Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 24 sept. 2025, n° 23/05397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05397 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20] – RG n° 20/04146
APPELANT
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 18] (92)
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMÉS
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 18] (92)
[Adresse 17]
[Localité 12] (ALLEMAGNE)
Madame [I] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 11] 1956 à [Localité 18] (92)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [W] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 18] (92)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous trois représentés par Me Gabriel DUMENIL de la SELEURL SELARL GABRIEL DUMENIL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Margaux LACLEF, avocat au barreau de PARIS
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 341 737 062
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
toque : C2474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 octobre 2002, [S] [K], née le [Date naissance 9] 1921, a souscrit un contrat d’assurance-vie GMO numéro 965 889419 03 auprès de la SA CNP ASSURANCES (CNP) avec une cotisation initiale de 9 130 euros et une clause bénéficiaire, en cas de décès de l’assurée, désignant «'par parts égales ses enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers'».
Le 26 décembre 2012, une mesure de tutelle était prononcée à l’égard de [S] [K], sa fille [I] étant désignée en qualité de tutrice et son fils [T] en qualité de subrogé tuteur avant que ce dernier ne soit déchargé de cette fonction par ordonnance du juge des tutelles du 13 juin 2013.
Le 11 juin 2013, le juge des tutelles a autorisé la vente de la maison d’habitation de [S] [K] et par ordonnance du 10 avril 2014, le versement du produit de la vente sur le contrat d’assurance vie GMO n° 965889419 de [S] [K] et des retraits partiels de 2 000 euros par mois sur ce contrat d’assurance-vie afin de régler les frais d’hébergement de [S] [N].
[S] [K] est décédée le [Date décès 8] 2018.
Le 13 juillet 2018, le notaire chargé de la succession a dressé un acte constatant la description et le dépôt d’un testament olographe en date du 11 juin 2010 aux termes duquel [S] [N] donnait à son fils [T] «'sa maison, son argent et ses biens'» et aux Petits Frères des [Localité 21] 5 000 euros et «'une somme de 5 000 euros à l’Association de [Localité 18].'»
Entre octobre 2018 et février 2019, CNP a réparti par parts égales, le capital décès de l’assurance-vie entre les quatre enfants.
Le 27 juillet 2018, M. [T] [N] a écrit à CNP qu’en vertu du testament, il est le seul bénéficiaire de cette assurance-vie, demandant en conséquence, à ce dernier de lui payer la totalité du montant de l’assurance-vie.
PROCÉDURE
Ayant réclamé en vain la totalité du capital, M. [T] [N] a fait assigner CNP devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice du 20 mai 2020.
Par actes du 2 novembre 2020 et des 21 septembre et 13 octobre 2021, la société CNP a fait assigner M. [D] [N], Madame [W] [N] épouse [L] et Madame [I] [N] épouse [X] en intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 7 avril 2021.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté M. [T] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que la société CNP Assurances lui versera la somme de 100 576 euros représentant un trop versé de droits au Trésor Public,
— Condamné M. [T] [N] à verser la somme de 1 500 euros à la société CNP et celle de 1 500 euros à M. [D] [N], Madame [I] [N] épouse [X] et Madame [W] [N] épouse [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique du 17 mars 2023, enregistrée au greffe le 27 mars 2023, M. [T] [N] a interjeté appel tendant à l’annulation ou, à tout le moins la réformation des chefs de condamnation suivants :
— Déboute M. [T] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne M. [T] [N] à verser la somme de 1 500 € à la société CNP et celle de 1'500 € à M. [D] [N], Madame [I] [N] épouse [X] et Madame [W] [N] épouse [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamne aux dépens.
Par conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [T] [N] demande à la cour de :
«'Vu l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789
Vu L’article 17 de La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
Vu l’article 1121 du Code civil
Vu l’article L.132-8 et L.132-13 du code des assurances
Vu l’article 912 du code civil
Vu l’article 913 du code civil
Vu l’article 455 du code civil
Vu l’article 1230 du code de procédure civile
Vu l’article 1239 du code de procédure civile
Vu l’article 1241 du code de procédure civile
— REFORMER le jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal de judicaire de PARIS en toutes ses dispositions contraires aux intérêts de M. [T] [N], le mettre à néant et statuant à nouveau.
A titre principal
— JUGER :
Que M. [N] est le seul bénéficiaire de l’assurance-vie contractée par Madame [K] auprès de la CNP, qu’il a droit au paiement de la somme de 696.805,32 €,
— CONDAMNER la CNP au paiement de la somme de 696.805,32 € sous déduction du versement initial à M. [T] [N].
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire
— JUGER à titre subsidiaire,
1. Que l’autorisation de placement est nulle pour défaut de nomination d’un tuteur ad’hoc, que cette nullité emporte la nullité du placement,
2. Que l’ordonnance a modifié les droits de M. [T] [N], ce qui emporte sa nullité, que cette nullité emporte la nullité du placement,
3. Que les primes sont excessives, elles doivent être réintégrées à l’actif de la succession,
4. Que la vente du bien immobilier et le placement de l’argent dans une assurance-vie ont modifié le testament ce qui est interdit à un tiers de le faire même de manière indirecte.
5. Que le contrat d’assurance-vie doit être annulé pour défaut d’information,
En conséquence, la cour condamnera la CNP à verser à M. [T] [N] le prix de vente versé dans le contrat soit 751.000 € sous déduction du versement initial à M. [T] [N].
La cour écartera l’application des articles 912 et 913 du code civil comme contraire à :
' L’article 17 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 ,
' L’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
— JUGER à titre infiniment subsidiaire,
Que le contrat n’est pas un contrat d’assurance-vie mais un contrat de capitalisation.
En conséquence,
' Réintégrer le contrat dans la succession ;
' Condamner la CNP au paiement complémentaire de la somme de 696.805,32 € sous déduction du versement initial à M. [N].
— CONDAMNER la CNP à verser à titre de dommages et intérêts et de perte de chance à M. [T] [N] la somme de 300.000 €,
— CONDAMNER la CNP à verser à M. [T] [N] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— DEBOUTER la CNP, M. [D] [N], Madame [I] [N] épouse [X] et Madame [W] [N] épouse [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER solidairement M. [D] [N], Madame [I] [N] épouse
[X] et Madame [W] [N] épouse [L] à verser à M. [T] [N] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'»
Par conclusions d’intimée n°2' notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [I] [N] épouse [X], Mme [W] [N] épouse [L], et M. [D] [N] ( Mmes et M. [D] [N]) demandent à la cour de :
«'- RECEVOIR les présentes conclusions d’intimés, et les estimant bien-fondées ;
— CONFIRMER en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Paris dont appel ;
— STATUER à nouveau sur les prétentions ci-après récapitulées ;
A titre liminaire :
— DECLARER IRRECEVABLES les prétentions nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel, et tendant à voir annuler une ordonnance du juge des tutelles de 2014 et le placement financier subséquent ;
Sur l’argumentation principale de l’appelant :
A titre principal,
— JUGER que le contrat d’assurance-vie de [S] [K] n’a pas été légué à M. [T] [N] par effet du testament olographe en date du 11 juin 2010 ;
— JUGER que la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de Madame [S] [K] n’a pas été modifiée par effet du testament olographe en date du 11 juin 2010 ;
— CONSTATER qu’au jour du décès de [S] [K], soit au [Date décès 6] 2018, le bien immobilier ne faisait plus partie du patrimoine de cette dernière et n’a donc pas pu être légué à M. [T] [N] ;
En conséquence,
— DEBOUTER M. [T] [N] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal ;
A titre subsidiaire, et à considérer que le testament olographe en date du 11 juin 2010 a eu pour effet de modifier la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de [S] [K] au profit exclusif de M. [T] [N] :
— JUGER que l’apport du prix de vente du bien immobilier audit Contrat d’assurance vie constitue une prime excessive devant être rapportée à la succession ;
— FAIRE APPLICATION des règles civiles de dévolution successorale des articles 912 et 913 du Code civil ;
En conséquence,
— CONSTATER que M. [T] [N] est tenu au rapport à la succession et à ses cohéritiers du montant de la prime constituée par le produit de la vente du bien immobilier ;
— ORDONNER le partage du produit de la vente du bien immobilier entre les héritiers de [S] [K] conformément aux quotités établies par l’acte de notoriété du 8 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire, et à considérer que le testament olographe en date du 11 juin 2010 a eu pour effet de céder le bien immobilier à M. [T] [N] :
— FAIRE APPLICATION des règles civiles de dévolution successorale des articles 912 et 913 du Code civil ;
En conséquence,
— CONSTATER que M. [T] [N] est tenu au rapport à la succession et à ses cohéritiers du montant de la prime constituée par le produit de la vente du bien immobilier ;
Sur l’argumentation subsidiaire de l’appelant :
— JUGER que le versement du produit de la vente du bien immobilier sur le contrat d’assurance-vie souscrit par [S] [K] ne constitue pas une prime manifestement exagérée au sens de l’article L. 132- 13 du Code des assurances et de la jurisprudence afférente ;
— JUGER non-fondées les prétentions nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel, et tendant à voir annuler une ordonnance du juge des tutelles de 2014 et le placement financier subséquent ;
— JUGER que les articles 912 et 913 du Code civil, qui régissent la réserve héréditaire et la quotité disponible, sont parfaitement conformes aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles relatives au droit de propriété ;
En conséquence,
— DEBOUTER M. [T] [N] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire ;
Sur l’argumentation infiniment subsidiaire de l’appelant :
— JUGER que l’aléa qui permet de qualifier un contrat en contrat d’assurance ou en contrat de capitalisation s’apprécie au jour de la conclusion dudit contrat ;
— JUGER que la nature d’un contrat ne peut pas évoluer en cours d’exécution dudit contrat ;
En conséquence,
— DEBOUTER M. [T] [N] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre infiniment subsidiaire ;
Dans l’unique hypothèse où la Cour infirmerait le jugement et ferait droit aux prétentions de M. [T] [N] :
— JUGER que la société CNP ASSURANCES a commis une faute de négligence en versant à Mme [I] [N] épouse [X], Mme [W] [N] épouse [L] et M. [D] [N] les sommes devant être restituées ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à indemniser Mme [I] [N] épouse [X], Mme [W] [N] épouse [L] et M. [D] [N] à hauteur des sommes ayant dues être restituées ;
— ORDONNER la compensation entre la dette de restitution de Mme [I] [N] épouse [X], Mme [W] [N] épouse [L] et M. [D] [N] d’une part, et dette de dommages et intérêts de la société CNP ASSURANCES d’autre part ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [T] [N] à payer à Mme [I] [N] épouse [X], Mme [W] [N] épouse [L] et M. [D] [N] la somme de 10.000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [T] [N] aux entiers dépens.'»
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, CNP demande à la cour de :
«'- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 16 février 2023 (RG n°20/04146) en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [T] [N] à l’encontre de CNP ASSURANCES et l’a condamné à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M. [T] [N] tendant à l’annulation de l’ordonnance du Juge des tutelles du 10 avril 2014, et du placement subséquent réalisé sur le contrat d’assurance vie GMO n°965 889419 03,
— Débouter M. [T] [N] de sa demande de se voir désigner seul bénéficiaire du contrat GMO n°965 889419 03 et subséquemment de sa demande de paiement de la somme de 696.805,32 euros au titre des capitaux décès dudit contrat sous déduction du versement initial de 62.269,33 euros, la demande de paiement ne pouvant en tout état de cause excéder la somme reçue par M. [D] [N] et Mesdames [L] et [X], soit 487.429,46 euros,
— Juger qu’une demande de restitution du capital décès par M. [T] [N] ne peut s’exercer qu’à l’encontre de M. [D] [N] et Mesdames [L] et [X], soit 487.429,46 euros,
— Débouter M. [T] [N] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages intérêts,
Subsidiairement,
Pour le cas où M. [T] [N] se verrait reconnaître la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie GMO n°965 889419 03 et où la cour considérerait que le paiement intervenu n’est pas libératoire au sens de l’article L.132-25 du Code des assurances,
— Condamner M. [D] [N], Mme [W] [L] et Mme [I] [X] à restituer à CNP ASSURANCES le montant des capitaux décès perçus soit la somme de 162.467,96 euros pour Mme [X], de 162.478,92 euros pour Mme [L] et de 162.482,58 euros pour M. [D] [N], représentant au total la somme de 487.429,46 €.
— Pour le cas où la cour jugerait que les primes versées par Mme [K] sur le contrat GMO n°965 889419 03 présentent un caractère manifestement exagéré, juger que la réintégration sera limitée à la seule partie manifestement exagérée et après déduction des rachats partiels,
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande de condamnation à des dommages intérêts d’où qu’elle émane,
— Rejeter la demande de compensation formée par M. [D] [N], Mme [W] [L] et Mme [I] [X],
— Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le demandeur à verser à la société CNP ASSURANCES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, venant s’ajouter à la condamnation de première instance sur le fondement des mêmes dispositions,
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN.'»
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, Mmes et M. [D] [N] font valoir, sans être contestés, que le seul contrat-d’assurance concerné par le présent litige est celui souscrit par [S] [N] le 25 octobre 2002, par l’intermédiaire de la société LA POSTE, auprès de CNP.
I Sur la demande de voir écarter les articles 912 et 913 du code civil car contraires à la Déclaration des droits de l’homme et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
A l’appui de son appel, M. [T] [N] fait valoir que les articles 912 et 913 limitent la libre disposition des biens des personnes, qu’il s’agit d’une atteinte au droit de propriété tel que prévu par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme. Il demande donc à la cour d’écarter ces articles comme contraires au bloc constitutionnel.
M. [T] [N] rappelle que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a depuis décembre 2009 et l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la même force juridique obligatoire que les traités, que l’application de ce texte peut être revendiquée directement devant les juridictions nationales qui doivent garantir l’effectivité de ces normes, que le principe de la réserve porte atteinte au droit de disposer de ses biens ; or, aucune restriction n’est apportée par l’article 17 de la Charte à la liberté de léguer ses biens.
En réplique, Mmes et M. [D] [N] font valoir que la question soulevée par M. [T] [N] concerne la constitutionnalité des dispositions des articles 912 et 913 du code civil et qu’à cet égard, à peine d’irrecevabilité, cette question prioritaire de constitutionnalité doit être posée dans un écrit distinct et motivé, qu’il n’appartient pas à la cour d’écarter ces articles comme contraires à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme. Sur le fond, ils font valoir que les dispositions du code civil qui régissent la réserve héréditaire et la quotité disponible sont parfaitement conformes aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles relatives au droit de propriété.
En réplique, CNP fait valoir que l’argumentaire de M. [T] [N] n’est pas de nature à modifier le sien, ni à emporter de quelconques réserves juridiques sur l’objet du litige.
Sur ce,
Vu les article 126-2 et suivants du code de procédure civile,
S’agissant de la demande de voir écarter les articles 912 et 913 du code civil comme contraires au bloc constitutionnel, la cour rappelle qu’en application des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et par celles prévues par le code de procédure civile.
En application de l’article 126-2 du code de procédure civile, «'A peine d’irrecevabilité, la partie qui soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé [']'».
En l’occurrence, la cour constate que cette demande est formée uniquement dans les conclusions consacrées au bien-fondé de l’appel interjeté par M. [T] [N].
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande formée par M. [T] [N] de voir écarter les articles 912 et 913 du code civil comme contraires au bloc constitutionnel.
Sur la conformité des articles 912 et 913 à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il y a lieu de rappeler que l’article 17 de la Charte interdit de priver une personne de sa propriété mais que «'l’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général'».
A cet égard, la cour observe que la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a introduit un troisième alinéa à l’article 913 du code civil, instituant un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France, lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants.
Ainsi, dans cette loi postérieure à l’entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le législateur français a rappelé l’importance du mécanisme de la réserve successorale, y compris dans les successions soumises à la loi étrangère'; le législateur a, de la sorte, précisé que le mécanisme réservataire était nécessaire à l’intérêt général.
Pour ces motifs, il convient de rejeter la demande formée par M. [T] [N] de voir écarter les articles 912 et 913 du code civil comme contraires à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
II Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’ordonnance du juge des tutelles de placement du prix de vente de la maison d’habitaion de [S] [N] sur le contrat d’assurance-vie
A titre liminaire, Mmes et M. [D] [N] soulèvent l’irrecevabilité de la demande tendant à voir annuler une ordonnance du juge des tutelles et le placement financier subséquent. Ils font valoir que ces prétentions formées par M. [T] [N] sont nouvelles en appel, qu’elles n’ont pas pour but d’écarter des prétentions adverses, qu’elles doivent donc être déclarées irrecevables.
Ils ajoutent que ces demandes sont aussi irrecevables parce que l’appel contre cette ordonnance ne relève pas de la cour d’appel saisie du présent litige et qu’en tout état de cause, cet appel est également irrecevable car prescrit compte tenu du point de départ du délai de prescription de 15 jours.
CNP fait également valoir l’irrecevabilité des demandes de nullité de l’ordonnance du juge des tutelles compte tenu de leur caractère nouveau en appel.
En réplique, M. [T] [N] fait valoir que la demande de nullité n’est pas nouvelle parce qu’elle tend aux mêmes fins que celles invoquées en première instance.
Sur ce,
Vu l’article 564 du code de procédure civile aux termes duquel, «'est recevable en appel la demande qui tend à faire écarter les prétentions adverses'».
En l’espèce, il ressort du jugement de première instance, que tant CNP que Mmes et M. [D] [N] ont fait valoir devant le tribunal que «' le versement du produit de la vente de la maison sur le contrat d’assurance vie a été autorisé par le juge des tutelles.'» et Mmes et M. [D] [N] ajoutent que la vente de la maison a été faite avec l’aval du juge des tutelles. Le tribunal dans ses motifs, considère que «'ce versement (sur le contrat d’assurance vie ) était conforme aux intérêts de [S] [N] puisqu’il a été autorisé par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Courbevoie en date du 10 avril 2014'».
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’ordonnance du juge des tutelles autorisant le placement sur le contrat d’assurance était invoquée en première instance par les défendeurs à l’appui de leur argumentaire relatif au bien-fondé de la vente de la maison de [S] [N] et du placement du prix de vente sur le contrat d’assurance vie et par le tribunal à l’appui de sa motivation.
Dans ces conditions, la cour considère que les demandes d’annulation de l’ordonnance du juge des tutelles du 10 avril 2014 et du placement subséquent du prix de vente, tendent à faire écarter les prétentions adverses de confirmation du jugement et ne constituent donc pas des demandes nouvelles en appel.
En conséquence, il est jugé que ces deux demandes sont recevables en ce qu’elles ne sont pas nouvelles en appel.
En revanche, en application de l’article L.312-6-1 du code de l’organisation judiciaire, la demande formée par M. [T] [N] d’annulation de l’ ordonnance du 10 avril 2014 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Courbevoie ne relève pas des attributions de la cour d’appel de Paris saisie du présent litige en exécution du contrat d’assurance vie n° 965889419 souscrit par [S] [K] auprès de CNP.
Ces demandes d’annulation sont donc irrecevables.
III Sur les effets du testament sur le contrat d’assurance-vie
A l’appui de son appel, M. [T] [N] rappelle qu’un testament peut parfaitement modifier le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Il fait valoir que sans équivoque, ni ambiguïté, le testament lui attribue l’ensemble du patrimoine de [S] [N] et que le notaire a interprété ce testament comme transmettant à M. [T] [N] l’universalité des biens de [S] [N] conformément à l’article 1003 du code civil, ce que l’ensemble des héritiers a accepté. Il en résulte selon lui, que le contrat d’assurance vie contracté avant la rédaction du testament et qui est un bien meuble, fait partie intégrante des biens légués. Il ajoute qu’à l’époque du testament, la maison que [S] [N] léguait à M. [T] [N], représentait l’essentiel du patrimoine de [S] [N] alors que l’assurance vie avait une très faible valeur au regard de ce bien.
En réplique, Mmes et M. [D] [N] font valoir que le contrat d’assurance vie n’est pas un bien qui peut être légué par voie successorale, dans la mesure où il s’agit d’un contrat qui n’est ni un bien meuble, ni un bien immeuble et que l’indemnité d’assurance versée au dénouement de ce contrat, n’a jamais appartenu à l’assuré et ne peut donc être comprise dans le patrimoine du souscripteur. Il en résulte selon Mmes et M. [D] [N], que le contrat d’assurance vie litigieux ne constitue pas un bien susceptible d’être légué par le biais du testament olographe en date du 11 juin 2010. Mmes et M. [D] [N] ajoutent que l’existence de ce testament ne leur a été révélée que le 6 juillet 2018 lorsqu’il a été déposé par l’épouse de M. [T] [N] entre les mains du notaire.
S’agissant de la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance vie, Mmes et M. [D] [N] font valoir qu’elle n’a pas été modifiée par l’effet du testament olographe du 11 juin 2010 ; qu’en effet, ce testament ne contient aucune mention relative aux placements financiers de [S] [N], que ce testament ne manifeste pas l’expression de la volonté certaine et non-équivoque de [S] [N] de substituer un seul de ses fils à ses quatre enfants en tant que bénéficiaire de son contrat d’assurance vie.
En réplique, CNP fait valoir que ni le contrat d’assurance vie, ni le capital ne font partie de la succession et ne peuvent donc faire partie des biens légués par testament. A ce titre, CNP rappelle que le contrat d’assurance vie est fondé sur le mécanisme de la stipulation pour autrui qui confère au tiers bénéficiaire un droit direct contre l’assureur sans que le capital ne transite par le patrimoine du souscripteur. CNP ajoute que le contrat d’assurance vie n’est pas non plus un compte.
S’agissant de la désignation du bénéficiaire, CNP reconnaît que la volonté du contractant prime mais la volonté du stipulant de révoquer le bénéficiaire doit être exprimée de manière certaine et non équivoque et le testament doit impérativement faire référence au contrat de façon suffisamment claire et non ambiguë pour être identifié.
Sur ce,
Vu l’article L.132-8 du code des assurances,
Au préalable, la cour constate à la lecture de l’acte de notoriété dressé le 8 janvier 2019 par le notaire chargé de la succession de [S] [N], que M. [T] [N] est légataire universel des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession (pièce 19 – Mmes et M. [D] [N]).
Cette qualité n’est pas contestée par les intimés.
S’agissant des légataires à titre particulier, le notaire a relevé que «'l’association de [Localité 18]'» désignée comme légataire dans le testament olographe du 11 juin 2010, n’a pu être identifiée en dépit des recherches et en conséquence, il a précisé dans l’acte que «'ce legs était sans objet et ne serait pas délivré'».
Sur la question de savoir si l’assurance vie entre dans le legs, c’est à juste titre que les intimés font valoir que le contrat d’assurance vie n’est pas un compte (Avis Cour de cassation, 18 décembre 2020, n° 20-70.0003), qu’il s’agit d’une stipulation pour autrui qui confère au tiers bénéficiaire un droit direct contre l’assureur sans que le capital ne transite par le patrimoine du souscripteur, de sorte qu’aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, «'le capital ou la rente stipulée payable au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré'».
Il résulte de cette disposition que [S] [N] n’a pu, par testament, léguer le contrat d’assurance vie à son fils M. [T] [N].
En revanche, en application de l’article L.132-8 du code des assurances, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie peut modifier la clause bénéficiaire par testament.
Il est cependant constant que la volonté de révocation du souscripteur doit avoir été exprimée dans le testament «'d’une manière certaine et non équivoque'».
Ainsi que le relève à juste titre le tribunal, le testament ne fait nullement allusion au contrat d’assurance vie signé le 25 octobre 2002.
Dans la mesure où le contrat d’assurance vie n’est pas un bien appartenant à l’actif du souscripteur, [S] [N] en déclarant dans ce testament olographe en date du 11 juin 2010 qu’elle donnait à son fils [T] «'sa maison, son argent et ses biens'», n’a pu lui donner le contrat d’assurance vie litigieux.
Les termes employés dans ce testament n’expriment pas non plus sa volonté certaine et non équivoque de révoquer la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie de 2002, où elle désignait comme bénéficiaires à parts égales ses enfants nés et à naître, comme dans
le contrat du 6 août 1988, sans que ce contrat plus ancien dont le capital s’élevait au décès de [S] [N], à la somme de 2 484 euros, n’ait soulevé de difficulté sur la répartition dudit capital entre les quatre enfants de [S] [N].
Ainsi en l’absence dans ce testament d’une expression certaine et non équivoque de la volonté de [S] [N] de révoquer la clause bénéficiaire du contrat souscrit en 2002 et de substituer à ses quatre enfants, M. [T] [N] en qualité de seul bénéficiaire de ce contrat, il est jugé que M. [T] [N] n’est pas le seul bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit le 25 octobre 2002.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
IV Sur le caractère manifestement excessif de la prime
A l’appui de son appel, M. [T] [N] fait valoir que la prime versée à la suite de la vente de la maison de [S] [N], est manifestement excessive en ce que cette dernière avait 93 ans à la date de ce versement, son âge démontrant l’inutilité de ce versement et qu’en outre cette prime correspondait à la totalité du patrimoine de [S] [N].
En réplique, Mmes et M. [D] [N] font valoir que [S] [N] en raison de la dégradation sévère de son état de santé physique et psychique était hospitalisée du 31 juillet au 23 août 2012 et que dans la mesure où il ne lui était plus possible de vivre seule, elle est entrée dans une maison de retraite le 23 août 2012. Ils expliquent aussi que c’est dans ces conditions que le juge des tutelles qui avait ouvert une mesure de tutelle au bénéfice de [S] [N], autorisait la mise en vente de la maison de [S] [N] afin de financer la résidence de [S] [N] en maison de retraite et le 10 avril 2014, le juge des tutelles autorisait le placement du produit de la vente de cette maison sur le contrat d’assurance vie de [S] [N] et le retrait partiel d’une somme mensuelle de 2 000 euros afin de contribuer aux frais d’hébergement de [S] [N].
Mmes et M. [D] [N] expliquent que le placement du produit de cette vente sur le contrat d’assurance vie constituait l’opération financière la plus viable sur le plan économique, tout en préservant les intérêts de chacun des bénéficiaires du contrat d’assurance vie, Mmes et M. [D] [N] ignorant l’existence du testament olographe et précisant que M. [T] [N] avait connaissance de la décision de vente de la maison qui lui avait été notifiée, dès lors qu’il était tuteur ad hoc à la date de cette décision.
En réplique, CNP fait valoir qu’il appartient à M. [T] [N] de rapporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance vie eu égard aux facultés de [S] [N].
Sur ce,
Il est constant que le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment de chaque versement au regard de l’âge, de la situation patrimoniale globale et de la situation familiale du souscripteur à la date du versement et de son utilité pour le souscripteur.
En l’espèce, il ressort des faits tels que décrits et justifiés par Mmes et M. [D] [N], qu’une prime de 751 000 euros a été versée sur le contrat d’assurance vie souscrit par [S] [N] auprès de CNP, ce montant correspondant au prix de vente de la maison de [S] [N].
Il n’est pas contesté que des retraits de 2 000 euros par mois ont été effectués à partir du versement de la prime jusqu’au décès de [S] [N], quatre ans plus tard pour contribuer au paiement des frais d’hébergement de [S] [N] à la maison de retraite.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces faits non contestés, qu’à la date de versement de la prime de 751 000 euros sur le contrat d’assurance vie GMO de [S] [N], celle-ci était hébergée en maison de retraite dont il est justifié que les frais d’hébergement s’élevaient environ à 4 000 euros par mois, qu’il n’est pas contesté que [S] [N] n’avait plus la capacité physique et psychique de vivre dans sa maison, que les revenus procurés par sa pension de retraite ou son compte d’épargne ne lui permettaient pas de faire face à ses besoins financiers majoritairement constitués par les frais d’hébergement en maison de retraite, que M. [T] [N] ne démontre pas qu’à la date du versement de la prime, la maison ou des placements financiers en actions étaient en mesure de procurer des revenus aussi stables et certains que le contrat d’assurance vie.
S’agissant de la situation familiale, [S] [N] avait, à la date du placement, quatre enfants adultes qui pourvoyaient eux-mêmes à leurs propres besoins.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces circonstances de fait, que la prime de 751 000 euros versée sur le contrat d’assurance vie souscrit par [S] [N], n’était pas excessive au regard de son âge et de son état de santé qui nécessitaient à la date du placement, un hébergement pour une durée incertaine dans une résidence médicalisée aux frais élevés, au regard de sa situation patrimoniale qui ne lui procurait pas des revenus liquides suffisants pour faire face aux frais mensuels d’hébergement ainsi que de sa situation familiale dont les intérêts des quatre enfants étaient préservés d’après la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, seule disposition à cause de mort, connue à la date du placement.
M. [T] [N] évoque dans son dispositif le caractère excessif «'des primes'», sans cependant expliquer en quoi les primes antérieures à celle de 751 000 euros sont excessives. Cette prétention sur les autres primes est donc non fondée.
V Sur la requalification du contrat d’assurance-vie en contrat de capitalisation
A l’appui de son appel, M. [T] [N] fait valoir que le versement de la quasi-totalité du patrimoine de [S] [N], à un âge où l’aléa propre au contrat d’assurance vie n’existait plus, a eu pour conséquence la novation du contrat d’assurance vie en contrat de capitalisation.
En réplique, Mmes et M. [D] [N] font valoir que le contrat de capitalisation ne repose jamais sur la couverture d’un risque et ne peut dépendre de la durée de vie du souscripteur, dès lors le contrat d’assurance vie ne peut changer de nature en cours d’exécution et devenir un contrat de capitalisation.
En réplique, CNP fait valoir que le caractère aléatoire du contrat ne peut être remis en cause au prétexte que l’assurée avait 93 ans au moment du versement de la dernière prime. Elle ajoute qu’un seul versement même conséquent n’est pas de nature à remettre en cause la qualification juridique du contrat d’assurance vie.
Sur ce,
Vu l’ article 1964 ancien du code civil,
Il est constant que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine constitue un contrat d’assurance vie alors que le contrat de capitalisation est une opération d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.
Par ailleurs, afin que l’assurance vie soit qualifiée de donation, l’intention libérale doit être démontrée.
En l’espèce, c’est le dernier versement de prime d’un montant élevé à un âge avancé de [S] [N] qui conduit M. [T] [N] à considérer que le contrat d’assurance vie soit requalifié en contrat de capitalisation ou en donation.
Toutefois, M. [T] [N] ne justifie pas que le contrat litigieux ait prévu des versements uniques ou périodiques et d’engagements déterminés quant à leur durée et leur montant.
Le contrat d’assurance vie litigieux qui conserve un aléa, l’espérance commune de vie d’une population invoquée par M. [T] [N] ne pouvant s’appliquer à une personne déterminée, n’est donc pas un contrat de capitalisation.
Le jugement sera complété sur ce point.
Le versement d’une prime élevée correspondant à la plus grande partie du patrimoine de [S] [N] alors qu’elle était âgée de 92 ans, ne peut davantage être analysé comme une libéralité à l’égard des bénéficiaires, alors que la finalité de ce versement consiste à assurer des revenus à [S] [N] jusqu’à la fin de sa vie, sans que cette durée puisse être déterminée à la date du versement.
Ainsi en dépit des circonstances liées à l’âge et au montant de la prime, l’aléa du contrat demeurait tant pour l’assureur que pour le souscripteur.
Le contrat d’assurance vie litigieux ne peut donc être requalifié en donation.
VI Sur la responsabilité de CNP
A l’appui de son appel, M. [T] [N] reproche à CNP de ne pas avoir informé la tutrice du caractère inadapté du placement sur le contrat d’assurance vie. Il explique que [S] [N] a perdu du fait de ce placement peu rentable pour le souscripteur, une partie de son capital et estime que CNP aurait dû conseiller un placement en bourse sur des actions de «'bon père de famille.» Il demande, en conséquence, une indemnité de 300 000 euros à CNP en réparation de la perte de chance de 25'% qu’il estime avoir subie.
En réplique, CNP s’oppose à la demande de dommages-intérêts. Elle précise au préalable que M. [T] [N] fonde sa demande sur l’article L.132-27-1 du code des assurances abrogé en 2018, qui visait le devoir de conseil avant la souscription du contrat. Elle fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle a exécuté le contrat d’assurance vie conformément à la clause bénéficiaire et qu’aucun élément ne lui permettait de considérer que le testament invoqué opérait une substitution de bénéficiaire. Elle n’a pas davantage commis de faute lors du versement de la prime autorisé par un juge, dont elle rappelle qu’elle n’avait pas à remettre en cause cette décision judiciaire. Elle s’étonne aussi de l’argument de M. [T] [N] concernant le placement en action par nature très risqué et recommandé sur du long terme. Enfin, elle fait valoir que le devoir de conseil incombait au distributeur du contrat, en l’occurrence LA BANQUE POSTALE.
Mmes et M. [D] [N] ne font valoir aucun moyen concernant la mise en cause de la responsabilité de l’assureur par M. [T] [N].
Sur ce,
La cour observe que CNP fait valoir à raison que l’article L.132-27-1 du code des assurances sur lequel M. [T] [N] fonde sa demande, abrogé depuis 2018, ne réglementait le devoir de conseil de l’assureur qu’au moment de la souscription du contrat.
Plus généralement sur le manquement au devoir de conseil à la date du versement de la prime de 751 000 euros, que M. [T] [N] articule autour du manque de rentabilité de ce placement par-rapport à un placement direct en actions, la cour approuve CNP qui rappelle que ce dernier type de placement présente un risque élevé de perte en capital et ne peut être rentable que sur le long terme.
C’est également à juste titre que le tribunal rappelle que la responsabilité d’un cocontractant pour manquement à son devoir d’information et de conseil ne peut être engagée que si l’acte accompli a causé un préjudice à la personne qui se prétend victime. En l’occurrence, M. [T] [N] fait valoir sa propre perte de chance (ses dernières conclusions, page 42) sans caractériser de lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, en l’absence de preuve des conditions de mise en cause de la responsabilité de CNP, la demande de dommages-intérêts n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [T] [N] de la demande de dommages-intérêts.
En définitive, la cour confirme le jugement qui a débouté M. [T] [N] de toutes ses demandes.
VII Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel, M. [T] [N] sera condamné aux dépens d’appel et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros à Mmes et M. [D] [N], ensemble, et la somme de 2 000 euros à CNP.
M. [T] [N] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [T] [N] de voir écarter les articles 912 et 913 du code civil comme contraires au bloc constitutionnel';
Rejette la demande formée par M. [T] [N] de voir écarter les articles 912 et 913 du code civil comme contraires à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne';
Dit recevables les demandes formées par M. [T] [N] d’annulation de l’ordonnance du 10 avril 2014 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Courbevoie en tant qu’elles ne sont pas nouvelles en appel';
Dit irrecevables les demandes formées par M. [T] [N] d’annulation de l’ordonnance du 10 avril 2014 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Courbevoie en tant qu’elles ne relèvent pas des attributions de la cour d’appel de Paris saisie du présent litige';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Juge que M. [T] [N] n’est pas le seul bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit le 25 octobre 2002 par [S] [N] auprès de CNP';
Dit que la prime de 751 000 euros versée sur le contrat d’assurance vie souscrit par [S] [N], n’était pas excessive';
Dit que la prétention sur le caractère excessif des primes autres que celle de 751 000 euros n’est pas fondée';
Dit que le contrat d’assurance vie n’est pas un contrat de capitalisation';
Condamne M. [T] [N] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [N] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mmes et M. [D] [N],ensemble, la somme de 4 000 euros et à CNP la somme de 2 000 euros';
Déboute M. [T] [N] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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