Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 23/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 1 juin 2023, N° 22/00021 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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11 Décembre 2024
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N° RG 23/00072 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGX7
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Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE CORSE
C/
[G] [N]
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Décision déférée à la Cour du :
01 juin 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00021
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE CORSE prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 782 99 3 0 00
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIME :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Francesca PIERUCCI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a été embauché par la Mutualité Sociale Agricole (M. S.A.) de Corse en qualité de médecin du travail, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2014.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des praticiens de la mutualité sociale agricole.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 11 février 2021 et autorisation de licenciement de l’inspection du travail (en raison de l’emploi du salarié) du 31 mars 2021, Monsieur [G] [N] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 avril 2021.
Par décision du 23 septembre 2021, le Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, en premier lieu, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 31 mars 2021 et, en second lieu, a accordé une autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [N].
Par courrier en date du 27 septembre 2021, Monsieur [N] a sollicité sa réintégration auprès de la M. S.A. de Corse.
Monsieur [G] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 3 décembre 2021, formation de référé qui par ordonnance du 22 février 2022, s’est déclarée incompétente sur toutes les demandes, a invité Monsieur [N] à mieux se pourvoir et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [G] [N] s’est vu notifier par la M. S.A. de Corse son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 février 2022.
Monsieur [G] [N] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Bastia par requête reçue le 2 mars 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à produire les bulletins de paie sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir depuis la date de réintégration et à payer à Monsieur [G] [N] les sommes suivantes :
*salaire du mois d’octobre 2021 : 5.995,53 euros,
*salaire du mois de novembre 2021 : 5.995,53 euros,
*salaire du mois de décembre 2021 : 5.995,53 euros,
*prime semestrielle 2ème semestre proratisée du 01/10/au 31/12 : 1.355,39 euros,
*salaire du mois de janvier 2022 : 5.995,53 euros,
*salaire du mois de février 2022 proratisé du 01/10 au 16/02 : 723,24 euros,
— condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité de la 'période d’éviction’ calculée du 09 avril 2021 au 30 septembre 2021 comme prévue par l’article L4623-7 du code du travail et composée comme suit :
*salaire du mois d’avril 2021 proratisé du 09 au 30 : 4.087,56 euros,
*salaire du mois de mai 2021 : 5.995,53 euros,
*salaire du mois de juin 2021 : 5.995,53 euros,
*prime semestrielle 1er semestre 2021 proratisée du 09/04 au 30/06 : 1.202,80 euros,
*salaire du mois de juillet 2021 : 5.995,53 euros,
*salaire du mois d’août 2021 : 5.995,53 euros,
*salaire du mois de septembre 2021 : 5.995,53 euros,
*prime semestrielle 2ème semestre 2021 proratisée du 01/07 au 30/09 : 1.355,39 euros,
*RTT proratisé du 9 avril 2021 au nombre de 8 : 2.180 euros,
*CP sur la période au nombre de 14 : 3.815,34 euros,
— condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité de licenciement calculée selon l’article 42-1 de la convention collective soit 107.178,71 euros moins l’acompte de 11.652,91 euros, soit 95.525,80 euros,
— condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité compensatrice de préavis calculée selon le salaire de référence pour un montant brut de 765,40 euros,
— condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité compensatrice de congés payés :
*CET jusqu’au 09 avril 2021 : 5.723,01 euros,
*RTT jusqu’au 09 avril 2021 : 8.175,43 euros,
*RTT du 01/10 au 31/12/2021 : 817,57 euros,
*RTT du 01/01 au 16/02/2022 : 551,05 euros,
*CP jusqu’au 09 avril 2021 : 18.667,64 euros,
*CP du 01/10 au 31/12/2021 : 1.362,62 euros,
*CP du 01/01 au 16/02/2022 : 953,84 euros,
— condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] le complément de la prime d’intéressement 2021 pour un montant de 662,80 euros.
Par déclaration du 30 juin 2023 enregistrée au greffe, la Mutualité Sociale Agricole (M. S.A.) de Corse a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a : condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à produire les bulletins de paie sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir depuis la date de réintégration et à payer à Monsieur [G] [N] les sommes suivantes : salaire du mois d’octobre 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de novembre 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de décembre 2021 : 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre proratisée du 01/10/au 31/12 : 1.355,39 euros, salaire du mois de janvier 2022 : 5.995,53 euros, salaire du mois de février 2022 proratisé du 01/10 au 16/02 : 723,24 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité de la 'période d’éviction’ calculée du 09 avril 2021 au 30 septembre 2021 comme prévue par l’article L4623-7 du code du travail et composée comme suit : salaire du mois d’avril 2021 proratisé du 09 au 30 : 4.087,56 euros, salaire du mois de mai 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de juin 2021 : 5.995,53 euros, prime semestrielle 1er semestre 2021 proratisée du 09/04 au 30/06 : 1.202,80 euros, salaire du mois de juillet 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois d’août 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de septembre 2021 : 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre 2021 proratisée du 01/07 au 30/09 : 1.355,39 euros, RTT proratisé du 9 avril 2021 au nombre de 8 : 2.180 euros, CP sur la période au nombre de 14 : 3.815,34 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité de licenciement calculée selon l’article 42-1 de la convention collective soit 107.178,71 euros moins l’acompte de 11.652,91 euros, soit 95.525,80 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité compensatrice de préavis calculée selon le salaire de référence pour un montant brut de 765,40 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité compensatrice de congés payés : CET jusqu’au 09 avril 2021 : 5.723,01 euros, RTT jusqu’au 09 avril 2021 : 8.175,43 euros, RTT du 01/10 au 31/12/2021 : 817,57 euros, RTT du 01/01 au 16/02/2022 : 551,05 euros, CP jusqu’au 09 avril2021 : 18.667,64 euros, CP du 01/10 au 31/12/2021 : 1.362,62 euros, CP du 01/01 au 16/02/2022 : 953,84 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] le complément de la prime d’intéressement 2021 pour un montant de 662,80 euros.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Mutualité Sociale Agricole (M. S.A.) de Corse a sollicité :
— à titre principal, d’annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 1er juin 2023 en ce qu’il n’est pas motivé,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 1er juin 2023 en ce qu’il a : condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à produire les bulletins de paie sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir depuis la date de réintégration et à payer à Monsieur [G] [N] les sommes suivantes : salaire du mois d’octobre 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de novembre 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de décembre 2021 : 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre proratisée du 01/10/au 31/12 : 1.355,39 euros, salaire du mois de janvier 2022 : 5.995,53 euros, salaire du mois de février 2022 proratisé du 01/10 au 16/02 : 723,24 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité de la 'période d’éviction’ calculée du 09 avril 2021 au 30 septembre 2021 comme prévue par l’article L4623-7 du code du travail et composée comme suit : salaire du mois d’avril 2021 proratisé du 09 au 30 : 4.087,56 euros, salaire du mois de mai 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de juin 2021 : 5.995,53 euros, prime semestrielle 1er semestre 2021 proratisée du 09/04 au 30/06 : 1.202,80 euros, salaire du mois de juillet 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois d’août 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de septembre 2021 : 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre 2021 proratisée du 01/07 au 30/09 : 1.355,39 euros, RTT proratisé du 9 avril 2021 au nombre de 8 : 2.180 euros, CP sur la période au nombre de 14 : 3.815,34 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité de licenciement calculée selon l’article 42-1 de la convention collective soit 107.178,71 euros moins l’acompte de 11.652,91 euros, soit 95.525,80 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité compensatrice de préavis calculée selon le salaire de référence pour un montant brut de 765,40 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité compensatrice de congés payés : CET jusqu’au 09 avril 2021 : 5.723,01 euros, RTT jusqu’au 09 avril 2021 : 8.175,43 euros, RTT du 01/10 au 31/12/2021 : 817,57 euros, RTT du 01/01 au 16/02/2022 : 551,05 euros, CP jusqu’au 09 avril 2021: 18.667,64 euros, CP du 01/10 au 31/12/2021 : 1.362,62 euros, CP du 01/01 au 16/02/2022 : 953,84 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] le complément de la prime d’intéressement 2021 pour un montant de 662,80 euros,
sur l’appel incident, de rejeter l’appel incident formé par Monsieur [N], de confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [N] de condamnation de la MSA au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts,
— en tout état de cause et statuant à nouveau : de débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont infondées et injustifiées.
— en tout état de cause : de condamner Monsieur [N] à payer à la MSA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [G] [N] a demandé :
— de juger que le licenciement notifié à Monsieur [G] [N] le 8 avril 2021 est nul,
— de juger que le licenciement de Monsieur [N] est intervenu par notification du 17 février 2022,
— en conséquence : de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a : condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à produire les bulletins de paie sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir depuis la date de réintégration et à payer à Monsieur [G] [N] les sommes suivantes : salaire du mois d’octobre 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de novembre 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de décembre 2021 : 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre proratisée du 01/10/au 31/12 : 1.355,39 euros, salaire du mois de janvier 2022 : 5.995,53 euros, salaire du mois de février 2022 proratisé du 01/10 au 16/02 : 723,24 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité de la 'période d’éviction’ calculée du 09 avril 2021 au 30 septembre 2021 comme prévue par l’article L4623-7 du code du travail et composée comme suit : salaire du mois d’avril 2021 proratisé du 09 au 30 : 4.087,56 euros, salaire du mois de mai 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de juin 2021 : 5.995,53 euros, prime semestrielle 1er semestre 2021 proratisée du 09/04 au 30/06 : 1.202,80 euros, salaire du mois de juillet 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois d’août 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de septembre 2021 : 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre 2021 proratisée du 01/07 au 30/09 : 1.355,39 euros, RTT proratisé du 9 avril 2021 au nombre de 8 : 2.180 euros, CP sur la période au nombre de 14 : 3.815,34 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité de licenciement calculée selon l’article 42-1 de la convention collective soit 107.178,71 euros moins l’acompte de 11.652,91 euros, soit 95.525,80 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité compensatrice de préavis calculée selon le salaire de référence pour un montant brut de 765,40 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité compensatrice de congés payés : CET jusqu’au 09 avril 2021 : 5.723,01 euros, RTT jusqu’au 09 avril 2021 : 8.175,43 euros, RTT du 01/10 au 31/12/2021 : 817,57 euros, RTT du 01/01 au 16/02/2022 : 551,05 euros, CP jusqu’au 09 avri12021 : 18.667,64 euros, CP du 01/10 au 31/12/2021 : 1.362,62 euros, CP du 01/01 au 16/02/2022 : 953,84 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] le complément de la prime d’intéressement 2021 pour un montant de 662,80 euros,
— y ajoutant, de condamner la Mutualité Sociale Agricole de Corse à lui remettre un solde de tout compte et un certificat de travail rectifié et portant la date du 17 février 2022, sous astreinte, de fixer l’astreinte définitive au titre de la remise des bulletins de salaire et des documents post-contractuels à la somme de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir depuis la date de réintégration, de condamner la Mutualité Sociale Agricole de Corse à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la Mutualité Sociale Agricole de Corse à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile).
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024, où l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024.
Par écritures transmises au greffe le 13 mai 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [G] [N] a demandé : de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 02 avril 2024, recevoir les conclusions d’intimé contenant appel incident n°02 prises aux intérêts de Monsieur [G] [N], d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la MSA de Corse de répondre aux conclusions d’intimé n°02 dont Monsieur [N] sollicite l’admission en cas de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par écritures au fond transmises au greffe le 13 mai 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur [G] [N] a demandé : de juger que le licenciement notifié à Monsieur [G] [N] le 8 avril 2021 est nul, de juger que le licenciement de Monsieur [N] est intervenu par notification du 17 février 2022, en conséquence: de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a : condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à produire les bulletins de paie sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir depuis la date de réintégration et à payer à Monsieur [G] [N] les sommes suivantes : salaire du mois d’octobre 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de novembre 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de décembre 2021 : 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre proratisée du 01/10/au 31/12 : 1.355,39 euros, salaire du mois de janvier 2022 : 5.995,53 euros, salaire du mois de février 2022 proratisé du 01/10 au 16/02 : 723,24 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité de la 'période d’éviction’ calculée du 09 avril 2021 au 30 septembre 2021 comme prévue par l’article L4623-7 du code du travail et composée comme suit : salaire du mois d’avril 2021 proratisé du 09 au 30 : 4.087,56 euros, salaire du mois de mai 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de juin 2021 : 5.995,53 euros, prime semestrielle 1er semestre 2021 proratisée du 09/04 au 30/06 : 1.202,80 euros, salaire du mois de juillet 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois d’août 2021 : 5.995,53 euros, salaire du mois de septembre 2021 : 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre 2021 proratisée du 01/07 au 30/09 : 1.355,39 euros, RTT proratisé du 9 avril 2021 au nombre de 8 : 2.180 euros, CP sur la période au nombre de 14 : 3.815,34 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité de licenciement calculée selon l’article 42-1 de la convention collective soit 107.178,71 euros moins l’acompte de 11.652,91 euros, soit 95.525,80 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité compensatrice de préavis calculée selon le salaire de référence pour un montant brut de 765,40 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] l’indemnité compensatrice de congés payés : CET jusqu’au 09 avril 2021 : 5.723,01 euros, RTT jusqu’au 09 avril 2021 : 8.175,43 euros, RTT du 01/10 au 31/12/2021 : 817,57 euros, RTT du 01/01 au 16/02/2022 : 551,05 euros, CP jusqu’au 09 avri12021 : 18.667,64 euros, CP du 01/10 au 31/12/2021 : 1.362,62 euros, CP du 01/01 au 16/02/2022 : 953,84 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [G] [N] le complément de la prime d’intéressement 2021 pour un montant de 662,80 euros, y ajoutant, de condamner la Mutualité Sociale Agricole de Corse à lui remettre un solde de tout compte et un certificat de travail rectifié et portant la date du 17 février 2022, sous astreinte, de fixer l’astreinte définitive au titre de la remise des bulletins de salaire et des documents post-contractuels à la somme de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir depuis la date de réintégration, de condamner la Mutualité Sociale Agricole de Corse à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la Mutualité Sociale Agricole de Corse à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par arrêt avant dire droit du 3 juillet 2024, la cour a :
— rejeté les demandes formées par Monsieur [G] [N] par écritures transmises au greffe le 13 mai 2024, tendant à prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 02 avril 2024, recevoir les conclusions d’intimé contenant appel incident n°02 prises aux intérêts de Monsieur [G] [N], ordonner la réouverture des débats pour permettre à la MSA de Corse de répondre aux conclusions d’intimé n°02 dont Monsieur [N] sollicite l’admission en cas de révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevables les conclusions au fond transmises le 13 mai 2024 par Monsieur [G] [N], transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 5] à [Localité 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
— dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
— dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 8 octobre 2024 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
— dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
— réservé les dépens.
A l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été appelée et n’a pu être recueilli d’accord concordant des parties pour une médiation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à l’annulation du jugement
La M. S.A. de Corse sollicite, en premier lieu, l’annulation du jugement rendu. Cette demande est fondée, dans la mesure où après un simple rappel factuel de quelques lignes, les premiers juges se sont contenté d’indiquer 'Il sera fait droit aux demandes du salarié', soit une formulation pour le moins vague et générale, n’étant pas de nature à constituer une motivation, dans le cadre de l’examen, devant être opéré par les premiers juges, des différentes demandes formulées devant cette juridiction de première instance.
Au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement rendu le 1er juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Bastia sera donc annulé.
Conformément à une jurisprudence établie, la cour d’appel, qui annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, à condition que les parties aient conclu sur le fond, ce qui le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient d’aborder le fond du litige.
Sur les demandes afférentes à la période du 9 avril au 30 septembre 2021
En vertu de l’article L4623-6 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un médecin du travail, celui-ci a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l’article L2422-1 dudit code.
Selon l’article L4623-7 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le médecin du travail a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s’il a demandé cette dernière dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations correspondant à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la cour:
— que le 9 avril 2021, une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifiée à Monsieur [N], médecin du travail, par son employeur, la M. S.A. de Corse, après obtention d’une autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail (en raison de l’emploi du salarié) le 31 mars 2021,
— que suite à recours hiérarchique de Monsieur [N] contre la décision précitée d’autorisation de licenciement, Madame la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, le 23 septembre 2021, après avoir constaté que la décision soumise à recours était entachée d’illégalité (pour être intervenue sans recueil préalable de l’avis du médecin inspecteur du travail, recueil qui n’est finalement intervenu que le 13 septembre 2021), a décidé : 'Article premier : La décision de l’inspecteur du travail du 31 mars 2021 est annulée. Article second : L’autorisation de procéder au licenciement du docteur [G] [N] est accordée.',
— que cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation,
— que Monsieur [N] a sollicité sa réintégration par courrier rar adressé à la M. S.A. de Corse le 28 septembre 2021, reçue le 1er octobre 2021,
— que par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 février 2022, Monsieur [N] s’est vu notifier par la M. S.A. de Corse son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sur le fondement de l’autorisation délivrée par le ministre du travail.
Contrairement à ce qu’expose la M. S.A. de Corse, cette décision du 23 septembre 2021 n’a pas pour effet de régulariser rétroactivement le licenciement du 9 avril 2021. Il est en effet admis en cette matière, que si le ministre annule l’autorisation de licenciement accordée par l’inspecteur du travail, cette annulation ne laisse rien subsister de la décision de l’inspecteur du travail, et le ministre qui se trouve saisi de la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur, l’examine en tenant compte des éléments de fait et droit existants à la date à laquelle il statue, ce qui a été le cas en l’espèce, puisque la ministre, après annulation de la décision initiale, a statué le 23 septembre 2021 sur la demande d’autorisation de l’employeur et accordé l’autorisation de procéder au licenciement, tenant notamment compte du recueil de l’avis du médecin inspecteur du travail survenu le 13 septembre 2021, élément non existant au moment du licenciement du 9 avril 2021. Le courriel du 2 décembre 2021, invoqué par la M. S.A. de Corse, qui ne vise pas la question de la rupture, ne lie aucunement la juridiction saisie en matière prud’homale dans son appréciation juridique de la situation de Monsieur [N].
Ensuite de cette annulation de l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail, le licenciement du 9 avril 2021 était privé de validité (et non nul stricto sensu), tandis que du fait de la décision de la ministre d’autorisation du licenciement en date du 23 septembre 2021 il appartenait à l’employeur de procéder à un nouveau licenciement, ce qu’il a fait par lettre rar adressée le 17 février 2022, même s’il y estime, à tort, que le contrat était déjà rompu le 9 avril 2021.
Dès lors, comme soutenu par Monsieur [N], l’annulation de la décision d’autorisation du 31 mars 2021 de l’inspection du travail étant devenue définitive, et la réintégration ayant été demandée dans le délai de deux mois suivant la notification décision de la ministre du 23 septembre 2021, les dispositions des articles L4623-6 et 4623-7 du code du travail sont applicables au présent litige.
En l’absence de réintégration effective du salarié, sur la période visée par ses demandes (du 9 avril au 30 septembre 2021), Monsieur [N], dont il n’est pas argué, ni mis en évidence qu’il ait perçu des sommes devant venir en déduction (par exemple au titre d’une activité professionnelle, allocations chômage ou pension d’invalidité) dans le calcul de l’indemnité opéré, a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi, soit une somme totale de 38.803,40 euros (correspondant au montant cumulé des salaire du mois d’avril 2021 proratisé du 09 au 30: 4.087,56 euros, salaire du mois de mai 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de juin 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 1er semestre 2021 proratisée du 09/04 au 30/06: 1.202,80 euros, salaire du mois de juillet 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de août 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de septembre 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre 2021 proratisée du 01/07 au 30/09: 1.355,39 euros, RTT proratisé du 9 avril 2021 au nombre de 8 : 2.180 euros), outre 3.815,34 au titre des congés payés afférents (la cour ne pouvant excéder le quantum sollicité par Monsieur [N], sauf à statuer ultra petita), quanta non contestés par l’employeur dans leurs modalités de calcul en elles-mêmes.
Il sera utilement rappelé que le paiement de somme allouée sur le fondement de l’article L4623-7 du code du travail s’accompagne du versement des cotisations afférentes, cette indemnisation ayant la nature d’un complément de salaire.
Les demandes en sens contraire de la M. S.A. de Corse seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à la période du 1er octobre 2021 jusqu’au 16 février 2022
Il n’est démontré d’aucune réintégration effective de Monsieur [N] par la M. S.A. de Corse ensuite de la demande de réintégration adressée par Monsieur [N] par lettre rar adressée le 28 septembre 2021, reçue le 1er octobre 2021, et Monsieur [N] admet lui-même dans ses écritures d’appel (page 18) que la lettre rar en cause n’a pas été suivie d’effet
Pour autant, Monsieur [N], tout en visant dans son argumentation les dispositions de l’article L4623-7 du code du travail, forme des demandes de salaires, prime, RTT sur la période du 1er octobre 2021 jusqu’au 16 février 2022 (RTT qui ne constituent pas des congés payés et n’ont pas à être inclus dans l’indemnité compensatrice de congés payés). Une requalification de l’objet de ces prétentions s’impose, dans la mesure où Monsieur [N] se réfère à l’article L4623-7, de sorte que la cour peut considérer qu’il s’agit d’une simple erreur de terminologie juridique, et que ces demandes correspondent à des demandes d’indemnité sur le fondement de l’article L4623-7 du code du travail sur la période du 1er octobre 2021 jusqu’à la rupture.
En l’absence de réintégration effective du salarié, sur la période visée par ses demandes (du 1er octobre 2021 jusqu’au 16 février 2022), Monsieur [N], dont il n’est pas argué, ni mis en évidence qu’il ait perçu des sommes devant venir en déduction (par exemple au titre d’une activité professionnelle, allocations chômage ou pension d’invalidité) dans le calcul de l’indemnité opéré, a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi, soit une somme totale de 27.429,37 euros (correspondant au montant cumulé des salaire du mois d’octobre 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de novembre 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de décembre 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre proratisée du 01/10/au 31/12 : 1.355,39 euros, salaire du mois de janvier 2022 : 5.995,53 euros, salaire du mois de février 2022 proratisé du 01/10 au 16/02 : 723,24 euros, RTT du 01/10 au 31/12/2021: 817,57 euros, RTT du 01/01 au 16/02/2022: 551,05 euros),
Il sera utilement rappelé que le paiement de somme allouée sur le fondement de l’article L4623-7 du code du travail s’accompagne du versement des cotisations afférentes, cette indemnisation ayant la nature d’un complément de salaire.
Les demandes en sens contraire de la M. S.A. de Corse seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au reliquat d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 42 1° de la convention collective applicable et indemnité compensatrice correspondante au montant de l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 42 1° intitulé 'Licenciement’ de la convention collective nationale des praticiens de la mutualité sociale agricole dispose: 'Les praticiens de la Mutualité Sociale Agricole auront droit à une indemnité de licenciement calculée à raison de deux mois de salaire par année d’ancienneté en tant que praticien d’un organisme de Mutualité Sociale Agricole et/ou d’un organisme adhérant à la FNEMSA, dans la limite maximum de 30 mois de salaire.
En ce qui concerne les praticiens ayant le statut de cadre dirigeant à la date du licenciement, l’indemnité de licenciement est calculée à raison de deux mois de salaire par année d’ancienneté dans ces fonctions. L’indemnité ainsi définie se cumule le cas échéant avec celle due au titre du précédent alinéa dans la limite maximum de 36 mois de salaire'.
Parallèlement, l’article 43 de ladite convention collective intitulé 'Non cumul entre indemnité de licenciement et pension de vieillesse', précise qu’ 'Afin qu’il n’y ait pas de cumul entre l’indemnité de licenciement visée au 1° de l’article 42 de la convention collective des praticiens de la Mutualité Sociale Agricole et la jouissance d’une pension de vieillesse (régime de base) à taux plein, le montant de l’indemnité de licenciement sera réduit dans le cas où le nombre de mois séparant la date de cessation du contrat de travail de celle à laquelle le praticien concerné serait en mesure de bénéficier d’une retraite de base à taux plein, sera inférieur au nombre de mois constituant l’indemnité de licenciement.
Par date de cessation du contrat, il convient d’entendre la date à laquelle le praticien est radié des effectifs.
Dans ce cas, le montant de l’indemnité de licenciement sera égal au nombre de mois séparant ces deux dates, sans toutefois pouvoir être inférieur à celui de l’indemnité calculée en application des articles L1234-9 et R1234-1 du code du travail.
Le praticien est en la circonstance tenu de fournir à l’employeur tous renseignements sur sa situation au regard de ses droits à pension de vieillesse. En l’absence de ces renseignements, l’employeur versera l’indemnité calculée en application des articles L1234-9 et R1234-1 et suivants du code du travail'.
Force est de constater que les parties aux débats s’accordent, dans leurs écritures d’appel, sur le principe d’un calcul de l’indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de la convention collective applicable, s’opposant par contre sur les dispositions servant au calcul et au montant subséquent de la dite indemnité.
Il est constant aux débats que la M. S.A. de Corse a servi à Monsieur [N] une somme de 11.652,91 euros au titre d’une indemnité de licenciement calculée sur le fondement des dispositions conventionnelles de l’article 43 de la convention collective (et non de l’article 42 2° de cette convention).
Monsieur [N] estime que cet article 43 n’est pas applicable au calcul de son indemnité de licenciement, calcul qui, selon lui, doit être effectué sur les seules dispositions de l’article 42-1 [en réalité 42 1°] de la convention collective applicable, alors que la M. S.A. de Corse vise, quant à elle, les dispositions de l’article 43 de la même convention.
Il ressort des pièces produites:
— que Monsieur [N] a été lié à la M. S.A. de Corse comme médecin du travail au titre d’un cumul emploi-retraite, sur la période de mai 2014 à février 2022, cumul qui n’ouvrait pas droit, à l’époque, à l’ouverture de droits supplémentaires à pension de vieillesse au titre de la période travaillée dans le cadre de ce cumul,
— que Monsieur [N] n’a pas bénéficié lors de la liquidation de ses droits à la retraite en 2011-12 (antérieure au cumul emploi-retraite susvisé) de pension de vieillesse à taux plein,
— qu’il s’en déduit que consécutivement à la rupture de février 2022, Monsieur [N] ne pouvait bénéficier de la jouissance d’une pension de vieillesse (régime de base) à taux plein,
— que dès lors, l’article 43 de la convention collective n’est pas applicable, Monsieur [N] ne rentrant pas dans le cas prévu par cet article, relatif au non cumul entre l’indemnité de licenciement visée au 1° de l’article 42 de la convention collective et la jouissance d’une pension de vieillesse (régime de base) à taux plein.
Cet article 43 n’étant pas applicable au calcul de l’indemnité de licenciement de Monsieur [N]:
— il ne peut être reproché à Monsieur [N] de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 43 relatives à la transmission de renseignements par le praticien sur ses droits à pension,
— en outre, la cour n’a pas à examiner les moyens développés par Monsieur [N] sur le caractère discriminatoire de cet article 43, ni les moyens opposés par la M. S.A. de Corse à cet égard.
Parallèlement, la M. S.A. de Corse ne saurait prétendre que Monsieur [N] ne peut bénéficier d’une indemnité de licenciement calculée sur le fondement de l’article 42 1° de la convention collective, au motif qu’un salarié ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement lorsqu’il est mis à la retraite. En effet, au cas d’espèce, le contrat de travail entre Monsieur [N] et la M. S.A. de Corse n’a pas été rompu par une mise en retraite, mais par un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, tandis qu’il n’est démontré d’aucun versement d’une indemnité de départ en retraite à Monsieur [N], rendant vaine l’argumentation de la M. S.A. de Corse sur ce point.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’ancienneté ininterrompue de Monsieur [N], soit 7,8 ans, correspondant à 15,6 mois au sens de l’article 42 1° susvisé (sans qu’il y ait lieu de déduire pour le calcul de cette ancienneté des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail), du salaire moyen devant être pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, soit 6.870,43 euros (eu égard au salaire de l’intéressé, aux primes ou gratifications ayant le caractère de salaire, indemnité de RTT non pris qui doit être intégrée dans l’assiette du calcul contrairement au calcul effectué par la M. S.A. de Corse), l’indemnité de licenciement découlant des dispositions conventionnelles, plus favorable que les dispositions légales, s’élève à un quantum total de 107.178,71 euros. De ce montant doit être déduite, la somme de 11.652,91 euros déjà versée par l’employeur au salarié.
Consécutivement, la M. S.A. de Corse sera condamnée à verser à Monsieur [N] une somme de 95.525,80 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 42 1° de la convention collective applicable. Les demandes en sens contraire de la M. S.A. de Corse seront rejetées.
S’agissant des demandes afférentes à un reliquat d’indemnité compensatrice, d’un montant correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, il résulte des éléments du dossier que la M. S.A. de Corse a versé à Monsieur [N] une somme de 12.975,46 euros au titre de cette indemnité. Monsieur [N] sollicite la condamnation de la la M. S.A. de Corse à lui verser un reliquat de 765,40 euros à ce titre, tenant compte d’un salaire de référence de 6.870,43 euros (eu égard au salaire de l’intéressé, primes ou gratifications ayant le caractère de salaire, indemnité de RTT non pris devant être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de préavis), il convient de faire droit à la demande de Monsieur [N] au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice, d’un montant correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis. La M. S.A. de Corse sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [N] une somme de 765,40 euros, exprimée en brut, au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice, d’un montant correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis.
Les demandes en sens contraire de la M. S.A. de Corse seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il se déduit des pièces produites au dossier que l’employeur a réglé Monsieur [N] de ses droits au titre des CET jusqu’au 9 avril 2021 (5.723,01 euros), RTT jusqu’au 9 avril 2021 (8.175,74 euros), de sorte qu’aucune somme n’est due à Monsieur [N], les demandes de Monsieur [N] de condamnation de la M. S.A. de Corse à ces égards ne pouvant qu’être rejetées.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés, l’employeur justifie, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, avoir réglé Monsieur [N] de ses droits uniquement à hauteur de 18.667, 64 euros, sans que cette somme inclut le règlement des droits à congés payés ouverts par la période du 1er octobre 2021 au 16 février 2022, soit un quantum total de 2.316, 46 euros (la cour ne pouvant excéder le quantum sollicité par Monsieur [N], sauf à statuer ultra petita). Sera donc prévue la condamnation de la M. S.A. de Corse à verser à Monsieur [N] une somme de 2.316,46 euros, exprimée nécessairement en brut, à titre de reliquat dû sur indemnité compensatrice de congés payés.
S’agissant des demandes afférentes au complément sur prime d’intéressement 2021, il n’est pas mis en évidence, au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour, de justification à une proratisation de la prime sur la période du 1er au 9 avril 2021, de sorte que cette prime doit être considérée comme due sur la totalité de l’exercice 2021, soit 876,77 euros, quantum non contesté dans ses modalités de calcul par l’employeur. Après déduction d’une somme de 213,97 euros déjà versée par l’employeur, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] de condamnation de la M. S.A. de Corse à lui verser une somme de 662,80 euros au titre du complément sur prime d’intéressement 2021.
Au regard des développements précédents, il sera ordonné à la M. S.A. de Corse de délivrer à Monsieur [N] un dernier bulletin de paye rectifié, conforme aux énonciations du présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte, inutile en l’espèce. Monsieur [N] sera débouté du surplus de sa demande à cet égard, non fondé.
Monsieur [N] forme en cause d’appel une demande tendant à condamner la Mutualité Sociale Agricole de Corse à lui remettre un solde de tout compte et un certificat de travail rectifié et portant la date du 17 février 2022, sous astreinte, demande dont la recevabilité n’est pas contestable au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code, s’agissant de demande constituant l’accessoire ou le complément nécessaire de demandes formées en première instance au titre de la contestation de la rupture et réclamation de sommes dues par l’employeur.
Au vu des développements précédents, il sera ordonné à la M. S.A. de Corse de délivrer à Monsieur [N] un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, conformes aux énonciations du présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte, inutile en l’espèce.
Monsieur [N] demande la condamnation de la Mutualité Sociale Agricole de Corse à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, il n’est pas justifié par Monsieur [N] du préjudice dont il allègue l’existence, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour. Par suite, il sera débouté de sa demande de ce chef.
La M. S.A. de Corse, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
L’équité commande de condamner la M. S.A. de Corse à verser à Monsieur [N] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. La M. S.A. de Corse sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024,
Vu l’arrêt avant dire droit du 3 juillet 2024, ayant notamment rejeté les demandes formées par Monsieur [G] [N] par écritures transmises au greffe le 13 mai 2024, tendant à prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 02 avril 2024, recevoir les conclusions d’intimé contenant appel incident n°02 prises aux intérêts de Monsieur [G] [N], ordonner la réouverture des débats pour permettre à la MSA de Corse de répondre aux conclusions d’intimé n°02 dont Monsieur [N] sollicite l’admission en cas de révocation de l’ordonnance de clôture, déclaré irrecevables les conclusions au fond transmises le 13 mai 2024 par Monsieur [G] [N], transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture,
ANNULE le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 1er juin 2023,
Et statuant sur le fond sur l’ensemble des demandes,
DIT que le licenciement en date du 9 avril 2021 dont Monsieur [N] a été l’objet de la part de la M. S.A. de Corse est privé de validité,
DIT que le contrat de travail liant Monsieur [G] [N] à la M. S.A. de Corse a été rompu par lettre rar adressée le 17 février 2022 par l’employeur au salarié,
CONDAMNE la M. S.A. de Corse, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [N] une somme totale de 38.803,40 euros à titre d’indemnité correspondant au préjudice total subi sur la période du 9 avril au 30 septembre 2021, outre une somme de 3.815,34 euros au titre des congés payés afférents à cette indemnité,
CONDAMNE la M. S.A. de Corse, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [N] une somme totale de 27.429,37 euros à titre d’indemnité correspondant au préjudice total subi sur la période du 1er octobre 2021 jusqu’au 16 février 2022,
RAPPELLE que le paiement de sommes allouées sur le fondement de l’article L4623-7 du code du travail s’accompagne du versement des cotisations afférentes, cette indemnisation ayant la nature d’un complément de salaire,
CONDAMNE la M. S.A. de Corse, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [N] les sommes suivantes:
-95.525,80 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 42 1° de la convention collective applicable,
-765,40 euros brut, au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice, d’un montant correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis,
-2.316,46 euros brut, à titre de reliquat dû sur indemnité compensatrice de congés payés,
-662,80 euros au titre du complément sur prime d’intéressement 2021,
REJETTE les demandes de Monsieur [G] [N] de condamnation de la M. S.A. de Corse au titre des CET jusqu’au 9 avril 2021, RTT jusqu’au 9 avril 2021, de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ORDONNE à la M. S.A. de Corse de délivrer à Monsieur [N] un dernier bulletin de paye, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, conforme aux énonciations du présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la M. S.A. de Corse, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [N] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la M. S.A. de Corse, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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