Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 21/04713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 mars 2021, N° 18/03409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LAWTEC SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S.U. TED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025 / 160
Rôle N° RG 21/04713
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGLE
S.A.S.U. TED
C/
[B] [O]
[C] [I] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric JACQUEMART
— Me Létizia COGONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de grasse en date du 18 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03409.
APPELANTE
S.A.S.U. TED
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric JACQUEMART de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [I] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, prorogé au 03 juillet 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon deux devis datés du 19 juin 2016 et comportant le même numéro 2110146, Monsieur [B] [O] et Madame [X] [I] épouse [O] ont confié à la Sasu TED la réalisation de travaux de terrassement moyennant le prix de 12.022 euros HT et des travaux de VRD et d’assainissement moyennant le prix de 18.060 euros TTC.
Par courrier recommandé daté du 18 septembre 2017, les époux [O] ont résilié le devis 2110146 du 19 juin 2016 concernant les travaux de terrassement divers aux motifs que la prestation débutée au mois d’août 2016 n’est pas achevée.
Par courrier recommandé datés du 04 octobre 2017, la société TED Sasu réclamait la somme de 28.148,40 euros TTC correspondant aux prestations exécutées et aux fournitures commandées en exécution des devis acceptés, déduction faite de l’acompte versé à hauteur de 5.418 euros.
Par courrier d’avocat adressé en recommandé du 08 novembre 2017, la société TED Sasu mettait en demeure les époux [O] de régler cette somme.
N’obtenant pas satisfaction, par acte du 05 juillet 2018, la société TED a assigné Monsieur [B] [O] et Madame [X] [I] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Grasse, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins, notamment, de les condamner avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui régler la somme de 28.148,40 euros, augmentée des intérêts légaux à la date de la mise en demeure.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse :
Déboute Monsieur [B] [O] et Madame [X] [I] épouse [O] de leur demande en rétractation de la clôture partielle du 27 mai 2019 ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [B] [O] et Madame [X] [I] épouse [O] postérieurement à la clôture partielle ;
Déboute la Sasu TED de sa demande en paiement du solde des travaux ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Déboute la Sasu TED de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sasu TED aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 30 mars 2021, la Sasu TED a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement du solde des travaux, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/04713.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2021, la Société TED Sasu sollicite de cette cour d’appel de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement du solde des travaux ;
ET STATUANT DE NOUVEAU,
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à lui régler la somme de 28 148,40 euros augmentée des intérêts légaux à la date de la mise en demeure.
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 ; n°96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à payer à la société TED la somme de 2000 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens.
La société TED Sasu fait valoir que le récapitulatif adressé par courrier du 04 octobre 2017 vaut facture récapitulative établie en fonction des travaux réellement réalisés pour les époux [O] à la suite de leur lettre de résiliation du marché de travaux, comprenant les travaux exécutés et le matériel commandé selon le devis signé et livré, notamment pour l’installation d’une fosse septique.
La société TED reproche au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande de paiement du solde des travaux malgré les éléments probants versés aux débats.
Selon leurs conclusions responsives et d’appel incident n°2 notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Monsieur [B] [O] et Madame [C] [I] épouse [O] sollicitent de :
Les juger recevables et fondés en l’ensemble de leurs demandes et en leur appel incident
Y faisant droit :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouter la Société TED Sasu de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles,
Et jugeant à nouveau,
Juger que la société TED Sasu reste redevable à leur égard de la somme de 4294 euros,
Qu’ils forment appel incident en ce qu’ils ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la société TED Sasu afin qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 4294 euros assortie d’un intérêt de droit à compter du jugement à intervenir,
En conséquence,
Condamner la Société TED Sasu à leur régler la somme de 4294 euros,
Condamner la Société TED Sasu à leur régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’instance abusive dont ils font l’objet,
Outre le versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi que le règlement des entiers dépens.
Les époux [O] exposent que la société TED Sasu entretient une confusion entre le litige l’opposant avec Madame [S] [V] divorcée [I], la mère de Madame [C] [I] épouse [O], laquelle a aussi confié des travaux de terrassement à la société TED Sasu dans le cadre de l’édification de sa maison en mitoyenneté avec leur propre maison. Ils soutiennent que les éléments probatoires versés par la société TED Sasu ne justifient pas ses demandes.
Reconventionnellement, ils font valoir qu’ils ont payé le poste brise roche dès son exécution, viré la somme de 5.418 euros au mois de juin 2016 et effectué un autre règlement en espèces de 5.000 euros que la société TED Sasu n’aurait pas décompté de ses factures, que la société TED est donc redevable d’un trop-perçu.
L’ordonnance de clôture est en date du 03 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur la demande de paiement de la société TED Sasu :
L’article 1353 du code civil (ancien 1315) dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, selon deux devis signés portant le même numéro 2110146, les époux [O] ont confié à la société TED Sasu des travaux de terrassement moyennant le prix de 12.922 euros hors taxes et des travaux de VRD et assainissement comprenant une fosse septique avec syphon en amont suivie d’un poste de relevage, moyennant le prix de 18.060 euros toutes taxes comprises.
La société TED Sasu prétend avoir exécuté la totalité des travaux prévus sur les deux devis.
Il est établi que les travaux ont débuté au mois d’août 2016 et qu’ils étaient inachevés au mois de septembre 2017 au moment de la résiliation du marché (voir le courrier de résiliation des époux [O] du 18 septembre 2017).
Il résulte des mails échangés entre les parties qu’au mois de janvier 2017, la société TED Sasu proposait de réaliser les travaux suivants :
— le test en grand,
— le drain périphérique,
— la cheminée de visite du drain,
— le remblaiement périphérique,
— les VRD,
— la pose de la fosse.
Le 19 septembre 2017, la société TED Sasu a adressé une facture datée du 12 septembre 2017 d’un montant de 6.192 euros TTC récapitulant les travaux réalisés et terminés du devis 2110146.
Entre temps, la société TED Sasu adressait aux époux [O] un nouveau devis numéro 08082017 en date du 15 août 2017 faisant suite aux préconisations du cabinet de géologie 2GI Consultant pour la pose et la fourniture de Rainboxes, de clapet anti-retour, évent de ventilation, décanteur-dégrilleur selon études géologiques. Ce devis n’a pas reçu l’approbation des époux [O]
Les sms échangés entre les parties entre le mois d’octobre 2016 et septembre 2017 démontrent qu’ont été réalisés :
— le drain,
— le remblai,
— le test en grand,
— les terrassements pour les bassins,
— les enrochements.
Le 2d avenant concernant l’étude hydrologique précise qu’un test en grand a été réalisé pour le dimensionnement de l’évacuation des eaux pluviales du projet et apporte des préconisations supplémentaires.
Le 29 août 2017, l’agrandissement des bassins était envisagé, un autre expert était consulté afin de vérifier les préconisations des bassins dont la taille serait exagérée. Il était demandé à la société TED Sasu quand elle intervenait pour les VRD et la fosse (voir le sms du mardi 29 août 2017 : « Quand est-ce que vous intervenez chez nous ' Vrd, fosse. Quand vous voulez on est prêts ». Un désaccord est né concernant la taille des bassins et leur mise en place, la société TED Sasu indiquant avoir déjà reçu les bassins commandés depuis le passage de la géologue.
La société TED Sasu réclame le coût du matériel commandé en vue de l’exécution des travaux de VRD et d’assainissement. Elle produit aux débats les bons de commande et factures d’une société PUM Plastique. Cependant, ces documents ne permettent pas d’identifier le matériel commandé spécifiquement pour ce chantier et sont donc insuffisants à démontrer la créance de la société TED Sasu à ce titre.
L’ensemble de ces éléments permet de fixer le montant de la créance conformément à la facture numéro 12092017 du 12 septembre 2017, soit à hauteur de la somme de 6.192 euros TTC.
Sur cette somme, il est acquis que les époux [O] ont réglé la somme de 5.418 euros. Ils ne prouvent pas avoir réglé la somme de 5.000 euros en espèces ni avoir procédé à d’autres règlements. Ils restent donc redevables de la somme de 774 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société TED Sasu de sa demande de paiement du solde des travaux.
Les époux [O] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4.294 euros.
Ils seront condamnés solidairement à payer à la société TED Sasu la somme de 774 euros TTC, ce avec l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 novembre 2017 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Eu égard à ce qui précède, les époux [O] seront déboutés de leur demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les époux [O], qui succombent, seront condamnés solidairement à payer à la société TED Sasu une indemnité de 2.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société TED Sasu sera déboutée de sa demande d’application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 qui prévoit qu’une partie du droit proportionnel de recouvrement doit être supportée par le créancier. Les règles régissant les tarifs des officiers ministériels sont des règles d’ordre public auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 03 juillet 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société TED Sasu de sa demande en paiement du solde des travaux,
DEBOUTE Monsieur [B] [O] et Madame [C] [I] épouse [O] de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4.294 euros,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [C] [I] épouse [O] à payer à la société TED Sasu la somme de 774 euros TTC, ce avec l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 novembre 2017 en application de l’article 1231-6 du code civil,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [C] [I] épouse [O] à payer à la société TED Sasu la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] et Madame [C] [I] épouse [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE la société TED Sasu de sa demande d’application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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