Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 18 avr. 2024, n° 22/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00107 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FU4I
Minute n° 24/00080
[O], [W]
C/
[O], [W], S.A. CIC EST
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 23 Novembre 2021, enregistrée sous le n°
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANTS :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
S.A. BANQUE CIC EST , représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 18 Avril 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 17 juin 2008, la SA Banque CIC Est a accordé un prêt de 20 000 euros, remboursable au taux fixe de 6,72 % en 48 mensualités, à la SARL Boss Europe Protection. M. [V] [O] et M. [U] [W] se sont portés cautions de ce prêt dans la limite de 24 000 euros.
La SARL Boss Europe Protection a été placée en redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville en date du 9 juin 2011. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2011. Puis, par jugement du 14 septembre 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 mars 2020, rendue sur requête de la banque, M. [O] et M. [W] ont notamment été condamnés solidairement à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 10 089,35 euros, outre intérêts et assurance vie.
M. [W] et M. [O] ont formé opposition à cette ordonnance respectivement le 29 mai 2020 et le 17 juin 2020.
Par jugement du 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a :
reçu l’opposition formée par M. [W] et M. [O] ;
mis à néant l’ordonnance rendue le 16 mars 2020 ;
Et statuant à nouveau,
constaté que la demande en paiement formée par la SA Banque CIC Est n’est pas prescrite ;
condamné solidairement M. [O] et M. [W] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 10 089,35 euros avec intérêts au taux de 6,72 % à compter du prononcé du jugement, outre l’assurance courue depuis le 15 février 2020 ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [O] et M. [W] au paiement des dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 11 janvier 2022, M. [O] a interjeté appel aux fins d’annulation et, subsidiairement, d’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté que la demande en paiement formée par la SA Banque CIC Est n’était pas prescrite ; condamné solidairement M. [O] et M. [W] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 10 089,35 euros avec intérêts au taux de 6,72 % à compter du prononcé du jugement, outre l’assurance courue depuis le 15 février 2020 ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. [O] et M. [W] au paiement des dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/00107.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 14 janvier 2022, M. [W] a interjeté appel aux fins d’annulation, et subsidiairement d’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté que la demande en paiement formée par la SA Banque CIC Est n’était pas prescrite ; condamné solidairement M. [O] et M. [W] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 10 089,35 euros avec intérêts au taux de 6,72 % à compter du prononcé du jugement, outre l’assurance courue depuis le 15 février 2020 ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. [O] et M. [W] au paiement des dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/00161.
Par ordonnance du 1er décembre 2022 rendue dans le dossier n° RG 22/00107, la présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de Metz, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, a :
déclaré recevables les conclusions d’incident de la SA Banque CIC Est ;
déclaré recevable la demande de la SA Banque CIC Est tendant à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant ;
déclaré l’appel de M. [O] recevable ;
condamné la SA Banque CIC Est aux dépens de l’incident ;
condamné la SA Banque CIC Est à payer à M. [O] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 janvier 2023.
Par ordonnance du 5 janvier 2023 rendue dans le dossier n° RG 22/00161, la présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de Metz, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, a :
déclaré recevables les conclusions d’incident de la SA Banque CIC Est ;
déclaré recevable la demande de la SA Banque CIC Est tendant à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant ;
déclaré l’appel de M. [W] recevable ;
condamné la SA Banque CIC Est aux dépens de l’incident ;
condamné la SA Banque CIC Est à payer à M. [W] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 février 2023.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 7 septembre 2023 dans chacune des procédures.
Par note en délibéré notifiée aux parties par RPVA le 13 mars 2024, la cour a fait savoir aux parties qu’elle avait constaté, en cours de délibéré, que les dossiers n° RG 22/00107 et n° RG 22/00161 portaient sur des appels d’un seul et même jugement, concernaient les mêmes parties ainsi que la même créance et, au surplus, qu’il était sollicité la condamnation solidaire des deux cautions. La cour a ainsi invité les parties à donner leur avis sur la jonction de ces deux dossiers avant le 09 avril 2024.
Par messages notifiés par RPVA les 14 et 15 mars 2024, la SA Banque CIC Est ainsi que MM [O] et [W] ont fait savoir qu’ils ne s’opposaient pas à la jonction des deux procédures.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 12 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :
dire recevable et bien fondé son appel incident ;
y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la demande en paiement formée par la SA Banque CIC Est n’est pas prescrite ; condamné solidairement M. [O] et M. [W] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 10 089,35 euros avec intérêts au taux de 6,72 % à compter du prononcé du jugement, outre l’assurance courue depuis le 15 février 2020 ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. [O] et M. [W] au paiement des dépens, et statuant à nouveau ;
dire irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement formée par la SA Banque CIC Est à son encontre ;
subsidiairement, débouter la SA Banque CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
encore plus subsidiairement, dire que la SA Banque CIC Est est déchue des intérêts échus depuis le 31 décembre 2011 jusqu’à ce jour ;
condamner la SA Banque CIC Est en tous les frais et dépens d’instance et d’appel ;
condamner la SA Banque CIC Est à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir qu’en application de l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, la prescription quinquennale court à compter de l’ouverture de la liquidation judiciaire et non à compter de sa clôture. Il considère qu’en l’espèce, la prescription était acquise à compter du 14 octobre 2016 de sorte que la demande formée par la SA Banque CIC Est est prescrite.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il n’a plus reçu d’information annuelle à compter de 2011 de sorte que la SA Banque CIC Est doit être déchue des intérêts en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, d’autant qu’elle ne démontre pas l’envoi des lettres d’information qu’elle produit.
Par ses dernières conclusions du 12 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
dire recevable et bien fondé son appel incident ;
y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la demande en paiement formée par la SA Banque CIC Est n’est pas prescrite ; condamné solidairement M. [O] et M. [W] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 10 089,35 euros avec intérêts au taux de 6,72 % à compter du prononcé du jugement, outre l’assurance courue depuis le 15 février 2020 ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. [O] et M. [W] au paiement des dépens, et statuant à nouveau ;
dire irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement formée par la SA Banque CIC Est à son encontre ;
subsidiairement, débouter la SA Banque CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
encore plus subsidiairement, dire que la SA Banque CIC Est est déchue des intérêts échus depuis le 31 décembre 2011 jusqu’à ce jour ;
condamner la SA Banque CIC Est en tous les frais et dépens d’instance et d’appel ;
condamner la SA Banque CIC Est à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] développe les mêmes moyens que M. [O].
Par ses dernières conclusions du 13 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour de :
débouter M. [O] de son appel principal et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
débouter M. [W] de son appel incident et de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs ;
condamner M. [O] et M. [W], chacun, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [O] et M. [W] aux entiers frais et dépens d’appel ;
Subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts conventionnels devait prospérer,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 24 février 2014 ;
rappeler que la condamnation sera assortie des intérêts légaux devant normalement courir à compter de cette date ;
débouter M. [O] et M. [W] du surplus de leurs moyens, fins et prétentions ;
confirmer sur le surplus des dispositions non contraires, au besoin par substitution de motifs ;
condamner M. [O] et M. [W], chacun, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [O] et M. [W] aux entiers frais et dépens d’appel ;
Sur la prescription, la SA Banque CIC Est expose qu’il est de jurisprudence constante que la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Elle fait valoir qu’elle a régulièrement déclaré sa créance le 29 août 2011 et que la clôture de la procédure a été prononcée par jugement du 14 septembre 2017, de sorte qu’elle a engagé son action dans le délai de 5 ans.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle affirme avoir procédé à l’information annuelle de chacune des cautions jusqu’en février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, premièrement, il est précisé que la déclaration d’appel ne vise pas le dispositif du jugement en ce qu’il a reçu l’opposition formée par M. [W] et M. [O], mis à néant l’ordonnance rendue le 16 mars 2020, ni en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’en est donc pas saisie.
Deuxièmement, il est constaté que les procédures comportant les numéros RG 22/00107 et RG 22/00161 issues des déclarations d’appel respectives de M. [O] et M. [W], concernent le même jugement et présentent une identité de parties et d’objet de sorte que, en application de l’article 367 du code de procédure civile, il est de bonne justice d’en prononcer la jonction, étant précisé que les parties, dont l’avis a été requis par note en délibéré, ne s’y sont pas opposées.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la jonction des procédures numéros RG 22/00107 et RG 22/00161 sous le numéro RG 22/00107.
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Il est constant que la déclaration de créance interrompt le cours de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective et que cet effet interruptif vaut également à l’égard de la caution.
En l’espèce, la SA Banque CIC Est produit une déclaration de créance adressée à la SCP Noel Nodee & Lanzetta, mandataires judiciaires, en date du 29 aout 2011 et la procédure collective a été clôturée par jugement du 14 septembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Thionville. Le délai de prescription a ainsi été interrompu le 29 aout 2011 puis a recommencé à courir à compter du 14 septembre 2017.
Dès lors, la SAS CIC Est avait jusqu’au 14 septembre 2022 pour exercer son action de sorte que, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été rendue le 16 mars 2020, l’action exercée par la SAS CIC Est contre M. [O] n’est manifestement pas prescrite.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [O] et M. [W] et de déclarer l’action de la SA Banque CIC Est recevable.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il est constant que cette obligation d’information persiste pendant toute la durée de la procédure introduite contre la caution et doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette.
Il est également constant qu’il appartient au prêteur d’établir la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions. Ainsi, il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi. En revanche, il ne lui incombe pas d’apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l’information envoyée.
En l’espèce, la SA Banque CIC Est produit onze lettres d’information comportant le montant du capital, des intérêts et des accessoires restants dus au 31 décembre de l’année précédente ainsi que le terme de l’engagement. Dix d’entre elles, à raison de deux exemplaires par date adressés pour l’un à M. [O] et pour l’autre à M. [W], sont datées des 18 février 2009, 17 février 2010, 16 février 2011, 16 février 2012 et 18 février 2013. La onzième, adressée à M. [W] seulement, est datée du 24 février 2014.
Il est précisé que M. [O] et M. [W] sollicitent la déchéance de la SA Banque CIC Est de son droit aux intérêts à compter du 31 décembre 2011, démontrant la réception du courrier d’information du 16 février 2012 présentant à la caution le détail de la dette subsistante, de sorte qu’il reste à déterminer si la société a respecté son obligation annuelle d’information postérieurement au 31 mars 2012.
Il n’est produit qu’un seul avis de passage du facteur pour une lettre recommandée sans avis de réception adressée à M. [W]. Toutefois le document ne comporte aucune date complétée par le facteur de sorte qu’il ne fait preuve ni d’un envoi ni d’une distribution.
Ceci étant, la seule production, par la SA Banque CIC Est, des lettres d’information à destination des cautions postérieures au 31 mars 2012, sans démontrer que celles-ci ont bien été envoyées, ne suffit pas établir qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle.
Dès lors, la SA Banque CIC Est doit être déchue du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2012.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
III- Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier précité et de la déchéance de droit aux intérêts prononcée, les paiements effectués depuis la date de la déchéance sont réputés, dans les rapports entre MM. [O] et [W] et la SA Banque CIC Est, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le décompte du 14 février 2020 n’étant pas contesté dans son montant, il convient de retenir la somme de 4 999,53 au titre du capital restant dû au 20 décembre 2011.
Le capital de 4 999,53 euros ayant été productif d’intérêts au taux contractuel de 6,72%, soit 335,97 euros l’an et donc 0,92 euros par jour, le montant total des intérêts dus sur la période du 20 décembre 2011 au 31 mars 2012 est de 92,92 euros (0,92 x 101 jours). Cette somme s’ajoute ainsi au capital de 4 999,53 euros.
Doivent encore s’ajouter à la créance les sommes non contestées de 210,46 euros au titre de l’assurance, 539,25 euros au titre de l’indemnité conventionnelle et 248,78 au titre de l’indemnité de recouvrement.
Enfin, en application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts légaux courront à compter du 25 mai 2020, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la date sollicitée à titre subsidiaire par la SA Banque CIC Est, soit le 24 février 2014, ne correspondant pas à une mise en demeure mais à une lettre d’information dont il a été établi que l’envoi n’est pas démontré.
M. [O] et [W] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 6 090,94 euros (4 999,53 + 92,92+ 210,46 + 539,25 + 248,78) outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 23 novembre 2021 en ce qu’il a condamné MM. [O] et [W] aux dépens de première instance.
MM [O] et [W] succombant dans la majorité de leurs demandes, l’équité commande de les condamner au paiement des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la jonction des procédures numéro RG 22/00107 et RG 22/00161 sous le numéro RG 22/00107 ;
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a :
Constaté que la demande en paiement formée par la société anonyme Banque CIC Est n’était pas prescrite ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [O] et M. [U] [W] au paiement des dépens ;
L’infirme pour le surplus des dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme Banque CIC Est à compter du 31 mars 2012 s’agissant des sommes dues au titre du cautionnement solidaire souscrit par M. [V] [O] et M. [U] [W] le 17 juin 2008 au bénéfice de la société à responsabilité limitée Boss Europe Protection ;
Condamne solidairement M. [V] [O] et M. [U] [W] à payer à la société anonyme Banque CIC Est la somme de 6 090,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [O] et M. [U] [W] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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