Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00003
N° Portalis DBWA-V-B7I-CNRE
[Z] [M]
C/
[I] [V]
[J] [V]
[F] [V]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Fort-de-France, en date du 23 octobre 2023, enregistré sous le n° 23/000236
APPELANTE :
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frantz LEBON, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 Juin 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a statué notamment comme suit :
— Déclare recevable l’action de [F] [V] , [I] [V] et Max Gonteran [V] à l’égard de [Z] [M] épouse [U]
— Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par [Z] [M]
— Prononce la résiliation du bail relatif à l’immeuble sis [Localité 1], lieu-dit ' [Adresse 4]', cadastrée section [Cadastre 1], auteur exclusif de [Z] [M]
— Ordonne en conséquence à [Z] [M] de libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 500 € par mois de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement jusqu’à libération complète des lieux occupés
— Dit qu’à défaut pour [Z] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés les consorts [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— Condamne [Z] [M] à verser aux consorts [V] la somme de 640,20 € au titre des impayés de loyer
— Condamne [Z] [M] à verser aux consorts [V] la somme de 800 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 2 janvier 2024, madame [Z] [M] a fait appel de chacun des chefs de cette décision à l’exception du chef sur la recevabilité de l’action des consorts [V].
L’affaire a fait l’objet d’une orientation à bref délai.
La clôture est intervenue le 11 avril 2024.
Par arrêt en date du 16 juillet 2024 la cour a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et a précisé qu’en cas de désaccord l’affaire reviendrait à l’audience collégiale rapporteur du 15 novembre 2024.
Le médiateur a indiqué le 27 août 2024 que l’une des parties refusait la médiation.
Le 8 octobre 2024 les parties ont été informées de l’échec de la médiation et d’un renvoi à la collégiale rapporteur du 15 novembre 2024.
Par courriel du 15 novembre 2024 la présidente de la chambre a indiqué aux conseils des parties que la cour avait fait droit à la demande de renvoi de M° [A], conseil des intimés pour l’audience du 16 mai 2025 . Elle rappelait que la clôture était intervenue le 11 avril 2024 et qu’aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’avait été formée.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale rapporteur du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
Par une note en délibéré en date du 21 mai 2025 la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l’appelante communiquées par voie électronique le 23
octobre 2024 ainsi que des deux pièces 21 et 22 communiquées le même jour sur ce seul point avant le 4 juin 2025.
Par observations recues par voie électronique le 3 juin 2025 , le conseil de l’appelante demande que ses conclusions et pièces ne soient pas écartées des débats dans la mesure où il a strictement respecté le calendrier et où le renvoi à la médiation a suspendu l’instance sur le fond
Dans ses dernières conclusions avant l’arrêt du 16 juillet 2024, communiquées par voie électronique le 28 mars 2024, madame [Z] [M] demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu la déclaration d’Appel en date du 02 janvier 2024,
Vu les conclusions et pièces adverses,
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Avant dire droit et aux fins de fixation du montant de l’indemnité dues par les consorts [V]
— Ordonner une expertise aux fins d’évaluer la maison construite par Madame [M] [Z] avec pour mission de:
— .Se rendre sur les lieux,
— .Prendre connaissance de l’ensemble des pièces communiquées utiles à sa mission,
— .Entendre les parties,
— .Evaluer le bien construit par Madame [M] [Z] en fournissant à la Cour tous les
éléments d’appréciations utiles à la fixation d’une indemnité en évaluant :
— La somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur par rapport au terrain nu
— Le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre estimés à la date de la saisine du Tribunal, compte tenu de l’état dans lequel se trouve la dite construction, plantation et ouvrage.
— Constater que Madame [M] [Z] est constructeur de bonne foi.
En conséquence,
— Annuler le Jugement dans toutes ses dispositions.
— Condamner les consorts [V] à verser à Madame [M] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les mêmes aux dépens.'
Dans leurs premières et dernières conclusions communiquée par voie électronique le 7 mars 2024 les consorts [V] demandent à la cour de statuer comme suit :
'Vu l’article 555 du code civil
Vu l’article R 221-5 du code de l’organisation judiciaire.
Vu les articles 1728 et 1729 du code civil
Vu le jugement en date du 28 octobre 2023
Vu les pièces produites
Dire et juger que Mme [M] n’est pas constructeur de bonne foi;
CONSTATER les manquements flagrants de Madame [Z] [M] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1]
Par conséquent ;
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
CONDAMNER Madame [M] [Z] à verser à Monsieur [F] [V] ; Monsieur [I] [V] et Monsieur [J] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux dépens .'
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions recevables .
MOTIFS DE LA DECISION
L’affaire a été orientée à bref délai.
Aux termes des dispositions de l’article 906 – 4 du code de procédure civile le président de la chambre déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation. L’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914 -4.
Aux termes des dispositions de l’article 914 – 3 après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
La cour constate que la clôture est intervenue le 11 avril 2024 et que l’appelante a conclu postérieurement à la clôture le 23 octobre 2024 en produisant les pièces 21 et 22.
Si la cour dans son arrêt du 16 juillet 2024 a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, elle précisait qu’en cas de désaccord l’affaire reviendrait à la collégiale rapporteur du vendredi 15 novembre 2024 à neuf heures.
Elle n’a pas ordonné la rabat de l’ordonnance de clôture .
Aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’a été effectuée par les parties avant l’audience du 16 mai 2024 alors que la présidente de la chambre dans son courriel du 15 novembre 2024 rappelait que la clôture était intervenue le 11 avril 2024 et qu’aucune demande de rabat de clôture n’avait été formée.
La cour a invité les parties à faire des observations sur la recevabilité des conclusions de l’appelante du 23 octobre 2024 et des 2 pièces communiquées le même jour.
En application des dispositions de l’article 910-2 du code de procédure civile la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ne suspend pas la procédure mais interrompt les délais pour conclure et former appel incident prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige . Or ces délais étaient expirés lorsque la cour a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Dés lors l’injonction de médiation n’a pas eu pour effet de permettre aux parties de produire des pièces ou des conclusions sans rabat de l’ordonnance de clôture
Les conclusions communiquées le 23 octobre 2024 et les pièces 21 et 22 de l’appelante seront déclarées irrecevables comme ayant été produites après l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024. La cour ne répondra en conséquence qu’aux seuls moyens et prétentions de l’appelante figurant dans ses conclusions du 28 mars 2024.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’ examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’appelante demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sans préciser les dispositions dont elle fait appel et 'statuant à nouveau avant dire droit d’ordonner une expertise sur la fixation du montant de l’indemnité due par les consorts [V]'.
Elle demande à la cour également de constater qu’elle est constructeur de bonne foi. Elle poursuit 'en conséquence annuler le jugement dans toutes ses dispositions.'
Il ressort de l’exposé du litige de l’arrêt du 16 juillet 2024 et de la déclaration d’appel que l’appelante, dans sa déclaration d’appel du 2 janvier 2024 n’a pas visé le premier chef du dispositif du jugement du 23 octobre 2023 relatif à la recevabilité de l’action des consorts [V].
En conséquence le rejet de la demande d’irrecevabilité de l’action des consorts [V] fondée sur l’autorité de la chose jugée qui avait été soulevée par Madame [M] devant le premier juge est définitif.
Aucun motif d’annulation du jugement n’est formé par madame [M] et cette prétention sera rejetée.
En première instance si Madame [M] soulevait à titre principal l’irrecevabilité de l’assignation au motif que le jugement du 7 mars 2022 disposait de l’autorité de chose jugée, à titre subsidiaire elle demandait la désignation d’un expert à l’effet d’évaluer l’immeuble.
Cette demande d’expertise a été rejetée par le premier juge au motif qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et que madame [M] n’a formulé aucune demande de récompense ne produisant aucun commencement de preuve ni d’éléments démontrant la valeur de la construction.
La cour constate qu’en effet elle ne produit toujours aucun élément sur la valeur de la construction et ne forme aucune demande de 'récompense’ et même aucune demande d’indemnisation.
L’appelante se présente comme constructeur de bonne foi et entend bénéficier des dispositions de l’article 555 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 555 du code civil lorsque les constructions et ouvrages ont été faits par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa quatre soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions et ouvrages elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions et ouvrages il doit à son choix rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrage, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
Dans le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, celle-ci analyse la notion de bonne foi au sens des dispositions de l’article 550 du code civil, le possesseur de bonne foi étant celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
L’appelante produit un procès-verbal de conciliation en date du 20 mars 1985 aux termes duquel l’auteur des intimés, monsieur [V], a reçu la somme de 500 francs correspondant à 10 mois de location de terrain sur la période de juin 1984 à mars 1985. Les parties ont convenu d’un loyer mensuel à compter d’avril 1985 à 70 Fr.
Madame [M] ne conteste pas être locataire.
En conséquence elle ne peut être considérée comme de bonne foi au sens des dispositions des articles 550 et 555 du code civil , se sachant non propriétaire quand elle a construit.
Dès lors les intimés peuvent demander la suppression des constructions et ouvrages aux frais de madame [M] ou la conservation de la propriété des constructions et ouvrages.
Le premier juge ,pas plus que la cour, n’a été saisi d’aucune demande de suppression des constructions aux frais de la locataire et d’aucune demande de conservation de la propriété des constructions. Il convient également de rappeler que les dispositions de l’article 555 du code civil ne s’appliquent qu’en l’absence de convention des parties sur le sort des constructions.
La cour constate que Madame [M] ne produit aucun élément permettant d’établir un accord du bailleur pour la réalisation de constructions et que le procès-verbal de conciliation du 20 mars 1985 porte uniquement sur l’autorisation du bailleur à poser un compteur d’eau et d’électricité et précise que tous les frais en incombent au locataire.
En conséquence il ne peut être fait droit à la demande d’expertise en l’absence de demande d’indemnité de la part de M adame [M] tant en première instance que devant la cour .
Les intimés demandent à la cour de constater les manquements flagrants de la locataire sur la parcelle [Cadastre 1] et de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
L’appelante s’oppose à la demande de résiliation du bail au motif qu’elle aurait toujours réglé ses loyers par mandat et que les paiements auraient cessé du fait des refus du bailleur de récupérer les mandats envoyés par la concluante.
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales, d’user de la chose louée raisonnablement suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Madame [M] soutient qu’elle est à jour de ses loyers et produit les justificatifs des versements effectués jusqu’en 1986 ainsi qu’un refus de mandat du 15 décembre 1989 soutenant que c’est le bailleur qui a refusé les règlements par mandat.
Les bailleurs produisent une mise en demeure par lettre recommandée du 15 octobre 2018 aux termes de laquelle ils soutenaient qu’elle n’avait pas réglé les loyers depuis la mort de leur père .
En réponse par courrier du 28 octobre 2018 elle leur demandait de justifier de leur qualité de propriétaire.
La cour constate, comme le premier juge, que madame [M] ne justifie pas avoir réglé les loyers dans les cinq ans précédant l’assignation du 24 février 2023. C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de bail pour défaut de règlement des loyers et l’a condamnée au paiement de la somme de 640,20 € au titre des loyers impayés.
C’est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a ordonné l’expulsion de Madame [M] .
Le premier juge a assorti cette expulsion d’une astreinte.
Pour s’opposer à cette condamnation l’appelante se prévaut de sa qualité de constructeur de bonne foi . Ce moyen ne peut prospérer pour les raisons posées ci-dessus. Il convient toutefois de préciser qu’il s’agit d’une astreinte provisoire qu’il y a lieu de limiter à une durée de six mois et de confirmer le montant de l’astreinte fixée à 500 € par mois de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et non du jugement et ce jusqu’à la libération complète des lieux.
Succombant Madame [M] supportera les dépens de première instance et d’appel et conservera ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le premier juge a justement évalué l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la décision sera confirmée de ce chef. Il est équitable qu’elle prenne en charge les frais exposés par les intimés non compris dans les dépens évalués à 3000 € titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de l’appelante communiquées le 23 octobre 2024.
Confirme le jugement du 23 octobre 2024 des chefs dont appel sauf à dire que l’astreinte provisoire d’un montant de 500 € par mois courra passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt pendant une durée de 6 mois.
Y ajoutant
Met les dépens à la charge de madame [M].
Déboute madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne madame [M] à verser aux intimés ensemble la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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