Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 févr. 2025, n° 22/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 15 avril 2022, N° f20/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
04 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00987 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ4J
[N] [V]
/
S.A.R.L. SAINT HONORE
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage de clermont ferrand, décision attaquée en date du 15 avril 2022, enregistrée sous le n° f 20/00373
Arrêt rendu ce QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004410 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
ET :
S.A.R.L. SAINT HONORE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien AUCHABIE suppléant Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 25 Novembre 2024, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [V], né le 11 février 2000, a signé avec la société KFM LES MARTRES un contrat d’apprentissage pour la période courant du 10 septembre 2018 au 30 juin 2019.
A compter du 1er janvier 2019, la société KFM LES MARTRES a été reprise par la SARL SAINT HONORE (RCS RENNES 823 470 307).
Le contrat d’apprentissage de Monsieur [N] [V] a été repris par la SARL SAINT HONORE.
Du 25 février au 18 mars 2019, Monsieur [N] [V] a été placé en situation d’arrêt de travail pour accident de trajet. Par décision en date du 11 mars 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Du 26 mars au 25 avril 2019, Monsieur [N] [V] a été placé en arrêt de travail au titre d’une rechute de son accident du travail.
Du 24 avril au 11 mai 2019, Monsieur [N] [V] a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Parallèlement, par courrier en date du 7 juin 2019, la SARL SAINT HONORE a mis en demeure Monsieur [N] [V] de justifier de son absence depuis le 12 mai 2019.
Postérieurement, Monsieur [N] [V] a communiqué à la SARL SAINT HONORE deux arrêts de travail de prolongation portant sur la période du 12 mai au 30 juin 2019.
Par décision en date du 08 juillet 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la rechute du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 juin 2019, le contrat d’apprentissage de Monsieur [N] [V] a été rompu d’un commun accord.
Le 20 août 2020,Monsieur [N] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2018, juger que l’employeur a exécuté de mauvaise foi son contrat d’apprentissage en ne lui fournissant aucune formation pratique en chocolaterie et en le maltraitant verbalement, juger qu’il s’est vu retirer indûment des sommes de ses salaires au titre de la mutuelle d’entreprise, juger qu’il a effectué les missions d’un ouvrier de production coefficient 155 et obtenir le rappel de salaire afférent, juger que son consentement émis lors de la rupture de son contrat d’apprentissage a été vicié, outre juger que la rupture dudit contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 18 novembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 26 août 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par décision du 16 décembre 2021, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage (RG 20/00373) rendu contradictoirement le 15 avril 2022 (audience du 18 mars 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Rejeté l’exception de nullité de la requête introductive du 20 août 2020 ;
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par Monsieur [N] [V] le 20 août 2020 ;
— Condamné Monsieur [N] [V] à payer à la SARL SAINT HONORE une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [N] [V] aux dépens ;
— Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Le 10 mai 2022, Monsieur [N] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 21 avril précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 juin 2022 par Monsieur [N] [V],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 octobre 2024 par la SARL SAINT HONORE,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [V] demande à la cour de :
— DECLARER recevable et fondé son appel.
Y faisant droit,
— CONFIRMER partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de sa requête introductive soulevée par la SARL SAINT HONORE en première instance;
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle déclare irrecevable comme prescrite son action formée et statuant à nouveau,
— RECEVOIR ses demandes ;
— REQUALIFIER le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2018 dès lors que l’employeur a exécuté de façon déloyale ledit contrat en ne lui permettant pas de se former en chocolaterie et qu’il a été utilisé comme un salarié en boulangerie ;
— CONDAMNER la SARL SAINT HONORE à lui payer et porter la somme de 4 103,37 euros brut au titre de rappel de salaire suite à la requalification en contrat à durée indéterminée et la somme de 410,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— REQUALIFIER la résiliation du contrat d’apprentissage en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la SARL SAINT HONORE à lui payer et porter la somme de 1 528,83 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 152,88 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNER la SARL SAINT HONORE à lui payer et porter la somme de 5 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour toute cause de préjudices subis en raison des manquements de l’employeur :
— CONDAMNER la SARL SAINT HONORE à lui payer et porter la somme de 77,68 euros brut au titre de la régularisation des sommes à rembourser pour les frais de mutuelle d’entreprise ;
— ORDONNER à la SARL SAINT HONORE de lui communiquer les bulletins de salaires et documents de fin de contrat dûment corrigés en fonction du jugement à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement
— CONDAMNER la SARL SAINT HONORE à lui payer et porter la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [N] [V] fait valoir que sa requête introductive d’instance a été déposée au cours de la crise sanitaire liée à la Covid 19, que son action porte sur l’exécution de son contrat d’apprentissage et non sur sa rupture, en sorte que le délai biennal de prescription lui est applicable. Il précise que son contrat d’apprentissage a pris fin au mois de mars 2019 en sorte qu’il disposait d’un délai courant jusqu’au mois de mars 2021 pour saisir la juridiction prud’homale. Il estime donc parfaitement recevable sa saisine du 20 août 2020.
Monsieur [N] [V] expose être titulaire d’un CAP Boulangerie-Pâtisserie, qu’il résulte des termes même de son contrat d’apprentissage et de son avenant que la formation envisagée dans ce cadre était un CAP chocolatier, en sorte qu’il aurait dû bénéficier d’une formation pratique dans cette discipline, ce à quoi il n’a toutefois pas été formé.
Monsieur [N] [V] estime avoir été employé pour l’exercice de tâches relevant de la boulangerie-pâtisserie, pour une durée du travail excédant 35 heures hebdomadaires.
Monsieur [N] [V] considère que la SARL SAINT HONORE a exécuté déloyalement son contrat d’apprentissage, laquelle a en outre adopté un comportement désobligeant à son encontre et s’est abstenue de lui rembourser la mutuelle d’entreprise. Il conclut à sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée et demande de dire que la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec la condamnation de l’employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes et à indemniser le préjudice subi.
Monsieur [N] [V] sollicite par ailleurs un rappel de salaire sur classification, expliquant qu’en application des dispositions de la convention collective nationale de la Boulangerie-Pâtisserie, le salaire minimal pour un ouvrier de fabrication en 2018 était de 10,08 euros brut de l’heure et pour l’année 2019 de 10,27 euros.
Dans ses dernières conclusions, la SARL SAINT HONORE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— A titre principal avant tout débat au fond, juger la requête remise ou déposée par Monsieur [N] [V] nulle ;
— A titre subsidiaire, juger l’action de Monsieur [N] [V] prescrite ;
— A titre infiniment subsidiaire, juger les demandes de Monsieur [N] [V] irrecevables et l’en débouter ;
— Condamner Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL SAINT HONORE fait tout d’abord valoir que la requête introductive d’instance de Monsieur [N] [V] ne satisfait pas aux conditions imposées par l’article 54 du code de procédure civile, prescrites à peine de nullité, en ce qu’elle ne comporte pas l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision selon laquelle, faute pour le défendeur de comparaître, celui-ci s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur la base des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle conclut à la nullité de la requête introductive d’instance de Monsieur [V].
La SARL SAINT HONORE soutient, à titre subsidiaire, que l’action de Monsieur [N] [V] portant sur la rupture de son contrat de travail est prescrite dès lors que son contrat d’apprentissage a été rompu le 30 juin 2019, qu’il disposait dès lors d’un délai courant jusqu’au 30 juin 2020 pour saisir la juridiction prud’homale et qu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND que par requête datée du 20 août suivant. Elle conteste à cet égard que les dispositions issues des ordonnances n° 2020-306 du 25 mas 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020 soient applicables au salarié.
A titre infiniment subsidiaire, la SARL SAINT HONORE expose que Monsieur [N] [V] a lui-même choisi de réaliser son apprentissage en son sein, qu’il ne pouvait ignorer qu’elle exploitait une activité de boulangerie, en dehors de toute activité principale de chocolaterie, cette dernière n’étant exercée qu’à titre accessoire par rapport à celle de la boulangerie-pâtisserie. Elle soutient que le salarié ne donnait pas satisfaction dans son travail et qu’il n’a pas obtenu son CAP uniquement parce qu’il ne s’est pas présenté aux épreuves finales.
La SARL SAINT HONORE conteste que Monsieur [N] [V] ait été placé dans une relation contractuelle de travail salarié et objecte que celui-ci a délibérément souhaité quitter l’entreprise, en sorte qu’il est mal fondé à opposer un quelconque vice de son consentement à la rupture de son contrat d’apprentissage intervenue d’un commun accord entre les parties.
La SARL SAINT HONORE conteste enfin avoir exécuté de mauvaise foi le contrat d’apprentissage de l’appelant, et indique à cet égard :
— qu’aucun grief ne peut lui être opposé s’agissant de la mutuelle d’entreprise puisque n’ayant pas eu de retour de Monsieur [V] sur les éléments qu’il se devait de communiquer pour bénéficier d’une dispense de mutuelle, elle a été contrainte de souscrire une mutuelle d’entreprise afin que celui-ci soit couvert ;
— que Monsieur [V] a été rémunéré de l’ensemble des heures de travail qu’il a pu accomplir.
La SARL SAINT HONORE conclut au débouté de Monsieur [N] [V] de sa demande de requalification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée et de l’ensemble des demandes subséquentes qu’il formule à ce titre.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’exception de procédure -
La société SAINT HONORE soutient que la requête par laquelle Monsieur [N] [V] a saisi la juridiction prud’homale est nulle en ce qu’elle ne comporte pas l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’appelante souligne que ces mentions sont exigées, à peine de nullité, par l’article 54 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 1452-2 du code du travail, la requête adressée au conseil de prud’hommes doit comporter un certain nombre de mentions, dont celles prescrites par l’article 57 du code de procédure civile. Ce dernier texte précise que la requête doit comporter les mentions énoncées par l’article 54 du même code à peine de nullité, notamment 'l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire'.
Il est constant, en l’espèce, que la requête introductive d’instance ne comporte pas ces mentions.
Cependant, en application de l’article 114 du code de procédure civile, 'la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
Il n’est pas contesté que l’inobservation des formalités dont il est fait état constitue un vice de forme. Or, la société SAINT HONORE ne justifie et n’allègue même pas avoir subi un quelconque préjudice résultant de cette inobservation. Il apparaît, au contraire, ainsi que le souligne à juste titre le premier juge, qu’elle a normalement comparu devant la juridiction et qu’elle a pu tout aussi normalement faire valoir ses prétentions en défense de ses intérêts, sans difficultés ni restrictions.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité.
— Sur la prescription -
Pour soutenir que les demandes de Monsieur [N] [V] seraient irrecevables, l’employeur se prévaut des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aux termes desquels 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'
Monsieur [N] [V] ne saurait invoquer utilement les dispositions des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n°560 du 13 mai 2020 en application desquelles les délais de prescriptions qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ont été prorogés, compte tenu de l’urgence sanitaire de l’époque, de sorte que certains recours qui auraient dû intervenir pendant cette période sont réputés avoir été faits dans le délai prescrit s’ils sont intervenus dans le temps imparti, à savoir à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la fin de cette période.
En effet, le délai de prescription, s’agissant de l’action portant sur la rupture du contrat de travail, n’a pas couru en l’espèce à compter du mois de 'mars 2019" comme le soutient Monsieur [N] [V], mais à compter du 30 juin 2019, date à laquelle il a été procédé à la rupture du contrat d’apprentissage. Le délai de prescription de 12 mois a donc expiré le 30 juin 2020, soit en dehors de la période visée par les ordonnances invoquées (délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et et le 23 juin 2020 inclus), et ne peut donc donner lieu à prorogation.
Il s’ensuit, la juridiction prud’homale ayant été saisie seulement le 20 août 2020, qu’une action portant sur la rupture du contrat de travail n’est pas recevable.
Il convient toutefois de relever que si l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois, l’article L. 1471-1 du code du travail précise par ailleurs que 'toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
L’article L. 1471-1 du code du travail instaurant plusieurs délais de prescription distincts, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En l’espèce, il ressort des écritures de Monsieur [N] [V] que celui-ci sollicite la requalification de son contrat d’apprentissage en un contrat de travail à durée indéterminée pour exécution déloyale par l’employeur dudit contrat d’apprentissage, qu’il sollicite également un rappel de salaire consécutivement à la requalification ainsi que des dommages-intérêts en raison de manquements de l’employeur et le remboursement de frais de mutuelle. Toutes ces demandes portent sur l’exécution du contrat de travail et sont donc soumises à la prescription de deux ans.
Même en supposant que Monsieur [N] [V] aurait connu les faits lui permettant d’exercer son droit dès le début de la relation contractuelle, il apparaît qu’il a saisi la juridiction prud’homale dans le délai de deux ans imparti par les dispositions précitées et que ses demandes doivent dès lors être déclarées recevables.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de Monsieur [N] [V] irrecevables pour cause de prescription.
— Sur la demande de requalification du contrat d’apprentissage -
Monsieur [N] [V] se prévaut des dispositions de l’article L. 6221-1 du code du travail selon lequel l’employeur, dans le cadre du contrat d’apprentissage, s 'engage 'à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis'.
Monsieur [N] [V] fait valoir, à juste titre, que le contrat d’apprentissage peut être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée lorsque l’employeur ne fournit à l’apprenti aucune formation professionnelle et qu’il ne fait que le placer dans une situation normale de travail.
Monsieur [N] [V] explique qu’il est titulaire d’un CAP 'Boulangerie Pâtisserie’ et que, dans le cadre du contrat d’apprentissage conclu avec la société SAINT HONORE, la formation envisagée visait le CAP 'Chocolatier'. Il soutient qu’aucune formation pratique en chocolaterie ne lui a été dispensée et qu’en conséquence, il n’a pu obtenir son CAP en juin 2019. Il reproche à l’employeur de ne pas l’avoir fait travailler sur du chocolat et de lui avoir fait consacrer toutes ses heures de travail à la boulangerie.
Toutefois, s’il est vrai que le contrat d’apprentissage souscrit avec la société SAINT HONORE précise expressément que la formation devant être dispensée vise au diplôme de 'CAP Chocolatier Confiseur', Monsieur [N] [V] n’apporte, à l’appui de ses affirmations, aucun élément d’appréciation probant quant à l’activité effectivement exercée au sein de l’entreprise.
Monsieur [N] [V] produit, en effet, l’attestation de Madame [Z] qui se présente comme 'pâtissier’ et qui affirme qu’il a travaillé 'uniquement en pâtisserie’ et qu’il 'a fait des heures comme un employé’ mais cette attestation ne présente aucun caractère probant. L’employeur fait, en effet, valoir, en s’appuyant sur la lettre de démission de Madame [Z], que celle-ci a travaillé au sein de l’entreprise du 27 août 2019 au 27 novembre 2019 alors que Monsieur [N] [V] n’était plus présent dans l’entreprise depuis le mois de mars. Ni son attestation ni les éléments produits par Monsieur [N] [V] ne permettent de vérifier que les indications qu’elle fournit correspondraient à des faits auxquels elle a elle-même assisté. En outre, son témoignage, qui se borne à faire état d’une activité de 'pâtisserie’ et d’heures de travail effectuées 'comme un employé', sans autres précisions, présente un degré d’ambiguïté tel qu’il ne permet pas de lui accorder un quelconque caractère probant sur le point de savoir si Monsieur [N] [V] a ou non reçu la formation en chocolaterie auquel il pouvait prétendre.
Monsieur [N] [V] produit également le compte rendu de la visite effectuée dans l’entreprise le 22 mars 2019 par M. [G], intervenant pour le compte du centre de formation, dans lequel ce dernier rapporte les dires de M. [V] selon lesquels il 'ne fait pas du tout de chocolat dans l’entreprise'. Selon M. [G], '[N] a été demandeur de s’entraîner après son travail'. On lui aurait refusé 'pour ne pas gaspiller’ mais M. [G] précise : 'Je n’ai que sa version'. M. [G] ajoute que '[N] a des difficultés’ mais qu’il 'progresse tout de même’ et qu’il a 'besoin de travail personnel'.
S’il ressort de ce compte rendu que Monsieur [N] [V] s’est plaint, à la date de la visite de M. [G] de ne pas 'faire de chocolat', les éléments versés aux débats ne permettent pas de vérifier ses dires.
L’employeur ne conteste pas que l’entreprise est une boulangerie-pâtisserie et non une chocolaterie mais il fait valoir, d’une part que ni M. [V] ni le centre de formation ne l’ignorait et, d’autre part, qu’elle faisait du chocolat régulièrement 'à titre accessoire', cette activité devenant 'prépondérante’ pendant la période des fêtes. Il précise que le centre de formation, à savoir l’Institut des [7], a signé le contrat et que celui-ci a été enregistré par la Chambre des Métiers. Il affirme que M. [V] 'faisait du chocolat’ et il souligne, à juste titre, que ce dernier confirme lui-même l’existence de cette activité lorsqu’il lui reproche qu’il 'ne voulait pas qu’il gâche du chocolat'. M. [V] confirme d’ailleurs dans ses écritures que la société SAINT HONORE 'a bien du chocolat comme matière première’ tout en précisant qu’elle n’en avait 'nullement dans les mêmes quantités qu’une chocolaterie'.
Il convient de relever que les courriers échangés entre les parties ne font à aucun moment état d’un quelconque défaut de formation dont se serait plaint Monsieur [N] [V]. Celui-ci a ainsi écrit à l’employeur le 29 mars 2019 pour se plaindre d’avoir été admonesté par son maître d’apprentissage. Il a sollicité l’attestation correspondant à la mutuelle et demandé la régularisation de ses pauses ainsi que le décompte de ses heures supplémentaires mais il n’a formulé aucune observation quant à sa formation. Il a à nouveau écrit à l’employeur le 17 mai 2019 pour formuler, suite à sa 'visite auprès de la DIRECCTE', des réclamations relativement à des éléments de rémunération, à la mutuelle, aux temps de pause et à son altercation avec son maître d’apprentissage en demandant de lui 'payer l’intégralité de (son) salaire et de régulariser tous les éléments évoqués', sans se plaindre d’une quelconque insuffisance dans sa formation. Il en va de même dans son dernier courrier du 20 septembre 2019 et l’intervention de l’inspecteur du travail dont il est justifié n’a porté que sur les éléments évoqués dans ses courriers.
Il ressort, certes, des courriers échangés que l’employeur a reproché à Monsieur [N] [V] de ne pas obéir à son maître d’apprentissage et de ne pas respecter ses consignes, qu’il a estimé son travail non satisfaisant mais il ne peut être déduit de ses observations, en l’absence de tout autre élément, que l’intéressé n’était pas en situation d’apprentissage au sein de l’entreprise.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [V], le fait que la société SAINT HONORE soit une boulangerie-pâtisserie n’était manifestement pas un obstacle à la délivrance d’une formation en chocolaterie puisque le contrat d’apprentissage a été validé par le centre de formation et enregistré par la [4].
Il résulte des pièces produites qu’un maître d’apprentissage a été désigné pour suivre l’apprenti et que ce suivi a été effectif puisqu’il a donné lieu à un incident au mois de mars 2019. Monsieur [N] [V] a également été suivi par le centre de formation ainsi qu’en atteste le compte rendu de M. [G].
Il est vrai que Monsieur [N] [V] a échoué aux épreuves du CAP mais il doit être relevé qu’il a été absent de l’entreprise de manière continue à compter du mois de mars 2019 pour cause d’accident ou de maladie et qu’il ne s’est pas présenté aux épreuves.
En l’état des éléments versés aux débats, rien ne permet de vérifier que cet échec serait la conséquence d’une insuffisance dans la formation dispensée ni que M. [V] n’aurait pas reçu, pendant sa période de présence dans l’entreprise la formation prévue par le contrat d’apprentissage, ni qu’il aurait effectué, pour le compte de la société SAINT HONORE, une prestation de travail analogue à celle exigée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Monsieur [N] [V] sera, en conséquence, débouté de sa demande de requalification de son contrat d’apprentissage en un contrat de travail à durée indéterminée.
— Sur la demande de rappel de salaire -
La demande de requalification étant rejetée, la demande de rappel de salaire formée en conséquence de cette requalification sera rejetée.
— Sur la demande en remboursement de la mutuelle -
Monsieur [N] [V], qui fait grief à l’employeur d’avoir prélevé sur son salaire une somme au titre de la 'mutuelle d’entreprise', justifie qu’une somme a, en effet, été déduite de sa rémunération à hauteur de 22,51 euros par mois de septembre 2018 à décembre 2018 puis de 19,42 euros de janvier 2019 à avril 2019. Une régularisation est intervenue en mai 2019 par le remboursement de la somme de 90,04 euros de sorte que le salarié estime être encore créancier de la somme de 77,68 euros.
Il ressort des courriers échangés que, selon l’employeur, il avait été demandé à l’apprenti de lui transmettre le justificatif de sa couverture au titre de la complémentaire santé afin d’être dispensé de cotiser à la mutuelle obligatoire de l’entreprise et que, faute de l’avoir fait, l’employeur a refusé, dans un premier temps, de lui restituer les sommes prélevées. Dans un second temps, selon courrier du 28 mai 2019, l’employeur a reconnu avoir reçu le justificatif sollicité et annoncé qu’il allait procéder au remboursement des cotisations complémentaires santé depuis l’entrée de l’apprenti dans l’entreprise.
Toutefois, s’il apparaît que l’employeur a ainsi admis le bien fondé de la réclamation de l’apprenti, les bulletins de salaire montrent que le remboursement n’a été que partiel.
En l’absence de preuve du paiement, Monsieur [N] [V] est bien fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 77,68 euros à ce titre.
— Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail -
Pour soutenir que ses demandes à ce titre ne sont pas atteintes par la prescription de 12 mois, Monsieur [N] [V] souligne que ces demandes reposent 'sur l’exécution déloyale et la requalification en contrat de travail à durée indéterminée'.
Monsieur [N] [V] explique que le premier manquement résulte de l’absence de formation pratique en chocolaterie. Il ajoute que les autres manquements justifiant la rupture aux torts de l’employeur résident dans des 'violences verbales, insultes et stress'. Il se fonde sur son courrier du 29 mars 2019 dans lequel il se plaignait de ce que M. [I], son maître d’apprentissage lui a 'crié dessus puis insulté', ce à quoi l’employeur a répondu que M. [I] ' a été dans l’obligation d’élever la voix et de s’énerver un peu’ car il ne lui obéissait pas et ne respectait pas ses consignes. Il invoque enfin le non-remboursement de la mutuelle d’entreprise.
Il convient toutefois de relever qu’il a été mis un terme au contrat d’apprentissage par un formulaire de rupture signé par les deux parties le 30 juin 2019 dans lequel il est précisé qu’il est mis fin au contrat d’apprentissage 'd’un commun accord'.
Monsieur [N] [V] invoque les règles jurisprudentielles applicables en cas de démission en expliquant que la requalification d’une démission donnée sans réserve est possible si des circonstances antérieures ou concomitantes à la démission la rendent équivoques. Il ajoute que la démission équivoque n’est pas une vraie démission et doit s’analyser comme une prise d’acte. Il considère que, par analogie, une rupture 'd’un commun accord’ du contrat d’apprentissage doit s’analyser comme une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand l’apprenti fait état d’un certain nombre de griefs causés par des fautes de l’employeur.
Cependant, il doit être rappelé qu’en cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’acte, peu important l’ancienneté des manquements de l’employeur, invoqués à son soutien.
S’agissant de la rupture d’un contrat d’apprentissage d’un commun accord, une telle rupture, prévue par l’article L. 6222-18 alinéa 2 du code du travail, met valablement fin au contrat d’apprentissage à condition que les parties aient donné leur consentement éclairé. Si le salarié peut apporter la preuve que son consentement a été vicié, l’action en contestation de la rupture ne peut intervenir que sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, au terme duquel 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
En l’espèce, le délai de douze mois étant expiré à la date de la saisine de la juridiction prud’homale, le salarié n’est pas recevable à contester la rupture du contrat de travail, quelle que soit l’ancienneté des griefs formulés à l’encontre de l’employeur au titre de l’exécution du contrat de travail, griefs que Monsieur [N] [V] ne pouvait ignorer à la date de la rupture et même si ces griefs portent sur l’exécution du contrat de travail.
— Sur la demande de dommages-intérêts -
Selon le dispositif de ses écritures d’appel, Monsieur [N] [V] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts 'pour toute cause de préjudices subis par (lui) en raison des manquements de l’employeur'.
Dans le corps de ses écritures, il fait référence à l’article L. 1235-3 du code du travail pour soutenir qu’un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit à des dommages-intérêts et il ajoute qu’il est en droit de solliciter la réparation du 'préjudice moral, la perte de chance d’obtenir le CAP chocolaterie et le remboursement des frais de scolarité'.
Cependant, comme ses demandes relatives à la rupture du contrat d’apprentissage se heurtent à la prescription de douze mois, sa demande se heurte à la même prescription en ce qu’elle porte sur la réparation des conséquences de la rupture.
Il est vrai que Monsieur [N] [V] reste recevable à solliciter réparation des préjudices résultant d’une exécution fautive du contrat d’apprentissage, mais il a été vu ci-dessus qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation d’assurer la formation convenue n’est établi. Il apparaît également que les affirmations de l’apprenti concernant des 'violences verbales, insultes et stress’ dont il aurait été victime de la part du maître d’apprentissage ne sont étayées par aucun élément et sont contestées par l’employeur.
Quant au non-remboursement des cotisations relatives à la complémentaire santé, si ce manquement est établi, il n’est nullement apporté la preuve d’un préjudice qui en serait résulté qui ne serait pas réparé par la somme allouée à titre de remboursement.
Monsieur [N] [V] sera donc déclaré irrecevable en sa demande en ce qu’elle porte sur la rupture du contrat de travail et il en sera débouté en ce qu’elle porte sur l’exécution du contrat de travail.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, de première instance et d’appel
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la requête introductive du 20 août 2020 ;
— Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Dit recevables les demandes formées par Monsieur [N] [V] en ce qu’elles portent sur l’exécution du contrat de travail ;
— Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande tendant à la requalification du contrat d’apprentissage en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
— Condamne la société SAINT HONORE à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 77,68 euros en remboursement des cotisations retenues au titre de la mutuelle d’entreprise ;
— Dit irrecevable les demandes formées par Monsieur [N] [V] au titre de la rupture du contrat d’apprentissage ;
— Déboute Monsieur [N] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de la procédure de première instance et de celle d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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