Infirmation partielle 16 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 déc. 2022, n° 22/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 16 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 22/
BUL/CRG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 Novembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00573 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EP4Q
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 16 février 2022
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
CPAM DE L’AIN, demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [D], salariée de la société [2] en qualité d’opératrice sur ligne, a formalisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie chronique du supra-épineux de l’épaule gauche, affection médicalement constatée le 11 septembre 2019.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (ci-après CPAM) a reconnu la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de la salariée comme maladie professionnelle au titre du tableau n°57 par décision notifiée le 25 mai 2020.
Son état de santé a été considéré consolidé avec séquelles par le médecin conseil de la CPAM le 20 janvier 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% incluant un taux professionnel de 5% lui a été reconnu, lequel a été notifié à l’employeur le 24 mars 2021.
Contestant la fixation de ce taux, la société [2] a saisi le 18 mai 2021 la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Ain, laquelle a, par décision du 26 août 2021, confirmé le taux retenu par le médecin conseil.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 24 septembre 2021, la société [2] a exercé un recours devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui par jugement du 16 février 2022 a :
— déclaré le recours recevable
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Ain du 26 août 2021
— dit qu’à la date du 20 janvier 2021, le taux d’IPP opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle déclarée le 11 septembre 2019 sur la personne de sa salariée, est de 8%
— dit qu’à la date du 20 janvier 2021, le taux professionnel de Mme [M] [D] est de 5%, opposable à la société [2]
— dit qu’à la date du 20 janvier 2021, le taux d’IPP de Mme [M] [D], tous barèmes confondus, est de 13%, opposable à la société [2]
— condamné la société [2] aux dépens
Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé avec avis de réception le 17 mars 2022, la société [2] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits, visés le 1er août 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— juger que le taux d’IPP attribué à Mme [M] [D] doit être ramené à 9% dont 3% maximum pour le taux socio-professionnel, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre l’employeur et la caisse
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, au contradictoire du docteur [E], médecin conseil désigné par ses soins, une expertise judiciaire
— en tout état de cause, renvoyer à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’IPP et réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à Mme [M] [D], ensuite de sa maladie professionnelle du 11 septembre 2019
Aux termes d’un écrit visé le 20 octobre 2022, la CPAM de l’Ain demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société [2] le taux d’IPP de 13% attribué à Mme [M] [D].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l’audience du plaidoirie du 4 novembre 2022 par l’appelante, qui a sollicité subsidiairement un taux d’IPP médicale de 6%, la CPAM ayant sollicité pour sa part sa dispense de comparution, en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…).' ;
Pour fixer à 13% le taux d’IPP de Mme [M] [D], les premiers juges se sont appuyés sur l’appréciation du médecin conseil de la caisse et de la Commission de recours amiable, qui ont retenu un taux d’IPP médicale de 8% et un taux socio-professionnel de 5%, et sur la consultation réalisée à l’audience par le docteur [W] [B], laquelle a en revanche, après avoir pris connaissance des conclusions du médecin-conseil, du dossier médical transmis et des observations divergentes du docteur [R] [E], relevé que toutes les amplitudes n’étaient pas limitées de façon légère, seules deux étant concernées (abduction et propulsion), et qu’il convenait de retenir un taux d’IPP médicale de 6%.
Pour combattre l’appréciation des premiers juges s’agissant notamment de l’IPP médicale, l’appelante se prévaut essentiellement du rapport de son médecin conseil, le docteur [R] [E], qui estime surévalué le taux retenu à hauteur de 8%.
Il apparaît en effet que le barème indicatif des maladies professionnelle liées aux atteintes articulaires de l’épaule propose pour une 'limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante’ un taux d’incapacité entre 8 et 10%.
Or, il ressort des éléments du débat que la limitation des mouvements de l’épaule gauche de Mme [M] [D], droitière, est strictement limitée à deux mouvements seulement sur les cinq envisagés, en l’occurrence l’abduction et la propulsion et que la limitation est de 10°.
Dans ces circonstances, il apparaît justifié de fixer à 6%, ainsi que le retient le médecin consultant, le taux d’IPP médicale de la salariée opposable à la société [2].
S’agissant du taux socio-professionnel, l’appelante fait le reproche aux premiers juges de l’avoir fixé à 5% alors que la salariée était âgée de 60 ans, donc proche de la retraite, et qu’il n’est justifié d’aucun élément justifiant l’attribution d’un tel taux. Elle considère qu’il y a donc lieu de le ramener à 0 ou, à défaut à 2 ou 3%.
Elle se prévaut de l’avis du docteur [E] qui rappelle qu’en matière de lésions professionnelles de la coiffe des rotateurs les recommandations sont en faveur d’un retour précoce et progressif au travail.
Il appartient au juge de prendre en compte, au titre de l’incidence professionnelle, les éléments constitutifs d’un retentissement sur la qualification ou l’aptitude professionnelle du salarié consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation.
Si la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle il n’en demeure pas moins qu’il incombe à la cour de rechercher l’incidence de la maladie professionnelle dont a été victime Mme [M] [D] sur sa vie professionnelle (Cass. Civ. II 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Au cas particulier, il ressort des éléments du dossier que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été victime la salariée, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, a donné lieu à son licenciement pour inaptitude par son employeur .
Il est en effet communiqué l’avis d’inaptitude de la salariée établi par le docteur [U] [X] le 11 janvier 2021, laquelle, après étude du poste et des conditions de travail, échange avec l’employeur, conclut à l’inaptitude de Mme [M] [D] 'à son poste actuel comme à tout poste nécessitant manutention manuelle, gestes répétés ou mouvements avec membres supérieurs surélevés au dessus du plan des épaules'.
Mme [M] [D] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle le 17 février 2021.
La circonstance que la salariée était âgée de 59 ans et six mois à la date de la consolidation ne suffit pas à écarter purement et simplement tout préjudice socio- professionnel, lequel est avéré ensuite du licenciement de l’intéressée après une période d’arrêt maladie, compte tenu des séquelles de sa maladie, de son profil professionnel et de son âge, rendant moins aisée la recherche d’un nouvel emploi pérenne.
Néanmoins, il n’est produit à la cour aucun élément propre à démontrer dans quelle mesure la période d’arrêt de travail et la perte d’emploi ont généré au détriment de la salariée une perte durable et significative de revenus et/ou une incidence concrète sur le montant de sa pension de retraite à venir, de même qu’il n’est pas indiqué si elle a retrouvé ou non un emploi, y compris sous forme de missions d’intérim.
Dans ces circonstances, la cour considère que la fixation d’un taux socio-professionnel à 5% apparaît surévaluée en regard des éléments constitutifs d’un retentissement sur la qualification ou l’aptitude professionnelle de la salariée, et que la fixation de ce taux à 3% apparaît une plus juste appréciation des faits de la cause.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé à 8% le taux médical, à 5% le taux socio-professionnel et à 13% le taux d’IPP global opposable à l’appelante.
L’issue du litige à hauteur de cour justifie que les dépens d’appel soient supportés par l’intimée, étant relevé que la cour n’est saisie d’aucune critique s’agissant des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il statue sur la recevabilité et les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT qu’à la date du 20 janvier 2021, le taux d’IPP médical opposable à la SAS [2] suite à la maladie professionnelle déclarée le 11 septembre 2019 par Mme [M] [D] est de 6%.
DIT qu’à la date du 20 janvier 2021, le taux socio-professionnel de Mme [M] [D] est de 3%, opposable à la SAS [2]
DIT en conséquence qu’à la date du 20 janvier 2021, le taux d’IPP de Mme [M] [D], tous barèmes confondus, est de 9%, opposable à la SAS [2].
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Interprète ·
- Confidentialité ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Jouissance paisible ·
- Eaux ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Trouble
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Traitement
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Risque ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Immobilier ·
- Honoraires ·
- Jugement ·
- Achat
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Rhin ·
- Contrôle fiscal ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Mise en ligne ·
- Parasitisme ·
- Facture ·
- Ligne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Suisse ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Mainlevée ·
- Interdiction
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Paye ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.