Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 mars 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Février 2025
N° 2025/71
Rôle N° RG 24/00571 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YR
[K] [L]
C/
[N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 4] CARILLO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Octobre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un acte authentique du 22 octobre 2021, Monsieur [K] [L] a consenti à Monsieur [N] [J] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] au prix de 2 700 000 euros, pour une durée de expirant le 1er mars 2022 à 16heures, et assortie de conditions suspensives au nombre desquelles celle d’obtention d’un prêt. Les parties sont convenues d’une indemnité d’immobilisation de 270 000 euros.
Par exploit d’huissier du 25 mai 2022, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [L] devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faire constater qu’il ne saurait être tenu de lui verser la somme de 270 000 euros et de le voir condamner à lui restituer la somme de 135 000 euros sous astreinte au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive, 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que 150 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice financier.
Par un jugement du 4 juillet 2024, le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré caduque la promesse de vente signée le 22 octobre 2021,
— Condamné Monsieur [K] [L] à la restitution au profit de Monsieur [N] [J] de l’indemnité d’immobilisation à hauteur de 135 000 euros,
— Rejeté la demande de Monsieur [N] [J] en condamnation de Monsieur [K] [L] sous astreinte,
— Rejeté les demandes de Monsieur [K] [L] en condamnation de Monsieur [N] [J] à lui payer les sommes de:
* 270 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
* 63 599 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais de maîtrise de conception, d’étude thermique et d’indemnité d’immobilisation,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
— Rejeté la demande de Monsieur [N] [J] en condamnation de Monsieur [K] [L] en résistance abusive et au paiement des sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
— Condamné Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [N] [J] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de Monsieur [K] [L] en condamnation de Monsieur [N] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 24 septembre 2024, le conseil de Monsieur [K] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par un exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2024, signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [L] a fait assigner Monsieur [N] [J] devant la juridiction du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence aux fins de voir :
— Ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 juillet par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
— Ordonner le maintien de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 135 000 euros en la comptabilité de l’étude de Maître [Z], séquestre désigné,
— Condamner, dans l’hypothèse où la mesure de saisie-attribution aurait été exécutée, Monsieur [N] [J] à reverser au profit du séquestre opéré en la comptabilité de l’étude de Maître [Z], l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 135 000 euros.
Au soutien de ses demandes, qu’il fonde sur l’application des articles 514-3, 521 et 524 aliéna 1er, du code de procédure civile, Monsieur [L] expose qu’une saisie-attribution portant sur un montant total de 141 519,13 euros, dont 135 000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation, a été pratiquée à l’initiative de Monsieur [J] sur le compte de l’étude de Maître [Z], séquestre de celle-ci, et qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris tenant à l’application des dispositions contractuelles relatives à la justification des refus de prêt, que le tribunal a méconnues, ainsi qu’un risque de conséquences manifestement excessives en ce que le compte de Monsieur [J], ouvert à l’étude de Maître [Z] est au nom de la société 'MOONBOY’ qui correspond au nom de la SASU de Monsieur [J] et qui a fait l’objet d’une radiation le 27 juin 2024, de sorte que le compte bénéficiaire de la somme séquestrée à hauteur de 135 000 euros n’est pas connu et qu’il existe un risque sur la présentation de cette somme en cas de réformation du jugement du 4 juillet 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024 devant le magistrat délégué du premier président, le conseil de Monsieur [L], s’en est remis à ses écritures. Monsieur [J] n’a pas comparu.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, le magistrat délégué a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 9 janvier 2025 afin de permettre à Monsieur [L] de justifier de la saisine du juge de l’exécution d’une contestation de la saisie-attribution effectuée par Monsieur [J] entre les mains de Maître [Z] le 3 octobre 2024.
A l’audience du 9 janvier 2025, le conseil de Monsieur [L] a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [L] :
Il est de jurisprudence établie que saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ou de l’aménagement de celle-ci, le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution forcée accomplis et les paiements effectués avant sa décision.
Il est rappelé qu’un acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle pratiquée, l’attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, sauf à ce que le paiement en soit différé en raison d’une contestation formée devant le juge de l’exécution ou d’un délai de contestation non encore expiré.
En l’espèce, une saisie attribution de la somme de 141 519,13 euros, comprenant le montant de l’indemnité d’immobilisation de 135 000 euros et des sommes accessoires a été effectuée entre les mains de la SAS ALBERTAS Notaires (Maître [Z]) le 3 octobre 2024
La recevabilité des demandes formées par Monsieur [L] est donc conditionnée par le fait qu’il aura saisi le juge de l’exécution d’une contestation de cette saisie dans le mois de la dénonciation qui lui en a été faite.
Monsieur [L] n’a pas justifié d’une telle saisine à la suite de la réouverture des débats.
La saisie-attribution effectuée ayant consommé par ailleurs l’exécution provisoire du jugement dont appel, il convient en conséquence de déclarer ses demandes irrecevables.
Celui-ci, qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Déclarons irrecevables les demandes formées par Monsieur [K] [L] ;
— Le condamnons au paiement des dépens de l’instance.
La Greffière Le Président
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