Confirmation 3 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 janv. 2023, n° 20/05822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°3
N° RG 20/05822 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RDS3
S.A.S.U. ANIMAL FUTE
C/
Mme [Y] [E]
Association ANIMALKEEPERS.FR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAYOL
Me DUMOULIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Julie FERTIL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. ANIMAL FUTE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 538 638 701, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [Y] [E]
née le 19 Décembre 1978
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Céline DUMOULIN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/13916 du 22/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Association ANIMALKEEPERS.FR, association loi 1901, prise en la personne de sa présidente Madame [Y] [E],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Céline DUMOULIN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société ANIMAL FUTE exploite depuis 2012 un site internet ANIMAL-FUTE.COM qui propose un service de mise en relations entre particuliers aux fins d’échanges de garde d’animaux domestiques.
La plateforme est accessible moyennant un abonnement annuel et propose la fourniture d’un contrat type à remplir par les adhérents.
Mme [Y] [E] a mis en ligne un site internet ANIMALKEEPERS.FR dédié à l’échange de garde d’animaux entre particuliers et déposé la marque afférente, ANIMAL KEEPERS, à l’INPI.
L’inscription sur le site est gratuite.
En 2018, Mme [E] a créé l’association ANIMALKEEPERS.FR dont elle assure la présidence.
Considérant que l’exploitation du site animalkeepers.fr est constitutive d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société ANIMAL FUTE a mis en demeure le 18 septembre 2018 l’association ANIMALKEEPER.FR de la cesser.
Elle a ensuite, par acte du 24 octobre 2019, assigné à jour fixe l’association devant le tribunal judiciaire de Nantes pour voir cesser les actes de concurrence déloyale et voir condamner l’association au paiement de dommages et intérêts.
Elle a aussi, par acte du 02 juin 2019, assigné Mme [E] afin de la voir condamner, à titre personnel et in solidum avec l’association, au paiement des dommages et intérêts.
Par jugement du 05 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a:
— ordonné la jonction des procédures,
— accordé à l’association ANIMALKEEPERS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société ANIMAL FUTE,
— condamné la société ANIMAL FUTE à payer à l’association ANIMALKEEPERS et à Mme [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Appelante de ce jugement, la société ANIMAL FUTE, par conclusions du 19 avril 2021, a demandé que la Cour:
— infirme le jugement du Tribunal Judiciaire de NANTES en date du 5 novembre 2020, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la société ANIMAL FUTÉ en son action initiée à l’encontre de l’association ANIMALKEEPERS.FR et de Madame [Y] [E] ;
— condamné la société ANIMAL FUTÉ à payer à l’association ANIMALKEEPERS.FR et à Madame [Y] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné société ANIMAL FUTÉ aux dépens.
— dise que les actions de la société ANIMAL FUTÉ à l’encontre de l’association ANIMALKEEPERS.FR et de la présidente de celle-ci, Madame [Y] [E], sont recevables.
— subsidiairement, dise que les actions de la société ANIMAL FUTÉ à l’encontre de l’association ANIMALKEEPERS.FR et de la présidente de celle-ci, Madame [Y] [E], sont recevables pour les faits survenus au cours des cinq années précédant l’assignation du 24 octobre 2019 et les faits ultérieurs.
En tout état de cause,
— dise que l’association ANIMALKEEPERS.FR a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme générateurs de dommages pour la société ANIMAL FUTÉ ;
— dise que l’association ANIMALKEEPERS.FR est fictive ;
— dise que la responsabilité personnelle de Madame [Y] [E] est engagée au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme susvisés ;
— enjoigne à l’association ANIMALKEEPERS.FR et Madame [Y] [E] de cesser tout acte parasitaire et de concurrence déloyale à l’encontre de la société ANIMAL FUTÉ, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamne in solidum l’association ANIMALKEEPERS.FR et Madame [Y] [E] à verser à la société ANIMAL FUTÉ la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice économique ;
— condamne in solidum l’association ANIMALKEEPERS.FR et Madame [Y] [E] à verser à la société ANIMAL FUTÉ la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial ;
— condamne in solidum l’association ANIMALKEEPERS.FR et Madame [Y] [E] à verser à la société ANIMAL FUTÉ la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Par conclusions du 06 août 2021, l’association ANIMALKEEPERS.FR et Mme [E] ont demandé que la Cour:
— constate le changement d’adresse du siège social de l’Association ANIMALKEEPERS.fr désormais situé [Adresse 1])
— donne acte à l’association ANIMALKEEPERS.fr du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision n°2020/013916 du 22 janvier 2021 ;
à titre principal,
— confirme le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nantes le 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne la société ANIMAL FUTE à payer à l’association ANIMALKEEPERS.FR et à Madame [Y] [E] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamne la société ANIMAL FUTE aux entiers dépens d’appel.
à titre subsidiaire,
— dise la société ANIMAL FUTE mal fondée en ses demandes ;
— déboute la société ANIMAL FUTE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la société ANIMAL FUTE à payer à l’association ANIMALKEEPERS.FR et à Madame [Y] [E] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamne la société ANIMAL FUTE aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les faits de concurrence déloyale allégués par la société ANIMAL FUTE ont été commis grâce aux informations diffusées sur le site internet ANIMAL KEEPERS.
Dès lors, le délai de prescription de son action court à compter de la première mise en ligne du site, cette date constituant celle à laquelle une personne se prétendant lésée par la publication d’un site internet aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Ensuite, la société ANIMAL FUTE ne peut se prévaloir d’aucun report du point de départ du délai au motif que la faute civile se renouvellerait perpétuellement, une telle circonstance n’ayant pas pour effet de reporter le point de départ de la prescription, qui reste le jour de la première publication sur internet.
En l’espèce, Mme [E] justifie par les factures qu’elle verse aux débats avoir accepté au début de l’année 2014 la proposition commerciale de création d’un site internet de la société REDBOX.
La facture soldant le marché a été émise le 25 juillet 2014.
Elle justifie aussi avoir payé au mois de Juin 2014 une facture de 'rédaction de CGV/CGU/ML’ et au mois de mars 2014 une facture de réalisation d’une vidéo ANIMAL KEEPERS.
Elle démontre qu’elle possédait ainsi dès la fin du mois de juillet 2014 tous les outils nécessaires à la mise en ligne de son site.
Elle justifie par deux factures d’août et septembre 2014 avoir demandé des améliorations à la société REDBOX.
Elle justifie de deux attestations de la société REDBOX:
— l’une attestant de la mise en ligne du site ANIMAL KEEPERS le 23 juillet 2014 à 14h56,
— l’autre expliquant qu’il est d’usage que la société REDBOX offre trois mois d’hébergement gratuits aux clients dont elle a créé le site, et que tel est le motif pour lequel la première facture d’hébergement est relative à un hébergement commençant le 1er novembre 2014.
Ces attestations sont en parfaite cohérence avec la facturation de l’entreprise REDBOX, portent le cachet de l’entreprise et aucun motif ne justifie qu’elles soient sujettes à caution.
La démonstration de Mme [E] et de la société ANIMAL KEEPERS n’est pas susceptible d’être remise en cause par les articles de presse versés aux débats par l’appelante, aucune date précise de création du site n’y figurant, non plus que par les captures d’écran effectuées via le site Wayback Machine, lesquelles sont réalisées de façon aléatoire et à une fréquence variable.
Il en résulte que l’action de la société ANIMAL FUTE, introduite par assignation du 24 octobre 2019, est irrecevable comme prescrite.
La société ANIMAL FUTE, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Elle paiera aux intimées la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée.
Condamne la société ANIMAL FUTE aux dépens d’appel.
5
Condamne la société ANIMAL FUTE à payer à l’Association ANIMAL KEEPERS et à Mme [E], la somme globale de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Jouissance paisible ·
- Eaux ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Trouble
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Ministère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Traitement
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Risque ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité
- Métropole ·
- Adresses ·
- Assainissement ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Immobilier ·
- Honoraires ·
- Jugement ·
- Achat
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Rhin ·
- Contrôle fiscal ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Interprète ·
- Confidentialité ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Suisse ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Mainlevée ·
- Interdiction
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Paye ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Remboursement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.