Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 janv. 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Janvier 2025
N° 2025/9
Rôle N° RG 24/00593 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6K4
[V] [U] [Z]
C/
S.A.S. BREOV
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexis REYNE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [V] [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. BREOV, demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [M] [F] es qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société BREOV SASU selon le jugement du 20 août 2024.
Assigné en intervention forcée et de reprise d’instance le 14/10/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3]
défaillant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que madame [V] [U] [Z] a commis des faits de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la SAS BREOV ;
— condamné madame [V] [U] [Z] à payer à la SAS BREOV la somme de 42.447 euros de dommages et intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale et celle de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation des faits de parasitisme ;
— ordonne la publication pendant soixante jours du dispositif du présent jugement en page d’accueil du site www.bijouxlaitmaternel.net dans un encart représentant au moins un quart de la surface de l’écran, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le huitième jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant douze mois ;
— débouté la SAS BREOV de ses autres demandes ;
— débouté madame [V] [U] [Z] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné madame [V] [U] [Z] à payer à la SAS BREOV la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné madame [V] [U] [Z] aux dépens, qui comprendront la coût du procès-verbal de constat dressé par maître [J], huissier de justice, le 8 juin 2021.
Le 12 juillet 2024, Madame [V] [U] [Z] a relevé appel du jugement et, par acte du 25 octobre 2024, elle a fait assigner la SAS BREOV devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle a repris ses demandes à l’audience.
La SAS BREOV, représentée par Maître [M] [F] es qualité de mandataire judiciaire, régulièrement assigné, n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions de la demanderesse
L’assignation devant le premier juge est en date du 20 janvier 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [V] [U] [Z] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Elles s’apprécient pour le débiteur au regard de ses capacités financières et pour le créancier au regard du risque de non restitution des sommes avancées en cas d’infirmation de la décision.
Dans les deux cas, la charge de la preuve de leur existence incombe à celui qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’espèce, Madame [V] [U] [Z] fait état de la situation financière de la SAS BREOV qui s’est déclarée en cessation de paiement le 9 août 2024 avant d’être placée en redressement judiciaire le 20 août 2024, après le jugement de première instance en date du 13 juin 2024, pour soutenir qu’elle n’est pas assurée du recouvrement de la somme de 60.402,35 euros versée au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation de la décision de première instance.
Le fait de ne pas être simplement assuré du recouvrement en cas d’infirmation de la décision de première instance ne caractérise pas un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la SAS BREOV est en redressement judiciaire, ce qui ne signifie pas l’absence de toute perspective de redressement pour elle et de recouvrement de la créance dans le cadre de l’adoption d’un plan de continuation ou de cession.
Madame [V] [U] [Z] ne démontre pas non plus que la SAS BREOV ne dispose pas d’actif pour faire face à ses dettes en ayant notamment interrogé le mandataire sur ce point
Madame [V] [U] [Z] ne justifie pas en conséquence de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc irrecevable.
Elle supportera les dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable
CONDAMNONS Madame [V] [U] [Z] aux dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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