Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 3 févr. 2026, n° 23/06702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 juillet 2023, N° 21/02236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 23/06702
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDF5
AFFAIRE :
[R], [P] [Z]
C/
S.A.S. [12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 21/02236
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me CLAVIER
— Me FABRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître [R], [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier E0002R3Y
Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P477
APPELANT
****************
S.A.S. [12], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine FABRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 02 – N° du dossier 20210131, substitué par Me Constance SAUNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 562
Me Michel CHAUSSINAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0032
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025 devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
La société [12] a pour objet social l’exploitation d’une boulangerie-pâtisserie à [Localité 7] (Seine-[Localité 10]).
Par acte sous seing privé du 30 mai 2017, la société [9] a cédé son fonds de commerce à la société [12] au prix de 415 000 euros.
L’acte de cession du 30 mai 2017 prévoyait la reprise par la société [12] des sept salariés précédemment employés par la société [9].
Le 1er juillet 2017, la société [12] est devenue propriétaire du fonds de commerce.
Cinq des sept salariés ont attrait la société [12] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny invoquant la rupture abusive de leur contrat de travail.
Par jugements rendus le 5 février 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny (ci-après, autrement nommé 'le [8]') a condamné la société [12] à payer :
' A M. [D] :
' 4 522,80 euros au titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat,
' 1 507,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 150,76 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
' 3 015,20 euros au titre des rappels de salaires de juillet et août 2017,
' 301,52 euros à titre de congés payés afférents au rappel des salaires de juillet et août 2017,
' 744,64 euros au titre du solde des congés payés acquis à la date de la rupture du contrat de travail,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soit une somme totale de 11 742,52 euros.
' A M. [L] :
' 13 089,23 euros à titre d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 739,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 373,97 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
' 2 621,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 6 262,09 euros au titre des rappels de salaires de juin au 17 septembre 2017,
' 626,20 euros à titre de congés payés afférents au rappel des salaires de juin au 17 septembre 2017,
' 2 435,30 euros à titre de congés payés acquis lors de la rupture du contrat de travail,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soit une somme totale de 30 648,15 euros.
' A M. [V] :
' 15 076 euros au titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat,
' 3 015, 20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 301,52 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
' 3 015, 20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3 015,20 à titre de rappel de salaires de juillet et août 2017,
' 301,52 euros au titre de congés payés afférents au rappel de salaires de juillet et août 2017,
' 2 426,78 euros à titre de solde de congés payés acquis à la date de la rupture du contrat de travail,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soit une somme totale de 28 651,42 euros.
' A Mme [W] :
' 9 045,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 015,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 301,51 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
' 979,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3 015,18 euros à titre de rappel de salaires de juillet et août 2017,
' 301,51 euros à titre de congés payés afférents au rappel des salaires de juillet et août 2017,
' 347,90 euros à titre de congés payés acquis à la rupture du contrat de travail,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soit une somme totale de 18 506,75 euros.
' Les demandes de M. [N] ont été rejetées par le conseil de prud’hommes.
La société [12] était en conséquence de ces jugements redevable de la somme totale de 89 548,84 euros (11 742,52 + 30 648,15 + 28 651,42 + 18 506,75), outre les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] a mandaté M. [Y] [Z], avocat, pour qu’il défende ses intérêts dans le cadre de la procédure d’appel des jugements.
Le 28 février 2019, M. [Z] a interjeté appel des jugements rendus le 5 février 2019 par le conseil de prud’hommes de Bobigny opposant la société [12] à M. [V], M. [L], M. [D], M. [N] devant la cour d’appel de Paris.
Le 31 mai 2019, les parties ont été destinataires d’avis de caducité des déclarations d’appel pour défaut de conclusions d’appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnances des 1er et 22 octobre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a constaté la caducité des déclarations d’appel.
Par un jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny, la société [12] a été placée en redressement judiciaire.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier de justice du 14 avril 2021, la société [12] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir sa responsabilité civile professionnelle engagée.
Par jugement contradictoire rendu le 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Condamné M. [Y] [Z], avocat, à payer à la société [12] la somme de 47 774,42 euros en réparation de son préjudice financier ;
' Débouté la société [12] de ses demandes au titre du manquement au devoir de conseil ;
' Condamné M. [Z] aux dépens de l’instance dont distraction ;
' Condamné M. [Z] à payer à la société [12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 28 septembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société [12].
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants et 1353 du code civil, et 564 du code de procédure civile, de :
' Infirmer le jugement ce qu’il a :
' Condamné M. [Z] à payer à la société [12] la somme de 47 774,42 euros en réparation de son préjudice financier ;
' Condamné M. [Z] aux dépens de l’instance ;
' Condamné M. [Z] à payer à la société [12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' Débouter la société [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice lié à la faute alléguée ;
' Débouter la société [12] de sa nouvelle demande au titre du préjudice moral résultant de la procédure de redressement judiciaire qu’elle a essuyée, qui est irrecevable en cause d’appel et qui n’est pas liée à l’intervention de M. [Z] ;
Subsidiairement,
' Faire une juste appréciation du pourcentage de chance perdu par la société [12] d’obtenir l’infirmation des jugements rends par le conseil de prud’hommes de Bobigny au profit de Mme [W] et de M. [V] en l’absence de caducité des appels et d’éviter ainsi les condamnations prononcées pour un montant total de 47 158,17 euros ;
' Débouter la société [12] de toutes ses demandes excédant ce juste pourcentage, et a minima de ses demandes excédant une somme de 23 579,09 euros (soit 50 % des condamnations susmentionnées) ;
En tout état de cause,
' Condamner la société [12] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société [12] au paiement des entiers dépens de 1re instance et d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, la société [12] demande à la cour de :
A titre principal :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute et la responsabilité civile de M. [Z] ;
' L’Infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
' Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 66 884,18 euros en réparation de son préjudice financier ;
' Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' Débouter M. [Z] de toutes ses demandes et prétentions contraires,
A titre subsidiaire :
' Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros pour la mauvaise exécution du devoir de conseil ;
En tout état de cause :
' Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
' Condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel a évolué en ce que M. [Z] ne conteste plus l’existence des manquements à ses obligations contractuelles retenus contre lui par le premier juge et qui sont les suivants :
* ne pas avoir interjeté appel de la décision du [8] condamnant la société [12] à indemniser Mme [W] ;
* ne pas avoir conclu dans les trois mois de la déclaration d’appel dans les affaires condamnant sa cliente à indemniser M. [D], M. [L] et M. [V],
et, ce faisant avoir fait perdre une chance à sa cliente de voir les causes ré examinées par la cour d’appel de Paris et d’obtenir une décision plus favorable.
M. [Z] ne conteste pas plus avoir interjeté appel de la décision prononcée contre M. [N] alors qu’elle était favorable à sa cliente qui avait été 'mise hors de cause'.
Les parties ne contestant pas les manquements retenus par le premier juge à l’encontre de M. [Z], la cour ne procédera pas à leur réexamen et tiendra ces manquements pour acquis.
Il sera encore relevé que la société [12] sollicite nouvellement à hauteur d’appel la réparation d’un préjudice moral à hauteur de la somme de 20 000 euros qu’elle n’invoquait pas en première instance. M. [Z] soutient, au fondement de l’article 564 du code de procédure civile, que cette demande est irrecevable et qu’en outre, elle est infondée pour ne pas être directement en lien avec les manquements de l’avocat.
Cette question sera examinée ultérieurement.
La société [12] poursuit l’infirmation du jugement sur le quantum de la condamnation en réparation de son préjudice financier.
Elle invite également la cour à infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de sa demande au titre de son préjudice résultant d’une mauvaise exécution du devoir de conseil de l’avocat et, 'à titre subsidiaire’ demande la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation.
Pour justifier du bien fondé de cette demande, après ses développements au titre de son préjudice financier, sollicitant de la cour la confirmation du jugement en ce qu’il accueille la demande en son principe, l’invitant à écarter les moyens de son adversaire sur la faible force probante des attestations produites, la société [12] indique ce qui suit :
'Subsidiairement, il appartient à M. [Z] de démontrer qu’il a conseillé sa cliente sur l’opportunité ou non d’un appel, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Dès lors, si le jugement querellé était réformé, ce dernier serait condamné à 20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement du défaut de conseil'.
La cour comprend donc cette demande comme étant conditionnée à l’infirmation du jugement. En d’autres termes, ce n’est que si la cour infirmait le jugement en ce qu’il condamne M. [Z] à régler des sommes à la société [12] au titre du préjudice financier, que la demande de condamnation de M. [Z] en réparation du préjudice résultant du manquement par son avocat à son devoir de conseil aurait vocation à être examinée.
A titre liminaire,
Pour la bonne compréhension du litige, il sera rappelé que la prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail, en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison d’un manquement de ce dernier à ses obligations. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc. 26 mars 2014, pourvoi n° 12-23.634, Bull. V n° 85 ; 9 janvier 2019 n° 17-24.803). Cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués la justifiaient, soit d’une démission dans le cas contraire.
La matérialité des manquements reprochés par le salarié à son employeur est appréciée par le juge du fond et il lui revient de dire si ceux-ci justifiaient ou non la prise d’acte.
Sur les préjudices et leur lien de causalité avec les manquements reprochés à M. [Z]
* La perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement rendu par le [8] condamnant la société [12] à verser la somme totale de 89 548,84 euros en réparation des préjudices résultant du licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens (soit la somme globale de 95 548,84 euros [89 548,84 euros + 6 000 euros)]
Après avoir analysé les motifs du jugement rendu par le [8], le tribunal a retenu que ce dernier, dans chaque dossier, s’était livré à une appréciation factuelle pour retenir que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail des salariés devait s’analyser en un licenciement abusif par leur employeur.
Il a toutefois estimé qu’il apparaissait que des pièces pertinentes produites par l’employeur, présentant des garanties d’objectivité suffisantes, n’avaient pas été examinées par le [8], alors qu’elles étaient de nature à emporter à elles seules la conviction de la cour d’appel et conduire à l’infirmation du jugement du [8]. Ainsi en était-il, des attestations de salariés ainsi que du procès-verbal de constat de l’huissier de justice qui reprenait les déclarations de salariés non impliqués dans le litige faisant état du refus des salariés licenciés de reprendre leur poste. Il en a conclu que les manquements de M. [Z] avaient fait perdre à sa cliente, la société [12], une chance d’obtenir l’infirmation du jugement qu’il a évaluée à 50%.
Il a dès lors condamné M. [Z] à verser à la société [12] la somme de 47 774,42 euros (soit 50% de 95 548,84 euros).
Moyens des parties
M. [Z] poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que :
* il n’est nullement démontré, de manière certaine, qu’en ayant été plus diligent, la société [12] aurait obtenu l’infirmation du jugement du CPH ;
* il est en mesure de produire des pièces de nature à convaincre la cour que l’appel interjeté contre le jugement du [8] n’avait aucune chance de succès.
Ainsi, selon lui, s’agissant de M. [L], les pièces 1 à 8 sont éloquentes en ce que :
* il a été contraint par l’ancien gérant de prendre ses vacances du 5 juillet au 2 août 2017, ce qu’il avait accepté de sorte que, durant cette période il n’était pas en abandon de poste, mais en congés (pièce 1) ;
* par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2017 au nouveau gérant, il lui demandait des explications sur les raisons de son refus d’accéder à son poste de travail à son retour de congés le 3 août 2017 (pièce 5) ;
* son dépôt d’une main courant du 4 août 2017 relatait les mêmes faits aux services de police (pièce 6) ;
* par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2017 au nouveau gérant, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du refus par l’employeur de reprise de son poste (pièce 7).
S’agissant de Mme [W], M. [Z] invoque les pièces 1 à 12 de cette salariée qui, selon lui, démontre que l’appel était voué à l’échec en ce que :
* par lettre recommandée avec accusé de réception, cette salariée invitait l’ancien gérant, avant la cession de l’entreprise, à la licencier en bonne et due forme dans l’hypothèse où le futur gérant n’entendait pas poursuivre son contrat de travail (pièce 10) ;
* sa lettre datée du mois de mai 2017, à l’ancien gérant, l’informait qu’elle posait ses congés payés du 29 mai au 2 juillet inclus (pièce 8) ;
* contrairement à ce qu’indique son adversaire, il n’est nullement démontré qu’une rupture conventionnelle était en cours de négociation, en tout état de cause, la preuve de sa finalisation n’est pas rapportée ;
* par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2017 adressée au repreneur, elle prenait acte de son refus de poursuivre son contrat de travail à son retour de congés et lui rappelait qu’elle n’était pas démissionnaire (pièces 9 et 11) ;
* la plainte qu’elle a déposée et le certificat médical du 9 août 2017 (pièce 6) démontrait que le nouveau gérant lui avait porté des coups et lui avait volé son portable pour éviter d’être filmé par celle-ci en situation de violence.
S’agissant de M. [N], l’appelant se prévaut des pièces 1 à 15 par lesquelles :
* d’autres salariés témoignent que ce salarié n’avait pas abandonné son poste et que l’ancien gérant l’avait licencié à tort pour éviter sa reprise par le nouveau gérant (pièces 10 à 13) ;
* par ses lettres recommandées avec accusé de réception de ce salarié des 22 mai, 7 juin et 12 juin 2017, il rappelait à son employeur qu’en cas de cession de fonds de commerce la reprise des anciens salariés était de droit, et qu’il ne pouvait être licencié sans préavis et sans motifs (pièces 7, 7-1 et 7-2) ;
* par la main courante déposée le 31 août 2017, il attestait des violences commises à l’encontre de Mme [W] (pièce 7) ;
* par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2017 au nouveau gérant, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du refus de l’employeur de sa reprise de poste (pièce 8).
S’agissant de M. [V], M. [Z] soutient que les pièces 1 à 13 sont éloquentes en ce que :
* par lettre recommandée avec accusé de réception destituée le 7 juillet 2017, ce salarié rappelait au cessionnaire du fonds de commerce que ce dernier lui avait indiqué le 29 juin 2017, puis le 1er juillet 2017 qu’il ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise alors qu’il n’avait pas été licencié (pièce 8) ;
* par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2017, il rappelait à la société [12] qu’il n’entendait pas abandonner son poste et que la reprise du travail lui était prohibée (pièce 7).
S’agissant de M. [D], l’appelant fait valoir que les pièces 1 à 9 de ce salarié démontrent que sa prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que :
* il rappelle au nouveau gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2017, que celui-ci lui avait indiqué le 30 juin 2017 et le 4 juillet 2017 qu’il ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise alors qu’il n’avait pas été licencié (pièce 4) ;
* il prenait acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2017 en raison du refus de l’employeur qu’il reprenne son poste de travail pièce 7).
M. [Z] prétend que les pièces produites par la société [12] sont insuffisantes pour justifier le bien-fondé de ses demandes en ce que :
* sa pièce 13, émanant de l’épouse du nouveau gérant, n’a pas la force probante que l’intimée lui prête ;
* la pièce 14, émanant d’une salariée non concernée par le conflit, n’a pas plus de force probante dès lors qu’elle a été rédigée 18 mois après les faits et ne saurait démontrer que Mme [W] a refusé la reprise du travail en dépit de la demande du gérant ; cette pièce a, selon l’appelant, manifestement été rédigée pour les besoins de l’appel (3 jours seulement après le prononcé du jugement du CPH) ;
* la pièce 15, émanant d’un salarié non concerné par le conflit, indiquant que M. [V] aurait refusé la reprise du travail n’est pas plus probante puisque rédigée plus de 18 mois après les faits ;
* la pièce 16 émanant encore d’un ancien employé est inopérante puisque rédigée plus de 4 ans après les faits et rapporte de manière imprécise que d’anciens collègues ont refusé de reprendre leur travail sans citer aucun nom.
Selon M. [Z], c’est à tort que le jugement déféré a considéré que ces éléments, non examinés par le [8], étaient de nature à emporter la conviction de la cour d’appel et justifiaient les demandes de la société [12] au titre de la perte de chance alléguée à concurrence de 50 %. Il soutient que la perte de chance était inexistente et que son adversaire n’aurait eu aucune chance d’obtenir l’infirmation des jugements du [8] en appel.
La société [12] rétorque que c’est à bon droit, par d’exacts motifs qu’il fait siens, que le tribunal a retenu l’existence d’une perte de chance certaine subie par l’employeur en raison des manquements de son avocat. En revanche, selon elle, la perte de chance retenue par le tribunal a été sous évaluée et son quantum doit être porté à 70%.
A cette fin, elle fait valoir que le [8] a débouté M. [N] de ses demandes estimant que le licenciement n’était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse (pièce 6) de sorte qu’il était permis de croire que la cour d’appel, si elle avait pu examiner de nouveau les procédures, aurait pu infirmer l’ensemble des jugements du [8] la condamnant.
Elle soutient qu’en réalité, contrairement à ce qu’affirme M. [Z], l’aléa quant à l’appréciation des faits existe bien et il est évident qu’en ne permettant pas à la cour d’appel de Paris de ré examiner les affaires, M. [Z] lui a fait perdre une chance sérieuse d’obtenir la réformation du jugement.
Elle insiste sur le fait que la question à trancher relevait d’une appréciation des faits par les magistrats, appréciation qui aurait pu significativement différer de manière à privilégier la thèse de l’employeur lequel soutenait ne pas avoir refusé la reprise du travail à ces salariés, mais qu’au contraire, ceux-ci ont refusé cette reprise de travail.
Elle conteste l’absence de force probante des attestations qu’elle verse aux débats pour justifier le bien-fondé de sa position. Elle ajoute que certaines attestations émanent de tiers qui ne sont même plus employés de l’entreprise.
Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que les manquements de M. [Z] avaient fait perdre à sa cliente, la société [12], une chance d’obtenir l’infirmation du jugement évaluée à 50%.
Il sera ajouté que l’existence d’un lien de subordination entre les salariés et leur employeur, la société [12], n’est pas en soi de nature à ôter toute force probante aux attestations produites sur les faits qu’ils rapportent, qu’ils ont constaté ou dont ils témoignent. C’est donc à tort que M. [Z] dénie à ces attestations une force probante.
En outre, les quatre attestations émanant de l’épouse du gérant de la société [12] et de trois salariés, non concernés par le litige, relatent de manière concordante que Mme [W], M. [L], M. [N], M. [V], M. [D] ont refusé de reprendre le travail malgré les demandes de l’employeur.
Un de ces témoins, Mme [B] a réitéré ses déclarations relativement au refus de ces quatre salariés de reprendre le travail devant l’huissier de justice mandaté par la société [12] aux fins de constatations (pièce 5 de l’intimée). L’huissier de justice, visionnant les vidéos de surveillance, constate en outre que Mme [W] n’a pas été frappée par le nouveau gérant, pas plus que ce dernier ne lui a volé son téléphone.
Il résulte de ce qui précède que la position de l’employeur apparaissait étayée par des éléments de preuve concordants, sérieux, émanant de tiers, éléments qui méritaient d’être examinés par la cour d’appel de Paris, ce d’autant plus, comme le relève le jugement déféré, que le [8] ne s’est pas expliqué sur ceux-ci.
Les manquements de M. [Z] ont dès lors fait perdre à la société [12] une chance certaine de voir les faits, discutés et documentés de part et d’autre, réexaminés par la cour. En outre, compte tenu des productions de la société [12], les chances de convaincre la cour étaient sérieuses et ont été justement évaluées à 50 %. Contrairement à la demande de la société [12], le quantum ne saurait être porté à 70%, en l’absence de tout élément de preuve produit de nature à convaincre cette cour de juger ainsi.
Le jugement qui condamne M. [Z] à verser à la société [12] la somme de 47 774,42 euros en réparation de son préjudice financier sera dès lors confirmé.
* Le préjudice moral allégué par la société [12]
Contrairement à ce que soutient M. [Z], la demande présentée par la société [12] au titre de son préjudice moral, à hauteur d’appel seulement, n’apparaît pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance, à savoir obtenir la réparation de son entier préjudice résultant des manquements de M. [Z] dans l’exécution de son mandat ad litem.
Dès lors, par application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, cette demande qui n’est pas nouvelle sera déclarée recevable.
Moyens des parties
La société [12] prétend que les manquements de M. [Z] lui ont causé un préjudice moral certain résultant de la déception de n’avoir pu, par l’erreur de son conseil, voir son recours examiné en appel.
Elle ajoute que les erreurs de M. [Z] ont en outre conduit à la cessation de paiement de la société car si elle devait de l’argent au titre de son crédit vendeur, c’est bien l’assignation de ses anciens salariés, bénéficiaires des indemnités prononcées par le [8], qui a emporté l’ouverture d’une procédure collective. A cette fin, elle invoque le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 9 juin 2022 arrêtant le plan de redressement (pièce 17).
En réparation, elle sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros.
M. [Z] rétorque que la société [12] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité certain entre les manquements qui lui sont reprochés et la procédure de redressement judiciaire. A cet égard, il fait valoir que l’origine des difficultés de l’entreprise réside surtout dans le règlement du prix de cession du fonds au crédit-vendeur ; que le jugement adoptant le plan de redressement du 9 juin 2022 (pièce 17 adverse) mentionne un passif de 464 000 euros dont l’essentiel est sans rapport avec les sommes dues aux salariés ; qu’il mentionne encore que, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 28 janvier 2021, la société [12] a été condamnée à verser la somme de 133 380 euros sans que l’identité du bénéficiaire de ces sommes n’ait été précisée.
Selon M. [Z], faute pour la société [12] de démontrer le lien de causalité entre le redressement judiciaire et ses manquements, la demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
Appréciation de la cour
C’est de manière pertinente que M. [Z] soutient que la preuve du lien de causalité entre le redressement judiciaire de la société [12] et les manquements retenus n’est pas rapportée et que le jugement arrêtant le plan de redressement n’est pas de nature à l’établir.
En revanche, la société [12] soutient à bon droit que la déception de n’avoir pu, par l’erreur de son conseil, voir son recours examiné en appel constitue un préjudice moral qui justifie l’allocation de dommages et intérêts. Compte tenu des éléments produits, la cour évaluera ce préjudice à la somme de 5 000 euros.
M. [Z] sera dès lors condamné à verser cette somme à la société [12].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société [12], somme à laquelle M. [Z] sera condamné à payer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement ;
Déclare recevable la demande de la société [12] en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] à verser à la société [12] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [Z] aux dépens de l’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] à verser à la société [12] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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