Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02177 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7VP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 22 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur, [S], [M]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Me, [C], [L] (SELARL, [1]) – Mandataire liquidateur de la S.A.R.L., [2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
Association AGS (CGEA DE, [Localité 3])
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 mars 2019, MM., [B], [Y] et, [S], [M] ont créé la société, [2] dans laquelle ils étaient associés égalitaires.
Le 1er juin 2021, M., [M] a signé un contrat de travail avec la société en qualité d’ouvrier qualifié.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société, [2] et désigné M., [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 novembre 2023, le mandataire judiciaire a licencié pour motif économique M., [M] en émettant des réserves concernant son statut de salarié.
Par requête du 23 juillet 2024, M., [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, lequel par jugement du 22 mai 2025, a :
— confirmé le statut de dirigeant de la société de M., [M],
— débouté M., [M] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société, [2] de ses demandes.
Le 13 juin 2025, M., [M] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société, [2] de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— accueillir sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail et confirmer son statut de salarié,
En conséquence,
— fixer la moyenne des salaires à 4 469,46 euros brut,
— fixer au passif de la société, [2] sa créance comme suit :
— 4 471,87 euros brut à titre de rappels de salaires, outre 447,18 euros brut à titre de congés payés
— 4 500 euros net au titre du préjudice financier subi
— 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la résiliation de la mutuelle d’entreprise
— 2 146,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 4 469,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 446,94 euros au titre des congés payés y afférents,
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’Ags-Cgea,
— condamner M., [C], mandataire liquidateur de la société, à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens éventuels,
— 'débouter les intimés en tout éventuel appel incident et demande reconventionnelle'.
Par conclusions remises le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M., [C], ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M., [M] de l’ensemble de ses demandes,
A titre d’appel incident,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société, [2] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M., [M] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à dire que M, [M] avait la qualité de salarié,
— le condamner, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la décision à intervenir, à restituer à la société les biens lui appartenant qu’il a détournés et non restitués à savoir : la mini-pelle JCB 1t8, la mini-pelle JCB 2t6, le porte-engin,
— le condamner à payer à la société la somme de 8 650 euros en réparation du préjudice subi en raison du détournement des biens et des dégradations du véhicule C4,
— prononcer la compensation des sommes qui pourraient être dues à M., [M], et celles dues à la société, [2],
A titre infiniment subsisidaire, si par extraordonaire la cour ne condamnait pas M., [M] à restituer ledit matériel sous astreinte,
— le condamner à payer à la société la somme de 41 500 euros en réparation du préjudice subi en raison du détournement des biens,
— prononcer la compensation des sommes qui pourraient être dues à M., [M], et celles dues à la société, [2],
En tout état de cause,
— condamner M., [M] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’Ags demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— confirmé le statut de dirigeant de la société, [2] de M., [M],
— débouté M., [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
— dire que la demande présentée sur le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application des garanties du régime,
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et à l’AGS dans les limites de la garantie légale,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-18, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’association concluante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un contrat de travail et les demandes financières
M., [M] soutient qu’il était salarié et associé de la société liquidée, qu’il n’a jamais été ni gérant de droit, ni gérant de fait, qu’il n’avait aucun pouvoir de décision et qu’il était placé sous les directives de M., [Y], le gérant. Il ajoute que son salaire était moindre que celui du gérant et que tous les salariés disposaient d’une carte bancaire. Il indique qu’il n’était pas convié aux assemblées et que ni le cabinet d’expertise-comptable, ni la, [3] ne le connaissaient. Il soutient que les pièces produites par les intimés ne remettent pas en cause le lien de subordination, que certaines sont fausses (Mme, [T]) et que d’autres ne sont pas étayées ou n’apportent rien aux débats. Il demande que la pièce n° 17 soit écartée des débats car elle ne remplit pas les conditions requises par l’atricle 202 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé la définition légale du gérant de fait, M., [C], ès qualités, fait valoir que l’appelant exerçait en toute indépendance, n’avait aucun lien de subordination avec M., [Y], qu’il a conservé du matériel de la société, qu’il détenait une carte bleue et le chéquier de la société, qu’il avait accès aux comptes de la société et qu’il sollicitait du gérant des documents et justificatifs comptables et des explications bien au-delà de ce que peut demander un associé. Il pouvait engager la société et négocier les contrats de location. Il se considérait comme co-gérant, agissait comme tel et avait une rémunération équivalente, voire plus élevée en 2023, à celle du gérant et particulièrement importante pour un ouvrier. Il fait remarquer que les témoignages produits par l’appelant émanent soit de personnes extérieures à l’entreprise, soit d’anciens salariés ayant été employés peu de temps par la société, [2].
L’Ags indique s’adjoindre aux conclusions et pièces versées par les organes de la procédure dont il ressort que l’appelant était gérant de fait. Elle considère que celui-ci ne verse aucune pièce justifiant de ce qu’il était salarié à plein temps et soumis à un lien de subordination et qu’il percevait une rémunération exorbitante pour un ouvrier qualifié. Elle conclut que le contrat de travail était fictif.
Sur ce,
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il s’infère des pièces produites que M., [M] était associé à hauteur de 50 % dans la société, [2] dont M., [Y], associé dans les mêmes proportions, était le gérant.
Il convient de rappeler que la qualité d’associé n’est pas incompatible avec celle de salarié.
Toutefois, la qualité de salarié doit être refusée à l’associé qui se comporte en véritable dirigeant de fait de la société.
La cour constate que l’appelant produit la copie d’un contrat de travail en date du 1er juin 2021 indiquant qu’il est engagé en qualité d’ouvrier qualifié, ainsi que des bulletins de salaire de mai 2022 à avril 2023.
Dès lors, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d’en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l’état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
La pièce n° 17 est une attestation manuscrite de M., [X], [V], assortie de sa carte d’identité.
L’abence des mentions de l’article 202 du code de procédure civile n’a pas pour effet de permettre d’écarter des débats ladite pièce.
Cette demande est par conséquent rejetée.
Dans ce document, M., [V], ancien salarié de la société, [2], indique 'avoir vu M., [M], [S] et M., [Y] en rendez-vous avec le comptable au siège de l’entreprise'.
Ledit comptable écrit que 'les rendez-vous comptables ou les échanges téléphoniques qu’il a pu avoir dans le cadre du suivi comptable de la société, [2] se sont essentiellement déroulés avec les comptables successives (Mme, [Y] puis Mme, [K]) et avec le gérant de la société, M., [Y]'. Il ajoute 'avoir souvenir d’avoir échangé à quelques reprises avec M., [M] mais hors mis une question spécifique qu’il m’avait posé quant à la formalisation de factures de la société dans le cadre de ventes ponctuelles à des particuliers, je n’ai pas particulièrement souvenir d’avoir échangé avec lui sur les comptes de la société'.
Par ailleurs, Mme, [K], assistante administrative, précise que 'lors des passages mensuels du cabinet comptable, M., [M] la sollicitait afin d’être informé des remarques et demandes formulées (…) Il lui demandait régulièrement une visibilité sur les comptes'.
Surtout, elle indique, sans être contredite, que lors de son recrutement, elle a été reçue par MM., [Y] et, [M], que 'chacun l’a interrogée sur son profil, ses compétences et que la décision de recrutement a été prise conjointement par eux'. Elle ajoute qu’elle réalisait 'le suivi administratif de l’entretien des véhicules et du matériel ainsi que la location en lien direct avec M., [M] qui gérait entièrement ces activités (…) Les directives concernant le dépôt, la location et l’entretien du matériel m’étaient données par M., [M]', la gestion administrative et la facturation des chantiers relevant de M., [Y].
Il ressort des courriels du 31 mars 2023 de l’appelant adressés à M., [Y] qu’il lui demande 'en tant qu’associé d’être informé de chaque mouvement lié à l’entreprise’ et lui dresse une liste de documents qu’il souhaite avoir avant le 7 mars 2023, dont des factures et lui demande également de lui indiquer 'à quel ordre on était adressé les chèques non débité entre le 492 et 503" (pièces n° 25 à 27).
Il en résulte que l’appelant, qui ne le conteste pas, avait accès aux comptes de la société et à ses moyens de paiement et que les demandes détaillées qu’il forme sur plus d’une vingtaine d’écritures bancaires, outrepassent les prérogatives d’un simple associé.
De plus, dans l’un de ces écrits du 4 avril 2023, M., [M] s’étonne de l’octroi d’une prime à la secrétaire de la société dans ces termes : 'je souhaiterais savoir pourquoi notre secrétaire à un salaire de 2 971,82 euros avec une semaine d’absence ' Pourquoi une prime équivalente à la retenue lui a été versée sans mon autorisation '' et sollicite la transmission des bulletins de salaire de cette dernière.
Il écrit également ceci : 'Concernant, [S], [V], sauf erreur de ma part, cet ouvrier est en accident du travail et il ne figure sur aucun pointage transmis par, [O]… pourquoi a-t-il eu un salaire de 1 796,94 euros ' Dans l’attente d’un retour rapide'.
Ces courriels démontrent que l’appelant était également impliqué dans la gestion du personnel de la société et qu’il demandait des explications précises au gérant sur celle-ci.
M., [U] témoigne qu’il a été engagé comme conducteur d’engins et de poids lourds par la société, [2], sur plusieurs périodes de 2019 à 2022, et qu’après une 'première altercation avec M., [M], il a mis fin à son contrat mi-juillet 2020", il a signé un nouveau contrat à compter de novembre 2020, et l’a de nouveau rompu pour la même raison. Il ajoute qu’ avant le confinement, 'M., [M] était présent sur les chantiers à, [Localité 4] avec M., [Y]. Puis M., [M] est resté sur le site de, [Localité 5] pour cogérer la société, [2]'.
S’il est exact que l’auteur ne détaille pas ce qu’il entend pas par le verbe 'cogérer', il résulte toutefois de l’usage de ce terme explicite que l’appelant n’intervenait pas comme simple ouvrier qualifié sur ledit site.
D’ailleurs, M., [F], client régulier de la société, atteste avoir rencontré les deux associés de la société, [2], avoir été 'surpris au propos de l’un des associés qui était là ,'[S]' pour le paiement car ce n’était jamais les mêmes chiffres (…) Quand c’était, [S] qui était là, il n’avait jamais le même tarif'.
Mme, [T], conseillère commerciale de la société, [4], atteste avoir 'passé des commandes en direct avec M., [S], [M] au cours des cinq années (…). En effet, [il] m’a passé plusieurs commandes en personne où était le plus souvent présent à la société, [2] lors de mes passages. De plus, c’est avec l’accord de M., [M] que j’ai ouvert le compte client de la société, [2] chez, [4]'. Si ce dernier conteste la véracité de ce témoignage, il ne produit aucune pièce de nature à le contester utilement.
En outre, il ressort du contrat de travail de l’appelant qu’il a été engagé en qualité d’ouvrier qualifié pour une rémunération de 2 557,80 euros brut.
Or, ses bulletins de salaire de mai 2022 à avril 2023 démontrent qu’il percevait un salaire de base brut allant de 4 468,26 euros à 4 471,85 euros. Surtout, il doit être noté que M., [Y], gérant salarié, percevait une rémunération brute de base, en 2022, de 4 442,92 euros et de 3 821,34 euros à 4 446,70 euros en 2023.
Il s’en déduit que M., [M], en tant qu’ouvrier qualifié, percevait un salaire de base équivalent voire supérieur au dirigeant de la société.
Par ailleurs, il convient de noter que M., [Y] a répondu aux mails ci-dessus visés du 31 mars 2023 de M., [M] en lui indiquant qu’il 'serait entièrement transparent jusqu’à la fermeture de la société et que tous les éléments détaillés demandés seront transmis semaine prochaine'. Il ajoute qu’il a donné comme 'consigne à tous les salariés’ de ne plus utiliser les badges mais uniquement les cartes bleues afin d’avoir un suivi sur le compte bancaire et indique à l’appelant qu’il 'serait d’ailleurs convenable de restituer les badges rapidement en sa possession'.
La formulation de cette dernière phrase témoigne de ce qu’il ne s’agit pas d’une directive du gérant démontrant l’existence d’un lien de subordination, comme l’allègue M., [M].
En outre, ce courriel ne permet pas de considérer que l’appelant était le seul à détenir une carte bleue de la société comme le soutiennent les intimés.
Les attestations produites par ce dernier ne peuvent utilement rapporter la preuve contraire en ce qu’elles émanent d’une part, de chefs de chantier ou conducteur de travaux qui attestent n’avoir eu à faire qu’à M., [Y], ce qui s’explique par la répartition des compétences entre ce dernier et M., [M] tel que développé ci-dessus par Mme, [K], et d’autre part, d’anciens salariés ayant été employés très peu de temps (quelques jours à 2 mois) par la société, [2], ce qui n’est pas contredit et étant précisé qu’aucun n’indique sa période de travail au sein de celle-ci, de sorte qu’ils n’ont pu avoir qu’une vision parcellaire de sa gestion.
Si M., [M] produit l’attestation de Mme, [N], son ancienne secrétaire, laquelle indique que l’appelant était incapable de 'taper un mail', ce que confirme également son épouse dans son témoignage, et n’avait pas 'les capacités d’effectuer un seul virement bancaire ou de gérer toutes tâches administratives', il ressort pourtant des mails ci-dessus rappelés (n°25 à 27) qu’ils ont été envoyés de l’adresse mail suivante :, [Courriel 1], ce qui n’est pas contesté.
De plus, il doit être noté que les locaux de la société, [2] étaient loués à la SCI, [5] dont le gérant était M., [M], ce dernier ayant été également gérant de la Sarl, [6].
Enfin, il ressort des courriers du mandataire liquidateur et des sommations de communiquer que l’appelant avait à sa disposition deux véhicules de la société : un Citroen Jumper et une Citroen C4, lesquels n’ont été restituésqu’en 2025 et après l’intervention de la gendarmerie. Ce dernier véhicule a été rendu dans un état déplorable (vitres cassées, pare-brisé fissuré, carosserie en mauvais état), comme en attestent les mails et les photographies produits.
Ainsi, il s’infère de l’ensemble de ces éléments que M., [M], associé égalitaire de la Sarl, [2], a, notamment, participé à l’embauche d’une salariée, s’est étonné de l’octroi à une autre d’une prime 'sans son autorisation', a accédé aux comptes bancaires de la société et s’est informé régulièrement de sa situation comptable, a vérifié et demandé des explications au gérant de droit concernant des écritures bancaires, a passé des commandes, ouvert un compte client à la société auprès d’une autre, fixé librement le prix du bois vendu par la société et ce,sans contrôle ni visa du gérant, a disposé de véhicules de la société même après sa liquidation.
Il s’en déduit que l’appelant s’est comporté en véritable gérant de fait de la société, [2], qu’il disposait d’une totale autonomie dans ses attributions et, partant, qu’il ne se trouvait pas dans un état de subordination de sorte que la preuve du caracère fictif du contrat de travail produit est rapportée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M,.[M] de l’ensemble de ses demandes.
L’arrêt est nécessairement opposable à l’Ags, partie à l’instance.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de restitution de matériels et les préjudices en découlant puisque celles-ci sont formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant succombant à l’instance d’appel, il en supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa prétention formée au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, il conviendra de le condamner à payer à la liquidation de la société, [2] la somme de 700 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 22 mai 2025,
Y ajoutant,
Condamne M., [S], [M] à payer à la liquidation de la société, [2] la somme de 700 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M., [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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