Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 25 juin 2024, N° 22/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1335/25
N° RG 24/01529 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVL6
CV/GD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
25 Juin 2024
(RG 22/00238 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre LEBRUN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS:
SARL EH BATIPRO en liquidation judiciaire
SELAS M. J.S PARTNERS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EH BATIPRO
DA et conclusions signifiées le 09/09/24 à personne morale
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de la qualité de salarié de la société EH Batipro, société de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment, et de l’absence de paiement de son salaire, M. [E] a par requête du 28 juillet 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 avril 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société EH Batipro par le tribunal de commerce d’Arras puis par jugement du 31 mai 2023, cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société EH Batipro et désigné la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Lens a':
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] aux entiers frais et dépens d’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2024, M. [E] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, M. [E] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que la société EH Batipro a gravement manqué à ses obligations contractuelles à son égard,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et ce à la date de la liquidation judiciaire de la société EH Batipro le 25 avril 2023,
— fixer le salaire de référence à la somme brute de 2'694,69 euros,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société EH Batipro comme suit':
* 32'336,28 euros bruts à titre de rappel de salaires depuis le mois de mai 2022 jusqu’au 25 avril 2023, outre 3'233,62 euros au titre des congés payés y afférents,
* 673,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5'389,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 2 mois de salaire brut, outre 538,93 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3'233,62 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
* 3'875,55 euros bruts au titre des congés payés acquis et non pris,
— ordonner à la société MJS Partners, ès-qualités, d’inscrire cette somme sur l’état des créances déposées auprès de la juridiction commerciale, en application des dispositions de l’article L.625-1 du code de commerce et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la date de prononcé du jugement, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et du bulletin de paie récapitulatif mais également des bulletins de paie à compter de juin 2022,
— ordonner au CGEA de garantir ses créances salariales,
— condamner la société MJS Partners ès-qualités à lui payer 3'000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MJS Partners ès-qualités aux entiers dépens d’instance,
— débouter la société MJS Partners ès-qualités et le CGEA de l’ensemble de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024, l’AGS-CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire':
— lui déclarer la décision opposable dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
en tout état de cause et si l’opposabilité à l’AGS est prononcée':
— juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— rappeler que l’AGS ne garantit pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l’astreinte,
— condamner M. [E] aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La société MJS Partners, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 9 septembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, et les conclusions de l’AGS ont été signifiées selon les mêmes modalités le 29 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIVATION':
Sur la qualité de salarié de M. [E]
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Il en ressort que trois éléments doivent cumulativement être caractérisés': une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Il incombe au juge de restituer aux contrats litigieux leur véritable qualification juridique à partir de l’examen des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Le critère essentiel et déterminant de l’existence d’un contrat de travail est le lien de subordination entre la personne qui se dit salariée et celle qu’elle désigne comme son employeur. Ce lien est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a':
le pouvoir de donner des ordres et des directives,
d’en contrôler l’exécution,
de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il appartient en principe, en application de l’article 1353 du code civil, à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, la règle est inversée en présence d’un contrat de travail apparent. En ce cas, il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de rapporter la preuve que le contrat est fictif. Outre l’existence d’un contrat de travail écrit, sont notamment considérés comme constitutifs d’un contrat de travail apparent la déclaration unique d’embauche ou la délivrance de bulletins de paie ou encore le paiement de cotisations au régime de la sécurité sociale.
La preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent est rapportée notamment lorsqu’il n’existe pas de lien de subordination.
En l’espèce, M. [E] produit pour démontrer l’existence d’un contrat de travail apparent':
un contrat de travail à durée indéterminée entre lui et la société EH Batipro l’embauchant en qualité d’apporteur d’affaires à compter du 28 janvier 2022,
des bulletins de paie à son nom en qualité de chargé d’affaires pour la période de février à mai 2022,
des devis de la société EH Batipro,
une mise en demeure pour abandon de poste de la société EH Batipro du 23 juin 2022,
des lettres recommandées adressées à la société EH Batipro réclamant le paiement de ses salaires,
des courriels adressés à des clients depuis la messagerie électronique [Courriel 7] signés de son nom,
une attestation de Mme [Y], présentée comme secrétaire chez la société EH Batipro embauchée après lui, attestant de sa qualité de salarié,
des échanges de SMS.
Il résulte de ces éléments l’existence d’un contrat de travail apparent concernant M. [E] et il appartient en conséquence au CGEA de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat apparent.
Le CGEA se prévaut d’une fraude et donc du caractère fictif du contrat apparent en mettant en avant le fait que M. [E] est bien connu des services de l’AGS pour avoir été associé puis salarié de nombreuses sociétés quelques mois avant qu’elles ne soient placées en liquidation judiciaire, avec pour certaines le versement à son profit d’importantes sommes par l’AGS, démontrant un schéma récurrent. Il ajoute qu’il existe des incohérences dans le contrat de travail de M. [E], dans les bordereaux de commissionnement, que les courriels d’envoi des devis l’ont toujours été d’une boîte générale et que les devis ne mentionnent aucunement leur auteur et comportent des anomalies puisqu’ils ne mentionnent que des sommes globales. Il ajoute que Mme [Y], qui atteste, est également requérante dans une procédure judiciaire contre la société de sorte que son témoignage n’est pas objectif. Enfin, il fait remarquer que les signatures apposées sur les différents documents ne sont pas similaires.
Il est démontré par le CGEA que M. [E] présente un passif troublant en matière de procédures collectives et de garantie du CGEA. Il ressort en effet de l’arrêt de la cour d’appel de Douai produit par le CGEA du 24 avril 2015 et des autres pièces produites par le CGEA que sur une période s’étalant sur plusieurs années et à tout le moins jusque 2012, M. [E] a participé à l’activité de plusieurs sociétés (société Communication et marketing, sociétéé Global bâtiment, entreprise de bâtiment Wylczinski, société Alexgre international, entreprise de [P] [U]…) et que dans la quasi-totalité de ces sociétés, M. [E], après avoir été associé et gérant, a ensuite bénéficié d’un contrat de travail durant les derniers mois d’activité de ces entreprises, qui ont ensuite toutes fait l’objet d’une liquidation judiciaire. M. [E] ne peut se contenter de soutenir qu’il s’agit simplement pour le CGEA de jeter l’opprobre sur sa personne et qu’il n’existe aucun rapport entre ce passif et le présent contentieux, dès lors qu’il existe des similitudes entre ce passif et la situation actuelle et que dans le cadre de l’examen de sa demande actuelle, un tel passif n’est pas anodin. En effet, en l’espèce comme dans les précédentes sociétés, le contrat de travail dont se prévaut le salarié n’a été conclu que quelques mois avant que ne soit ouverte la procédure de liquidation judiciaire. En outre, l’examen des quatre bulletins de salaire que produit M. [E], permet de constater qu’il percevrait chaque mois des sommes importantes avec un écart important entre le salaire fixe et le salaire variable. Pour le mois de février 2022, il perçoit la somme brute de 2'198,25 euros de salaire fixe et la somme de 8'000 euros de salaire variable, pour le mois de mars 2022, les sommes brutes sont de 2'280 euros pour le salaire fixe et 3'402,24 euros pour le salaire variable, pour le mois d’avril 2022, le salaire fixe était de 2'280 euros et le salaire variable de 4'993,99 euros et pour le mois de mai 2022, le salaire fixe était de 2'280 euros et le salaire variable de 3'961,68 euros. Ce système de rémunération importante est identique à celui qui était relevé dans l’arrêt de la cour d’appel de Douai précédemment cité, dans lequel M. [E] se prétendait salarié de M. [U] et embauché quelques mois avant le placement en liquidation judiciaire, étant précisé que M. [E] a été débouté de l’intégralité de ses demandes tendant au versement de différentes sommes sous la garantie du CGEA. D’ailleurs les bordereaux de commissionnement que produit le salarié ne sont pas à l’en-tête de la société EH Batipro et ne comportent aucune signature et aucune validation par l’employeur.
Outre ces éléments, il doit également être relevé qu’il existe des incohérences ou inexactitudes dans les documents que produit le salarié, l’ensemble de ces éléments suffisant à démontrer la fictivité du contrat de travail apparent de M. [E] dont se prévaut le CGEA.
La cour constate en effet que le contrat de travail produit par M. [E] présente des incohérences en ce que la société EH Batipro est désignée en en-tête avec une adresse à [Localité 9] et sur le tampon au niveau de la signature avec une adresse à [Localité 8]. En outre, la signature de l’employeur n’est pas la même que celle qui figure sur un autre document du supposé employeur que produit M. [E], la lettre de mise en demeure pour abandon de poste, et la signature sur le contrat de M. [E] lui-même n’est pas identique à celle qu’il a faite sur les lettres recommandées envoyées à la société EH Batipro. Ces éléments permettent de douter de l’authenticité de ce contrat de travail. L’argument de M. [E] selon lequel il était libre de changer de signature n’est pas convainquant dans la mesure où il ne s’est écoulé que quelques mois entre les dates de signature des deux documents.
S’agissant des devis produits par M. [E] à l’en-tête de la société EH Batipro, ils ne mentionnent aucunement leur auteur et il ne se déduit pas de leur lecture qu’ils ont été établis par M. [E], l’observation du CGEA selon laquelle ces devis sont questionnants puisqu’ils ne comportent aucun détail des sommes, mentionnant simplement une somme globale est pertinente.
Quant à l’attestation de Mme [Y], elle peut également être considérée comme non probante, s’agissant d’une salariée recrutée après M. [E] d’après ses dires, donc sur une courte période qui soutient qu’elle a été évincée du jour au lendemain dans les mêmes conditions que M. [E].
La cour constate également que la mise en demeure pour abandon de poste adressée le 23 juin 2022 à M. [E] par la société EH Batipro comporte une signature différente de celle qui figure sur le contrat de travail, de sorte que son authenticité est également douteuse.
M. [E] produit des échanges de SMS qu’il indique être intervenus entre lui et le gérant de la société EH Batipro, mais il s’agit simplement de messages échangés pour lesquels un seul numéro est précisé et dont les auteurs ne sont pas identifiés, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme ayant une valeur probatoire.
Enfin, si M. [E] produit quelques courriels adressés depuis une boîte générale [Courriel 7] signés de son nom portant sur des échanges avec des clients relatifs à des devis ou des chantiers, l’examen de ces courriels démontre que certains sont datés des 19 et 24 janvier 2022 et sont donc antérieurs à la conclusion du contrat de travail dont il se prévaut, ce qui ne permet pas de rattacher ces échanges à une prestation de travail exécutée dans le cadre du contrat de travail et sous la subordination de l’employeur.
Dès lors, la cour considère que par l’ensemble des éléments qu’il avance, le CGEA démontre la fictivité du contrat de travail apparent de M. [E].
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera également condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel';
Déboute M. [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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