Infirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 oct. 2025, n° 21/06625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 1 octobre 2021, N° 2020F01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TECHNIQUES HAUTE PRESSION c/ S.A.R.L. GROUPE VISIO SOLUTION D' IMPRESSION INTEGRATEUR TELECOM-BNP, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 OCTOBRE 2025
N° RG 21/06625 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOI4
S.A.R.L. TECHNIQUES HAUTE PRESSION
c/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.A.R.L. GROUPE VISIO SOLUTION D’IMPRESSION INTEGRATEUR TELECOM-BNP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2021 (R.G. 2020F01088) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. TECHNIQUES HAUTE PRESSION (THP), inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 443 079 613, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 632 017 513, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GROUPE VISIO SOLUTION D’IMPRESSION INTEGRATEUR TELECOM-BNP, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 811 838 226, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER substituant Maître Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La SARL Group Visio solutions d’impression intégrateur Télécom (ci-après Group Visio) est spécialisée dans la vente et la location de matériel informatique.
Le 5 juin 2019, elle a émis à l’attention de la SARL Techniques Haute Pression (ci-après THP) une offre informatique portant sur des PC, un serveur de marque Dell et d’autres matériels et logiciels informatiques.
Cette offre a été suivie de la signature d’un contrat de location le 20 juin 2019 moyennant le paiement de 13 loyers trimestriels de 1072 euros HT.
Un contrat de maintenance informatique a été signé entre les parties le même jour pour un montant mensuel hors taxe de 40 euros.
La société BNP Paribas a réglé la somme de 15 148,12 euros TTC à la société Group Visio en réglement d’une facture du 5 juillet 2019 portant le libellé suivant 'Technique Haute pression, parc informatique serveur et NAS'.
La livraison du matériel est intervenue le 26 septembre 2019, le client ayant signé sans réserve le bon de livraison.
Le 30 janvier 2020, la société Groupe Visio a résilié le contrat de maintenance et a émis un avoir de 216 euros TTC.
Le 31 janvier 2020, la société THP a écrit à la société Groupe Visio pour l’informer que le serveur qui lui avait été livré ne correspondait pas aux stipulations contractuelles et lui a adressé un tableau des problèmes non résolus. Elle a précisé qu’elle allait faire diligenter un audit externe du système.
L’audit a été réalisé le 3 février 2020. Il a été communiqué à la société Groupe Visio. Il concluait à la livraison d’un matériel non conforme et mal installé.
La société THP, par courrier du 30 juillet 2020, a mis en demeure la société Groupe Visio de reprendre le matériel informatique et de lui rembourser corrélativement le prix.
Par acte d’huissier de justice du 16 octobre 2020, la société THP a assigné la société Groupe Visio et la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat du 20 juin 2019, d’ordonner à la société Groupe Visio de restituer le prix versé par la société BNP Paribas Lease Group et d’obtenir leur condamnation in solidum en paiement de la somme de 7 563,56 euros HT au titre des loyers versés.
2- Par jugement contradictoire du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— déboute la société Techniques Haute Pression de toutes ses demandes,
— condamne la société Techniques Haute Pression à régler à la société Groupe Visio la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Techniques Haute Pression à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Techniques Haute Pression aux dépens.
Par déclaration en date du 03 décembre 2021, la société Techniques Haute Pression a relevé appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société BNP Paribas Lease Group et la société Groupe Visio.
Par arrêt du 15 janvier 2024, la cour a ordonné une expertise du matériel objet du contrat contre les sociétés THP et Groupe Visio, désignant M. [I] pour y procéder et a sursis à statuer sur les demandes.
L’expert a rendu son rapport le 17 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Techniques Haute Pression, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1128, 1165, 1186,1187, 1171, 1204 et suivants, 1231-1, 1224 '1227- 1228 et 1229 et 1353 du code civil,
— dire la société THP recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer et réformer le jugement en ce qu’il a :
— 1/ débouté la société THP de toutes ses demandes à savoir de 'prononcer la résolution du contrat du bon de commande en date du 20 juin 2019 passé entre elle et la société Groupe Visio au 20 juin 2019. En conséquence : ** dire que la société BNP Paribas Lease Group ne dispose d’aucune créance contre elle, à défaut ** prononcer la nullité du contrat de financement pour défaut d’objet, à défaut ** prononcer la caducité du contrat de financement pour inexécution contractuelle, à défaut ** prononcer la résolution du contrat de financement accessoire audit contrat, en tout état de cause ** ordonner à la société Groupe Visio de restituer le prix versé à l’organisme qui se prétend financeur en la personne de la société BNP Paribas Lease Group à charge pour lui de le démontrer si celui-ci en formule la demande, ** condamner solidairement la société BNP Paribas Lease Group et la société Groupe Visio à lui reverser les prélèvements réalisés pour un total de 7 563,56 euros HT depuis le 20 juin 2019 (à jour au 1er avril 2021), ** condamner solidairement la société BNP Paribas Lease Group et la société Groupe Visio à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice, ** les condamner solidairement aux entiers dépens,
— 2/ condamné la société THP à régler à la société Groupe Visio la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3/ condamné la société THP à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 4/ condamné la société THP aux entiers dépens,
— 5/ en ce qu’il a indiqué qu’elle aurait elle même résilié le contrat de maintenance en janvier 2020, ce qui est faux,
— 6/ en ce qu’il a jugé que la preuve de non-conformité du materiel proposé et livré ne serait pas rapportée au motif que le matériel actuellement utilisé par elle est en tous points conformes alors même que le matériel utilisé par elle n’est pas le matériel litigieux,
— 7/ en ce qu’il a jugé que le contrat de location signé avec la société BNP Leasing Solutions ne serait entaché d’aucune irrégularité, le prix, l’objet et la durée étant conformes à la proposition et l’a débouté de « sa demande de résiliation » alors même que l’objet du contrat produit ne correspond pas au matériel litigieux,
— débouter la société Groupe Visio de l’ensemble de ses demandes et notamment 'vu l’article 276 du code de procédure civile au titre principal de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise du 17 septembre 2024"
— prononcer la résolution du contrat du bon de commande en date du 20 juin 2019 passé entre elle et la société Groupe Visio au 20 juin 2019,
— débouter la société Groupe Visio de l’ensemble de ses demandes à savoir « vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1604 et 1217 du code civil, vu le bon de commande du 20 juin 2019 vu l’article 1229 du code civil, à titre principal, confirmer en tous ses points le jugement du tribunal de commerce Bordeaux du 1er octobre 2021, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire prononcer la résiliation, sans restitution des loyers déjà versés. Ordonner la restitution du matériel informatique par elle à la société BNP Paribas Lease Group. Débouter la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de condamnation de la société Groupe Visio à lui restituer le montant des loyers restant dus à compter de la résiliation. La condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
— débouter la société BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes à savoir « vu les articles 1103 et suivants du code civil, vu le contrat de location financière, vu l’article 1229 du code civil, à titre principal, confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a : – débouté la société THP de toutes ses demandes ; – l’a condamnée à régler à la société Groupe Visio la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – l’a condamnée à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – l’a condamnée aux entiers dépens. A titre subsidiaire, juger que seule une résiliation doit être prononcée, sans restitution des loyers antérieurement perçus, condamner la société Groupe Visio à restituer à la société BNP Paribas Lease Group la somme correspondant aux loyers restants dus à compter de la résiliation, la condamner à restituer à la société BNP Paribas Lease Group le matériel loué à savoir : – 3 PC écran double – 3 PC écran simple – 6 onduleurs PC – 1 onduleur server – 1 server Dell EMC T340 10 – 1 antivirus server – 6 antivirus PC – 1 NAS – 6 Microsoft Office – 1 Microsoft Windows server – 1 Switch, juger que les dommages et intérêts obtenus par elle serviront en premier lieu a couvrir le montant de l’investissement supporte par la société BNP Paribas Lease Group, le solde étant conservé par elle, sous déduction des coûts majoré de 10% supportes par la société BNP Paribas Lease Group pour la mise en place du financement. En tout état de cause, la condamner à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, »
Par voie de conséquence,
— dire résolu le contrat du bon de commande, contrat principal, au 20 juin 2019,
— dire que la société BNP Paribas Lease Group ne dispose d’aucune créance contre elle,
à défaut,
— prononcer la nullité du contrat de financement pour défaut d’objet,
à défaut,
— prononcer la caducité du contrat de financement pour inexécution contractuelle,
à défaut,
— prononcer la résolution du contrat de financement accessoire audit contrat principal,
en tout état de cause,
— ordonner à la société Groupe Visio de restituer le prix versé à l’organisme qui se prétend financeur en la personne de la société BNP Paribas Lease Group à charge pour lui de le démontrer si celui-ci en formule la demande,
— condamner solidairement la société BNP Paribas Lease Group et la société Groupe Visio à lui reverser les prélèvements réalisés pour un total de 17 175,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2019
— les condamner solidairement à verser à la société THP la somme de 3 000 euros au titre des frais d’expertise
— condamner la groupe Visio à une somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral
— condamner la société Groupe Visio à prendre possession du matériel litigieux au besoin sous astreinte après l’avoir remboursé des sommes indûment prélevées
— condamner solidairement la société BNP Paribas Lease Group et la société Groupe Visio à une somme de 5 042,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dû en première instance outre 6 500 euros en appel outre aux entiers dépens tant de première instance qu’en appel, outre chacun à la somme de 3 000 euros en remboursement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle THP a été contraint de s’exécuter en vertu du premier jugement
— les condamner solidairement aux entiers dépens dont les frais d’expertise de 3 000 euros avec intérêts de droit depuis la consignation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 6 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BNP Paribas Lease Group, demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, et 1229 du code civil,
Vu le contrat de location financière en date du 25 juin 2019,
À titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté la société Techniques Haute Pression SARL de toutes ses demandes ;
— condamné la société Techniques Haute Pression SARL à régler à la société Groupe Visio SARL la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Techniques Haute Pression SARL à régler à la société BNP Paribas Lease Group SA la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Techniques Haute Pression SARL aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— juger que seule une résiliation doit être prononcée, sans restitution des loyers antérieurement perçus.
— condamner la SARL Groupe Visio à restituer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme correspondant aux loyers restants dus à compter de la résiliation.
— condamner la société Techniques Haute Pression à restituer à la SA BNP Paribas Lease Group le matériel loué à savoir :
— 3 PC écran double
— 3 PC écran simple
— 6 onduleurs PC
— 1 onduleur Server
— 1 server DELL EMC T340
— 1 antivirus Server
— 6 antivirus PC
— 1 NAS
— 6 Microsoft office
— 1 Microsoft Windows Server
— 1 Switch
— juger que les dommages et intérêts obtenus par la société Techniques Haute Pression serviront en premier lieu à couvrir le montant de l’investissement supporté par la SA BNP Paribas Lease Group, le solde étant conservé par la société Techniques Haute Pression, sous déduction des coûts majoré de 10% supportés par la SA BNP Paribas Lease Group pour la mise en place du financement.
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SARL Groupe Visio à garantir et relever indemne la SA Paribas Lease Group de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— débouter la SARL Techniques Haute Pression et la SARL Groupe Visio de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA BNP Paribas Lease Group
— condamner la SARL Techniques Haute Pression , ou toutes parties succombantes, à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Groupe Visio, demande à la cour de :
vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1604 et 1217 du code civil,
vu le bon de commande du 20 juin 2019,
vu l’article 1229 du code civil,
vu l’article 276 du code de procédure civile
A titre principal ,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise du 17 septembre 2024
— confirmer en tous ses points le jugement du tribunal de commerce Bordeaux du 1er octobre 2021
— débouter la SARL Techniques Haute Pression de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— la condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation, sans restitution des loyers déjà versés.
— ordonner la restitution du matériel informatique par THP à la SA BNP Lease Group.
— débouter la SA BNP Lease Group de sa demande de condamnation de la SARL Groupe Visio à lui restituer le montant des loyers restant dus à compter de la résiliation.
— condamner THP au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du rapport d’expertise
Moyens des parties
La société Groupe Visio sollicite la nullité du rapport d’expertise du 17 septembre 2024 en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire, soutenant que l’expert n’a pas répondu à ses observations quant à la sauvegarde, à la virtualisation et au stockage des données et à une demande de communication de pièce formulée dans son dire du 10 juin 2024, qu’en outre, son dire n’est pas annexé au rapport.
La société THP réplique que l’expert a organisé une seconde réunion le 8 juillet 2024 puis a déposé son pré-rapport, que la société Groupe Visio n’a pas fait valoir d’observation à la suite de ces événements, qu’elle s’est privée de toute discussion sur le pré-rapport et ne peut donc se prévaloir d’aucun grief.
La société BNP Paribas Lease Groupe ne formule pas d’observation.
Réponse de la cour
Selon l’article 276 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Selon l’alinéa 4 de ce texte, l’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est constant que l’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile ayant un caractère substantiel n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité
En l’espèce, la société Groupe Visio a adressé un dire à l’expert le 10 juin 2024, non annexé au rapport, dans lequel elle évoque notamment que la sauvegarde a fonctionné au moins jusqu’au 20 avril 2020 et que le serveur pour virtualisation et stockage de données a été modifié le 5 juin 2019.
La société Groupe Visio soutient que cette absence de réponse de l’expert à ses deux demandes lui cause grief dans la mesure où ces points sont retenus contre elle dans le rapport.
Il sera relevé qu’une première réunion d’expertise en présence des parties et de l’expert a eu lieu le 23 mai 2024 ; que les parties ont adressé leurs dires les 10 et 21 juin 2024 ; qu’une seconde réunion a eu lieu le 8 juillet 2024 également en présence des parties et de l’expert ; que le pré-rapport a été réalisé le même jour, incluant notamment la liste des pièces communiquées par les deux parties ; que les parties ont pu faire part de leurs observations sur le pré-rapport par voie de dire jusqu’au 30 août 2024 ; que seule la société THP a adressé un second dire sur le pré-rapport.
Il est mentionné dans les pré-rapports et rapports que l’expert a utilisés les données et documents suivants : « Annexes (voir la liste des pièces), Mails/Bon de commande/ offre/ Dire des deux parties » (page 11 du pré-rapport et du rapport), que la société groupe Visio n’a pas contesté par voie de dire cette mention de l’expert.
Ainsi, l’expertise s’est déroulée en respectant le principe du contradictoire.
L’affirmation d’absence de réponse au dire adressé à l’expert judiciaire préalablement au pré-rapport constitue des critiques de fond susceptibles d’altérer la crédibilité technique de ce rapport d’expertise judiciaire et non des critiques de forme permettant de prononcer l’annulation de cette mesure d’instruction.
En conséquence, la cour déboutera la société Groupe Visio de sa demande de nullité du rapport d’expertise.
Sur la demande de résolution du contrat de location
Moyens des parties
La société THP soutient que la société Groupe Visio a manqué à ses obligations contractuelles, le matériel livré n’étant pas conforme aux prescriptions contractuelles ni à ce qu’elle pouvait raisonnablement attendre. Elle demande alors la résolution judiciaire du contrat du 20 juin 2019 au visa des articles 1219, 1227, 1602 et 1603 du code civil.
La société Groupe Visio réplique que la société THP ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque échouant à démontrer l’existence d’une non conformité du matériel livré, du dysfonctionnement de ce matériel et du défaut de conseil ou d’information.
La société BNP Paribas Lease Group expose qu’il n’existe pas de contrat de location entre la société Groupe Visio et la société THP.
Réponse de la cour
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Le bon de commande du 20 juin 2019 stipule :
« le client déclare expressément :
1/avoir pris connaissance des conditions générales du présent contrat et en accepter le contenu qui lui est imposable
2/avoir été informé des capacités et des conditions d’utilisation du matériel objet du présent bon de commande et qu’en conséquence ce matériel correspond à ses besoins tels qu’exprimé »
L’article 5 des conditions générales de ventes prévoit :
« le retard apporté à l’exécution d’une commande ou à la livraison de celle-ci ne pourra justifier le refus du matériel et de la marchandise ou toute demande d’indemnité ni constituer une clause d’annulation ou de résiliation de la vente.
Toutefois, si trois (3) mois après la date de signature du contrat, le produit n’a pas été livré, pour toute autre cause qu’un cas de force majeure ou de grève, la vente pourra alors être résolue à la demande de l’une ou l’autre partie : l’acquéreur pourra obtenir restitution de son éventuel acompte à l’exclusion de toute autre indemnité ou dommages et intérêts. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de ses obligations envers le Groupe Visio, quelle qu’en soit la cause. »
L’article 10 expose que la seule obligation incombant au vendeur au titre de la garantie sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l’élément connu défectueux par ses services.
En l’espèce, la société THP a signé un bon de commande de location de matériel informatique auprès de la société groupe Visio, faisant suite à une proposition du 5 juin 2019. Le 26 septembre 2019, elle a signé un procès-verbal de livraison/réception de l’équipement.
L’expertise judiciaire ordonnée par la cour dans son arrêt du 15 janvier 2024 a conclu qu’il existe des écart entre le bon de commande, l’offre et le matériel livré et installé sur le site, précisant que le matériel et les logiciels fournis ne correspondent pas exactement à l’offre informatique du 5 juin 2019. Ainsi, l’expert précise dans son rapport qu’il manque au serveur une alimentation redondante et la fonctionnalité Powerchute ; que le système est Windows serveur Essentiales AEM 2016 au lieu de la version 2019 ; que la clef numérique Windows 10 pro n’est pas fournie pour les six PC; que les clefs numérique Office Home and Business 2019 ne sont pas justifiées pour les six ordinateurs mais qu’il y a cinq factures pour l’édition 2016 de ce logiciel ; que le logiciel antivirus a une différence de version et a été installé avec quatre mois de délai ; que le système Powerchute de l’onduleur n’est pas installé pour l’arrêt ; qu’il n’y a pas de RAID configuré pour la redondance des disques en cas de perte d’un disque dur.
L’expert indique qu’il était impossible pour la société THP de voir les non-conformités au premier « abord » puisque le bon de livraison est précis sur le nombre d’objets mais ne comporte que très succinctement des détails.
La société Groupe Visio conteste les non conformités relatives au serveur relevées par l’expert soutenant que la société THP a modifié la commande notamment sur ce point.
Il sera relevé que, dans son mail du 5 juin 2019, la société Groupe Visio a transmis à la société THP la proposition réactualisée de l’offre informatique contenant des modifications (pièce 6 THP), que l’expert a relevé les différences entre le matériel livré et installé avec le bon de commande et l’offre informatique du 5 juin 2019.
Le bon de commande détaille succinctement les éléments commandés sans contredire les éléments figurant dans l’offre du 5 juin 2019.
En conséquence, la société groupe Visio ne rapporte pas la preuve que la société THP aurait sollicité des modifications de sa commande après l’envoi de l’offre informatique du 5 juin 2019 expliquant les différences relevées par l’expert sur l’installation avec le bon de commande et l’offre informatique.
La société Groupe Visio conteste l’absence de sauvegarde relevée par l’expert soutenant que la sauvegarde a fonctionné au moins jusqu’en avril 2020 (pièce 12 Groupe Visio).
Or, l’expert ne mentionne pas l’absence de sauvegarde dans son rapport mais que l’outil de sauvegarde « Cobian » n’a pas été correctement paramétré pour réaliser une sauvegarde efficace et dans les règles de l’art car le stockage NAS ne contient pas de donnée.
Le SMS de la société THP du 20 avril 2020 interrogeant sur la possibilité de récupérer un fichier sur une sauvegarde ne contredit pas le rapport sur l’absence de paramétrage correct de la sauvegarde, d’autant plus, que la société Groupe Visio n’a pas apporté de réponse à ce message pour démontrer l’effectivité de la sauvegarde.
En conséquence, la société Groupe Visio ne rapporte pas la preuve que la sauvegarde a été correctement paramétrée et fonctionnait de façon adéquate.
La société Groupe Visio reproche également à l’expertise de ne pas avoir sollicité la production par la société THP du bon de commande de son nouveau matériel, afin de vérifier qu’un serveur pour virtualisation a bien été commandé.
Il sera observé que la société Groupe Visio a formulé cette demande dans son dire du 10 juin 2024 ; que la société THP a transmis cette pièce à l’appui de son dire n°2 du 21 juin 2024 qui avait d’ores et déjà été communiquée par l’appelant dans ses conclusions ; que la société Groupe Visio n’a pas évoqué en réponse le caractère illisible de la pièce communiquée qui est en outre communiquée à l’appui de ses dernières conclusions signifiées en pièce 12 de façon lisible.
L’expert a relevé dans son rapport que le système préconisé n’était pas suffisamment performant côté serveur pour répondre aux besoins de virtualisation de la société THP.
La société THP produit le bon de commande de son nouveau matériel acquis auprès de la société Koden. Néanmoins, ce document ne démontre pas que le nouveau système acquis répond à ses besoins de virtualisation.
En tout état de cause, la société Groupe Visio ne conteste pas les autres dysfonctionnements et l’absence de bonnes pratiques en matière d’installation relevés par l’expert, notamment l’absence de redondance électrique et au niveau du réseau serveur, l’absence d’installation des pilotes, l’absence d’installation du logiciel APC Smartconnect sur le serveur, l’absence de bonne version de l’antivirus, l’absence d’installation de l’outils Microsoft « Best Practive Analyser », le manque de rigueur sur la fourniture détaillée des licences Microsoft Office et Windows 10 Pro, l’installation des postes de travail en groupe…
L’expert conclut que les différences entre l’offre informatique ou le bon de commande avec le matériel installé et les dysfonctionnements et absences de bonnes pratiques dans l’installation peuvent entraîner des risques forts sur le plan de sécurité informatique en terme de vulnérabilités présentes sur le système d’information, sur le plan des garanties de performance et de capacité avec des interruptions de services sous-jacents, une exposition aux menaces potentielles augmentée par le fait que les règles de sécurité minimales par stratégies n’ont pas été mise en oeuvre et précise qu’une perte de système d’information peut aujourd’hui faire fermer une entreprise comme la société THP.
Dès lors, il sera retenu que la société Groupe Visio a manqué à son obligation de délivrance.
En conséquence, le jugement sera infirmé, et statuant de nouveau, la cour prononcera la résolution du contrat du 20 juin 2019, conclu entre la société THP et la société Groupe Visio et infirmera le jugement entrepris de ce chef.
Sur le contrat de financement A1E85516
Moyen des parties
La société THP soutient à titre principal la nullité du contrat pour défaut d’objet. À titre subsidiaire, elle affirme que le contrat est caduc du fait de l’inexécution contractuelle et à titre très subsidiaire, elle demande que soit prononcée la résolution du contrat accessoire audit contrat principal.
La société BNP invoque en réponse l’existence et l’opposabilité du contrat de financement.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire de l’appelante faisant valoir qu’il n’existe pas de contrat de location entre la société Groupe Visio et la société THP et qu’au surplus, elle n’est pas fondée à demander la caducité du contrat en raison de la résolution du contrat principal conformément au contrat de location.
Sur la demande très subsidiaire, elle conteste toute inexécution contractuelle affirmant avoir exécuté son obligation en s’acquittant de la facture de la société Groupe Visio, et en s’assurant de la bonne livraison du matériel.
Subsidiairement, elle demande la résiliation du contrat pour l’avenir, la société THP ayant conservé le matériel.
La société Groupe Visio demande à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de location financière entre la société BNP et THP.
Réponse de la cour
Sur l’inexistence du contrat de financement A1E85516 et son inopposabilité à la société BNP Paribas
La société THP affirme que le bon de commande du 20 juin 2019 pour la fourniture du matériel n’a pas été subordonnée à un contrat de location financière, que le contrat se réfère à un copieur multifonction qui n’a jamais été livré, que le contrat produit par la banque et par la société Groupe visio n’est pas paraphé par la société THP, qu’elle n’a pas signé l’exemplaire du contrat que la BNP lui a adressé
La cour constate que la société BNP Paribas Lease Group produit une demande de location de la société THP pour un équipement informatique fourni par la société Groupe Visio pour une durée de 39 mois dont les loyers trimestriels s’élèvent à 1 072 euros HT (pièce 1 BNP) ; son accord de financement n°A1E85516 pour un copieur multifonction Canon d’un montant de 12 623,43 euros HT pour 13 loyers trimestriels de 1 072 euros HT (pièce 2) ; une facture de la société Groupe Visio d’un parc informatique Serveur et Nas d’un montant de 12 623,43 euros dont elle s’est acquittée (pièce 3) ; et un contrat de location financière n°A1E85516 signé par la société THP ayant pour objet un copieur multifonction Canon et prévoyant un loyer trimestriel de 1072 euros HT pour une durée de 39 mois, signé par la société THP et revêtu de son cachet (pièce 4).
Il ressort de ces éléments que si le contrat mentionne que le matériel donné en location est un copieur multifonction, il s’agit d’une erreur matérielle de la BNP Paribas Lease Group, la demande de financement signée par la société THP étant faite pour le matériel informatique et la société BNP ayant acquis ledit matériel auprès de la société Groupe Visio.
En conséquence, la société THP sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que la société BNP Paribas Lease Group ne dispose d’aucune créance à son encontre.
Sur la caducité du contrat de financement A1E85516 du fait de la résolution du contrat principal
Selon l’article 1186 alinéas 2 et 3, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-20.466).
Si la société BNP soutient qu’il n’existe pas de contrat de location entre la société Groupe Visio et la société THP, elle ne conteste pas l’existence du bon de commande de location du 20 juin 2019 ni que son contrat de financement a été conclu pour le financement du matériel objet du bon de commande.
Ce contrat trouve son objet dans l’exécution de l’autre. Les deux contrats participent à l’économie générale d’une même opération incluant une location. Ainsi, les contrats signés entre les sociétés THP et Groupe Visio et entre les sociétés THP et BNP Paribas Lease Group sont interdépendants.
La cour a retenu la résolution du contrat du 20 juin 2019 en raison du manquement de la société Groupe Visio à son obligation de délivrance. Dès lors, le contrat de financement s’est trouvé dépourvu de cause à partir du moment où la société Groupe Visio s’est révélée défaillante.
La clause contractuelle invoquée par l’intimée prévoyant que le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyer, ni à résiliation ou à dommages et intérêts de la part du bailleur en cas de défaut de rendement ou d’insuffisance technique de l’équipement, ainsi qu’en cas de non utilisation de l’équipement, pour quelque cause que ce soit, doit être réputée non écrite comme étant inconciliable avec l’interdépendance des contrats.
En conséquence, la résolution judiciaire du bon de commande de location du 20 juin 2019 entraîne la caducité du contrat de location financière interdépendant numéro A1E85516.
Le jugement sera infirmé, et statuant de nouveau, la cour prononcera la caducité du contrat numéro A1E85516 conclu entre la société BNP Paribas Lease Group et la société THP.
Sur les effets de la résolution judiciaire du contrat du 20 juin 2019 et de la caducité du contrat numéro A1E85516
Moyens des parties
La société THP demande la condamnation solidaire des sociétés Groupe Visio et BNP Paribas Lease Group à lui verser la somme de 17 175,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2019 dont 16 323,20 euros au titre du financement, 696,24 euros au titre de la maintenance et 155,76 euros au titre des frais d’expertise JEAPI. Elle demande en outre que soit ordonné au Groupe Visio de restituer le prix versé à l’organisme qui se prétend financeur en la personne de la société BNP à charge pour lui de le démonter si celui-ci en formule la demande et de condamner le Groupe Visio à prendre possession du matériel litigieux au besoin sous astreinte après avoir remboursé THP des sommes indûment prélevées.
A titre subsidiaire, la société Groupe Visio fait valoir qu’elle n’est pas propriétaire du matériel, que la société THP doit restituer le matériel à la société BNP Paribas Lease Group.
Elle s’oppose à la demande de condamnation de la société BNP à lui restituer la somme correspondant aux loyers restants dus à compter de la résiliation faisant valoir être étrangère aux conditions générales du contrat de location.
La société BNP Paribas Lease Group réplique que la société THP n’est pas fondée à demander à lui reverser les prélèvements réalisés pour un montant de 7 563,56 euros HT. Subsidiairement, elle demande à être relevée indemne par la société Groupe Visio de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle demande en outre que toute somme à laquelle pourrait être condamnée la société Groupe Visio à verser à la société THP à titre de dommage et intérêt, servira en premier lieu à l’indemniser en application de l’article 6 du contrat.
Réponse de la cour
En application des articles 1187 et 1229 du code civil, la caducité et la résolution mettent fin au contrat et elles peuvent donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
Les articles 1352-6 et 7 du code civil disposent que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue et que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
L’inexécution contractuelle de la société Groupe Visio a commencé dès l’origine, dés la conclusion du bon de commande puisque cette dernière a manqué à son obligation de délivrance du matériel. La résolution du bon de commande est donc rétroactive et produit effet dès la souscription de ce dernier.
Le contrat de financement numéro A1E85516, interdépendant, est donc caduc depuis l’origine également.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel donné en location à la société THP à son propriétaire, la société BNP Paribas Lease Group, aux frais de celle-ci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
La société THP demande la restitution des loyers versés à hauteur de 16 323,20 euros.
Elle produit une facture du 7 octobre 2019 émise par la société BNP Paribas Lease Groupe d’un montant de 1 196,70 euros correspondant au loyer intercalaire du 26 au 30 septembre 2019 et au loyer d’octobre 2019 (pièce 15 THP).
Les parties ne justifient pas de la date à laquelle le paiement des loyers par la société THP a cessé et aucune pièce justificative n’est produite.
La société THP a produit devant l’expert une note de calcul de son préjudice au 26 août 2024, néanmoins, cette pièce n’est pas communiquée à la présente procédure.
Il sera constaté que la somme demandée au titre du financement (16 323,20 euros) est supérieure à celle contractuellement prévue (12 623,43 euros HT, soit 15 148,12 euros TTC). La société THP ne justifie donc pas sa demande au-delà de la somme de 15 148,12 euros.
En conséquence, les loyers versés par la société THP en application du contrat de financement numéro A1E85516 seront restitués.
La société BNP Paribas Lease Groupe sera donc condamnée à payer à la société THP la somme de 15 148,12 euros , avec intérêt au taux légal à compter de chaque paiement de loyer.
Sur la demande de remboursement au titre du contrat de maintenance, la cour relève que la société THP n’a pas demandé la caducité de ce contrat qui a été résilié ni ne justifie des factures acquittées, étant précisé qu’elle produit un avoir émis par la société Groupe Visio d’un montant de 180 euros HT émis le 30 janvier 2020 à la suite de la résiliation du contrat de maintenance, correspondant à quatre mois de maintenance.
En conséquence, la demande de la société THP sera rejetée celle-ci ne justifiant pas de sa demande.
Sur le remboursement des frais d’expertise JEAI, la cour relève que la société THP ne produit pas la facture correspondante et la déboutera donc de sa demande.
La société BNP Paribas Lease Group demande à voir juger que les dommages et intérêts obtenus par la société THP serviront en premier lieu à couvrir le montant de l’investissement qu’elle a supporté, le solde étant conservé par la société THP, sous déduction des coûts majoré de 10% supportés pour la mise en place du financement en application de l’article 6 des conditions générales du contrat de location.
Or, ces stipulations ne peuvent plus être utilement opposées à la société THP du fait de la caducité du contrat.
En conséquence, la cour déboutera la société BNP de cette demande.
Sur les demandes de la société BNP Paribas Lease Group contre la société Groupe Visio
La société BNP Paribas Lease Group demande à être relevée indemne par la société Groupe Visio des condamnations prononcées contre elle, sans préciser le fondement de sa demande.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
La société BNP Paribas Lease Group demande que la société Groupe Visio soit condamnée à lui rembourser le solde des loyers restant dus.
La cour constate que la société BNP ne fonde pas sa demande ni ne justifie de son montant.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice moral
La société THP fait valoir avoir subi un préjudice moral en raison de l’obstination de la société Groupe Visio la contraignant à saisir la justice et de la négligence de la BNP Paribas Lease Group à imposer un contrat sans vérification de sa parfaite exécution.
La cour relève que la société THP ne justifie pas de faute des intimés ni d’avoir subi un préjudice distinct du préjudice financier réparé et des frais irrépétibles indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la société Groupe Visio sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise judiciaire ordonnée par l’arrêt du 15 janvier 2024.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société THP la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas Lease Group.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er octobre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Groupe Visio de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
Prononce la résolution du contrat du 20 juin 2019 entre la société THP et la société Groupe Visio,
Prononce la caducité du contrat de financement numéro A1E85516 entre la société THP et la société BNP Paribas Lease Group,
Ordonne la restitution du matériel par la société THP à la société BNP Paribas Lease Group aux frais de la société BNP Paribas Lease Group,
Ordonne la restitution par la société BNP Paribas Lease Group à la société THP des loyers versés à hauteur de 15 148,12 euros, avec intérêt au taux légal à compter de chaque paiement de loyer,.
Condamne la société Groupe Visio aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne la société Groupe Visio à payer à la société THP la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la société Groupe Visio à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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