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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 24/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [3]
[Localité 7]
C/
CARSAT ALSACE
MOSELLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [3]
[Localité 7]
— CARSAT ALSACE
MOSELLE
— Me Frédéric BEAUPRE
Copie exécutoire :
— CARSAT ALSACE
MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01642 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBTG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [3] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT ALSACE MOSELLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [V], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François CANOINE et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
Le 13 décembre 2022, M. [L] [Y], salarié de la société [3] [Localité 7] de 1965 à 2004, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie inscrite sur le tableau n°30 bis des maladies professionnelles : « cancer broncho-pulmonaire ».
Par décision du 10 août 2023, la CPAM a pris en charge la maladie de M. [Y] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Y] ont été inscrites sur les comptes employeur 2022 et 2023 de la société [3] [Localité 7].
Par courrier du 22 janvier 2024, la société a formé un recours gracieux auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT) Alsace-Moselle afin de demander le retrait de son compte employeur des sommes afférentes à la maladie de M. [Y].
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 19 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, la société [3] [Localité 7], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, auxquelles elle s’est référée, la société [3] [Localité 7] demande à la cour de :
— infirmer la décision de rejet de la CARSAT datée du 19 février 2024,
— retirer de son compte employeur, les sommes dues au titre de la maladie professionnelle de M. [Y],
— inscrire au compte spécial les sommes dues au titre de la maladie professionnelle de M. [Y].
La société soutient qu’elle ne retrouve pas de trace dans ses archives de période de travail de M. [Y] au sein de son établissement.
Elle précise qu'[4] et [3] [Localité 7] sont deux entités distinctes avec des numéros d’immatriculation différents.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 septembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger qu’elle rapporte la preuve que M. [Y] a été exposé à l’amiante par la société [3] [Localité 7] et ses prédécesseurs,
— juger que les conditions de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [3] [Localité 7].
La caisse fait valoir qu’à la date de première constatation médicale, la société [3] [Localité 7] est le dernier employeur ayant exposé M. [Y] au risque de sa maladie.
Elle ajoute que deux anciens collègues de M. [Y] attestent que ce dernier a été exposé à l’amiante au sein de la société [3] [Localité 7].
Elle soutient que la société [3] [Localité 7] ne rapporte aucune preuve au soutien de sa demande d’inscription au compte spécial au titre de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande de retrait :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l’espèce, le 13 décembre 2022, M. [Y] a déclaré une pathologie relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles faisant référence à un cancer broncho-pulmonaire primitif causé par une exposition aux poussières d’amiante.
La caisse fait valoir qu’à la date de première constatation médicale de sa maladie, le dernier employeur ayant exposé M. [Y] au risque de sa maladie est la société [3] [Localité 7].
La caisse verse au débat un certificat de travail établi par la directrice du centre de service ressources humaines d'[4], duquel il ressort que M. [Y] a travaillé pour le groupe [3] de 1965 à 2004. Cette attestation vise le groupe [3] sans différencier dans quelle entité le salarié a travaillé. La demanderesse ne saurait donc s’appuyer sur ce seul document pour dire qu’elle n’a jamais embauché le salarié.
Pour justifier de l’exposition au risque de M. [Y] au sein de la société [3] [Localité 7], la CARSAT verse au débat deux témoignages d’anciens collègues de travail de M. [Y] qui ont travaillé avec lui dans cette entreprise, soit :
— M. [B], lequel déclare, en parlant de M. [Y], que : « dans le travail qui lui était attribué, il était amené pendant les postes de maintenance, d’entretenir, nettoyer et gratter les systèmes de pare flammes des disjoncteurs. Ceux-ci contenaient de l’amiante. Etant quasiment en permanence en salle électrique, il a été exposé aux poussières d’amiante qui émanaient de ces équipements. (…) Pendant toute son activité, jusqu’à l’âge de sa retraite, en 2004, il n’existait ni de protection individuelle, ni collective à la disposition du personnel pour se protéger contre les poussières d’amiante » ;
— M. [Z], lequel indique que : « le travail de M. [Y] était le dépannage et l’entretien des installations électriques soufflage des ponts roulants et systèmes de freinage, ainsi que tous les moteurs sur la ligne de laminage. Entretien, soufflages des armoires électriques tant en salle électrique, que sur le chantier de laminage. Nettoyage et grattage des pares flammes électriques allant de 380 volts à 20 000 volts ; utilisation régulière des plaques d’amiante souples et rigides pour l’isolation thermique et électrique. À l’époque les moyens étaient inexistants ou inefficaces. Durant cette époque pas d’information sur la dangerosité de ce produit ».
Ces deux témoignages sont concordants, ils confirment que M. [Y] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant son activité professionnelle au sein de la société [3] [Localité 7].
De ces éléments, il ressort que la CARSAT justifie le bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M. [Y] sur le compte employeur de la société [3] [Localité 7].
En conséquence, la demande de retrait formulée par la société sera rejetée.
Sur la demande d’inscription au compte spécial :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial sur ce fondement, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Aux termes de son dispositif, la société [3] [Localité 7] demande l’inscription au compte spécial des sommes dues au titre de la maladie professionnelle de M. [Y].
Force est cependant de constater qu’elle ne verse pas la moindre preuve au soutien de ses allégations. On ignore même si M. [Y] a eu d’autres employeurs avant elle.
La société [3] [Localité 7] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [Y].
Sur les dépens
La société [3] [Localité 7] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [3] [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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