Infirmation partielle 14 décembre 2022
Cassation 19 septembre 2024
Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 5 sept. 2025, n° 24/18937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18937 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 septembre 2024, N° 11-17-000723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18937 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK7W
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 septembre 2024 – Cour de cassation – pourvoi n° H 23-120403
Arrêt du 14 décembre 2022 – cour d’appel de PARIS – n° RG 19/04684
Jugement 10 janvier 2019 – tribunal d’instance de SUCY-EN-BRIE – n° RG 11-17-000723
DEMANDEURS A LA SAISINE
S.A.R.L. TERAC&LOC TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.E.L.A.R.L. AJILINK-LABIS [N] prise en la personne de Maître [B] [N], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. TERAC&LOC TP, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.E.L.A.R.L. GARNIER – [L] prise en la personne de Maître [G] [L], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. TERAC&LOC TP, [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
N’a pas constitué avocat – assignation le 31 décembre 2024 à étude
Madame [A] [C] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
N’a pas constitué avocat – assignation le 31 décembre 2024 à étude
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Avisé
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2014, M. [F] [D] et Mme [A] [D] née [C] ont débuté la construction d’une maison d’habitation.
Des travaux d’aménagement intérieur et de raccordement aux réseaux publics (eau, gaz, électricité, téléphonie) ont été confiés à la société Terac & Loc TP, selon devis du 1er février 2014 pour un montant de 15 435 euros TTC. Certains travaux prévus au devis n’ont pas été réalisés.
Le 30 septembre 2015, la société Terac & Loc TP a émis une facture d’un montant de 8 631 euros TTC au titre des travaux réalisés. Se plaignant de malfaçons, les maîtres d’ouvrage ont refusé de payer la facture.
Après une mise en demeure du 12 avril 2016, la société les a assignés en paiement devant le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie a statué en ces termes :
prononce la résolution du contrat conclu entre la société Terac et M. et Mme [D], suivant un devis en date du 1er février 2014 ;
condamne la société Terac à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 440 euros au titre de leur préjudice matériel ;
déboute la société Terac de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. et Mme [D] ;
déboute M. et Mme [D] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral ;
condamne la société Terac à payer 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Terac aux entiers dépens ;
ordonne n’y avoir lieu à aucune exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 28 février 2019, et déclaration rectificative du 20 mars 2019, la société Terac & Loc TP a interjeté appel du jugement, intimant M. et Mme [D] devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
déclare recevables M. et Mme [D] à faire valoir leurs moyens de défense dans le cadre de la présente instance ;
infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie le 10 janvier 2019 en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat ;
le confirme en ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
déboute M. et Mme [D] de leur demande tendant à la condamnation de la société Terac à indemniser M. [V] pour la dégradation de sa clôture ;
condamne la société Terac à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Terac aux entiers dépens.
La société Terac & Loc TP a formé un pourvoi contre cette décision.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a placé la société Terac & Loc TP en redressement judiciaire. La société Garnier [L] a été nommée mandataire judiciaire et la société Ajilink Labis [N] administrateur judiciaire.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la troisième chambre de la Cour de cassation a statué en ces termes :
casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société Terac & Loc TP à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 440 euros au titre de leur préjudice matériel, en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société Terac & Loc TP à l’encontre de M. et Mme [D] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la demande d’indemnisation du préjudice matériel de M. et Mme [D] ;
déclare cette demande irrecevable ;
remet, sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à la société Terac & Loc TP la somme de 2 000 euros ;
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine du 5 novembre 2024, la société Terac & Loc TP, assistée par les sociétés Ajilink Labis [N] et Garnier [L], a saisi la cour d’appel de Paris, intimant M. et Mme [D] et le ministère public.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société Terac & Loc TP ainsi que les sociétés Ajilink Labis [N] et Garnier [L] en qualité d’administrateur et de mandataire au redressement, demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de Sucy-en-Brie du 10 janvier 2019 en ce qu’il a :
prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Terac et M. et Mme [D] suivant devis en date du 1er février 2014 ;
condamné la société Terac à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 440 euros au titre de leur préjudice matériel ;
débouté la société Terac de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. et Mme [D] ;
condamné la société Terac à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Terac aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la société Terac et à la société [N] prise en la personne Me [N], ès qualités, et la société Garnier prise en la personne de Me [L], ès qualités, la somme de 8 631 euros en paiement de sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, date de réception de la mise en demeure ;
débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner in solidum M. et Mme [D] à payer à la société [N] prise en la personne Me [N], ès qualités, et la société Garnier prise en la personne de Me [L], ès qualités, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens.
Par actes du 31 décembre 2024, la société Terac & Loc TP, assistée des sociétés Ajilink Labis [N] et Garnier [L], en qualité de mandataires au redressement judiciaire, a fait signifier à M. et Mme [D] la déclaration de saisine après cassation et ses conclusions, par procès-verbaux de remise à l’étude.
M. et Mme [D] n’ont pas constitué avocat.
Le ministère public n’a pas fait valoir d’observation quant à la saisine de la cour d’appel pour renvoi après cassation.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi
Le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie avait prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Terac & Loc TP et les époux [D], avait condamné la société à leur verser la somme de 1 440 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel et avait rejeté leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral, ainsi que les demandes en paiement de la société Terac & Loc TP.
La cour a dit recevables les demandes de M. et Mme [D], a rejeté leur demande de condamner la société Terac & Loc TP à indemniser leur voisin, a infirmé le jugement en ce qu’il prononçait la résolution du contrat liant les parties et en a confirmé le surplus.
La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt : elle a cassé le chef de l’arrêt disant les époux [D] recevables à agir, a statué en déclarant irrecevable leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel, et a également cassé le chef de l’arrêt confirmant le rejet des demandes de la société Terac & Loc TP, ainsi que les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
Dès lors, la cour d’appel de renvoi n’est saisie que des demandes de la société Terac & Loc TP relatives au paiement de sa facture et des demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La cour d’appel dans son arrêt initial a infirmé le jugement ayant prononcé la résolution du contrat et ce chef est définitif pour ne pas avoir été cassé par la Cour de cassation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Terac & Loc TP tendant à l’infirmation du jugement qui avait prononcé cette résolution.
Il n’y a pas davantage lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel des époux [D], dont la société Terac & Loc TP demande l’infirmation de la condamnation prononcée par le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie, la Cour de cassation ayant statué et jugé cette demande irrecevable.
Sur la demande en paiement de la société Terac & Loc TP
La société Terac & Loc TP fait valoir qu’elle a été chargée par les époux [D] de divers travaux dont ceux-ci s’étaient gardé la réalisation après édification de leur maison par la société Geoxia (enseigne [Adresse 12]), qu’en cours de réalisation il est apparu que certains travaux figurant au devis n’étaient pas nécessaires, et qu’ils n’ont pas été facturés, d’où une facture d’un montant moindre que le devis accepté. Elle soutient que les travaux effectués ne présentent pas de malfaçons et conteste les critiques des époux [D]. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande et la condamnation de M. et Mme [D] à lui régler le montant des travaux qu’elle a réalisés en application du contrat, soit la somme de 8 631 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, date de réception de la mise en demeure.
Réponse de la cour
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à la société Terac & Loc TP, qui sollicite le paiement de sa facture, de rapporter la preuve de l’exécution des travaux listés dans celle-ci.
En l’espèce, il résulte du devis de cette société (sa pièce 1) qu’elle était chargée des prestations suivantes :
poste de relevage des eaux usées,
raccordement EP,
puits d’infiltration avec buses perforées pour EP,
escalier béton avec garde-corps,
raccordement GDF,
raccordement PTT,
raccordement [Localité 11],
regard de visite intermédiaire pour réseaux EP-[Localité 11],
rehausse regard 50 x 50,
transfert de machine par porte-engin,
nettoyage du terrain,
protection de trottoir,
raccordements AEP,
raccordement EDF.
Elle indique qu’elle n’a pas exécuté toutes les prestations énumérées au devis, et sa facture vise les postes suivants :
raccordement EP,
puits d’infiltration avec buses perforées pour EP,
raccordement GDF,
raccordement PTT, avec chambre de tirage si besoin,
raccordement [Localité 11],
regard de visite intermédiaire pour réseaux EP-[Localité 11],
raccordements AEP,
raccordement EDF.
La facture comprend une ligne non prévue au devis : amenée et repli de matériel pour 300 euros HT. Pour le surplus, les prestations listées sur la facture sont identiques, en ce compris le prix, à celles prévues dans le devis.
La société Terac & Loc TP produit aux débats un courrier que M. et Mme [D] lui ont adressé le 4 décembre 2015, en réponse à l’envoi de sa facture. Ceux-ci déplorent dans ce courrier :
le format de la facture (ils souhaitaient deux volets),
le refus de la société de réaliser la chambre de tirage,
l’existence de dommages causés à la clôture du voisin,
l’absence de mention de l’escalier pour lequel la société devait « faire ce qu’il fallait » sans plus de précision,
une difficulté de passage des fourreaux entre les coffrets ErDF (angle inadapté),
la non-conformité du fourreau de passage du gaz aux normes, un autre plombier ayant réalisé un raccordement conforme,
l’absence de remise du plan du réseau souterrain réalisé, ayant conduit par une autre intervention à endommager la canalisation PVC d’évacuation des eaux usées.
M. et Mme [D] précisent dans ce courrier que ces manquements les ont empêchés de débloquer le reste des fonds à la banque et les ont exposés à des surcoûts dus à l’intervention d’autres professionnels, et indiquent qu’ils refusent de payer la facture reçue en l’état.
Toutefois, il ne résulte pas de ce courrier que l’une ou l’autre des prestations listées par la société Terac & Loc TP dans sa facture n’aurait pas été réalisée, l’escalier et la chambre de tirage litigieux n’ayant pas été facturés.
L’absence d’escalier et les problèmes de raccordement ont été visés dans l’assignation devant le tribunal de grande instance de de Créteil (instance distincte), délivrée le 29 décembre 2016 par les époux [D] aux sociétés Terac & Loc TP et Geoxia Ile-de-France, laquelle ne fait pas davantage état de prestations facturées mais non réalisées.
Dans le cadre de cette instance devant le tribunal de grande instance de Créteil, M. et Mme [D] ont transigé avec la société Geoxia, celle-ci leur versant la somme de 26 163 euros à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, incluant les frais de procédure et les honoraires de leur conseil. Le protocole transactionnel ne détaille pas le montant fixé, de sorte que l’on ignore ce qui y a été inclus. Toutefois, M. et Mme [D] se sont, à la suite de cette transaction, désistés de leur instance tant à l’égard de la société Geoxia que de la société Terac & Loc TP, ce dont il se déduit que l’indemnité transactionnelle couvrait les préjudices tirés de l’escalier manquant et des raccordements mal réalisés.
Il est ainsi établi par la société Terac & Loc TP qu’elle a réalisé les prestations dont elle demande le paiement, et, dès lors que M. et Mme [D] ne comparaissent pas, il n’est pas rapporté la preuve de l’insuffisance ou de l’existence de malfaçons relatives aux prestations exécutées, étant rappelé qu’ils ont en tout état de cause été indemnisés des malfaçons alléguées dans le cadre du protocole transactionnel conclu avec la société Geoxia.
Dès lors, la société Terac & Loc TP est bien fondée à demander à M. et Mme [D] le paiement des prestations fournies à l’exception de la ligne d’amenée et repli du matériel, qui ne figurait pas sur le devis et dont il n’est pas rapporté la preuve que les époux [D] l’ont acceptée, soit la somme de 6 892,50 euros HT (8 271 euros TTC), outre intérêts légaux à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer, le 16 avril 2016. Il n’y a en revanche pas lieu à condamnation solidaire de M. et Mme [D] à payer, faute de motivation de cette demande par la société Terac & Loc TP en fait et/ou en droit.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Terac & Loc TP. Statuant à nouveau, la cour condamne M. et Mme [D] à verser à la société Terac & Loc TP la somme de 8 271 euros TTC outre intérêts légaux à compter du 16 avril 2016.
Sur les frais du procès
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement au titre des dépens et frais irrépétibles. Statuant à nouveau, la cour condamne M. et Mme [D] aux dépens et à verser à la société Terac & Loc TP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour condamne M. et Mme [D] aux dépens d’appel et à verser à la société Terac & Loc TP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal d’instance de Sucy-en-Brie en date du 10 janvier 2019,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 décembre 2022 en ses parties non cassées,
Vu l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2024,
Statuant dans les limites de l’appel et de la cassation,
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie en ce qu’il a :
débouté la société Terac de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. et Mme [D],
condamné la société Terac à payer 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Terac aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [F] [D] et Mme [A] [D] née [C] à verser à la société Terac & Loc TP la somme de huit mille deux cent soixante-et-onze euros (8 271 euros) TTC outre intérêts légaux à compter du 16 avril 2016,
CONDAMNE M. [F] [D] et Mme [A] [D] née [C] aux dépens de première instance,
CONDAMNE M. [F] [D] et Mme [A] [D] née [C] à verser à la société Terac & Loc TP la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [D] et Mme [A] [D] née [C] aux dépens d’appel et à verser à la société Terac & Loc TP la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles en appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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