Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/06041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 septembre 2022, N° 18/04041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06041 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBQG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 septembre 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 18/04041
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 juin 2024 prononçant la jonction des procédures N°RG 23/06041 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBQG et N°RG 23/06042 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBQI sous le N°RG 23/06041 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBQG
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1992
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Karine GARDIER substituant Me Françoise DUPUY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelant dans 23/06042 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [J] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Carla GUELLIL substituant Me Thierry BERGER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé dans 23/06042 (Fond)
Association [Localité 3] Stade Football Club
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Ophélie MUOT substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimée dans 23/06042 (Fond)
Compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé venant aux droits de Aviva Assurances – société d’assurances inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Ophélie MUOT substituant Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimée dans 23/06042 (Fond)
S.A. Allianz Iard – société anonyme au capital de 991 967 200,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Christophe DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimée dans 23/06042 (Fond)
Association Club de Football de [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
assignée par acte du 13 février 2024 remis à étude
Autre qualité : Intimée dans 23/06042 (Fond)
Caisse CPAM de l’Hérault
[Adresse 7]
[Localité 7]
assignée par acte du 13 février 2024 remis à personne habilitée
Autre qualité : Intimée dans 23/06042 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:
1. Le 4 octobre 2015, M. [O] [W], licencié au club de football de [Localité 3], a fait une chute et s’est fracturé la clavicule gauche lors d’un match officiel contre le club de football de [Localité 6] Coeur de l’Hérault, au sein de laquelle jouait M. [J] [P].
2. Suivant ordonnance du 20 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par M. [W], l’a débouté de sa demande d’expertise.
3. Infirmant cette décision, la cour de ce siège a par arrêt du 22 juin 2017 ordonné une expertise médicale confiée au Dteur [Z] lequel a remis son rapport le 28 novembre 2017.
4. Par acte du 23 août 2018, M. [W] a fait assigner la compagnie Allianz Iard, assureur du Club de Foot de [Localité 6] en réparation de son préjudice.
5. Par actes des 4 et 5 décembre 2019, M. [W] a fait assigner l’Association Mèze Stade Football Club, la société Aviva, l’Association Club de Foot de [Localité 6] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de condamnation solidaire avec la compagnie d’assurance Allianz Iard.
6. Par acte du 18 mars 2021, M. [W] a fait appeler en la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
7. Ces trois procédures ont été jointes.
8. Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par M. [W] contre Allianz Iard ;
— Déclaré les demandes formées par M. [W] à l’encontre d’Allianz Iard recevables ;
Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de
M. [P] ;
— Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’Association Club de Foot de [Localité 6], dénommée Coeur de l’Hérault ;
— Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de L’Association [Localité 3] Stade Football Club ;
— Débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre la société d’assurances Aviva Assurances ;
— Ordonné la réouverture des débats avant-dire droit sur les demandes indemnitaires de M. [W] ;
— Enjoint Allianz Iard de produire les conditions tant particulières que générales du contrat
n° 55 11 78 27 souscrit par la Ligue de Football Languedoc Roussillon, avant l’audience électronique de mise en état du 18 octobre 2022 ;
— Autorisé M. [W] à éventuellement répondre s’agissant desdites conditions contractuelles dont justifiera Allianz Iard avant l’audience de mise en état électronique du 15 novembre 2022 ;
— Dit que l’affaire reviendra à l’audience collégiale du 6 décembre 2022 à 8h30, la présente décision valant convocation des parties;
— Réservé les dépens en fin d’instance.
9. Par jugement contradictoire du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté l’ensemble des demandes de M. [W] dirigées à l’encontre de Allianz Iard,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens.
10. M. [W] a relevé appel de ces deux jugements le 8 décembre 2023. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 27 juin 2024.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 février 2024, M. [W] demande en substance à la cour, au visa des articles 100 à 110, 1231-1 et 1240 du Code civil, de :
— Déclarer l’appel limité de M. [W] recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre de M. [P], de l’Association Club de Foot de [Localité 6] et de l’Association [Localité 3] Stade Football Club ainsi que de celles formulées à l’encontre de Abeille Iard & Santé, venant aux droits de Aviva Assurances,
Statuant à nouveau :
— Déclarer ces demandes recevables et bien fondées,
— Evaluer les préjudices du requérant à la somme de 25 209,19 € et condamner solidairement et indivisiblement les requis à l’indemniser à hauteur de cette somme décomposée comme il suit:
> Déficit temporaire fonctionnel partiel : 476 €
> Perte de gains professionnels : 5 727, 19 €
> Souffrances endurées : 10 000 €
> Déficit fonctionnel permanent : 6 000 €
> Préjudice esthétique : 3 000 €
— Déclarer que Abeille Iard & Santé, venant aux droits de Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur de l’Association [Localité 3] Stade Football Club, et Allianz Iard en sa qualité d’assureur du Club de Foot de [Localité 6], doivent garantir le sinistre et en conséquence les condamner solidairement au paiement des sommes allouées à M. [W],
— Condamner les requis solidairement et indivisiblement à payer à M. [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
12. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2024, l’Association [Localité 3] Stade Football Club et son assureur la société Abeille Iard & Santé demandent en substance à la cour de :
à titre principal, au visa des articles 1231-1 et 1353 du Code civil,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de son club de football Association [Localité 3] Stade Football et de son assureur Abeille Iard & Santé, comme n’étant nullement responsables de son accident ;
à titre subsidiaire, au visa des articles 1240, 1241 et 1242.al.1 du Code civil,
— Condamner l’Entente Sportive Coeur d’Hérault (Esc 34), Club de Football de [Localité 6], M. [P] et la société Allianz, tant au titre de sa police n°55 11 78 27 garantissant les joueurs licenciés, qu’au titre de sa police 41 50 53 49 garantissant la responsabilité civile du Club de [Localité 6] à garantir seuls ce sinistre et, le cas échéant, à relever et garantir indemne l’Association [Localité 3] Stade Football Club et son assureur la société Abeille Iard & Santé de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre ces dernières du fait des demandes de M. [W].
En tout état de cause :
— Débouter M. [W] de sa demande d’expertise comme étant injustifiée.
— Débouter M. [W] du préjudice réclamé, ou ramener celui-ci à de plus justes proportions, en l’occurrence :
> Déficit temporaire fonctionnel partiel : 476 €
> rejet de la demande de réparation de la perte de gains ; sinon, limiter cette dernière à 5 175 €
> Souffrances endurées : 4 000 €
> Déficit fonctionnel permanent : 5 100 €
> Préjudice esthétique : 900 €
— Débouter M. [W] de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Condamner ce dernier à payer et porter à l’Association [Localité 3] Stade Football Club et son assureur la société Abeille Iard & Santé la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
13. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2024, la société Allianz Iard demande en substance à la cour, au visa des articles 1231-1 du Code civil, L.114-1 du Code des assurances, 122 et 514-1 du Code de procédure civile, de :
— Faire droit à l’appel incident,
— Réformer le jugement du 16 septembre 2022, en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par M. [W] contre Allianz Iard ;
— Déclaré les demandes formées par M. [W] à l’encontre d’Allianz Iard recevables ;
Et statuant à nouveau :
In limine litis
— Constater la prescription de l’action de M. [W] dirigée à l’encontre de la compagnie Allianz Iard ;
— Dire irrecevable pour cause de prescription au visa de l’article 122 du code de procédure civile, l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [W] dirigées contre la compagnie Allianz Iard;
— Dire irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [W] tendant à l’indemnisation de son préjudice dirigées contre la compagnie Allianz Iard , faute de mise en cause de son organisme social ;
— Sur le contrat d’assurance n° 5 11 78 27 :
A titre principal,
— Constater que la chute de M. [W] ne peut être assimilée à un « accident indemnisable » au sens du contrat d’assurance liant la compagnie Allianz Iard à la Ligue de Football Languedoc Roussillon n° 5 11 78 27 ;
— Débouter purement et simplement M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la compagnie Allianz Iard ;
— Débouter purement et simplement l’Association [Localité 3] Stade Football Club et la compagnie Abeille Iard & Santé venant aux droits de Aviva Assurances, l’Association Club de Foot de [Localité 6] et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la compagnie Allianz Iard ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il n’appartient pas à la compagnie Allianz Iard de prendre en charge des postes de préjudice qui ne sont pas garantis au titre du contrat d’assurance n° 5 11 78 27 ;
— Débouter M. [W] de sa demande visant à obtenir réparation au titre du Déficit fonctionnel temporaire ;
— Débouter M. [W] de sa demande visant à obtenir réparation au titre de la Perte de gains professionnels actuels ;
— Débouter M. [W] de sa demande visant à obtenir réparation au titre des Souffrances endurées ;
— Débouter M. [W] de sa demande visant à obtenir réparation au titre du Déficit fonctionnel permanent ;
— Débouter M. [W] de sa demande visant à obtenir réparation au titre du Préjudice esthétique ;
— Constater que les justificatifs des frais de santé restés à charge ne sont pas versés aux débats;
— Débouter M. [W] de sa demande visant à obtenir réparation au titre des frais de santé restés à charge ;
— Débouter purement et simplement l’Association [Localité 3] Stade Football Club et la compagnie Abeille Iard & Santé venant aux droits de Aviva Assurances, l’Association Club de Foot de [Localité 6] et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la compagnie Allianz Iard ;
— Sur le contrat d’assurance n° 41505349 :
A titre principal,
— Constater que la preuve n’est pas rapportée que le contrat Multirisque association n° 41505349 a été souscrit par l’Association Club de Foot de [Localité 6] (Entente Sportive Coeur Hérault ' Esc 34) ;
— Débouter purement et simplement M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la compagnie Allianz Iard ;
— Débouter purement et simplement l’Association [Localité 3] Stade Football Club et la compagnie Abeille Iard & Santé venant aux droits de Aviva Assurances, l’Association Club de Foot de [Localité 6] et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la compagnie Allianz Iard ;
A titre subsidiaire,
— Dire qu’il n’appartient pas à la compagnie Allianz Iard de prendre en charge des postes de préjudice qui ne sont pas garantis au titre du contrat d’assurance Multirisque association n° 41505349 ;
— Débouter purement et simplement Monsieur [O] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la compagnie Allianz Iard ;
— Débouter purement et simplement l’Association [Localité 3] Stade Football Club et la compagnie Abeille Iard & Santé venant aux droits de Aviva Assurances, l’Association Club de Foot de [Localité 6] et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la compagnie Allianz Iard ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum l’Association [Localité 3] Stade Football Club et la compagnie Abeille Iard & Santé venant aux droits de Aviva Assurances, l’Association Club de Foot de [Localité 6] et M. [P] à relever et garantir la compagnie Allianz Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner M. [W] et toute autre partie succombant au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
14. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2024, M. [P] demande en substance à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— Confirmer purement et simplement le jugement du 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M.[P].
— Dire et juger que M. [P] n’a commis aucun manquement et n’est en ce sens pas responsable du préjudice subi par M. [W].
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [P].
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [W] et toute autre éventuelle partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [P].
— Condamner in solidum l’Association [Localité 3] Stade Football Club et la compagnie Abeille Iard & Santé venant aux droits de Aviva Assurances, l’Association Club de Foot de [Localité 6] et la SA Allianz Iard à relever et garantir M. [P] de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
— Condamner M. [W] à verser la somme 5 000 € à M. [P] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Condamner M. [W] à verser la somme 3 000 € à M. [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
15. Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2025.
16. L’association Club de Football de [Localité 6] et la Caisse CPAM de l’Hérault n’ont pas constitué avocats.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’association Club de Football de [Localité 6] par acte remis à étude le 13 février 2024, et le même jour à la CPAM de l’Hérault par acte remis à personne habilitée à recevoir l’acte.
17. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
18. M.[W] réitère à hauteur d’appel ses demandes indemnitaires rejetées par le premier juge à l’encontre de M. [P] joueur n° 4 de l’équipe adverse du club de football de la commune de [Localité 6], se fondant en substance sur le fait qu’il a chuté après que ce dernier l’a volontairement et violemment poussé et, ce faisant, a eu un comportement anti-sportif, a agi avec une maladresse caractérisée et une brutalité volontaire, peu important que l’arbitre n’ait pas sanctionné cette faute.
19. Il est constant que la responsabilité civile d’un sportif en particulier dans les disciplines impliquant des contacts, dans les blessures causées à son adversaire ne peut être engagée que si l’acte dommageable présente une certaine gravité caractérisée par un manquement délibéré ou manifeste aux règles de son sport, révèle une brutalité volontaire ou déloyale créant pour son adversaire un risque anormal.
20. La circulaire 12.05 de juillet 2011 émanant de la Fédération Française de Football précise qu’ 'un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu.'
21. Au cas d’espèce, M. [W] échoue à rapporter la preuve d’une telle faute grossière, d’un excès d’engagement ou d’un geste délibéremment violent ou brutal de M. [P].
22. En effet, si le rapport de l’arbitre qui n’a pas sanctionné le geste de M. [P], indique que M. [W] est sorti du terrain à la suite d’une chute sur l’épaule ou clavicule à la 23ème minute de la 1ère période, ledit rapport ne précise pas les circonstances et causes de cette chute, ni ne décrit le geste du joueur adverse.
23. Outre que deux des trois attestations versées au débat par M. [W] émanent de ses co-équipiers et sont comme telles suspectes de partialité, elles sont rédigées en des termes strictement identiques s’agissant de la description du geste suposé fautif de M. [P]: ' le joueur de l’équipe n° 4 a poussé violemment M. [W] ' et ne caractérisent pas suffisamment le caractère délibérement violent du geste du joueur adverse. Il est en va de même de l’attestation établie par M. [Y] lequel indique que ' le joueur n°4 a enfreint le règlement, a poussé M.[W] dans des conditions déloyales et contraires aux règles du jeu…' dès lors que la déloyauté ou la seule infraction aux règles du jeu ne suffisent pas à caractériser la faute grossière excédant les risques de ce sport.
24. Ces attestations sont par ailleurs contredites par celles produites par M. [P] établies par M. [M] lequel indique: ' suite à un duel arérien comme il y en a dans des dizaines par match chaque dimanche un joueur de [Localité 3] a perdu l’équilibre et a chuté au sol. Sur cette mauvaise réception il s’est alors plaint de l’épaule…' et par M. [D] qui précise : ' … Suite à un duel tout à fait normal entre [J] [P] et le joueur du stade [O], ce dernier est tombé sur son épaule ce qui a nécessité l’intervention des pompiers. Je tiens à préciser qu’à aucun moment le joueur [J] [P] a cherché à blesser volontairement le joueur adverse … cette blessure … relève de faits qu’on voit régulièrement sur les stades.'
25. Tenant ces considérations, le jugement déféré du 16 septembre 2022 sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes formées à l’encontre de M. [P].
26. S’agissant de la responsabilité de l’association [Localité 3] Stade football, club, M. [W] invoque la responsabilité de son club sur le fondement d’une obligation de sécurité et de diligence se gardant toutefois de préciser la nature du manquement qu’aurait commis le club à son égard.
27. Cette carence, ajoutée au constat que le match au cours duquel il a été blessé s’est déroulé sur le terrain du club adverse et que le joueur qu’il désigne comme étant à l’origine de sa chute est un joueur de l’équipe adverse conduisent la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes à l’encontre de l’association [Localité 3] Stade Football.
28. S’agissant enfin du club de football de [Localité 6] RS Coeur d’Hérault, la cour partage le constat du premier juge quant à l’absence de caractérisation d’une faute de ce club au titre de la seule réception du match. Aucune manquement n’ayant par ailleurs été caractérisé à l’encontre de son joueur M. [P], la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande indemnitaire à l’égard du club de football de [Localité 6] Es Coeur d’Hérault.
29. M. [W] poursuit à hauteur d’appel ses demandes à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva et de la société Allianz sur leurs qualités d’assureurs respectifs de l’association [Localité 3] Stade Football et du club de [Localité 6].
30. La société Allianz lui oppose une fin de non-recevoir tiré de la prescription sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances au motif qu’il a agi plus de deux ans après la consolidation de son état intervenue le 30 avril 2016. C’est cependant à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen après avoir rappelé que l’assignation en référé expertise délivrée par M. [W] le 29 juin 2016 avait interrompu le délai de prescription, que cette interruption avait produit ses effets jusqu’à l’arrêt de la cour de ce siège du 22 juin 2017 de sorte qu’à la date de l’assignation au fond délivrée le 23 août 2018, l’action était recevable. Le jugement ayant déclaré cette action reecvable sera dès lors confirmé.
31. Sur le fond, aucun manquement n’ayant été relevé à l’encontre de ces associations, la garantie de leurs assureurs respectifs ne peut être mobilisée par M. [W] de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il
a été débouté de ses demandes à l’égard des sociétés Allianz et Aviva.
32. L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constituant un droit et cet exercice ne dégénèrant en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui ne démontre pas M. [P], il sera débouté de sa demande indemnitaire.
33. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [W] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [P] de sa demande indemnitaire .
Condamne M. [O] [W] aux dépens d’appel.
Condamne M. [O] [W] à payer à M. [P] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les sociétés Abeille Iard & Santé et Allianz Iard de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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