outre intérêts au taux légal sur le montant de 4.985,47 euros à compter du 21 juin 2023, date de réception par le DRFP, ès-qualités, d’une lettre recommandée de mise en demeure de payer les sommes exigibles à cette date.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
« par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur'».
Les frais de mise en demeure des 13 mai et 17 juin 2019 facturés à hauteur de la somme totale de 75 euros ne sont justifiés par aucune pièce. En revanche, le Syndicat des Copropriétaires produit une facture de la société Foncia à hauteur de 300 euros pour une sommation de payer article 19. Toutefois, en l’absence de justification de ce que le syndic a dû accomplir des diligences exceptionnelles pour faire délivrer la sommation de payer considérée, le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas du caractère nécessaire des honoraires considérés pour le recouvrement de la créance, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge du DRFP, ès-qualités, la facture considérée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 375 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Le DRFP, ès-qualités, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel. Il sera condamné en outre à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné le DRFP, ès-qualités, à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.185,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 jusqu’à concurrence de l’actif successoral;
L’infirme de ce chef;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Condamne le DRFP, ès-qualités, à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme totale de 8.032,65 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025 outre intérêts au taux légal sur le montant de 4.985,47 euros à compter du 21 juin 2023 et sur le surplus à compter du présent arrêt;
Condamne le DRFP, ès-qualités, aux dépens d’appel;
Condamne le DRFP, ès-qualités, à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Rappelle qu’en application de l’article 810-4 du code civil, le DRFP, ès-qualités, n’est tenu d’acquitter les condamnations susvisées que jusqu’à concurrence de l’actif de la succession de Mme [Y] [L].
La Greffière La Présidente
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