Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 juin 2025, n° 24/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°190
N° RG 24/02281 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWGB
(Réf 1ère instance : 2023001987)
S.A.S. TI WAM RESTAURATION
C/
S.E.L.A.R.L. FIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAOULAS
Me BREMOND
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC Quimper
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025 ,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. TI WAM RESTAURATION
immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°914 352 117, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Catherine JOURDAIN, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉE :
La SELARL FIDES
prise en la personne de Maître [N] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LBJ 38, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de QUIMPER en date du 18 février 2022
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Par acte sous seing privé du 15 mai 2020, la société LBJ 38 a acquis un fonds de commerce de restauration auprès de la société CCMFood.
Le 10 décembre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société LBJ 38 par jugement du tribunal de commerce de Quimper, convertie le 18 février 2022 en liquidation judiciaire. La société Fides prise en la personne de M. [N] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Au cours de la procédure collective, par acte de cession en date du 14 juin 2022, la société Ti Wam Restauration a acquis le fonds de commerce.
Le 15 mai 2023, considérant qu’elle ne pouvait exploiter le fonds en l’état, la société Ti Wam Restauration a assigné la société Fides ès qualités devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins de voir prononcer la résolution de la cession ou, à défaut, la nullité de la cession du fonds de commerce.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :
— constaté que la société Ti Wam ne pouvait ignorer la liste des biens revendiqués,
— dit que la société Ti Wam ne peut invoquer un manque ou un dysfonctionnement des agencements, et matériels dépendant dudit fonds pour demander la résolution de la vente ou la nullité de la vente,
— rejeté la demande d’annulation de la vente,
— rejeté la demande de la société Ti Wam de se faire rembourser les loyers par la société Fides, es qualité de liquidateur de la société LBJ38,
— condamné la société Ti Wam qui succombe à payer, au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 600 euros à la société Fides,
— condamné la société Ti Wam aux entiers dépens, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraire.
Par déclaration du 15 avril 2024, la société Ti Wam Restauration a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Ti Wam Restauration sont du 19 mars 2025.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 17 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Ti Wam Restauration demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution de la vente ou à défaut et subsidiairement la nullité de la vente du fonds de commerce de la société LBJ 38 régularisée par acte en date du 14 juin 2022 et enregistrée le 13 juillet 2022 à SPF de [Localité 1],
— condamner la société Fides représentée par M. [N], en qualité de mandataire liquidateur à restituer la somme de 46 000 euros avec intérêts au taux légal,
— condamner la société Fides ès qualités à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société Fides ès qualités demande à la cour de :
— débouter la société Ti Wam Restauration de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper en date du 23 février 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner société Ti Wam Restauration à verser à la société Fides, ès qualités, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner société Ti Wam Restauration à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La demande de résolution
La société Ti Wam Restauration fait valoir que la société Fides, ès qualités, a manqué à son obligation de délivrance conforme en ce qu’elle a vendu un fonds de commerce de restauration avec un droit au bail qui ne permet pas une telle activité, que la hotte d’extraction n’est pas conforme, que le bailleur n’a pu obtenir l’autorisation de la copropriété pour y remédier.
La société Fides fait valoir que les éléments visés dans la cession ont été délivrés et notamment le droit au bail et les matériels, dont la hotte. Elle souligne que la société Ti Wam Restauration a acquis ledit fonds en s’obligeant à prendre le fonds avec les matériels dans leur état, sans pouvoir réclamer d’indemnité ou de diminution du prix, pour quelque cause que ce soit. Elle ajoute que la société Ti Wam Restauration ne justifie pas avoir demandé une autorisation d’exploitation qui lui aurait été refusée et relève que l’éventuelle impossibilité d’étendre son activité restauration à l’installation d’un barbecue ne peut caractériser l’absence de délivrance conforme. Elle soutient, enfin, que la société Ti Wam Restauration, par l’acte de cession, a reconnu être informée de son obligation de se soumettre à la réglementation en matière d’hygiène, de salubrité, de sécurité et d’accessibilité, à ses risques et périls.
Selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’obligation de délivrance incombant au vendeur d’un fonds de commerce lui impose de mettre l’acquéreur en possession de tous les éléments corporels et incorporels du fonds qui concourent à l’exploitation et au ralliement de la clientèle et qui sont compris dans la cession.
Il appartient au vendeur de prouver la délivrance conforme.
Parmi les éléments cédés du fonds de commerce de restauration est compris le droit au bail.
L’acte de cession rappelle l’article 3 du bail commercial qui prévoit :
« les locaux sont exclusivement destinés à usage de bar et restaurant.
Le preneur pourra exercer dans ces lieux les activités suivantes : débit de boissons, restauration, sur place, à emporter ou en livraison, à l’exclusion de toute autre.
Le preneur est autorisé à adjoindre aux activités ci-dessus énumérées des activités connexes ou complémentaires à condition qu’elles restent accessoires et ne modifient aucunement la destination principale des locaux. Toutefois, le preneur s’interdit doute activité bruyante ou pouvant entraîner des trépidations, des odeurs, des émanations ou des fumées, et toute activité susceptible d’apporter un trouble quelconque de voisinage dans l’immeuble (…) Le preneur fera son affaire personnelle de l’obtention de toute autorisation administrative, de sécurité ou autre, nécessaire à l’exercice de ses activités dans les locaux (…) De même, il s’oblige à respecter toutes les prescriptions du règlement de copropriété et de l’immeuble (…) »
L’acte de cession prévoit que l’acquéreur déclare avoir pris connaissance des conditions de location, s’être rendu compte de l’état des lieux.
L’acte de cession prévoit en outre que l’acquéreur est informé de son obligation de se soumette à la réglementation et aux normes en vigueur en matière d’hygiène, de salubrité de sécurité d’accessibilité à ses frais et ses risques et périls, sans recours contre quiconque, et qu’elles qu’en soient les conséquences, l’acquéreur s’engageant à solliciter la visite de la commission de sécurité et d’accessibilité selon la réglementation en vigueur.
Cette clause ne peut contrevenir à l’obligation essentielle du cédant de délivrer un fonds de commerce qui doit pouvoir être exploité.
D’ailleurs, selon l’acte de cession, le vendeur a déclaré qu’il n’existe aucune interdiction judiciaire, administrative ou autre tendant à paralyser totalement ou partiellement l’exploitation du fonds ou de sa cession et qu’il n’est dans aucun des cas prévus par les lois ou règlements pouvant entraîner la fermeture totale ou partielle du fonds de commerce ( 2-7 page 6/9).
Or, il ressort du compte-rendu de la réunion de situation du [Adresse 2] diligentée par la ville de [Localité 1] le 25 novembre 2024 (pièce 17) que dès octobre 2021, soit avant la cession, un copropriétaire a alerté les services urbanisme et hygiène de la ville de [Localité 1] de l’existence d’une possible hotte non conforme du restaurant et que, selon le conseiller municipal délégué au logement, il a été demandé à l’ancien « propriétaire » une mise aux normes de la hotte d’un point de vue sanitaire.
Par courrier du 27 mai 2024, la ville de [Localité 1] rappelle aux représentants de la société cessionnaire que, compte tenu du projet de restauration barbecue-cuisson charbon de bois et des risques d’intoxication, l’ouverture du restaurant supposait une mise aux normes préalable de la hotte dont l’évacuation n’est pas conforme au règlement sanitaire départemental. Il était ainsi précisé que les travaux de mise aux normes devaient être réalisés avant le dépôt des autorisations nécessaires pour l’exploitation du local.
Il s’en évince que la société cessionnaire, sans la mise aux normes de la hotte, ne pouvait envisager l’exploitation du restaurant.
Le document intitulé « assistance technique (brouillon) » de l’APAVE est suffisamment précis pour qu’il soit considéré que le système d’extraction des buées et des graisses du restaurant est non conforme aux dispositions réglementaires en raison d’un défaut de position du rejet du conduit d’extraction notamment. Il est noté que le conduit part du local et chemine au niveau du plafond d’un porche, sous un logement qui présente un plancher bois avec un risque de propagation de sinistre, et débouche au niveau d’une fenêtre d’un logement.
Cette non conformité s’applique ainsi aussi bien à une restauration avec une chauffe classique que pour l’activité chauffe au feu de bois envisagée par le cessionnaire.
Ce document est corroboré par les photographies du procès-verbal de constat du 10 novembre 2022 qui montrent parfaitement l’emprise du système au niveau de la copropriété.
Le cédant a donc vendu un fonds de commerce dont l’activité de restauration était réglementairement impossible du fait de la non conformité de la hotte et ce, bien qu’il ait assuré dans l’acte de cession n’être dans aucun des cas prévus par les lois ou règlements pouvant entraîner la fermeture totale ou partielle du fonds de commerce.
S’il n’est pas produit les procès-verbaux d’assemblée générale de refus de certains des copropriétaires à la mise aux normes, cet état de fait ressort du courrier du bailleur du 24 octobre 2022 rappelant l’opposition de deux des copropriétaires à ladite mise aux normes.
Aussi, et quand bien même une solution technique de mise aux normes serait envisageable, la société cessionnaire n’a pu être mise en mesure d’exercer l’activité de restauration du fonds de commerce cédé.
Faute de délivrance conforme, il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société Fides, ès qualités, à restituer le prix.
A ce titre, la société Ti Wam Restauration réclame une somme de 46 000 euros sans la détailler. Il apparaît que cette somme correspond au prix de cession (40 000 euros) ainsi qu’au prix versé à l’agent commercial ayant présenté le bien (6 000 euros)
Il convient de condamner la société Fides, ès qualités, à restituer la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l’absence de demande contraire.
En revanche, il convient de rejeter la demande de « restitution » de la somme de 6 000 euros, sans autre motivation de la société cessionnaire pour la fonder.
Il est relevé que la société Ti Wam restauration fait valoir un préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas acheter, à des pertes financières, au prix des loyers exposés et aux intérêts du prêt sans formuler aucune demande dans son dispositif. Il n’y sera pas répondu.
Dépens et frais
La société Fidès, ès qualités, partie succombante sera condamnée aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
En revanche, il convient de rejeter la demande de la société Ti Wam restauration de condamnation au titre des frais irrépétibles en application de l’article L.641-13 du code de commerce, faute d’utilité à la procédure collective ou de contrepartie, due par le débiteur, pour une prestation à lui fournie.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Quimper,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la cession de fonds de commerce du 14 juin 2022 intervenue entre la société LBJ38, représentée par son liquidateur judiciaire la société Fides, et la société Ty Wam Restauration, enregistrée le 13 juillet 2022 à SPF de [Localité 1],
Condamne la société Fides, prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LBJ38, à payer à la société Ty Wam restauration la somme de 40 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Fides, prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LBJ38, aux dépens de première instance et d’appel qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Président,
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