Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 2 octobre 2025, n° 22/06277
CA Rennes
Infirmation partielle 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance des motifs de licenciement

    La cour a estimé que les motifs d'insuffisance professionnelle étaient réels et sérieux, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que Monsieur [F] avait effectivement réalisé des heures supplémentaires et a ordonné le paiement d'un rappel de salaire.

  • Accepté
    Commissions dues non versées

    La cour a jugé que Monsieur [F] avait droit à un rappel de commissions non versées.

  • Rejeté
    Droit à une contrepartie en repos non respecté

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas eu de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions de la convention de forfait

    La cour a estimé que Monsieur [F] n'a pas prouvé un préjudice distinct de celui déjà réparé par le paiement des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que l'intention de dissimuler n'était pas établie, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 2 oct. 2025, n° 22/06277
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/06277
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Malo, 2 octobre 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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