Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 mai 2025, n° 24/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02908 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKB3
AL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
15 octobre 2021
RG:11-20-0532
[H]
[G]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Tartanson
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de carpentras en date du 15 Octobre 2021, N°11-20-0532
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats (en présence de Mme [P] [W], greffère stagiaire) et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [S] [J] [A] [H]
né le 23 Janvier 1946 à [Localité 4] -92
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [R] [I] [Z] [F] [G] épouse [H]
née le 12 Décembre 1951 à [Localité 6] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [U] [N]
né le 19 Janvier 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 15 Mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 1er juin 2023 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l’exposé du litige et de la procédure, la cour d’appel de NÎMES a :
confirmé le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 15 octobre 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [H] tendant à l’élagage des branches du pin de M. [U] [N] surplombant leur fonds, en ce qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage sauf celle au titre de la clôture,
infirmé pour le surplus le jugement,
condamné M. [U] [N] à verser à M. et Mme [H] la somme de 75 EUR au titre de la réparation de la clôture,
avant dire droit sur la demande d’arrachage du pin, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [O] [X] avec pour mission de donner à la cour tous éléments de nature à lui permettre de déterminer l’âge du pin étudié par le rapport produit par M. [U] [N] et la date à laquelle il a dépassé la hauteur de deux mètres,
réservé les demandes au titre de l’abattage de l’arbre et celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le rapport d’expertise a été clôturé le 15 octobre 2023.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
M. [U] [N] a déposé de nouvelles écritures aux fins de réinscription et l’affaire a été remise au rôle.
Aux termes des dernières écritures de M. [U] [N] notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 671 et suivants du code civil,
vu l’arrêt du 1er juin 2023,
vu le rapport d’expertise de M. [O] [X] du 15 octobre 2023,
débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande des époux [H] tenant à l’abattage de l’arbre,
En conséquence,
débouter les époux [H] de leur demande de ce chef pour cause de prescription trentenaire,
condamner les époux [H] à payer à M. [U] [N] la somme de 3.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, et en toute hypothèse, aux frais de l’expertise judiciaire ordonnée par l’arrêt du 1er avril 2023, dont les conclusions ont confirmé la position de M. [U] [N].
M. [U] [N] soutient pour l’essentiel que le pin litigieux a atteint la hauteur de deux mètres au printemps 1987, selon les indications du rapport d’expertise, soit bien avant l’assignation délivrée par les époux [H], de sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’arrachage. Prenant acte de ce que les époux [H] ne forment plus de demande d’arrachage, il fait valoir que ces derniers l’ont assigné alors même que toutes les racines du pin avaient été coupées et
note que seule la demande au titre de la réparation de la clôture a été admise à hauteur de 75 EUR correspondant à la franchise d’assurance, après paiement par son assureur entre les mains des époux [H] de la somme de 695 EUR, selon quittance du 30 octobre 2020, les autres demandes étant rejetées. Il estime dans ces conditions que les époux [H], qui succombent pour l’essentiel, doivent être condamnés aux dépens et prendre à leur charge les frais d’expertise dès lors que l’expertise a permis de confirmer que la prescription trentenaire est acquise.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025 de M. [S] [H] et Mme [R] [G] épouse [H], il est demandé à la cour de :
constater que les époux [H] ne demandent pas l’arrachage de l’arbre, ne formulent plus aucune demande au vu du rapport d’expertise, et n’ont pas pris de conclusions volontairement après le rapport d’expertise,
constater que M. [N] a seul pris l’initiative de réactiver la procédure dans le seul but de vengeance à l’égard de ses voisins,
débouter M. [U] [N] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [U] [N] à verser aux époux [H] la somme de 3.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [H] exposent qu’au vu du rapport d’expertise, ils n’ont pas jugé utile, la prescription trentenaire étant acquise, de maintenir leur demande d’arrachage, ce qui ne peut leur être reproché. Ils ajoutent que M. [U] [N] a imaginé de former une demande dans le seul but d’alimenter un procès de voisinage et que sa position est exagérée et abusive, celui-ci n’ayant jamais accepté d’élaguer les branches de l’arbre, malgré son engagement devant le conciliateur de justice, ce qui les a contraints à saisir le juge de première instance, l’élagage n’intervenant finalement que près de trois ans après. Ils indiquent encore qu’ils n’ont pu réparer leur clôture qu’en décembre 2023, après que l’intéressé a enfin coupé les racines et plus particulièrement celles à l’origine des dégradations. Au vu de l’ensemble de ces éléments, ils considèrent que M. [U] [N] est de mauvaise foi.
Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 13 février 2025.
MOTIFS
Suite au dépôt du rapport d’expertise du 15 octobre 2023 qui précise que le pin objet du litige situé à moins de deux mètres de la limite divisoire a dépassé la hauteur de deux mètres au printemps 1987 et est âgé de 41 ans, les époux [H] ne sollicitent plus d’arrachage, compte tenu de l’acquisition de la prescription trentenaire. Il leur en sera donné acte.
L’équité ne commande pas, que ce soit en première instance ou en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties dès lors qu’aucune d’elles n’obtient entière satisfaction.
Pour la même raison, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié, exception faite toutefois des frais d’expertise qui resteront à la charge des époux [H] dès lors qu’il résulte de celle-ci que la demande d’arrachage du pin ne pouvait prospérer, compte tenu de la prescription trentenaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
Vu l’arrêt du 1er juin 2023,
Vu le rapport d’expertise de M. [O] [X],
DONNE ACTE à M. [S] [H] et Mme [R] [G] épouse [H] de l’abandon de leur demande d’arrachage du pin de M. [U] [N],
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS du 15 octobre 2021 en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGE les dépens de première instance par moitié,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
PARTAGE les dépens par moitié, exception faite des frais d’expertise judiciaire qui resteront à la charge de M. [S] [H] et Mme [R] [G] épouse [H].
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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