Infirmation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 23/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 28 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°54
du 5 MARS 2025
N° RG 23/749
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHV6 GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée
du 28 juillet 2022,
enregistrée sous le n°
[X]
[D]
C/
[V]
[J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
Mme [Z] [X] épouse [D]
née le 3 mars 1963 à [Localité 7] (Savoie)
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Laetitia MARICOURT-BALISONI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [S] [D]
né le 1er mai 1963 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Laetitia MARICOURT-BALISONI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [O], [N] [V]
né le 3 décembre 1961 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [I] [J] épouse [V]
née le 1er janvier 1961 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 22 mars 2021, M. [S] [D] et Mme [Z] [X] ont attrait M. [O] [V] et Mme [I] [J] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux 'ns de voir notamment :
— Condamner les époux [V] à retirer sous astreinte le portail situé sur la servitude de passage ;
— Condamner les époux [V] à laisser libre d’accès la servitude de passage ;
— Condamner les époux [V] à retirer les objets hétéroclites entreposés sur le terrain devant leur propriété ;
— Condamner les époux [V] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de moral et de jouissance, outre la dépréciation de la valeur de leur maison.
Par jugement du 28 juillet 2022 le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— Rejeté les demandes tendant à l’enlèvement du portail ainsi qu’aux nuisances olfactives ;
— Avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de bornage des parcelles cadastrées section B669 et [Cadastre 5] ainsi que B668 sises commune de [Localité 9] lieu-dit [Localité 11].
Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [S] [D] et Mme [Z] [X] ont interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : « Appel partiel Objet de l’appel annuler ou réformer la décision déférée à la censure de la cour critiques des chefs de jugement en ce qu’il a : Rejeté les demandes tendant à l’enlèvement du portail ainsi qu’aux nuisances olfactives ».
Par conclusions du 14 octobre 2024, M. [S] [D] et Mme [Z] [X] ont sollicité de la cour de :
« – INFIRMER le jugement en date du 28 Juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a :- Rejeté les demandes tendant à l’enlèvement du portail ainsi qu’aux nuisances olfactives ;
Statuer à nouveau :
— CONDAMNER les époux [V] à retirer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le portail situé sur la servitude de passage,
— ORDONNER aux époux [V] de mettre leur propre portail en limite de leur propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— ORDONNER aux époux [V] de laisser libre d’accès la servitude de passage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER les époux [V] à retirer les poubelles, et cuve malodorantes entreposées sur le terrain des époux [D], mais également sur la parcelle des époux [V] à proximité de la parcelle des concluants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER aux époux [V] de mettre leurs matériels de pêche, poubelles, et cuve malodorantes à l’opposé du domicile des époux [D], soit à l’endroit le plus éloigné de leur parcelle, et à l’écart de la vue de ces derniers, soit à l’endroit matérialisé en jaune sur le plan ci-dessus (page 23),
— ÉCARTER des débats la pièce n°35 adverse en violation de l’article 202 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les époux [V] à payer aux époux [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les époux [V] aux dépens ».
Par conclusions du 30 mai 2024, M. [O] [V] et Mme [I] [J] ont sollicité de la cour de :
« CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a dit n’y avoir ni nuisances, ni obstruction à la servitude de passage.
— DÉBOUTER en conséquence les appelants de l’ensemble de leurs prétentions.
— CONDAMNER les consorts [D] à payer aux époux [V] la somme de 3 613 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 6 novembre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider le 12 décembre 2024.
Le 12 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève d’une part que le portail présent sur la servitude de passage n’est pas fermé à clef de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner l’enlèvement, et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré l’existence de nuisances olfactives.
À titre liminaire, la cour relève qu’il n’y a pas lieu d’écarter la pièce n°35 produite aux débats par les intimés ; que cette pièce, relative à une attestation, constitue un élément de preuve parmi d’autres dont il appartiendra à la cour d’apprécier le cas échéant la pertinence.
Les appelants exposent qu’ils sont propriétaires de parcelles de terre sur la commune de [Localité 9] (Corse-du-Sud), cadastrées section B n°[Cadastre 4] et B n°[Cadastre 5] au lieu-dit [Localité 11], sur lesquelles ils ont édifié leur résidence principale ; que les époux [V]/[J] sont propriétaires de la parcelle contigüe cadastrée section B [Cadastre 3] ; qu’ils jouissent d’une servitude sur la parcelle précitée constituée d’un droit de passage d’une largeur de cinq mètres et d’une superficie de 248 m² ; que les époux [V]/[J] ont pris l’initiative, sans leur accord, de bloquer cette servitude au moyen d’un portail ; que les époux [V]/[J] ont, par ailleurs, transformé en « dépotoir » la partie de leur propriété à l’immédiate proximité de celle des époux [D]/[X], en y entreposant divers objets malodorants liés à l’activité de pêcheur de M. [V] ; que la présence de ces encombrants caractérise un trouble de voisinage ; que les man’uvres des époux [V]/[J] visent en réalité à les dissuader d’organiser durant les mois d’été une activité de maison d’hôtes à leur domicile.
En réponse, les intimés opposent que les appelants au moment de l’acquisition de leur bien connaissaient l’activité professionnelle de pêche de M. [V] ; que le matériel professionnel entreposé sur le terrain ne saurait engendrer ni nuisances olfactives ni visuelles ; que le portail litigieux ne dispose d’aucun système de fermeture et n’entrave donc pas la servitude de passage ; que la servitude qui a été consentie vise à permettre la desserte d’une habitation et n’est pas destinée « à desservir leurs activités hôtelières, qui, elles constituent à l’évidence tant une source de nuisance que de danger (de circulation) ».
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Dans ce cadre, la cour relève qu’il n’est pas discuté que les époux [D]/[X] bénéficient d’une servitude de passage entre la route départementale D65 et leur parcelle, ainsi que cela est stipulé dans l’acte de vente du 1er août 2014, lequel dispose que « le passage devra être libre de toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner et, il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties » (pièce n°1) ; que la présence du portail litigieux sur la servitude de passage, attestée par plusieurs photographies versées aux débats (pièce n° 4, photographies n°3, 4, 5 et 13) n’est pas plus discutée ; que, sans nécessité de s’interroger sur le point de savoir si ce portail est fermé à clef ou non, sa seule présence caractérise une diminution de l’usage et rend plus incommode ladite servitude au sens de l’article 701 précité, en ce qu’elle est susceptible de faire obstacle à l’accès par les époux [D]/[X] à la voie publique depuis leur domicile ; qu’à titre surabondant l’acte de vente précité précise que le droit de passage profite aux propriétaires tant pour leurs besoins personnels que « de leurs activités », ce qui est compatible avec le passage de personnes hébergées dans leur maison d’hôtes ; qu’il y a, en conséquence, lieu d’ordonner l’enlèvement sous astreinte du portail litigieux, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Dans ce cadre la cour relève qu’il ressort de plusieurs constats d’huissier produits par les appelants qu’est constatée la présence, sur le terrain en limite des deux fonds, de « filets de pêche, de cordage, trois grands containers poubelles, deux petits containers poubelles » (pièce n°3), des « bacs poubelles, des matériels et équipements de pêche professionnels et des déchets brulés sur place » ainsi qu’un « petit échafaudage » (pièce n°4 et photographies n° 6 à 12, 15 à 20 ; pièce n° 5 et photographies n° 7 à 9) ainsi que des « containers à ordures contenant des filets de pêche, divers bacs plastiques, bidons, pièces métalliques et divers déchets (pièce n°19 et photographies n°30 à n°40) ; qu’il n’est pas discuté par la partie adverse que ces matériels étaient initialement entreposés dans un autre endroit (matérialisé en jaune sur le plan fourni en page 23 des écritures récapitulatives des appelants) sur la propriété des époux [V], hors la vue des époux [D] ; qu’il est ainsi démontré la présence nouvelle et à l’immédiate proximité du domicile des appelants d’un nombre très important d’encombrants et matériels divers, notamment du matériel de pêche, dont le caractère anthropique, inesthétique voire malodorant caractérise un trouble continu qui excède les inconvénients normaux du voisinage au sens de l’article 1253 précité, notamment, au regard du préjudice esthétique subi ; que la circonstance que les époux [D]/[X] exploitent leur domicile en chambre d’hôtes renforce l’importance du trouble précité ; qu’il n’est à titre surabondant pas discuté que ces encombrants et matériels divers pourraient être déplacés et entreposés ailleurs sur le terrain des époux [V]/[J], hors de la vue des époux [D]/[X] ; qu’il y a dès lors lieu d’ordonner sous astreinte le déplacement des encombrants et matériels précités selon les modalités au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu, au regard de ce qui précède, d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté les époux [D]/[X] de leurs demandes tendant à retirer le portail litigieux ainsi que les encombrants et autres matériels entreposés devant leur propriété. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [O] [V] et Mme [I] [J], parties perdantes à titre principal, seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes, condamnés aux dépens ainsi qu’à payer ensemble à M. [S] [D] et Mme [Z] [X] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de mise à l’écart du débat de la pièce n°35 du bordereau de M. [O] [V] et Mme [I] [J],
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
ORDONNE à M. [O] [V] et Mme [I] [J] de déposer et retirer le portail litigieux ainsi que de laisser libre la servitude de passage dont bénéficient M. [S] [D] et Mme [Z] [X], ce dans le délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
ORDONNE à M. [O] [V] et Mme [I] [J] de retirer tout objet, encombrant ou matériel, notamment de pêche, en particulier les nombreux filets de pêche, cordages, conteneurs poubelles, bacs plastiques, bidons, pièces métalliques et autres divers déchets se trouvant à proximité de la parcelle de M. [S] [D] et Mme [Z] [X], et les déplacer hors de la vue de ces derniers, ce dans le délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [O] [V] et Mme [I] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE M. [S] [D] et Mme [Z] [X] de leurs demandes plus amples,
CONDAMNE in solidum M. [O] [V] et Mme [I] [J] au paiement des dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [O] [V] et Mme [I] [J] à payer à M. [S] [D] et Mme [Z] [X] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Propriété industrielle ·
- Recours ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai ·
- Associations ·
- Messages électronique ·
- Acte ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Poste ·
- Tuyau ·
- Menuiserie ·
- Pompe ·
- Résiliation du bail
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges de copropriété ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Débiteur ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Liquidation ·
- Créanciers
- Autres demandes contre un organisme ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Salarié ·
- Burn out ·
- Santé ·
- État de santé,
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse ·
- Taxes foncières ·
- Divorce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Apprentissage ·
- Picardie ·
- Motif légitime ·
- Communication ·
- Budget ·
- Comptable ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Législation ·
- Sinistre
- Congés payés ·
- Syndicat ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Référé ·
- Intérêt collectif ·
- Entrepôt ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Continuité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Fracture
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Conseil régional ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Comptabilité ·
- Expert-comptable ·
- Client ·
- Référé
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Photon ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Incendie ·
- Responsabilité décennale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.