Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 25 mars 2025, n° 24/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°118
N° RG 24/01525 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTC5
(Réf 1ère instance : 2022000275)
S.A.R.L. RANCE TP
C/
S.A.R.L. JM [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GOUYER
Me [Localité 3]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SARL RANCE TP
immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de SAINT MALO sous le numéro 834 614 711, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.R.L. JM [Z]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de SAINT MALO sous le numéro 537 673 709, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société [Z] a une activité de vente et réparation de quads, véhicules autoporteurs, et tous autres véhicules ou engins de loisirs et de travail.
La société Rance TP a une activité de terrassement, assainissement et démolition.
Selon bon de commande du 4 juin 2020, la société Rance TP a acquis un quad de marque Polaris d’une valeur de 10 441,98 ' auprès de la société [Z]. L’achat a été réalisé à crédit.
La livraison est intervenue le 13 juin 2020.
Selon facture du 12 juin 2020, la somme de 8 715,61 ' restait due et n’a pas été réglée par la société Rance TP.
Fin novembre 2020, à la suite d’une panne moteur, le véhicule a été pris en charge par la société [Z].
Le 24 décembre 2020, la société Rance TP a repris le véhicule puis l’a à nouveau déposé pour une nouvelle panne le 7 janvier 2021.
Selon facture du 26 février 2021, la société [Z] a réparé le quad, bien qu’elle ait considéré que la panne résultait d’un mésusage de celui-ci.
La société Rance TP n’a pas repris le véhicule.
La société [Z] a réclamé la somme restant due au titre de la facture ; la société Rance TP l’a informée qu’elle ne récupérerait pas le quad compte tenu de son manque de fiabilité.
Par courrier simple du 14 octobre 2021, la société [Z] a demandé à la société Rance TP de venir récupérer le quad, de régler la facture d’achat et a invoqué des frais de gardiennage de 15 ' HT par jour.
Le 3 février 2022, après échanges vains entre les parties, la société [Z] a assigné la société Rance TP devant le tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins de paiement des sommes de 8 715,61 ' au titre du prix de vente, de 19 800 ' au titre de frais de gardiennage, outre indemnités de retard.
Devant le tribunal, la société Rance TP a sollicité l’annulation de la vente au titre des vices cachés ou pour défaut de délivrance conforme.
Une expertise amiable a été réalisée en cours de procédure. Il a été constaté la réparation du quad selon facture du 26 février 2021.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— débouté la société Rance TP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Rance TP à payer à la société JM [Z] la somme de 8 715,61 ',
— condamné la société Rance TP au paiement de la somme de 15 ' HT par jour pour les frais de gardiennage à compter du 26 février 2021,
— condamné la société Rance TP au paiement des indemnités de retard à un taux égal à trois fois celui de l’intérêt l’égal depuis le 13 juin 2020,
— condamné la société Rance TP au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Rance TP au paiement des entiers dépens.
Le tribunal a rejeté la demande d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 14 mars 2024, la société Rance TP a interjeté appel, limitant celui-ci à la condamnation au paiement des frais de gardiennage postérieurement au 26 février 2021, aux indemnités de retard, article 700 du code de procédure civile et dépens.
Les dernières conclusions de l’appelant sont du 18 décembre 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 16 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture est du 19 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Rance TP demande à la cour de :
— constater l’absence d’accord écrit ou oral quant à la facturation des frais de gardiennage suite au retour du véhicule pour des réparations dans le cadre de sa garantie,
— constater que la société JM [Z] n’a délivré aucune information sur les frais de gardiennage lorsque celle-ci a repris le véhicule en garantie,
— débouter la société JM [Z] de sa demande au titre des frais de gardiennage à hauteur de 50 euros HT par jour,
— débouter la société JM [Z] de sa demande d’indemnité de retard,
à titre subsidiaire,
— constater le caractère totalement disproportionné du quantum,
— prononcer la requalification de l’indemnité d’occupation en clause pénale,
— réduire, dans les plus amples proportions, les frais de gardiennage lesquels n’ont jamais fait l’objet d’aucun accord et qui sont manifestement disproportionnés (en ce sens, cour d’appel de Rennes, 25 mai 2012, n°10/03883),
— débouter la société JM [Z] de sa demande d’indemnité de retard,
en tout état de cause,
— condamner la société JM [Z] à payer à la société Rance TP la somme de 21.878,30 euros correspondant aux sommes réglées par cette dernière dans le cadre de l’exécution provisoire au titre des frais de gardiennage et indemnités de retard allégués,
— débouter la société Rance TP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société JM [Z] à payer à la société Rance TP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JM [Z] aux entiers dépens.
La société JM [Z] demande à la cour de :
— débouter la société Rance TP de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Malo en ce qu’il a :
— condamné la société Rance TP au paiement des frais de gardiennage à compter du 26 février 2021,
— condamné la société Rance TP au paiement des indemnités de retard à un taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal depuis le 13 juin 2020, soit une somme de 3 745,97 ',
— condamné la société Rance TP au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Rance TP au paiement des entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité journalière des frais de gardiennage à la somme de 15 euros HT par jour,
— en conséquence, fixer le montant de l’indemnité journalière des frais de gardiennage à la somme de 50 euros, et condamner la société Rance TP au paiement de cette somme du 26 février 2021 au 17 mai 2024,
y ajoutant,
— condamner la société Rance TP au paiement de la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rance TP au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris le droit de recouvrement de l’huissier à savoir l’émolument prévu par l’article A444-32 du code de commerce, ainsi que le PV de constat d’huissier du 17 mai 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
— sur les frais de gardiennage
La société Rance TP fait valoir que seul un accord écrit permet de facturer des frais de gardiennage et que dès lors que la réparation est effectuée dans le cadre d’une garantie dont le garagiste est redevable, il ne saurait facturer lesdits frais.
La société [Z] fait valoir l’application des conditions générales de vente prévoyant une indemnité d’occupation journalière de 50 '.
Selon l’article 1103 du code de procédure civile, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des conditions générales jointes au bon de commande que l’indemnité d’occupation journalière est prévue aux clauses 6 (mise à disposition, livraison) et 7 (paiement).
Selon la clause 6 ayant trait à la livraison, elle s’applique à défaut de récupération du véhicule « à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours suivant la date de livraison figurant sur la commande ».
Selon la clause 7 ayant trait au paiement, cette indemnité s’applique « à défaut d’enlèvement ». L’article stipule : « le véhicule doit être intégralement réglé à la date d’échéance figurant sur la commande (…) Lorsque le client est un professionnel et que le véhicule a été acquis pour les besoins de son activité professionnelle, un délai de paiement peut être accordé par JM [Z] SARL, sans toutefois dépassé 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. En cas de retard de paiement, sans préjudice de la faculté de résilier le contrat, des intérêts de retard seront de plein droit appliqués à compter de la date d’échéance de la facture impayée. A défaut de paiement, JM [Z] SARL peut exercer son droit de rétention. A défaut d’enlèvement, y compris quand celui-ci est justifié par l’exercice du droit précité de rétention, une indemnité d’occupation journalière de 50 ' est facturée de plein droit au client, conformément à l’article 6 précité ».
Il s’en évince, sans qu’il soit besoin d’interpréter le contrat, que si l’indemnité ne trouve pas à s’appliquer sur le fondement de la clause 6 au cas de retour du véhicule pour réparation, après livraison, elle s’applique, selon l’article 7, lorsque le prix n’a pas été intégralement payé. En l’espèce, le prix n’a été réglé qu’après la condamnation par le tribunal de commerce par virement du 17 avril 2024 (pièce 11 Rance TP).
L’article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Cette clause qui prévoit une indemnité, même en cas de rétention du véhicule par le vendeur lui-même, dont le montant correspond à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par celui-ci du fait d’un retard dans l’exécution du contrat, a un caractère comminatoire en ce qu’elle a pour objet de contraindre l’acquéreur à payer le prix de vente, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
La mise en demeure ne résulte que de l’assignation devant le tribunal de commerce en date du 3 février 2022, faute d’actes équivalents antérieurs.
Entre le 3 février 2022, date de la mise en demeure, et le paiement du prix le 17 avril 2024, 804 jours se sont écoulés ; une somme de 40 200 ' serait due en cas d’application de la clause pénale.
La clause qui permet l’allocation d’une telle somme en cas de non paiement du prix d’un quad d’une valeur de 10 441 ', apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice réellement subi par le vendeur, lequel résulte, de l’occupation dans son garage d’une surface somme toute minime et d’une perte de liquidités.
En tenant compte de ces éléments, il convient de réduire le montant de la clause pénale à une somme de 5 000 '.
Le jugement sera infirmé et la société Rance TP sera condamnée au paiement de cette somme.
Il n’y a pas lieu à condamner la société [Z] à restituer les sommes payées à ce titre en exécution du jugement, cette restitution étant de droit du fait de l’infirmation du chef de jugement dont appel.
— sur les indemnités de retard
La société Rance TP invoque à nouveau l’article 1231-5 du code civil pour faire valoir que l’indemnité est inéquitable et disproportionnée et qu’elle ne pouvait courir avant mise en demeure.
Les indemnités de retard prévues par les conditions générales jointes au bon de commande sont rappelées dans la facture émise le 12 juin 2020. Elles ne sont que l’application de l’article L.441-10 du code de commerce et courent sans qu’il y ait lieu à mise en demeure.
Le jugement sera confirmé.
— sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance sera confirmé.
Succombant principalement, la société Rance TP sera condamnée aux dépens de l’appel.
Les honoraires et frais des commissaires de justice intervenus pour des actes non ordonnés par les juridictions n’entrent pas dans les dépens mais dans les frais irrépétibles.
La société Rance TP sera condamnée à payer à la société [Z] une somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles de l’appel.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Rance TP au paiement de la somme de 15 ' HT par jour pour les frais de gardiennage à compter du 26 février 2021,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Rance TP à payer à la société [Z] la somme de 5 000 ' au titre de l’indemnité d’occupation journalière,
Condamne la société Rance TP aux dépens de l’appel,
Condamne la société Rance TP à payer à la société [Z] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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