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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 mars 2024, n° 22/07320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 septembre 2022, N° 17/5622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/07320 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS5V
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de GRASSE
Au fond
du 08 novembre 2016
RG 15/5292
Cour d’Appel de AIX EN PROVENCE
Au fond du 06 Février 2020
RG 17/5622
Cour de Cassation
Civ1 du 07 Septembre 2022
Pourvoi B20-20.827
Arrêt 627 F-D
[L]
C/
Société JYSKE BANK A/S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Mars 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion FLEURET, avocat au barreau de LYON, toque : 2226
ayant pour avocat plaidant Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, toque : 45
INTIMEE :
[Adresse 5]
DANEMARK
Représentée par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
ayant pour avocat plaidant Me Aurélie BOULBIN de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2024 prorogée au 26 Mars 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de prêt du 1er juin 2006, reçue le 12 juin 2006 et acceptée le 27 juin 2006, réitérée par acte authentique du 1er août 2006, M [T] a contracté un prêt multidevises auprès de la société Jyske Bank A/S (la banque), de droit danois, d’un montant de 585 000 € ou « l’équivalent, à la date du tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais ».
Ce prêt a été consenti à taux variable, composé du taux de base bancaire de la Jyske Bank et d’un taux fixe de 1,5%, pour une durée de 20 ans, remboursable par quatre trimestrialités par an, et moyennant une hypothèque de premier rang sur le bien appartenant à M [T], situé à [Localité 4].
Le prêt a été libéré en francs suisses et le 28 juillet 2006, M [T] a perçu la contre-valeur en francs suisses de 585 000 €, soit 921 375 CHF.
M. [T] explique qu’il a sollicité ce prêt en vue d’obtenir des liquidités en fonction de la valeur du bien immobilier dont il est propriétaire, et que la somme empruntée a été placée au sein de la banque qui lui avait garanti un placement permettant de régler le coût de l’intérêt de l’emprunt tout en dégageant une marge bénéficiaire.
A compter de 2009, le franc suisse s’est renforcé par rapport à l’euro, ce qui a augmenté significativement le capital emprunté et le montant des intérêts.
M [T] a alors converti son prêt en euros par tranche :
— 27 juillet 2010 avec date de valeur au 30 juillet 2010, conversion de 230 000 CHF soit 167 650,70 €
— 31 août 2010 avec date de valeur au 29 octobre 2010, conversion de 291 000 CHF soit 147 787,06 €
— 3 septembre 2010 avec date de valeur au 27 octobre 2010, conversion de 100 000 CHF soit 73 376,69 €
— 28 octobre 2010 avec date de valeur au 28 janvier 2011, conversion de 100 000 CHF soit 76 834,42 €
— 15 juin 2011 avec date de valeur au 29 juillet 2011, conversion de 100 000 CHF soit 82 576,38 €
Le 16 juin 2011, estimant que la limite de facilité Sterling était atteinte, la banque a converti le solde, en francs suisses, de 100 375 CHF, en euros, soit 83 876,49 €.
A la suite de ces conversions, le prêt initial, d’un montant de 585 000 €, est passé à la somme de 708 550,14 €, soit une augmentation de 21,12%.
Les diverses démarches de M [T] en vue d’un règlement amiable du litige ayant échoué, par exploit du 19 septembre 2012, il a assigné la banque aux fins de contester le prêt et de consacrer sa responsabilité devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité de l’article 4 du contrat de prêt ;
— dit que les articles 4 et 11 du contrat de prêt ne constituent pas des clauses abusives;
— dit que la société Jyske Bank n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil à l’égard de M [T] ;
— condamné la société Jyske Bank à payer à M [T] la somme de 123 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de contracter dans d’autres conditions ;
— dit que la société Jyske Bank n’a pas respecté les termes du contrat de prêt en procédant le 16 juin 2011 à une conversion dans une monnaie différente de celle prévue par les parties;
— rejeté la demande de résolution du contrat de prêt en l’absence de gravité suffisante du manquement ;
— condamné M [T] à payer à la société Juste Bank la somme de 8 077,32 € ;
— ordonné la compensation du solde du prêt dû par M [T], constitué de la somme en francs suisses, due avant la conversion du 16 juin 2011, assortie au taux d’intérêts variable applicable depuis cette date, avec les dommages et intérêts alloués par le présent jugement.
Par déclaration du 22 mars 2017, la banque a interjeté appel.
Le 6 février 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel incident de M [T] portant sur les chefs de jugement ayant déclaré irrecevable la demande de déchéance des intérêts et la demande de nullité de l’article 4 du contrat et ayant rejeté la demande de publication
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
o dit que la Jyske Bank n’a pas respecté les termes du contrat de prêt en procédant le 16 juin 2011 à une conversion dans une monnaie différente de celle prévue par les parties;
o rejeté la demande de résolution du contrat de prêt
— l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, a :
— dit que la Jyske Bank n’a pas manqué à son obligation d’information
— ;dit que le contrat de prêt ne comporte pas de clause abusive
— condamné M [T] à payer à la Jyske Bank la somme de 259 112,04 € au titre des échéances d’intérêts et de capital échues arrêtées au 30 août 2019.
M [T] a formé un pourvoi en cassation.
Le 7 septembre 2022 (1re Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 20-20.827), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt sauf en ce qu’il déclare irrecevable comme tardif l’appel incident de M [T] en ce que le jugement déféré a déclaré irrecevable, la demande de nullité de l’article 4 du contrat de prêt et a rejeté la demande de publication et en ce que la banque n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde.
La Cour de cassation a considéré:
1° que pour rejeter la demande tendant à faire déclarer abusives les articles 2 et 4 du contrat, l’arrêt retient que ces clauses, relatives au montant du prêt, à la devise choisie par l’emprunteur, au taux d’intérêt, aux modalités de remboursement et au coût du crédit, portent sur l’objet du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensible, alors que la cour d’appel aurait dû rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte.
2° que pour écarter tout manquement de la banque à son obligation d’information, l’arrêt retient que la variation possible du taux de change euro/franc suisse et ses conséquences sur le prêt sont connus par tout investisseur normalement avisé, que l’emprunteur avait pris connaissance de l’article 11 du contrat prévoyant les mesures pouvant être prises par la banque en cas d’augmentation du capital à rembourser au delà d’un certain montant en livres sterling, et qu’enfin celle-ci avait adressé à l’emprunteur, avant la signature de l’offre, une lettre l’informant des possibles variations du marché, du risque de dépréciation de la devise choisie se traduisant par une augmentation du coût des échéances de remboursement et précisant que la souscription d’un prêt en devise étrangère pouvait en conséquence être considéré comme « à haut risque », alors que la cour d’appel aurait dû rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte.
Par déclaration du 3 novembre 2022, M [T] a saisi la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 septembre 2023, M [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
o dit que Jyske Bank n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil à l’égard de M [T]
o condamné Jyske Bank à payer à M [T] la somme totale de 123 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de contracter dans d’autres conditions ;
o dit que Jyske Bank n’a pas respecté les termes du contrat de prêt en procédant le 14 juin 2011 à une conversion dans une monnaie différente de celle prévue par les parties;
o condamné Jyske Bank à payer à M [T] chacun, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné Jyske Bank aux dépens.
— et réformer ce même jugement en ce qu’il a :
o condamné M [T] à payer à la société Jyske Bank la somme de 8 077,32€
o dit que les articles 11 et 4 du contrat de prêt ne constituent pas une clause abusive;
o dit que la société Jyske Bank n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M [T] en l’absence de risque d’endettement excessif ;
o ordonné la compensation du solde du prêt du par M [T] constitué de la somme, en francs suisses, due avant la conversion du 16 juin 2011, assortie du taux d’intérêts variable applicable depuis cette date, avec les dommages intérêts alloués par le présent jugement ;
o débouté Mr [T] de ses demandes d’indemnisation du préjudice subi en raison du non-respect des termes du contrat de prêt, s’agissant des préjudices financiers et moral.
Statuer à nouveau,
Y ajouter,
— qualifier d’abusives les clauses du contrat de prêt n° 2, n° 4 et n° 11
— prononcer en conséquence, la nullité du contrat de prêt conclu entre M [T] et la Jyske Bank.
— relever que le prêt initialement contracté en euros transformé en francs suisses est nul au motif que le remboursement d’un prêt ne peut intervenir qu’en euros et non dans une monnaie étrangère selon la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— qualifier les manquements contractuels de la Jyske Bank de graves ;
— constater de ce fait, que le contrat de prêt ne peut subsister.
— prononcer en conséquence, à titre principal la nullité du contrat de prêt conclu.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat ;
— voir engager la responsabilité contractuelle de la société Jyske Bank pour violation des obligations précontractuelles d’information, de mise en garde et de conseil,
— relever que la société Jyske Bank ne rapporte pas la preuve de ce que la limite de facilité Sterling a été atteinte ;
— qualifier la conversion opérée de défaillance contractuelle ;
— condamner en conséquence la société Jyske Bank à lui restituer le montant total des intérêts versés, intérêts arrêtés à la date de septembre 2019 ;
— relever du fait des manquements de la Jyske Bank aux obligations susvisées que M [T] a subi un préjudice financier et moral incontestable ;
— relever l’existence d’un lien de causalité direct entre, d’une part, les fautes commises et, d’autre part, le préjudice subi ;
— condamner la société Jyske Bank à indemniser M [T] du préjudice subi par lui, soit:
. au titre de la perte encourue suite à la différence entre le prêt original et le prêt converti, la somme de 123.550 €,
. au titre de la perte au niveau de l’investissement (le produit Keyplan Mortgage vendu par la Jyske disait que l’intérêt payé par l’investissement serait de l’ordre de 6 à 12 % pour payer les intérêts annuels du prêt. Cela ne s’est jamais réalisé et il a fallu utiliser du capital. Calcul opéré sur un taux de 4 %), la somme de 95.698 €,
. au titre du remboursement des honoraires du notaire, la somme de 3.969,67 €
. au titre de la perte de valeur de la maison évaluée en 2006 à 900 000 €, la somme de 180.000 €,
. au titre de la perte des intérêts sur la dévaluation de la maison de 180 000 € à 4 % l’an pendant les 6 dernières années jusqu’au procès, la somme de 47.757 €,
. au titre du préjudice moral, la somme de 10.000 €
soit un total de 460 974.67 €
En tout état de cause,
— débouter la société Jyske Bank de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir :
o en première page du site internet de la société Jyske Bank dans un encadré identique à ceux usuellement utilisés pour cette première page,
o dans le journal quotidien Le Monde et Le Figaro,
pendant la durée de six mois, et ce dans le mois de la signification de la présente décision,
— condamner la société Jyske Bank au paiement d’une somme d’un montant de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel, distraits au profit au profit de Maître Marion Fleuret, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 septembre 2023, la société Jyske Bank demande à la cour de :
' constater que la cour n’est saisie d’aucun moyen relatif au caractère abusif des articles 2 et 4 du contrat de prêt ;
' constater que la demande d’examen de la validité de l’article 11 au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation n’entre pas dans le champ de la cassation partielle et donc de la saisine de la cour d’appel de renvoi ; prononcer son irrecevabilité;
' confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 novembre 2016 en ce qu’il a :
— dit que l’article 11 du contrat de prêt ne constitue pas une clause abusive ;
— rejeté la demande de résolution du contrat de prêt en l’absence de gravité suffisante du manquement ;
— condamné M. [T] à lui payer la somme de 8.077,32 euros ;
— débouté M. [T] de ses demandes d’indemnisation du préjudice subi en raison du non-respect des termes du contrat de prêt, s’agissant des préjudices financiers et moral.
' réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’elle n’a pas respecté son devoir d’information à l’égard de M. [T] ;
— condamné à payer à M. [T] la somme totale de 123.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de contracter dans d’autres conditions ;
— condamné à payer à M. [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux dépens.
Statuant à nouveau, et sous réserve de la décision de la cour sur le champ de sa saisine, la banque demande de:
A titre principal,
' dire et juger que les articles 2, 4 et 11 du contrat de prêt ne sont pas des clauses abusives;
' dire et juger qu’elle a parfaitement exécuté son obligation d’information à l’égard de M. [T] ;
' dire et juger que le montant du capital à rembourser dans les conditions contractuelles s’élève 624.673,65 €, somme des conversions volontaires, et 100.375 chf ;
En conséquence,
' débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [T] au paiement des intérêts calculés sur le capital restant dû en euros à hauteur de 624.673,65 € et en francs suisses à hauteur de 100.375 chf, ainsi qu’au paiement des échéances d’amortissement du capital calculées sur la base des mêmes montants, amorties selon les conditions prévues au contrat de prêt, déduction faite des sommes déjà versées par M. [T] ;
A titre subsidiaire, si l’article 2 du contrat de prêt est réputé non écrit,
' débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [T] au paiement des intérêts calculés sur le capital restant dû en euros à hauteur de 585.000 €, ainsi qu’au paiement des échéances d’amortissement du capital calculées sur la base du même montant, selon les conditions prévues au contrat de prêt, déduction faite des sommes déjà versées par M. [T] ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ordonne la nullité ou la résolution du contrat de prêt,
' débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
' condamner M. [T] à lui restituer le capital emprunté de 585.000 € ;
En tout état de cause,
' condamner M. [T] à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Santa Cruz, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1. Sur l’étendue de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes
La Cour de cassation ( 1re Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 20-20.827) a cassé et annulé l’arrêt sauf en ce qu’il déclare irrecevable comme tardif l’appel incident de M. [T] en ce que le jugement déféré a déclaré irrecevable la demande de nullité de l’article 4 du contrat de prêt et a rejeté la demande de publication, et en ce que la banque n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde.
Dès lors, le chef de jugement ayant rejeté la demande de publication est irrévocable, de sorte que cette demande, formée devant la cour, est irrecevable.
Par ailleurs, le chef de l’arrêt du 6 février 2020 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant dit que « le contrat de prêt ne comporte pas de clause abusive » est cassé, de sorte que la demande tendant à voir déclarer abusive la clause stipulée à l’article 11 du contrat de prêt est bien recevable devant cette cour, quand bien même le mémoire ampliatif produit devant la Cour de cassation et son arrêt viseraient uniquement les clauses stipulées aux articles 2 et 4 du contrat de prêt, seul le dispositif ayant autorité de la chose jugée.
Il entre donc bien dans le champ de la saisine de la cour d’examiner le caractère abusif de l’article 11 du contrat de prêt, étant observé que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Enfin, pour le même motif tenant à l’obligation pour le juge d’examiner le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie, la cour est bien saisie de la demande tendant à voir déclarer abusives les clauses contenues dans les articles 2 et 4 du contrat de prêt, même si le conseil de M. [T] ne formule aucun moyen à l’appui de cette demande, ainsi que l’exige l’article 954 du code de procédure civile, et ne l’a pas présentée dès ses premières conclusions, ainsi que l’exige l’article 910-4 du même code.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer abusifs les articles 2 et 4 du contrat de prêt est recevable.
2. Sur le caractère abusif des clauses stipulées aux article 2, 4 et 11 du contrat de prêt
M [T] soutient qu’aux termes d’une décision rendue le 20 avril 2022, la Cour de cassation a statué dans une espèce identique à la présente affaire opposant un emprunteur à la Jyske Bank et a considéré comme abusives les clauses des articles 2 et 4 du contrat de prêt.
S’agissant de l’article 11 du contrat de prêt, il fait notamment valoir que:
— le dépassement de l’endettement ne résulte pas de la volonté de la banque mais il peut être la conséquence de choix opérés par la banque exclusivement, et c’est à ce titre que le déséquilibre est significatif ;
— les contrats d’investissement comportent des dispositions spécifiques qui considèrent que l’investissement devient le nantissement du prêt alors que le contrat de prêt souscrit n’a rien prévu de tel ;
— la combinaison de l’article 11 avec ces dispositions contractuelles annexes au contrat de prêt puisque portant sur un contrat d’investissement donne droit à la Jyske Bank de traiter les placements de la même manière que la banque traite le prêt : en cas des tendances défavorables du marché la banque se réserve unilatéralement la possibilité de liquider lesdits investissements en partie ou dans leur intégralité infligeant des pertes importantes à ses clients;
— cette clause peut causer des pertes irréversibles pour les clients de Jyske Bank;
— une simple information sur le risque de dépréciation et ses conséquences pour l’emprunteur n’est pas suffisante, l’établissement devant envisager concrètement le risque de dépréciation importante.
La Jyske Bank fait notamment valoir que :
— la clause contenue dans l’article 2 du contrat de prêt, qui concerne l’objet principal du contrat, est exclue du champ de la législation sur les clauses abusives car elle est claire et compréhensible;
— M [T] a exercé l’option offerte par le prêt multidevises en choisissant le tirage du prêt en francs suisses;
— la clause de monnaie étrangère définit l’objet principal du contrat de prêt puisqu’elle fixe son caractère multidevises, le montant emprunté initialement en euros et l’option de tirage conféré à l’emprunteur;
— M [T] avait été parfaitement informée des risques inhérents à ce type de prêts;
— M [T] avait conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé et pouvait évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières;
— M [T] a signé l’offre de prêt, sans solliciter la moindre explication complémentaire, ni au moment de la signature de l’offre de prêt, ni lors de la réitération par acte authentique;
— M [T] a choisi de limiter son risque en convertissant le prêt en euros par tranches;
— l’emprunteur a la maîtrise complète du risque de change auquel il a choisi de s’exposer, en ayant la liberté de choisir sa devise d’endettement;
— la clause litigieuse ne confère aucun avantage à Jyske Bank car le taux d’intérêt varie en fonction du Jyske Bank Funding Rate dans la devise choisie par l’emprunteur
— en vertu du caractère multidevises du prêt, les clients sont libres de modifier la monnaie de compte du prêt à tout moment, de façon discrétionnaire;
— le dépassement de la Limite de Facilité Sterling ne dépend pas d’une décision unilatérale de la banque,
— cette faculté n’est que la contrepartie des droits ouverts au client.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Les clauses abusives sont réputées non écrites. Toutefois, (…) l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Par arrêt du 10 juin 2021 (BNP Paribas Personal Finance SA, C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que:
— l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat;
— l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
En l’espèce, le prêt conclu entre M. [T] et la banque le 12 juin 2006 était destiné à l’obtention de liquidités en fonction de la valeur d’un bien immobilier et au placement de ces liquidités sur un produit financier dont la rémunération était supposée supérieure au coût d’un emprunt immobilier.
Les trois clauses que M. [T] considèrent comme étant abusives présentent les caractéristiques suivantes:
— Article 2 définit le prêt comme étant un prêt « multidevises » d’un montant de 585 000 euros ou l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais.
— Article 4, intitulé « caractéristiques du prêt » stipule un taux variable, égal au Jyske bank funding rate (défini comme le « taux de financement permettant à la Banque d’obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires ») + 1,5% points ; remboursements trimestriels, avec une période de différé d’amortissement du capital (d’une durée de 10 ans, le prêt ayant une durée totale de 20 ans), avec un montant d’échéances de « Euros, 14 625 (ou son équivalent dans une autre devise ) + montant des intérêts, le taux des intérêts étant révisé à l’issue de chacune des périodes en fonction du Jyske bank funding rate; coût total du prêt : 985 905 euros ; TEG : 4,660 % annuel, pour un prêt en euros et au taux Jyske bank funding rate à la date de l’offre.
— Article 11, clause de « variation des taux de change » stipulant que « pour le cas où, en fonction de la variation des taux de change, l’endettement en cours viendrait à dépasser le montant de 367 000 livres sterling(ci-après « la limite de Facilité Sterling »), la banque serait autorisée, à son entière discrétion, à prendre tout ou partie des mesures suivantes :
11.1 Convertir l’endettement en cours en sterling, au taux de change de la banque en
vigueur le jour de la conversion,
11.2 Réaliser ou appeler, immédiatement et comme bon semble à la banque, tout ou
partie de la sûreté placée auprès de la banque, et utiliser les montants ainsi obtenus
pour compenser en partie l’endettement afin qu’il ne dépasse pas les limites de la Facilité Sterling,
11.3 Demander le remboursement immédiat d’une partie de l’endettement en cours d’un montant suffisant pour réduire cet endettement, après sa conversion en sterling
au taux de change de la banque, à un montant qui ne soit pas supérieur à la limite de
la Facilité Sterling.
Les droits et pouvoirs mentionnés ci-dessus peuvent être exercés par la banque, sans
notification préalable et sans que vous ayez donné votre consentement, et sont exercés sans préjudice des autres droits de la banque mentionnés dans cette offre de prêt, des documents relatifs à la sûreté ou de la loi, y compris notamment le droit de demander, à tout moment, le remboursement immédiat et intégral de l’endettement.
Le taux de change applicable à toute transaction aux termes des présentes sera celui
du fixing de la banque à la date de ladite transaction. »
Ces stipulations, relatives au montant du prêt, à la devise choisie par l’emprunteur, au taux d’intérêt, aux modalités de remboursement, au taux de change et au coût du crédit, portent sur l’objet principal du contrat.
Néanmoins, il y a lieu d’observer qu’alors que ces clauses ont pour effet de faire dépendre les sommes dues par l’emprunteur du taux de change, l’une en faisant de la monnaie étrangère, au demeurant indéterminée au jour du contrat, la monnaie de compte, l’autre en indexant au surplus le taux d’intérêt sur le taux de change, aucune stipulation contractuelle ne l’informait du risque de dépréciation de l’euro et des conséquences potentiellement significatives que ces clauses pouvaient avoir sur le montant des remboursements.
Le courrier du 13 avril 2006, adressé à l’emprunteur, qui a pour objet de l’informer du risque de dépréciation de l’euro par rapport à la devise choisie, est une information extra-contractuelle, non reprise par les stipulations du contrat et ne saurait, par voie de conséquence, conférer à celles-ci un caractère clair et compréhensible.
En outre, ce courrier indiquant l’existence d’un risque de dépréciation de l’euro par rapport à la devise choisie, n’informe pas concrètement l’emprunteur du risque de dépréciation importante de l’euro et de ses incidences sur ses obligations financières, notamment à l’aide d’un exemple chiffré, d’une simulation ou de toute explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale,
Enfin, les circonstances économiques à la date de la souscription du prêt en 2006, et notamment le cours du franc suisse et l’attractivité exceptionnelle de cette devise, étaient de nature à justifier une information spécifique de la banque quant au risque de dépréciation, afin que les clauses d’indexation sur le cours du franc suisse puissent être jugées claires et compréhensibles, ce qu’elle n’a pas fait.
Au total, il est établi que les documents remis à l’emprunteur ne lui permettaient pas, au regard des connaissances d’un consommateur moyen, d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières, de sorte que la banque n’a pas satisfait à l’exigence de transparence à son égard.
Or, en respectant l’exigence de transparence à l’égard de l’emprunteur, la banque ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il accepte un tel risque de change.
Dès lors, par infirmation du jugement, il convient de retenir que les articles 2, 4 et 11 du contrat de prêt constituent des clauses abusives, qui doivent être réputées non écrites.
Les clauses réputées non écrites constituant l’objet principal du contrat et celui-ci ne pouvant subsister sans elles, puisqu’elles concernent le remboursement en devises, l’intérêt stipulé et le taux de change, il convient de faire droit à la demande d’annulation du contrat formée à titre principal par l’emprunteur.
En conséquence de l’annulation du prêt, il y a lieu de condamner, d’une part, M. [T] à restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et, d’autre part, la banque à lui restituer toutes les sommes qu’elle a perçues en exécution du prêt, soit la contre valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.
Il y a lieu d’ordonner la compensation et d’assortir la somme due après compensation de l’intérêt légal à compter de la signification du présent arrêt.
Les demandes de dommages-intérêts formées par M. [T] en conséquence de la nullité du contrat, pour un montant total de 536 681,86 euros, ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
3. Sur les autres demandes
Bien que M. [T] demande la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 123 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de contracter dans d’autres conditions, ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait des manquements de la banque à ses obligations d’information et de conseil sont présentées à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner, étant précisé qu’il ne démontre ni même n’allègue qu’il aurait pu ou même voulu contracter dans d’autres conditions.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la banque d’infirmer le jugement ayant alloué à M. [T] la somme de 123 000 euros à titre de dommages-intérêts et de débouter ce dernier de ce chef.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T], en appel. La banque est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 4.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la banque, qui succombe en ses demandes principales.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société Jyske bank A/S à payer à M. [L] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande tendant à voir déclarer abusifs les articles 2 et 4 du contrat de prêt accepté le 27 juin 2006 et réitéré par acte authentique du 1er août 2006 entre les parties;
Déclare abusives les clauses des articles 2, 4 et 11 du contrat de prêt accepté le 27 juin 2006 et réitéré par acte authentique du 1er août 2006 entre les parties;
Prononce la nullité du contrat de prêt accepté le 27 juin 2006 et réitéré par acte authentique du 1er août 2006 entre les parties;
En conséquence,
Condamne M. [L] [T] à payer à la société Jyske bank A/S la contre valeur en euros selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée;
Condamne la société Jyske bank A/S à restituer à M. [L] [T] toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contre valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ;
Dit que les sommes se compensent et que la somme due après compensation portera
intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt;
Déclare irrecevable la demande de publication de l’arrêt;
Condamne la société Jyske bank A/S à payer à M. [L] [T], la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Jyske bank A/S aux dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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