Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 23/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 17 novembre 2023, N° 22/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/02646 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJDS
Pole social du TJ de REIMS
22/00344
17 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [L], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 17 mars 2022, Mme [X] [K], ayant pour dernier employeur la société de travail temporaire [6], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinite pouce droit, tendinite poignet droit, épicondylite coude droit'.
Il était joint un certificat médical initial du 28 février 2022 du docteur [B] [Z], médecin généraliste, faisant état des pathologies suivantes : 'rhizarthrose … main droite, tendinite de [P] pouce droit, tendinite poignet droit, épicondylite coude droit'.
Par décision du 18 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge après enquête la maladie 'Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite', inscrite au tableau 57 C des maladies professionnelles.
Par courrier envoyé le 6 septembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d’inopposabilité de cette décision et subsidiairement d’inscription de ce sinistre au compte spécial.
Par décision du 17 novembre 2022, ladite commission a déclaré la décision opposable à l’employeur et l’a invité à se rapprocher du service tarification de la CARSAT de [Localité 5] concernant l’incidence de ces sinistres sur son taux de cotisation.
Le 23 décembre 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté la SAS [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de Maine-et-Loire en date du 18 juillet 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [X] [K] le 28 février 2022
— déclaré la SAS [6] recevable de sa demande d’imputation au compte spécial formulée à l’encontre de la CPAM de Maine-et-Loire,
— débouté la SAS [6] de sa demande d’imputation au compte spécial formulée à l’encontre de la CPAM de Maine-et-Loire,
— condamné la SAS [6] à payer à la CPAM de Maine-et-Loire la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [6] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à la société [6] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 novembre 2023.
Par déclaration au greffe via RPVA le 18 décembre 2023, la SAS [6] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n° 3 communiquées via le RPVA le 8 octobre 2024, la SAS [6] demande à la cour de :
— la juger recevable en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui juger inopposable dans ses rapports avec les organismes sociaux la décision de prise en charge en date du 18 juillet 2022,
A titre subsidiaire,
— juger que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies,
— lui juger inopposable la décision de prise en charge en date du 18 juillet 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, lequel s’est déclaré compétent et l’a jugée recevable en sa demande d’imputation au compte spécial,
Statuant à nouveau,
— juger que la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] [K] devra être imputée sur le compte spécial,
A titre plus qu’infiniment subsidiaire,
— imputer le coût financier de la maladie professionnelle du temps de travail de Mme [X] [K] au sein de la SAS [6],
Si la cour s’estimait incompétente sur ces deux demandes,
— renvoyer la SAS [6] devant la Chambre de la Tarification de la Cour d’appel d’AMIENS, juridiction d’appel en matière de tarification pour qu’il soit statué sur ces demandes,
En toute hypothèse,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire à lui verser la somme de 3.000 € à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire en tous les dépens.
Suivant conclusions n° 2 déposées le 3 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 17 novembre 2023 (RG 22/00344),
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, s’agissant de la demande d’inscription au compte spécial,
— déclarer la Cour d’appel d’Amiens spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige,
— dire que le dossier sera transmis par greffe au greffe de la cour d’appel d’Amiens, selon les modalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [6] à lui verser 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect des dispositions des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale
La société [6] invoque les moyens suivants :
1- la maladie professionnelle n’a pas fait l’objet d’une instruction complète, conforme à la seule pathologie qu’elle concerne : les questionnaires communiqués ainsi que l’avis du médecin-conseil attestent d’une instruction 'globale’ de toutes les maladies professionnelles déclarées par la salariée,
2- la caisse ne justifie pas de la date effective à laquelle le dossier a été mis à disposition de l’employeur, du respect de 10 jours francs et du contenu du dossier communiqué,
3- l’employeur n’a pu bénéficier effectivement de son droit de consultation dite 'passive'.
Moyen 1
Selon l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
Il en ressort que la caisse n’a aucune obligation en dehors de l’envoi du questionnaire à la victime et à l’employeur de procéder à d’autres investigations si elle estime que les différentes conditions posées au tableau des maladies professionnelles sont réunies. Elle est libre des autres modalités de l’instruction qu’elle mène.
Il appartiendra seulement au juge en cas de contestation d’apprécier la valeur et la portée de sa décision de prise en charge ou de non prise en charge.
En l’espèce, la caisse a instruit distinctement chaque maladie déclarée, attribuant un numéro de dossier différent selon la pathologie concernée. Une des autres maladies déclarées fait d’ailleurs l’objet d’une autre procédure pendante devant la cour d’appel et appelée à la même audience.
Aux termes du courrier du 30 mars 2022, informant la société [6] de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse vise la pathologie 'tendinite de [P] pouce droit', et le numéro de dossier est le 220228449.
Si les questionnaires employeur et assuré visent les différentes pathologies déclarées, les questions relatives à la description des tâches reprennent la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, liste telle que prévue au tableau 57.
Ainsi il est posé les questions suivantes avec schémas des mouvements :
— travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet,
— travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts,
— travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets,
— travaux comportant des mouvements de rotation du poignet.
Sur la fiche de concertation médico-administrative maladie, le numéro du dossier est rappelé, à savoir 220228449 (pièce 6 de la caisse). Le médecin-conseil mentionne au titre du libellé complet du syndrome : 'ténosynovite du poignet et de la main ou des doigts, droite'. Il estime que les conditions médicales du tableau sont remplies et il donne son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
La maladie est en principe décrite dans le certificat médical initial. Selon l’article L. 461-5, alinéa 3 code de la sécurité sociale, ce certificat médical doit indiquer « la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables ».
La maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et/ou être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
L’interprétation des tableaux est stricte, mais non restrictive.
Les juges du fond doivent rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau, sans s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial.
En l’espèce, le médecin-conseil a estimé que l’affection 'la tendinite de [P] pouce droit’ constaté par le médecin traitant correspondait à la ténosynovite du poignet et de la main. La tendinite de [P] est une des ténosynovites.
Le médecin-conseil ne donne son avis que sur la question médicale de l’existence d’une maladie professionnelle au regard des tableaux. Il ne donne pas un avis sur les autres conditions (délai de prise en charge et nature de l’exposition au risque).
Le service administratif a considéré que les autres conditions du tableau 57 C (exposition au risque, délai de prise en charge et liste limitative des travaux) étaient remplies, le 12 mai 2022, soit postérieurement aux questionnaires complétés par la victime le 20 avril 2022 et par la société le 11 avril 2022.
Dans ces conditions, la société [6] a été parfaitement informée de la pathologie objet de l’enquête qui s’est déroulée de manière régulière et loyale.
Le premier moyen sera rejeté.
Moyen 2
Selon l’article R. 461-9, III du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe, par tout moyen conférant date certaine à la réception de l’information, la victime et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et d’observation ainsi que de la période de simple consultation.
Il ressort de ce texte que la caisse est seulement tenue d’informer les parties des dates de la période de consultation/observation et de la période de consultation.
En l’espèce, la caisse a informé la société [6], par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er avril 2022, de ce qu’elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 1er juillet 2022 au 12 juillet 2022, soit directement en ligne sur le site internet dédié, soit dans les locaux de la caisse. Au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, qui devait être rendue au plus tard le 21 juillet 2022.
La caisse a donc respecté son obligation.
Il n’est évoqué ni une impossibilité d’accéder au dossier soit sur internet soit dans les locaux de la caisse dont cette dernière serait responsable, ni de ne pas avoir eu accès à un dossier complet.
La procédure est, dès lors, régulière.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Moyen 3
Selon l’article R. 461-9, III du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
Il ressort de ce texte que la caisse est tenue, lorsqu’elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier à disposition des parties et que s’ouvrent alors deux phases distinctes :
— une phase de consultation et d’enrichissement du dossier qui doit être ouverte pendant un délai minimum de 10 jours francs ;
— une seconde phase de simple consultation sans observations.
Si pendant la première phase, la caisse est tenue de laisser aux parties un délai de 10 jours francs de consultation et d’enrichissement du dossier, aucun délai ni aucun terme ne lui sont imposés s’agissant de la seconde phase de simple consultation. La caisse n’est donc pas tenue par des délais contraints avant de notifier sa décision statuant sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie déclaré.
Dès lors, si un manquement au premier délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de faire grief à l’employeur en ce qu’il s’agit du délai au cours duquel ce dernier peut discuter du bien-fondé de la demande de l’assuré, la durée de la seconde phase ne lui fait pas grief puisqu’elle ne lui ouvre qu’une simple possibilité de consulter le dossier sans pouvoir formuler de nouvelles observations ni d’abonder le dossier constitué pour influer sur la décision à intervenir de la caisse.
Il n’est pas exigé que la caisse attende le dernier jour de la phase de simple consultation, dite 'passive', pour prendre sa décision.
En l’espèce, la phase de consultation/observation s’est écoulée du 1er juillet 2022 au 12 juillet 2022. La phase de simple consultation était comprise entre le 13 juillet 2022 et le 21 juillet 2022. La caisse a rendu sa décision le 18 juillet 2022.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la maladie professionnelle
La société [6] fait valoir qu’il ne serait pas démontré un exercice habituel de l’activité au sein de son entreprise, le contrat d’intérim ayant été de courte durée (un peu plus de 800 heures). La durée d’exposition au risque ne serait pas connue.
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En l’espèce, les conditions du tableau 57 C sont les suivantes :
— maladie : ténosynovite
— délai de prise en charge : 7 jours
— liste limitative des travaux : travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Le tableau 57 C ne vise pas une durée d’exposition. Il est seulement mentionné l’exécution de façon habituelle de certains mouvements de la main et des doigts. Il n’est pas fait non plus d’une durée déterminée par jour ou continue.
Si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue, ni que les travaux constitue une part prépondérante de l’activité du salarié.
En l’espèce, il résulte des questionnaires complétés par la salariée et la société [6] qu’ils s’accordent sur le fait que l’emploi occupé par Mme [K] d’opératrice finition, consistant en l’approvisionnement des machines d’étuis en carton, le contrôle et la mise en carton des étuis la conduisait à effectuer des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts, des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet.
Leurs avis diffèrent sur la durée par jour (8 heures pour Mme [K] et 6 heures pour la société [6]) et le nombre de jours (5 jours pour Mme [K] et 4 jours pour la société [6]).
En l’absence de condition tenant à une durée déterminée d’exposition au risque et les déclarations de la salariée et de l’employeur permettant d’établir l’exécution habituelle des mouvements décrits au tableau 57 C, la condition tenant à la liste des travaux est remplie.
Dans ces conditions, la société [6] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 18 juillet 2022 et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’imputation au compte spécial
En application des articles L. 142-1, 7° du code de la sécurité sociale et D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, les demandes de l’employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 28 septembre 2023, n° 21-25.719).
En l’espèce, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’imputation au compte spécial, en l’absence de notification par la CARSAT de son taux de cotisation.
Le tribunal s’est déclaré compétent et a rejeté au fond la demande.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré le tribunal judiciaire de Reims compétent pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial et a débouté la société [6] de cette demande.
L’affaire sera renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, sur le point restant en litige relatif à la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, la société [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Dès lors, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme de 200 euros de ce chef.
La société [6] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Reims sauf en ce qu’il a :
— déclaré la SAS [6] recevable en sa demande d’imputation au compte spécial formulée à l’encontre de la CPAM de Maine-et-Loire,
— débouté la SAS [6] de sa demande d’imputation au compte spécial formulée à l’encontre de la CPAM de Maine-et-Loire,
Statuant à nouveau,
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Reims incompétent pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial formulée par la SAS [6],
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D.311-12 du code de l’organisation judiciaire, sur le point restant en litige relatif à la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse,
Dit que le dossier sera transmis par le greffe à la cour d’appel d’Amiens,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute la SAS [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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