Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 juillet 2023, N° 20/557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par l' association [ 7 ] c/ CPAM DE MOSELLE, l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, Établissement public à caractère administratif, L' ETAT |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00151
05 Juin 2025
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N° RG 23/01673 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAN5
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Pole social du TJ de METZ
12 Juillet 2023
20/557
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par l’association [7], prise en la personne de Mme [M] [X], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 9]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [I], né le 29 août 1959, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 9 juillet 1979 au 31 mars 2004.
Il a été placé en dispense préalable d’activité (DPA) du 1er avril 2004 au 28 février 2005, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 2005 au 1er juillet 2009.
Par formulaire du 1er février 2018, M. [I] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM), une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [Z] du 21 août 2017.
Par décision du 27 août 2019, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M. [I] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 13 novembre 2019, la caisse a notifié à M. [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d’une indemnité en capital de 1 958,18 euros et l’octroi d’une rente annuelle de 1 656,03 euros à la date du 22 août 2017.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines, par courrier du 9 janvier 2019, M. [I] a, par courrier expédié le 11 mai 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré M. [I] recevable en son action,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle,
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
M. [I] a, par lettre recommandée datée du 8 août 2023, et par l’intermédiaire de son représentant, l'[8] ([7]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 12 juillet 2023, dont l’accusé de réception ne mentionne pas la date de réception.
Par conclusions datées du 25 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l'[7], M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
— juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 de M. [I] est due à une faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France représenté par l’ANGDM,
— juger que M. [I] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la caisse à lui payer cette majoration,
— juger que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
— condamner l’ANGDM à payer à M. [[S]] les sommes suivantes :
' 30 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
' 20 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
' 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner l’ANGDM à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune à la caisse.
Par conclusions datées du 14 mars 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
à titre d’appel incident et à titre principal,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 12 juillet 2023 en ce qu’il a dit que la preuve de la faute inexcusable de l’établissement Charbonnages de France n’était pas rapportée,
— débouter M. [I] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’ANGDM, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable était retenue :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
plus subsidiairement encore,
— réduire à de plus justes proportions les demandes au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [I],
en tout état de cause,
— rejeter les demandes d’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 13 mars 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [I], représenté par l'[7], sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n’était pas établie à l’encontre des Charbonnages de France. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce.
L’appelant allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
M. [I] verse aux débats les témoignages de ses anciens collègues de travail, MM. [U], [E] et [C], complétés en cause d’appel, accompagnés des relevés de carrière des témoins, qui établissent les manquements de l’exploitant minier.
L’ANGDM expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Elle ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Elle critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [I], en faisant notamment valoir qu’il n’est pas possible de retenir de qualité de collègues de travail directs, et en ce que les témoins n’évoquent pas les moyens de protection collective, les reproches relatifs aux moyens de protection individuelle étant trop imprécis.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
*******************
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et fait état de cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de M. [I] (pièce n°2 de l’appelant), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 9 juillet 1979 au 31 mars 2004.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
— du 09/07/1979 au 05/08/1979 : apprenti-mineur,
— du 06/08/1979 au 31/08/1979 : boiseur chantiers machine dressant,
— du 01/09/1979 au 04/12/1979 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
— du 05/12/1979 au 13/01/1980 : transporteur et aide installateur taille ou traçage,
— du 14/01/1980 au 03/02/1980 : boiseur chantiers machine dressant,
— du 04/02/1980 au 24/02/1980 : transporteur et aide installateur taille ou traçage,
— du 25/02/1980 au 30/04/1980 : boiseur chantiers machine dressant,
— du 01/05/1980 au 31/12/1981 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
— du 01/01/1982 au 31/05/1982 : abatteur boiseur chantier abattage,
— du 01/06/1982 au 31/08/1982 : déhouilleur d’élevage dressant,
— du 01/09/1982 au 31/10/1984 : abatteur boiseur chantier abattage,
— du 01/11/1984 au 31/07/1985 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
— du 01/08/1985 au 31/08/1990 : transporteur et aide installateur taille ou traçage,
— du 01/09/1990 au 31/10/1990 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
— du 01/11/1990 au 31/01/1991 : spécialiste dressant,
— du 01/02/1991 au 30/09/1991 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
— du 01/10/1991 au 31/03/1992 : réparateur équipement montage dressant,
— du 01/04/1992 au 31/05/1992 : transporteur et aide installateur taille ou traçage,
— du 01/06/1992 au 30/09/1992 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
— du 01/10/1992 au 30/09/1993 : transporteur et aide installateur taille ou traçage,
— du 01/10/1993 au 27/11/1994 : spécialiste dressant,
— du 28/11/1994 au 30/06/1997 : conducteur de loco,
— du 01/07/1997 au 31/03/2004 : régulateur de roulage.
M. [I] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [U], [E] et [C], accompagnés des relevés de carrière respectifs des témoins (pièces n°7 à 9bis de l’appelant).
L’ANGDM critique les témoignages au motif qu’il n’est pas possible de d’établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [I], mais également quant au fait que les attestations sont lacunaires, en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection.
La cour relève que les trois témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [I], ce qui est confirmé par leurs relevés de carrière respectifs.
Ces éléments sont suffisamment précis pour démontrer que les témoins ont directement travaillé avec M. [I] au puits [Localité 11], le fait que certains d’entre eux aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne portant pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs travaillant au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
Aussi, en l’absence de contestation sérieuse de l’ANGDM, la cour retient que les témoins ont été des collègues de travail directs de M. [I].
M. [U] déclare :
« Sachant que le charbon contient de la silice, M. [I] et moi étions exposés à chaque poste à beaucoup de poussières de charbon durant tout le poste (taille Anna 3, Anna 1, Frida 1). A l’époque, les masques étaient une denrée rare et n’étaient pas adaptés à nos travaux très physiques vu la chaleur du chantier et la transpiration les masques humides empêchaient la respiration correcte ».
M. [E] relate :
« Nous étions amenés à [élaguer] du bois pendant des postes entiers dans les auxiliaires où toutes les poussières de tous les chantiers remontaient. Protection de masque insuffisante vu qu’il était tout de suite bouché par les poussières de charbon. Et dans ces conditions impossible de respirer normalement ».
M. [C] précise :
« Nous recevions un masque par poste, mais très vite inutilisable (transpiration, poussière). Nous étions obligés de nous protéger avec notre tee-shirt ou un foulard. Par la suite, nous avons travaillé au transport d’explosifs. Nous allions livrer dans les travers-bancs à [Localité 11] et [Localité 10]. La poussière y était aussi présente en suspension ».
Il résulte des témoignages de MM. [U] et [C] une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, les témoins faisait état de la présence de poussières en suspension, ainsi que du dégagement d’importantes quantités de poussières dans l’atmosphère de travail, ce qui démontre l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation évoqués par l’ANGDM.
De même, les témoins se rejoignent quant à l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, MM. [E] et [C] indiquant que ces derniers n’étaient pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond, puisqu’ils se bouchaient rapidement. Il ressort des témoignages de MM. [U] et [C] que les masques n’étaient pas distribués en quantité suffisante, le premier les décrivant comme une « denrée rare » et le second évoquant un seul masque par poste, lequel était rapidement obstrué et devenait inutilisable.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM qui ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause leur sincérité et le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
A cet égard, il convient d’ajouter que les témoignages produits par l’ANGDM n’émanent pas de collègues de travail directs de M. [I].
Si l’ANGDM indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [I], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirme que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [I] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Dès lors, la maladie professionnelle, inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, dont souffre M. [I] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L’article R.452-2 du même code ajoute que « Lorsqu’une indemnité en capital attribuée en application de l’article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l’article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l’employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 452-2 ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [I] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros à la date du 22 août 2017.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la demande de majoration de l’indemnité allouée à M. [I].
Par conséquent, il convient d’y faire droit. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [I], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [I], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [I].
sur l’indemnité forfaitaire
La question de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité et alors qu’il est constant que le taux d’incapacité de M. [I] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
sur les préjudices personnels de M. [H] [I]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [I] sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 20 000 euros pour les souffrances physiques et 30 000 euros au titre du préjudice moral. Il fait valoir qu’il est victime d’une pathologie pulmonaire dégénérative à répercussions fonctionnelles respiratoires douloureuses et que son préjudice moral réside dans l’inquiétude constante de voir son état de santé s’aggraver.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par M. [I] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’ANGDM ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières.
Elle demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [I].
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, M. [I] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, M. [I] ne produit aucune pièce médicale, et les témoignages de son épouse et de sa fille (pièces n°10 et 11 de l’appelant) ne décrivent pas de souffrances physiques imputables à la pathologie dont il est atteint.
En conséquence, M. [I] est débouté de la demande d’indemnisation de ses souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [I] était âgé de 57 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations testimoniales de ses proches confirment que le comportement de M. [I] a changé depuis qu’il se sait atteint de silicose, ce dernier se montant anxieux s’agissant de l’évolution de sa pathologie et les conversations s’orientant autour de cette dernière et des décès de ses anciens collègues de travail liés à la silicose.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc établi et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [I] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique, sportive ou de loisir, qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [I] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 1 000 euros, sans détailler ledit préjudice dans ses écritures.
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [I] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
En l’espèce, les témoignages des proches de M. [I] ne permettent pas d’établir que ce dernier pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer depuis le diagnostic de sa pathologie.
Dès lors, M. [I] est débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément.
En définitive, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [I] la somme de 15 000 euros au titre de ses souffrances morales.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En l’espèce, en l’absence de contestations sur ce point, selon les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, l’action récursoire de la CPAM de Moselle est fondée et s’applique à l’ensemble des sommes avancées à M. [I].
Dès lors, l’ANGDM est condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées pour M. [I] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’ANGDM à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par lui.
L’ANGDM est également condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 12 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
déclaré M. [H] [I] recevable en son action ;
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle ;
L’infirme pour le surplus ;
statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [I] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) ;
Ordonne la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [H] [I] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne à la CPAM de Moselle, de verser la majoration de l’indemnité en capital directement à M. [H] [I] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [I], en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25 ;
Dit qu’en cas de décès de M. [H] [I], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité forfaitaire ;
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [H] [I] à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros), et dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [H] [I], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines ;
Déboute M. [H] [I] de ses demandes d’indemnisations de ses souffrances physiques et de son préjudice d’agrément ;
Condamne l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées pour M. [H] [I] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’ANGDM à payer à M. [H] [I] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ANGDM aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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